Confirmation 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 juin 2021, n° 19/12400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 avril 2019, N° 18/6529 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12400 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/6529
APPELANTE
SOCIÉTÉ TOTAL MARKETING FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
INTIMES
ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATION DES DOUANES
Ayant ses bureaux Zone de fret
[…]
[…]
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
Ayant ses bureaux Direction régionale des douanes et droits indirects d’Orly
[…]
[…]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame X Y, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Total Marketing France (anciennement « Total Marketing Services ») procède aux avitaillements de produits carburéacteurs à l’aéroport d’Orly.
La société de Manutention de Carburants Aviation (ci-après « la SMCA »), est un entrepositaire agréé mutualisant la fourniture de carburants d’aviation pour plusieurs grands opérateurs pétroliers.
La société Total Marketing est également un entrepositaire agréé afin de stocker en son nom des produits en entrepôt fiscal de stockage.
La société SMCA a obtenu à compter du 10 mai 1999 le bénéfice du régime dérogatoire quant aux modalités de dépôt du document computable PSE : déclarations PSE mensuelles simplifiées et paiement de la TIPP (Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers) devenues en 2011 TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) en cas de constatations de déficits.
En conséquence la SMCA a intégralement acquitté la TICPE (taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques) en cas de constatations de déficit. En revanche, elle n’a plus obtenu le remboursement de la TICPE remboursable en cas d’excédent.
Par courrier du 18 mars 2015, la société Total Marketing a sollicité le remboursement de la TICPE afférente aux « excédents admis en acquittés » pour l’années 2012 pour un montant de 8 325 € L’admnistration a rejeté la demande.
Elle a reformulé la demande par courrier du 28 décembre 2017 pour les excédents admis en acquitté au titre de l’année 2015 et par courrier du 13 juin 2018 pour ceux au titre du premier semestre 2016.
L’administration des douanes a rejeté les trois réclamations par courriers du 29 avril 2015, du 09 janvier 2018 et du 25 juin 2018.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2018, la société Total Marketing a assigné l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de remboursement des excédents.
Par jugement rendu le 17 avril 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
débouté la Sas Total Marketing France de l’intégralité de ses demandes ;
condamné la Sas Total Marketing France à payer à l’administration des douanes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes, il n’y avait pas lieu à dépens.
Par déclaration du 27 mai 2019, la société Total Marketing France a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 12 mars 2021, la société Total Marketing France, venant aux droits de la société Total Marketing Services, demande à la cour de :
Vu les articles 11, 11-1 et 11-2 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 modifié,
Recevoir la société Total Marketing France en son appel et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 17 avril 2019 n°18/06529 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Annuler les décisions de rejet des demandes de remboursement en date des 29 avril 2015, 09 janvier 2018 et 25 juin 2018 ;
Condamner l’administration des douanes à rembourser la somme globale de 38.893 euros à la société Total Marketing France ;
Condamner l’administration à payer à la société Total Marketing France les intérêts au taux légal à compter de chaque demande de remboursement ;
Condamner l’administration des douanes à payer à la société Total Marketing France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées le 19 avril 2021, l’Administration des douanes, prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects d’Orly et Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects d’Orly demandent à la cour de :
Vu l’article 367 du code des douanes,
Confirmer le jugement rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal de grande instance de Créteil ;
Débouter la société Total Marketing France de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Total Marketing France à payer à l’Administration des douanes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à dépens.
SUR CE,
La société Total Marketing France, venant aux droits de la société Total Marketing Services, sollicite un remboursement, par l’administration des douanes, de TICPE pour des excédents admis en acquitté à hauteur de 38.893 euros.
Elle fait valoir que la société SMCA est un entrepôt fiscal de stockage en produits pétroliers (EFS) assujetti à la comptabilité et déclaration Périodique de Stock en Entrepôt (PSE). Elle soutient que son choix d’opter pour une déclaration « PSE simplifiée », depuis le 10 mai 1999, lui permettait de constater l’excédent de carburants admis en acquitté et, que les excédents calculés ne peuvent être utilisés, dans la déclaration « PSE simplifiée », que pour atténuer des déficits taxables. Elle ajoute que son choix d’opter pour un régime dérogatoire n’emportait pas renonciation à demander le bénéfice du régime légal des « excédents admis en acquitté », et que cette dérogation ne concernait que la déclaration des excédents et non leur comptabilisation.
L’adnministration des douanes réplique que le moyen soulevé par Total Marketing France relatif à l’erreur de qualification commise par la Douane lors du de remboursement sur la base des règles de l’EFCA n’est pas pertinent, dès lors que Total Marketing France n’était pas été éligible à la délivrance des « certificats 272 » en 2015, 2016 et 2018, quand bien même le site de stockage de la SMCA aurait suivi les règles de droit commun de l’entrepôt fiscal de stockage.
Elle fait valoir qu’en matière de produits pétroliers, il existe une procédure de remboursement par compensation fondée sur un document appelé certificat d’exonération modèle 272. Ce certificat est imputé sur les déclarations de mise à la consommation. Les taxes dues à l’Etat par l’opérateur sont diminuées des remboursements que l’État doit à l’opérateur. Ce certificat est imputé sur les déclarations de mise à la consommation. Les taxes dues à l’Etat par l’opérateur sont diminuées des remboursements que l’État doit à l’opérateur.
Ceci étant exposé,
La société appelante repose sa demande de remboursement sur le décret du 13 septembre 1993 et sur la circulaire du 29 août 2011.
Il n’est pas contesté que la société SMCA est un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, (EFS ) soumise aux dispositions du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 modifié et la circulaire du 29 août 2011.
A ce titre, les entrepôts fiscaux de stockage doivent tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits. L’article 158 C du code des douanes prévoit des déclarations périodiques de stock comptable ou physique et notamment des pertes.
L’article 11 -2 du décret du 13 septembre 1993 précise le régime applicable aux pertes. L’arrêté du 8 juillet 1998, pris pour l’application du décret, a institué quatre modèles de déclaration : la déclaration périodique de stock en entrepôt pétrolier, PSE Volume, PSE Poids et la déclaration périodique de stock en entrepôt simplifiée PSE Volume, PSE Poids.
Ces modalités s’inscrivent donc dans le cadre du décret de 1993, mais la déclaration simplifiée résulte de procédures distinctes, régies par des formulaires règlementaires spécifiquement prévus à cet effet : le régime des 'PSE normale 'et 'PSE simplifiée ' qui opèrent une distinction de régime de déclaration.
L’option pour le régime de 'PSE’ simplifiée permet une déclaration de stock sans faire apparaître les excédents à la différence de la 'PSE ' normale qui comporte une colonne permettant de calculer l’écart entre les excédents et les déficits.
L’explication réside dans le fait que la comptabilité PSE a également une finalité douanière et fiscale
et que l’option pour telle modalité de déclaration induit des modalités de contrôle différentes.
Par ailleurs, l’option proposée ne restreint pas les droits, elle offre à l’opérateur la faculté de souscrire à une déclaration PSE simplifiée, mais une fois l’option prise, elle implique de se soumettre aux conditions prévues et en particulier de procéder à une déclaration de stock qui ne fait pas apparaître les excédents.
En l’espèce, la société appelante qui a fait le choix de ne pas déclarer ses excédents, ne peut reprocher à l’administration des douanes de lui opposer la règle qui en découle. C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que « seuls les déficits sont mentionnés sur cette déclaration PSE simplifiée ».
La société Total Marketing France oppose ensuite que la motivation du tribunal est erronée, en ce que le certificat 272 n’est qu’un « avoir fiscal » qui matérialise un droit à remboursement.
En matière de produits pétroliers, il est prévu une procédure de remboursement par compensation fondée sur un document appelé certificat d’exonération modèle ' 272".
Les conditions de délivrance des certificats 272 sont prévues par l’arrêté du 5 janvier 2011, en vigueur au moment des demandes. Elles prévoient que les certificats sont émis en cas d’excédents admis en acquitté de produits donnant lieu à des sorties taxables. Mais l’administration des douanes expose sans être contredite par des éléments probants que les carburants d’aviation sont principalement mis à la consommation à taux zéro en sortie d’entrepôt fiscal de stockage, en application de l’exonération prévue à l’article 265 du code des douanes.
Il s’en déduit que le mécanisme instauré par le certificate 272 n’ayant vocation à s’appliquer que pour les produits faisant l’objet d’une taxation, la société Total Marketing France n’est pas éligible à la délivrance desdits certificats. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il paraît équitable d’allouer à l’administration des douanes la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Total Marketing France à payer à l’administration des douanes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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