Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 13 avr. 2021, n° 20/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 21/1603
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 13/04/2021
Dossier : N° RG 20/01042 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HRKV
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Affaire :
S.A.R.L. BOUCHERIE HENRI IV
C/
X-D A épouse Y, Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 8 février 2021, devant :
B C, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
B C, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B C, Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. BOUCHERIE HENRI IV
[…]
[…]
Représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
Madame X-D A épouse Y
née le […] à TARBES
de nationalité Française
[…]
65360 BERNAC-DEBAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[…]
[…]
Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2020
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE TARBES
Exposé des faits et procédure :
X-D Y a renouvelé le bail consenti à la SARL Boucherie Henri IV de locaux commerciaux par acte authentique notarié reçu le 9 avril 2015 par Me Marc Cazeils, notaire associé à Lourdes et ce pour une durée de 9 années à compter du 13 février 2015.
Par acte authentique notarié reçu par Me Philippe Esteban, notaire associé à Tarbes, le 28 mai 2018, la SARL Boucherie Henri IV a cédé à la société Boucherie Damien le fonds de commerce de boucherie qu’il exploitait dans ces locaux. Cet acte comportait une clause en vertu de laquelle le cédant demeurait garant solidaire de son cessionnaire vis-à-vis du bailleur pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail.
Madame Y a fait diligenter deux saisies-attributions entre les mains de la Banque Populaire Occitane (BPO) en septembre 2019 aux fins de recouvrer la somme principale de 8.531,11 euros correspondant à des loyers impayés dus par la société Boucherie Damien outre les frais sur le fondement de deux actes authentiques en date des 9 avril 2015 et 28 mai 2018.
Par actes d’huissier des 10 et 17 octobre 2019, la SARL Boucherie Henri IV a fait assigner X-D Y, née A, et la BPO devant le juge de l’exécution (JEX) du tribunal de grande instance Tarbes.
Par jugement du 11 mai 2020, le JEX de Tarbes a :
— débouté la SARL Boucherie Henri IV de toutes ses demandes ;
— condamné la SARL Boucherie Henri IV à payer à X-D Y la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
— condamné la SARL Boucherie Henri IV aux dépens en ce compris les frais afférents aux saisies attribution des 10 et 20 septembre 2019 ;
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 19 mai 2020, la SARL Boucherie Henri IV a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2021.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL Boucherie Henri IV demandant, au visa des dispositions de l’article L 145-16-1 du code du commerce, de :
— réformer la décision du JEX de Tarbes du 11'mai'2020 RG 19/01501,
A titre principal, déclarer l’action en garantie et solidarité de Mme Y à l’encontre de la SARL Boucherie Henri IV irrecevable,
— Si la Cour d’appel de Pau retenait la recevabilité de la demande de Mme Y, pour autant, celle ci sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, condamner Mme Y au remboursement des sommes versées par la requérante à hauteur de 1765.03 € (provision), frais annexes mémoire,
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour d’appel de Pau faisait droit aux demandes de Mme Y, dire et juger que le bailleur a attendu plus d’un an pour délivrer au cessionnaire un commandement de payer visant la clause résolutoire, laissant ainsi s’accumuler la dette,
Par conséquent, dire que Mme Y ne peut engager la garantie du cédant que pour le premier terme impayé (Cour d’appel de Paris 2/ 03 /2005 N°03/18346);
— condamner Mme Y aux entiers dépens de première et d’appel, comprenant le coût des actes de PV de saisie attribution des 10 et 20'Septembre 2019 et le coût des actes de dénonciation de saisie attribution des 10'et 25 Septembre 2019, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de X-D Y demandant, au visa de l’article L 145-16-1 du code de commerce, de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner la SARL Boucherie Henri IV au paiement d’une indemnité de 3.000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Banque Populaire Occitane dument assignée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Motifs de la décision :
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le premier juge, par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En effet, en cause d’appel, la sarl Boucherie Henri IV reprend le smoyens soulevés en première instance et soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action en garantie et solidarité de la bailleresse.
Mais comme le relève à juste titre madame Y et l’a retenu le premier juge, elle n’a fait qu’exécuter le contrat de cession, acte authentique qui comprend une clause de solidarité entre cessionnaire et cédant à l’égard de la bailleresse. Sa fin de non recevoir n’est donc pas recevable.
Deuxièmement, elle reproche essentiellement au premier juge de ne pas avoir appliqué de sanction au non-respect de l’article 145-16-1 du code de commerce alors que la bailleresse n’a pas informé immédiatement le garant des loyers impayés par le cessionnaire du fonds de commerce d’octobre 2018 et ne l’a informé que le 6 février 2019.
Elle précise que la sanction, qui n’est pas prévue dans le texte de l’article L145-16-1 du dit code, serait jurisprudentielle mais elle ne produit aucun arrêt pour en justifier.
L’article L145-16-1 du code de commerce dispose que : «'si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.'»
'
De plus, si la clause de garantie de solidarité était prévue à l’acte cession du fonds de commerce du 28 mai 2018, elle ne stipulait aucun délai particulier pour le bailleur pour faire jouer ladite clause.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que le non-respect de l’article L145-16-1 du code de commerce, concernant le délai d’un mois après le loyer impayé, n’est assorti d’aucune sanction.
A titre subsidiaire, la sarl Boucherie Henri IV demande que la cour dise que la bailleresse ne pouvait engager la garantie du cédant que pour le premier terme impayé alors qu’elle a attendu un an pour délivrer au cessionnaire un commandement de payer visant la clause résolutoire laissant s’accumuler la dette.
Sa demande n’est fondée sur aucun texte.
Or, elle est tenue par son engagement contractuel découlant de l’acte authentique du 28 mai 2018 au titre de l’obligation de solidarité prévue à l’acte qui ne pose aucune limite de durée ni de conditions particulières à la bailleresse.
Cette dernière a procédé à des saisies en se fondant sur une créance totale certaine et exigible de loyers et charges dus d’octobre 2018 à septembre 2019.
C’est donc à bon droit que le premier juge a également débouté la sarl Bourcherie Henri IV de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
La sarl Boucherie Henri IV qui succombe prendra en charge l’ensemble des dépens.
Par ailleurs, eu égard à la situation respective des parties, la sarl Bourcherie Henri IV versera 1.500 euros à X D Y en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme le jugement
— condamne la Sarl Boucherie Henri IV aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Sarl Boucherie Henri IV à payer à X-D Y la somme de 1.500 euros
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MAGNON, Conseiller suite à l’empêchement de Madame C, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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