Infirmation 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2020, n° 16/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/02949 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BA/MD
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02949 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MS27
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF14/00342
APPELANTE :
SELAS LABOSUD OCBIOLOGIE
[…]
[…]
Représentant : Me Camille DE BAILLEUL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame D X
[…]
Rés. […]
[…]
Représentant : Me BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Martine DARIES, Conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ALARCON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Madame D X était engagée par la selas Labosud OC Biologie dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 18 décembre 2012 au 19 janvier 2013 en qualité de coursier.
A compter du 21 janvier 2013, elle était embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 03 février 2014, elle faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire et était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 février 2014 .
Le 18 février 2014, elle était licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier, lequel par jugement en date du 04 mars 2016:
— Jugeait que le licenciement de Madame D X est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamnait la Selas Labosud OC Biologie à verser à Madame X les sommes suivantes:
. 4.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
.1.434,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
.143,48 euros au titre des congés payés afférent à l’indemnité compensatrice de prévis.
. 381,65 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Déboutait Madame X de sa demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire.
— Ordonnait l’exécution provisoire de la décision,
— Condamnait la Selas Labosud OC Biologie à verser à Madame X la somme de :
. 950,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboutait la Selas Labosud OC Biologie de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnait aux dépens .
La Selas Labosud OC Biologie interjetait appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, la Selas Labosud OC Biologie affirme que le licenciement pour faute grave est fondé, au regard de la matérialité des fautes commises par Madame Y ne respectant pas les règles et normes d’organisation. L’employeur conteste la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par le conseil de prud’hommes. Il conclut au rejet des prétentions indemnitaires de la salariée et à titre subsidiaire si la Cour confirmait le jugement entrepris, à leur minoration et au rejet de la demande de paiement de salaire pour la période couverte par la mise à pied conservatoire, la salariée étant en arrêt maladie à cette date et indemnisée à ce titre.
La selas Labosud Oc Biologie demande donc à la Cour de:
— Infirmer le jugement déféré,
— Juger que les demandes formulées par Madame X à l’encontre de la société sont parfaitement infondées,
— En conséquence :
— Juger que le licenciement est bien fondé sur une faute grave,
— Débouter Madame X de ses entières prétentions,
A titre subsidiaire :
— Constater que les indemnités demandées et obtenues en première instance par Madame X sont totalement disproportionnées et que celle-ci ne démontre aucun préjudice,
— Constater que Madame X était en maladie pendant sa mise à pied conservatoire,
En conséquence
— Fixer le montant des dommages et intérêts à une somme symbolique,
— Débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pendant son arrêt maladie,
En tout état de cause :
— Condamner Madame X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
En réplique, Madame Y dénie toute faute même si elle reconnaît avoir utilisé son véhicule personnel pour effectuer 'la dernière course’ d’acheminement des tubes de prélèvement sanguin. Elle allègue que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnisation.
Madame Y demande par conséquent à la cour de :
— Confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— Condamner la société Labosud OC Biologie à payer la période de mise à pied conservatoire, Et en conséquence,
— La Condamner à lui payer les sommes de :
. 4300 euros à titre de dommages- intérêts en raison du caractère abusif du licenciement,
. 1497,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 149,75 euros au titre des congés payés correspondants,
. 398,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 798,55 euros à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire)
. 79,85 euros au titre des congés payés correspondants.
— Condamner la Selas Labosud OC Biologie à lui payer la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère aux écritures des parties oralement soutenues lors des débats.
SUR CE :
Sur le licenciement :
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à
l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 18 février 2014 qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:
'Pour faire suite à notre entretien du 12 février 2014 au cours duquel vous avez été assistée par M. F G, salarié de l’entreprise, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les éléments qui ont déclenchés cette mesure :
1) Violation des règles d’acheminement des tubes de prélèvement
La norme ISO 15189, devenue norme d’accréditation des laboratoires de biologie médicale, impose une traçabilité et des conditions métrologiques d’acheminement des tubes de prélèvement. Les courses étaient confiées en grosse partie à une entreprise extérieure, TSE, pour laquelle vous avez également travaillé. Il a été décidé en début d’année 2013 d’internaliser ces courses car le prestataire extérieur ne pouvait assurer la prestation avec les nouvelles règles d’acheminement.
Vous étiez déjà dans nos services en CDD depuis le 18 décembre 2012. Il est stipulé dans votre contrat que «les déplacements s’effectueront avec les véhicules de la société mis à disposition. » Dans votre CDI signé le 21 janvier 2013, il est stipulé « Elle mettra tout en 'uvre pour la mise en place et le maintien de l’accréditation au sein du service. »
Dans un PV du Comité d’entreprise en date du 14 février 2013, il est précisé : « 9- Consultation sur la mise en place d’un système de géo localisation pour les coursiers Véhicules neufs « cofraqués » avec tournées gérées par H I.
Investissement sur une dizaine de véhicules avec tri températures, ambiant, frigos et congélateurs, et sondes installés par rapport à la réglementation sur le transport de matières infectieuses.
Les courses sont de plus en plus professionnalisées et Labosud a monté une grosse société de transport interne avec 25 coursiers sur Montpellier et 5 sur le bitterois et donc avec des voitures qui sont à l’heure actuelle « ce qui se fait de mieux » selon J Z.
Ces véhicules sont en leasing.
Le but est donc de « tracer » le tube en temps réel et de relever la température des enceintes pour la métrologie et ensuite il y a des informations qui vont pouvoir être extraites, comme :
des relevés de vitesse (qui ne seront pas utilisés, dixit K L) gérer en temps réel les déplacements des coursiers si besoin avertir les laboratoires par sms de l’arrivée du coursier lorsqu 'il se trouvera dans un périmètre déterminé (sûrement pas tout de suite).
Les véhicules en service n 'ont donc pas pour l’instant la géo localisation. Monsieur Z consulte donc le CE sur la mise en place de ce système. »
Le règlement intérieur rappelle également la norme 15189 et la démarche qualité, de sorte que vous ne pouviez prétendre ignorer les règles de traçabilité et d’acheminement des tubes. Ledit règlement vous a été remis en même temps que votre contrat de travail.
Or, à plusieurs reprises, vous avez pris des libertés et enfreint la procédure en prenant votre propre véhicule pour acheminer les tubes, désertant votre poste avant l’heure de départ prévu soit 20h30.
Il en est ainsi le 5 décembre 2013, vous quittez votre poste à 19h40 avec votre véhicule personnel pour vous rendre à l’EFS. Vous ne reviendrez pas ce soir là. M. R A, coordinateur, est revenu dans l’entreprise à 20h00 et a constaté votre absence. Le scooter MP3 et les accessoires de service étaient sur place, la feuille de route déjà remplie. Le coordinateur a signé la feuille de route le lendemain pensant que cela resterait un incident isolé. Il n’a, à ce moment là, prévenu personne de la direction. Cependant, ces faits se sont reproduits après et notamment les 22 et 23 janvier 2014 et Monsieur A nous a alors averti.
La tournée Urgences se fait en scooter MP3 équipés de caisson aluminium doublé d’une protection afin d’éviter les variations de température. Les tubes sont également transportés dans une mallette dans laquelle le coursier doit mettre des plaques eutectiques lorsque la température extérieure est élevée, cette mallette se plaçant dans le caisson du scooter. Les courses ont été étudiées pour qu elles ne dépassent pas 30 minutes afin de garantir des conditions de transport conformes aux règles de métrologie.
Votre tournée Urgence doit se faire en scooter MP3 afin d’aller plus vite dans la prise en charge des prélèvements et d’éviter de rester coincée dans les bouchons, la course ne devant pas dépasser 30 minutes même aux heures de pointe. Nous ignorons également comment les tubes ont été transportés ces jours là puisque le matériel était rangé au laboratoire. Les conditions de transport de ces échantillons sanguins ne sont pas conformes aux prescriptions du métier et les résultats rendus ne sont donc pas fiables.
2) Comportement agressif et désinvolte vis à vis de vos collègues:
Suite à ces événements, et au terme de l’enquête que nous avons mené auprès de votre service, nous avons eu la surprise de découvrir que votre intégration au sein de l’équipe préexistante a été compliquée. Vous avez fait preuve d’un comportement agressif et désinvolte, choquant certains coursiers, pour la plupart des anciens de l’entreprise en poste depuis plusieurs années.
" Ainsi, nous avons été informé le 15 janvier 2014 que vous avez été agressive avec un de vos collègues de travail allant même jusqu’à la faire pleurer lors d’un repas collectif le 15 mars 2013. Le 23 janvier 2014, nous avons été alertés que vous aviez menacé un de vos collègues de travail de la perte de son emploi le 30 juillet 2013,
3) Insubordination vis à vis de votre hiérarchie:
Mme M N, Biologiste associée, nous a informés le 31 janvier 2014 d’un incident qui l’a surprise. En date du 29 novembre 2013, elle vous a contacté pour venir prendre en urgence un prélèvement pour la détection d’un paludisme vers 18h environ.
Vous avez tenté de négocier votre déplacement en arguant du fait que le coursier routine allait passer et qu’il était donc inutile de faire déplacer un coursier urgence.
La Biologiste a été choquée par ce retour et a demandé de venir sans délai. Ce que vous avez finalement fait.
Votre poste consiste justement à prendre en charge à tout moment les prélèvements urgents des laboratoires et cliniques afin que l’analyse soit réalisée dans les plus brefs délais, et ce, pour les besoins souvent vitaux des patients pour lesquels l’analyse est demandée.
Vous n’avez pas compris les enjeux de votre travail. L’objectif premier de notre entreprise est d’effectuer des analyses permettant l’établissement d’un diagnostic médical qui peut mettre parfois en jeu la vie de nos patients.
Votre comportement est incompatible avec les objectifs de notre activité. Tous les coursiers en poste à l’heure actuelle en sont conscients. Lors des recrutements nous tenons à les sensibiliser à ces enjeux, comme nous l’avons fait avec vous.
Par conséquent, nous ne pouvons pas vous garder au sein de l’entreprise.
Le licenciement prendra effet dès la date de 1 ère présentation de la lettre recommandée..'.
— Sur les griefs tirés de la violation des règles d’acheminement des tubes de prélèvement sanguins et de non respect de l’heure de départ:
Il est reproché à Madame X d’avoir transporté les prélèvements sanguins à l’Etablissement Français du Sang dans son véhicule personnel au lieu d’utiliser le scooter MP3 réservé à cet effet, le 05 décembre 2013 puis de nouveau les 22 et 23 janvier 2014 en partant à 19 heures 40 le 22 janvier et à 19 heures 30 le 23 janvier 2014 et ainsi d’être rentrée directement chez elle ensuite, plus tôt, sans respecter son heure de fin de journée à savoir 20 heures 30.
Madame Y ne conteste pas avoir utilisé son propre véhicule mais oppose qu’elle était munie de la mallette nécessaire au transport des prélèvements sanguins et que les acheminements ne dépassaient pas 30 minutes. Elle ajoute qu’il ressort:
— du fascicule Etablissement français du sang nord de France, communiqué par la société, que le transport doit se faire à température ambiante,
— de la procédure interne que lorsque le transport n’excède pas 3 heures les échantillons doivent être protégés par un équipement isotherme et le véhicule doit être équipé lorsque le transport excède 3 heures.
Dans le cadre de l’organisation mise en place par l’employeur, les courses rapides ( n’excédant pas 30 minutes) auxquelles est affectée Madame Y sur le site de Lépine ( site de prélèvement, plateau technique, urgences) sont effectuées en véhicules scooter MP3 mis à disposition par la société aux employés, équipés d’un caisson aluminium doublé d’une protection afin d’éviter les variations de température et comportant à l’intérieur une malette spécifique dans laquelle sont déposés les prélèvements.
Sur l’organigramme du processus logistique de la société, la salariée occupe le poste 'coursier MP3", le responsable coordinateur étant Monsieur A.
Si le contrat de travail de Madame Y ne stipule pas expressément la mise à disposition du véhicule MP3 pour l’exécution des missions, il n’y est pas inscrit que la salariée peut utiliser son véhicule personnel à titre professionnel, alors même que la société dispose de véhicules spécialisés et intervient dans un domaine sensible affectant la santé, dans lequel les conditions d’acheminement sont strictes pour bénéficier d’une accréditation en biologie médicale, comme il ressort des documents versés:
— le règlement intérieur auquel se rapporte le contrat de travail précise: « Labosud est engagé dans une démarche qualité conformément à la norme ISO 15189. Labosud a choisi une approche processus et défini un SMQ auquel tous les salariés doivent adhérer afin de permettre l’accréditation initiale du LBM et son maintien »,
— le document norme ISO 15189 indique au paragraphe 5.4.5 Transport des échantillons:
. les instructions du laboratoire concernant les activités post prélèvement doivent comprendre le conditionnement des échantillons pour le transport,
. le laboratoire doit disposer d’une procédure documentée pour s’assurer que les échantillons sont transportés, a) en respectant un délai approprié à la nature des examens demandés et à la discipline concernée, b) à une température spécifiée pour le prélèvement et la manipulation des échantillons et avec les agents stabilisants recommandés pour assurer l’intégrité des échantillons, et c) d’une manière qui garantit l’intégrité de l’échantillon et la sécurité pour le transporteur, le grand public et le laboratoire destinataire, conformément aux exigences établies,
— la norme ne comporte pas l’utilisation d’un véhicule personnel.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, a défini un mode d’organisation et de fonctionnement par rapport à des normes sanitaires dont Madame Y a connaissance et qui s’imposent à elle dans le cadre de ses obligations contractuelles.
La contrevenance de son propre chef par la salariée à ces règles particulières peut entraîner des conséquences non négligeables sur la santé des personnes et le fonctionnement de l’entreprise. Les manquements étant établis, le grief est retenu.
Par ailleurs Madame Y considère que l’heure de fin de travail n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause, la société ne rapporte pas la preuve aux dates indiquées qu’il y avait des courses qu’elle n’aurait pas réalisées après 'sa dernière course’ à 19H40.
La problématique n’est pas l’existence ou non de courses tardives mais celle du respect des horaires pendant lesquels Madame Y doit rester à disposition de l’employeur. Elle ne conteste pas que l’horaire de fin de travail était 20H30 puisqu’elle le mentionne elle-même sur les fiches de contrôle et suivi MP3 communiquées à la procédure.
Or il ressort des attestations versées qu’elle a quitté son poste avant 20 heures30:
— le jeudi 05-12-2013, Monsieur O C et Monsieur P Q indiquant que Monsieur R A venu au laboratoire à 19H40 a constaté que Madame Y avait quitté son poste avant 20H30,
— le 22-01-2014, Monsieur C déclare qu’alors qu’il partait en urgence à 19H42, la salariée remplissait une feuille de fin de tournée et à son retour à 20H10 elle n’était plus là.
Madame Y ne peut s’exonérer du non respect des horaires de travail sans autorisation de son employeur au motif qu’il n’y avait plus de transferts à exécuter. Le grief est donc retenu.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs allégués, ceux sus-développés emportant violation des conditions de travail et de la qualité du service auquel est astreint Madame Y au regard de la spécificité de l’activité de l’employeur dans le domaine de la santé, sont suffisamment graves pour justifier le non maintien de la salariée dans l’entreprise et la qualification d’une faute grave.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et Madame Y sera déboutée de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de même que celle au titre de la mise à pied conservatoire.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la Salas Labosud OC Biologie à ce titre la somme de 600,00 euros pour la procédure de première instance et d’appel. Madame Y est déboutée de sa demande sur ce fondement.
Madame Y qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Infirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Montpellier du 04 mars 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Madame D Y notifié par la Selas Labosud OC Biologie est fondé,
Déboute Madame D Y de ses demandes indemnitaires,
Condamne Madame Y à payer à la Selas Labosud OC Biologie la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Condamne Madame Y aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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