Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 31 mars 2022, n° 18/06815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06815 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 30 novembre 2018, N° 2018002278 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRASSERIE DUYCK c/ S.A. VALGO, S.E.L.A.R.L. BRMJ, S.A. ALLIANZ FRANCE, S.A.S. VALBIO, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A.R.L. BIO'LOGIC ASSISTANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 31/03/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 18/06815 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SA3J
Jugement (N°2018002278) rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Douai Cédex
APPELANTE
SAS Brasserie Duyck, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Jérôme Guilleminot, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉES
Axa Assurances Iard Mutuelle, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°775 699 309, prise en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Loïc L, avocat au barreau de Douai
assistée de Maître Dominique Lacan, avocat au barreau de Paris.
SAS A, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 453.975.831, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, intervenant tant pour elle-même en qualité de cotitulaire du marché, que venant aux droits de la société Valbio, par suite d’une fusion, SAS anciennement immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 492.660.857, dont le siège social était 2 Avenue Gutenberg à Portet-sur-Garonne (31128)
ayant son siège […]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Louis Thevenot, avocat au barreau de Toulouse
SAS Valbio absorbée par fusion avec la SA A
Ayant son siège social […]
représentée par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Louis Thevenot, avocat au barreau de Toulouse
SARL JLogic assistance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
assigné en appel provoqué le 29 mai 2019 à l’étude
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai
Allianz France SA, régulièrement inscrite au RCS de Nanterre sous le n°303.265.128, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
assignée en appel provoqué le 29 mai 2019 à personne habilitée
représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai
SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fabbri.
Ayant son siège social […]
assigné aux fins d’appel provoqué devant la cour d’appel de Douai le 02.09.2019 à personne ainsi déclarée.
N’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, président de chambre
G H, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M N adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2022 tenue en double rapporteur par E F et G H après après accord des parties. G H, conseiller entendu en son rapport oral.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président, et M N, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2021
****
La Brasserie Duyck a pour activité de brasser, conditionner et vendre la bière issue de ses installations à Jenlain.
La société Valbio est une société spécialisée dans la fourniture aux entreprises et aux collectivités territoriales de solutions intégrées d’épuration par méthanisation alors que la société A est une société spécialisée dans la dépollution et la gestion des déchets.
Le 29 février 2012, la Brasserie Duyck a passé commande au groupement d’entreprises, constitué par les sociétés Valbio et A, d’une unité de traitement des effluents par méthanisation d’une valeur de 1 639 616,71 € HT.
Pour la réalisation de la nouvelle unité de traitement, la société Valbio a commandé deux méthaniseurs à la société CTS Fabbri.
La société SARL JLogic assistance est intervenue en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage de la SAS Société Brasserie Duyck dans le cadre de la fourniture par Valbio de cette installation neuve, complète et clé en main.
La réception provisoire a eu lieu le 16 décembre 2013, des réserves étant énoncées. Une nouvelle procédure de réception est intervenue le 26 janvier 2015.
Dès la fin 2015, certaines tuyauteries en inox et parties de cuve présentant des traces de corrosion et les eaux rejetées au réseau public d’assainissement ne correspondant pas aux normes contractuelles, la société Brasserie Duyck a, par actes en date des 14 et 16 décembre 2015, assigné en référé expertise Valbio et A qui ont elles-mêmes, par actes des 26 et 27 janvier 2016, appelé en cause Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CTS Fabbri, fournisseur et fabricant des cuves, la compagnie Allianz France, venant aux droits de Gan Eurocourtage, assureur de la société CTS Fabbri, et la compagnie Axa assurances Iard en sa qualité d’assureur RCP et décennal de la société Valbio.
Par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Douai du 15 mars 2016, M. X a été désigné en qualité d’expert aux fins de notamment rechercher les causes de la corrosion, proposer et chiffrer les solutions techniques propres à y remédier, donner toutes indications permettant de statuer sur les responsabilités, et vérifier les conformités des taux de matières en suspension dans les eaux rejetées avec les prévisions contractuelles. Il a déposé son rapport définitif le 16 décembre 2016.
Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la Brasserie Duyck, Valbio et A ont signé, le 30 mars 2017, un protocole d’accord transactionnel devant mettre fin au litige par la réparation des deux méthaniseurs et de la cuve de reprise à charge de Valbio-A ainsi que le versement d’une somme de 58 229,91 € en réparation des préjudices subis par la Brasserie Duyck. Les travaux devaient débuter dans les 6 à 8 semaines de la signature du protocole soit au plus tard le 1er juin 2017 et être réceptionnés le 1er juillet 2017.
La société Valbio est intervenue sur site dans la semaine du 12 au 16 juin 2017 et a constaté après vidange des méthaniseurs que la corrosion concernait également la paroi des méthaniseurs situés dans la zone d’accumulation du biogaz sur la hauteur du marnage (zone de variation du niveau liquide). Elle en a conclu que les réparations prévues initialement n’étaient plus suffisantes.
Par courriers officiels des 20 juin et 10 août 2017, la Brasserie Duyck a demandé aux sociétés Valbio et A de prendre position sur les modalités de prise en charge des travaux supplémentaires.
Les sociétés Valbio et A ne se sont pas opposées à cette prise en charge découlant du même phénomène de corrosion que celui objet du rapport d’expertise et du protocole d’accord, mais ont souhaité que ce désordre, non observé par l’expert et les autres intervenants à l’expertise, puisse être constaté par ces derniers.
Par acte du 18 décembre 2017, les sociétés Valbio et A ont assigné la société Brasserie Duyck, Maître Y, ès qualités de liquidateur de la société CTS Fabbri, la société Allianz France, assureur de la société CTS Fabbri, la société Axa assurances Iard leur propre assureur et la société JLogic assistances aux fins de désignation de M. X, expert, pour constatation du nouveau siège de corrosion, de détermination et chiffrage de la solution de remédiation.
La société Brasserie Duyck s’est associée à la demande soulignant l’urgence d’entreprendre les travaux.
Par ordonnance du 26 décembre 2017, Monsieur X a été à nouveau désigné. Un second rapport a été déposé le 27 mars 2018, notant la présence d’une corrosion sur le pourtour supérieur des deux cuves de méthaniseurs.
Le 2 mars 2018, soit avant le dépôt du rapport, la société Brasserie Duyck a demandé aux sociétés Valbio et A leur calendrier d’intervention compte tenu des sollicitations répétées de la Dreal en charge du respect des normes environnementales et industrielles. Après relance en date du 17 mai 2018, une sommation a été délivrée en ce sens le 1er juin 2018.
Le 21 juin 2018, M. le Préfet du Nord a mis la société Brasserie Duyck en demeure de se mettre en conformité.
Dès lors, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Brasserie Duyck a demandé aux sociétés Valbio et A de procéder sans délai aux travaux de reprise qu’elles ont elles-mêmes définis, proposés et chiffrés dans leur dire du 5 février 2018 afin d’assurer la remise en état immédiate de l’installation de méthanisation, les sociétés Valbio et A assignant quant à elles, suivant actes du 2 juillet 2018, en intervention forcée les sociétés Allianz France et Axa assurances Iard mutuelle.
Par deux ordonnances du 10 juillet 2018, le Président du Tribunal de commerce a enjoint notamment aux sociétés Valbio et A de procéder aux travaux de réparation dans les six semaines de la notification de l’ordonnance avec réception pour le 31 août 2018 au plus tard, sous peine d’astreinte de 3 000,00 € par jour calendaire de retard, et déclaré les sociétés Valbio et A irrecevables à agir à l’encontre des compagnies assurances Allianz France et Axa assurances Iard mutuelle.
Une demande de suspension de l’exécution provisoire, demandée au premier Président, par les sociétés Valbio et A, a été rejetée par ordonnance du 10 septembre 2018.
Sur appel des 2 ordonnances de référé précitées, après jonction, la cour d’appel de Douai par arrêt du 7 mars, rectifié par arrêt du 16 mai 2019, a confirmé la première ordonnance quant au prononcé de l’astreinte et infirmée la seconde, considérant que la société A était recevable à mettre en cause les compagnies d’assurance Allianz France et Axa Assurances Iard, mais l’a déboutée de sa demande en garantie en l’état.
Selon ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Douai en date du 16 août 2018 sur requête en date du 31juillet 2018, les SAS Valbio et SA A ont assigné à bref délai les sociétés Brasserie Duyck, Allianz France, Axa assurance Iard mutuelle, Maître I Y, ès qualités de liquidateur de la société CTS Fabbri et la société JLogic assistance, en vue de fixer les responsabilités finales dans le sinistre survenu, selon un pourcentage de 95 % pour la société CTS Fabbri et 5 % pour elles-mêmes et de statuer sur les garanties et les travaux.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de Douai a :
- rejeté la demande de réouverture des débats sollicitée par Axa France ;
- dit et jugé que la responsabilité finale dans le sinistre survenu au sein de la Brasserie Duyck doit être répartie de la manière suivante :
- 65 % pour les sociétés A et Valbio,
- 25 % pour la société JLogic assistance,
- 10 % pour la société Brasserie Duyck.
- condamné in solidum SAS Valbio et SA A à procéder à la réparation de ladite installation sous astreinte de 3 000,00 € par jour calendaire de retard ;
- constaté que le montant total des réparations s’établit, selon les devis dont il est fait état et entérinés par l’expert, à une somme de l’ordre de 206 000 € ;
- débouté les sociétés Valbio et A de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie Axa France, et les a condamnées à lui restituer la somme de 60 000 € ;
- débouté les sociétés Valbio et A de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie Allianz France ;
- condamné Axa assurances Iard mutuelle à payer à la Brasserie Duyck la somme de 62 946,65 € en remboursement des débours exposés à ce jour ;
- condamné les sociétés Valbio et A, à verser respectivement à la Brasserie Duyck, à la compagnie Axa France, à la compagnie Allianz France et à Maître I Y ès qualités de liquidateur de CTS Fabbri, la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires au présent jugement ;
- ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
- condamné les sociétés Valbio et A aux dépens ;
- liquidé les dépens à la somme de 157,70 €.
La SAS Brasserie Duyck a interjeté appel de la décision, par déclaration en date du 17 décembre 2018 ainsi rédigée : « Dit et juge que la responsabilité finale dans le sinistre survenu au sein de la Brasserie Duyck doit être répartie de la manière suivante :
- 65 % pour les sociétés A et Valbio,
- 25 % pour la société JLogic assistance, - 10 % pour la société Brasserie Duyck.
Constate montant total des réparations s’établit selon les devis dont il est fait état et entérinés par l’expert à une somme de l’ordre de 206 000 €;
Condamne les sociétés Valbio et A, à verser respectivement à la Brasserie Duyck, à la compagnie AXA France, à la compagnie Allianz France et à Maître I Y ès qualités de liquidateur de CTS Fabbri, la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties en le surplus de leurs demandes ou contraires au présent jugement ; en ce que cela concerne les demandes non accueillies de l’appelante et spécialement la demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image.
À noter que le jugement sera aussi critiqué en ce qu’il a omis de :
- Constater que les sociétés A et Valbio n’ont pas respecté l’ordonnance de référé leur enjoignant de procéder à la réception des travaux au 31 août 2018,
- Fixer le point de départ de l’astreinte prononcée alors qu’il était demandé qu’elle courre depuis la date du prononcé et qu’il a en revanche statué ultra-petita en fixant une part de responsabilité à la charge de l’appelante, ce que personne n’avait demandé
- Réserver à la Brasserie Duyck la possibilité de compléter utilement sa demande indemnitaire et plus généralement sur toutes les demandes omises de la concluante ».
Dans le cadre de cet appel, elle a intimé uniquement A et Valbio ainsi que l’assureur Axa assurance Iard mutuelle.
Suivant publication au greffe du 10 janvier 2019, la SAS Valbio a été radiée du registre du commerce suite à son absorption par son associée unique la société SA A dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine.
Par acte du 7 mars 2019, cette dernière société a interjeté appel principal du jugement à l’encontre des parties non intimées par la Brasserie Duyck, à savoir la société JLogic assistance, la compagnie Allianz France et Me I Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CTS Fabbri et la société Axa assurance Iard mtuelle, ledit appel ayant été déclaré caduc par ordonnance du 12 septembre 2019.
Par acte du 29 mai 2019, la SA A a formé appel provoqué et a attrait à la procédure la SA Allianz France et la SARL JLogic, parties non intimées par la société Brasserie Duyck.
Elle n’a toutefois pas transmis l’acte portant appel provoqué de Me Y es qualités de liquidateur judiciaire de la société CTS Fabbri, et ce malgré la demande du greffe en ce sens le 16 septembre 2019.
Par assignation aux fins d’appel provoqué en date du 2 septembre 2019, la SA Axa assurances Iard mutuelle a attrait la SA Allianz France, la SARL JLogic et la SELAL BRHS en la personne de Me Y I en qualité de liquidateur de la société CTS Fabbri.
Par arrêt en date du 5 novembre 2020, la cour d’appel de Douai a :
- rejeté la fin de non-recevoir de la société Allianz France tirée du caractère définitif du jugement intervenu dans les rapports SA A et SAS Valbio et CTS Fabbri ;
- constaté que le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 30 novembre 2018 a statué ultra petita dans la répartition des responsabilités relative au sinistre ;
- infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la responsabilité finale dans le sinistre survenu au sein de la Brasserie Duyck doit être répartie de la manière suivante : 65 % pour les sociétés A et Valbio ; 25 % pour la société JLogic assistance, 10 % pour la société Brasserie Duyck ;
- constaté le caractère nouveau de la demande de la société A visant à dire et juger que la responsabilité finale dans le sinistre soit partagée selon une appréciation devant tenir compte […]de la faute de la société Brasserie Duyck ;
- déclaré cette demande irrecevable ;
Pour le surplus, avant dire droit :
- ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l’ordonnance de clôture, pour recevoir notamment les explications des parties sur les moyens relevés d’office et questions soulevées dans les motifs ci-dessus et permettre la mise en état effective de ce dossier ;
- ordonné le renvoi à la mise en état du 27 janvier 2021 à 14 heures 30 ;
- réservé l’ensemble des demandes non tranchées par le présent arrêt ;
- réservé les dépens.
La cour invitait les parties :
- à produire l’intégralité des deux expertises réalisées en complétant notamment leur production par la communication des deux CD-Rom comportant les annexes des premier et second rapports, les documents contractuels unissant la société A-Valbio à la société CTS Fabbri, l’ensemble des documents contractuels liant les sociétés A et Brasserie Duyck, et à tout le moins des documents visés par le bon de commande (annexes comprises), indispensables à la compréhension et à la résolution du litige ;
- à reprendre leurs écritures pour formuler des prétentions sous la forme de demandes claires, précises et circonscrites, qui devaient se suffire à elles-mêmes et concerner le litige déféré, et uniquement celui-ci.
Il y était précisé que :
- la cour se trouvait investie de la connaissance de la totalité du litige, de surcroît indivisible et relatif aux responsabilités de chacun des intervenants, par effet dévolutif de l’appel ;
- les prétentions des parties, telles qu’elles ressortaient du jugement, lequel ne faisait pas mention de leur évolution à l’audience de plaidoiries, modification des demandes qui n’était d’ailleurs invoquée par quiconque, démontraient qu’aucune des parties ne sollicitait la reconnaissance d’une responsabilité de la société Brasserie Duyck dans les désordres constatés, la responsabilité de la société Brasserie Duyck dans le sinistre survenu ne faisant pas partie des termes du litige ce qui justifiait l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle avait mis à la charge de la Brasserie Duyck une part de responsabilité à hauteur de 10 % ;
- le caractère nouveau de certaines demandes pouvait conduire à leur irrecevabilité, cette fin de non-recevoir étant soulevée d’office ;
- certaines demandes des assureurs et envers les assureurs, notamment la question de la forclusion relevait, semble-t-il, de la juridiction de la procédure collective, mais interrogeaient quant à leur recevabilité, notamment au regard du principe selon lequel nul ne plaide par procureur ;
- la formulation choisie par la société A se référait à une garantie et non une condamnation à paiement de l’assureur directement à son profit à raison de la faute de l’assuré responsable ;
- la société Axa assurance Iard mutuelle devait détailler pour chacune des condamnations pouvant intervenir et à l’égard de chacune des parties, la nature de l’action qui selon elle se trouvait mise en 'uvre.
Parallèlement, invoquant des rejets non conformes dans le cadre de l’exploitation, par acte d’huissier en date des 7 et 14 novembre 2019, la Brasserie Duyck a fait assigner A et JLogic assistance en référé expertise, M. Z, désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 15 mai 2020, ayant rendu son rapport le 25 janvier 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et transmises par voie électronique après réouverture des débats en date du 10 décembre 2021, la société SAS Brasserie Duyck demande à la cour de :
'sur l’appel principal
- confirmer le jugement du 30 novembre 2018 en ce qu’il a :
- à l’égard de A :
- condamné in solidum la SAS Valbio et SA A, sauf à ne plus faire peser cette condamnation que sur A, à procéder à la réparation de l’installation de traitement des effluents de la Brasserie Duyck sous astreinte de 3 000,00 € par jour calendaire de retard,
- débouté la SAS Valbio et la SA A de leurs demandes à l’encontre de la Brasserie Duyck.
- condamné la SAS Valbio et la SA A aux dépens, sauf à ne plus faire peser cette condamnation que sur A et à préciser que les dépens comprendront les frais des deux expertises judiciaires confiées à Mr X, d’ores et déjà réglés par Axa assurance Iard à concurrence de 18 000 € au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, ainsi que les frais de l’expertise confiée à Mr Z
- à l’égard d’Axa assurances Iard Mutuelle :
- condamné Axa assurances Iard mutuelle à payer à la Brasserie Duyck la somme de 62 946,65 €
Compte tenu de l’évolution du litige :
- porter la créance de la Brasserie Duyck à l’encontre d’Axa assurances IARD mutuelle de 62 946,65 € à 233 290,54 €.
- condamner Axa assurances Iard mutuelle à payer à la Brasserie Duyck la somme complémentaire de 65 741,96 €
- infirmer le jugement du 30 novembre 2018,
- à l’égard de la société A
- dire qu’à l’égard de la Brasserie Duyck, la SA A tant à titre personnel que venant aux droits de SAS Valbio est entièrement responsable de la corrosion ayant affecté les deux cuves de méthanisation et la cuve de reprise, ainsi que de la non-conformité de la qualité des eaux de rejets au regard des dispositions contractuelles
- fixer le point de départ de l’astreinte de 3 000 € au 1 septembre 2018 comme prévu par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2018
- constater que ni la SAS Valbio ni la SA A n’ont satisfait à leur obligation de faire procéder à la réception des travaux de reprise à la date du 31 août 2018.
- liquider la dite astreinte relativement à l’obligation de réfection des trois cuves pour la période du 1 septembre 2018 au 29 mars 2019 date de réception des nouvelles cuves
- en conséquence condamner la SA A à payer à la Brasserie Duyck la somme de 600 000 €
- ordonner à la SA A de :
- fournir, poser, mettre en service l’installation de floculation/coagulation telle que définie par l’expert Z
- fournir la prestation d’assistance à l’exploitation après mise en place de l’installation de floculation/coagulation, durant une période de six mois
- confirmer l’astreinte de 3 000 € par jour calendaire depuis le 30 mars 2019 jusqu’à la levée des réserves; subsidiairement, prononcer une astreinte de 3 000 € par jour calendaire depuis le 30 mars 2019 jusqu’à la levée des réserves.
- condamner A à payer à la Brasserie Duyck en indemnisation du surcoût d’exploitation et à titre de dommages-intérêts :
- 178 211 € pour la période du 16 décembre 2013 au 16 juin 2021
- 23 761,50 € par an au-delà jusqu’à la mise en service de l’installation de floculation/coagulation
- condamner A à rembourser à la Brasserie Duyck jusqu’à complet amortissement de l’installation en août 2033, les factures d’achat de coagulant/floculant et les factures de transport et élimination des boues supplémentaires générées par la mise en place de l’installation de floculation/coagulation.
- condamner A à payer à la Brasserie Duyck en indemnisation du surcoût d’exploitation résultant du pilotage renforcé et à titre de dommages intérêts, la somme annuelle de 49 482 € depuis la mise en service à intervenir de l’installation de floculation/coagulation jusqu’à complet amortissement de l’installation soit en août 2033.
- à l’égard d’Axa assurances Iard Mutuelle
- condamner Axa assurances Iard mutuelle au paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de marque de la Brasserie Duyck.
- tant à l’égard de SA A que de Axa assurances Iard mutuelle
- réserver l’indemnisation du préjudice de la Brasserie Duyck pouvant résulter de la non-conformité des rejets après mise en place de l’installation de floculation/coagulation et du renforcement du pilotage,
'sur les appels incidents,
- dire irrecevable par application des articles 564 et 122 du code de procédure civile les demandes d’Axa assurances Iard mutuelle et de SA Allianz France tendant à faire juger que la Brasserie Duyck aurait une part de responsabilité dans la survenance du sinistre.
- subsidiairement les dire mal fondées.
- débouter A de son appel incident relatif au principe et au montant de l’astreinte prononcée par le Tribunal de Commerce de Douai
- débouter A de sa demande de condamnation de la Brasserie Duyck à lui payer la somme de 24 191,08 € et plus généralement de toutes autres demandes, fins et conclusions.
- ordonner que la somme de 24 191,08 € consignée auprès de la Carpa de Douai soit restituée à la Brasserie Duyck
- débouter Axa assurances Iard de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Brasserie Duyck.
' en toute hypothèse
- condamner in solidum SA A et Axa assurance Iard mutuelle à payer à la Brasserie Duyck une somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de la première instance et à 20 000,00 € en cause d’appel.
- condamner in solidum SA A et Axa assurance Iard mutuelle aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertises judiciaires confiées à Mr X et Mr Z, ainsi que les dépens de référés expertises.
Elle soutient l’irrecevabilité de la demande des compagnies Allianz et Axa, qui ne peuvent en appel solliciter une condamnation de la Brasserie Duyck, étant au surplus observé que l’assureur de A ne peut se prévaloir de plus de droits que n’en dispose son assuré qui lui-même a vu sa demande déclarée irrecevable.
Sur la fixation des responsabilités, elle fait valoir que :
- selon les prélèvements de l’expert, l’acier utilisé entre dans la norme de l’acier inox 316 L habituellement mis en 'uvre pour ce type d’installation mais est de qualité médiocre et issu de coulées différentes,
- la traçabilité de l’acier utilisé est impossible puisque le certificat matière n’aurait pas été fourni à la société Valbio par son sous-traitant, l’identité du producteur de l’acier et le procédé de fabrication utilisé restant donc inconnus,
- la corrosion s’étant concentrée sur les zones où existe un mélange gazeux, chimique et biologique, favorable au développement de micro-organismes, un test de vérification de l’acier à cet environnement particulier aurait dû être effectué par le groupement Valbio-A,
- la responsabilité de la Brasserie, notamment pour défaut de nettoyage est exclue, le sinistre touchant des zones totalement inaccessibles et insusceptibles du moindre nettoyage, les sociétés Valbio et A n’ayant formulé aucune demande à cet égard.
Elle souligne que :
- les sociétés Valbio et A, ayant contracté une fourniture clef en main d’une unité de traitements et étant seules responsables à son égard, elles ne peuvent subordonner leur intervention sur l’installation au versement préalable de l’indemnité éventuellement due par leur assureur Axa ou par l’assureur de CTS Fabbri, la société Allianz ;
- initialement, il avait été accepté une prise en charge par la société Axa, assureur de Valbio-A, à hauteur de 50 % des frais de réparation de l’installation et une prise en charge du préjudice immatériel de la Brasserie, la société Brasserie Duyck indiquant que tout retard suscite un accroissement considérable des préjudices immatériels ;
- la répartition des responsabilités entre les vendeurs Valbio-A et le fournisseur CTS Fabbri ne relève pas de l’appréciation de la Brasserie Duyck ;
- le défaut de qualité des rejets a fait l’objet d’une réserve lors de la réception du 16 décembre 2013, les valeurs contractuellement prévues et imposées par la réglementation en vigueur n’étant pas respectées ;
- un accord avait été conclu qui avait pour objet de trouver une issue rapide et efficace aux phénomènes de corrosion affectant les méthaniseurs et la cuve de reprise mais également pour objet de solutionner les désordres relatifs à la non-obtention du niveau de rejet ;
- A ne peut prétendre avoir réalisé intégralement les travaux auxquels elle était tenue, le traitement des effluents faisant partie de la condamnation sous astreinte et n’étant pas finalisé ;
- après être revenue sur les pourtours de l’opération et sur les obligations de chacune des parties, c’est l’installation dans sa globalité, et non pas seulement les méthaniseurs, qui est concernée par l’obligation de mise en conformité ;
- le refus de la société Brasserie Duyck de signer un nouveau procès-verbal de réception levant les réserves initiales est justifié, étant observé qu’une nouvelle assignation en référé a été délivrée et que l’expert judiciaire nommé a conclu à la responsabilité de A laquelle a fourni une installation de conception non adaptée aux besoins spécifiques de la Brasserie et a proposé des mesures pour y remédier ;
- la défaillance dans le pilotage de la station n’est pas établie et à aucun moment, la société A n’a mentionné la nécessité pour la Brasserie Duyck de souscrire un contrat de prestation de service particulier tenant au pilotage de l’installation, étant observé que ce défaut de pilotage aurait un impact minime sur les dysfonctionnements relevés, ce qui doit conduire au débouté de la demande de partage de responsabilité présentée par la société A.
Sur les conséquences de la double défaillance de A, à l’égard de cette dernière, elle plaide que :
- le jugement doit être infirmé car si le montant et le principe de l’astreinte a été accueilli, les premiers juges n’ont pas précisé le point de départ de cette astreinte dans le dispositif et ont modifié celui proposé dans les motifs ;
- le groupement d’entreprises A et Valbio ne contestait pas devoir assurer les travaux de réfection de l’installation de méthanisation et compte tenu du coût considérable que représentait un changement de fournisseur de l’installation de traitement des effluents, la Brasserie a maintenu sa volonté de voir le groupement procéder à la réfection ;
- le groupement a toutefois tardé à entamer les opérations, et ce même à la date de l’appel, ce qui justifie que les sociétés Valbio et A ayant failli à leur obligation en ne satisfaisant pas au dispositif de l’ordonnance du 10 juillet 2018 soient condamnées au paiement d’une astreinte de 3000 euros par jours calendaire à dater du 1er septembre 2018, laquelle sera liquidée par la cour ;
- s’agissant des travaux destinés à remédier à la corrosion, la Brasserie Duyck sollicite la liquidation de l’astreinte par l’effet dévolutif de l’appel, étant observé que la société A disposait et dispose toujours des moyens financiers utiles à une réparation rapide des installations ;
- les délais pour exécuter n’étaient pas trop brefs et le montant de l’astreinte n’est nullement extravagant compte tenu de l’urgence à faire cesser un trouble anormal, du risque encouru du fait de la non-conformité, du coût de l’installation, des capacités financières et de l’absence de réaction concrète de la société A ;
- la qualité des eaux de rejet n’est toujours pas conforme aux dispositions contractuelles ;
- la demande relative à la non-conformité des rejets n’est pas nouvelle en appel, puisqu’elle faisait l’objet de la réserve contenue dans le procès-verbal de réception, était incluse dans la mission de l’expert X, dans le protocole d’accord, et faisait l’objet d’une demande en première instance ;
- les demandes indemnitaires présentées sont à la fois accessoires à l’obligation de faire initialement et antérieurement sollicitée, et nouvellement révélées puisqu’issues des solutions préconisées par l’expert Z au cours de l’instance ;
- compte tenu de l’historique ci-avant rappelé et du fait que les rejets de la Brasserie Duyck ne sont toujours pas conformes aux normes environnementales, il y a lieu de maintenir l’astreinte fixée initialement par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2018 de 3 000 € par jour calendaire à compter du 1er septembre 2018 ou subsidiairement en tant que de besoin, de prononcer une nouvelle astreinte de même montant par jour calendaire à compter du 30 mars 2019.
Elle fait remarquer qu’elle a fait l’objet d’injonctions préfectorales contraignantes, un recours gracieux ayant été formé devant l’impossibilité d’obtenir de la société A une mise en conformité pour la date imposée par la préfecture, la société A ne pouvant prétendre avoir eu un empêchement légitime à exécuter lesdits travaux.
Elle sollicite réparation du surcoût existant mais également d’un « surcoût à venir mais certain », les deux mesures préconisées par l’expert Z étant des charges supplémentaires pour la Brasserie Duyck dont elle demande réparation. Elle souligne le caractère dubitatif des conclusions de l’expert quant à une remédiation définitive par ces procédés aux difficultés et émet donc toutes réserves sur l’importance finale de son préjudice s’il s’avérait nécessaire de mettre en 'uvre comme préconisé par l’expert, une finition aérobie d’un coût d’environ 178 000 euros, voire de nouveaux transports et traitements externes qui génèrent une dépense supplémentaire. Ces postes de préjudices sont à réserver tant à l’égard de la société A que de son assureur Axa assurance Iard mutuelle.
Elle estime que la somme consignée à la Carpa n’est toujours pas exigible puisque les rejets ne sont pas conformes et que la réserve n’est pas levée, ce qui justifie le rejet de la demande de la société A de ce chef et qu’il soit fait droit à sa demande de déconsignation de la somme à son profit, ladite somme étant immobilisée depuis plus de 5 ans.
À l’égard de la société Axa assurance Iard mutuelle, elle expose que l’obligation de cette dernière n’est pas contestable et fait état :
- d’un préjudice économique, hors prestation qui découlait des stipulations du protocole, sans qu’il y ait lieu de retirer les 62 946,55 euros alloués au titre des honoraires d’avocat, lesquels ne sont pas à inclure dans l’article 700, s’agissant d’une indemnisation des diligences effectuées pour mettre fin au contentieux sans recours à justice, ni de déduire les frais de reprise, réparation et modification de l’installation, aucune dépense de ce type n’étant comprise dans le décompte, ni de soustraire le coût horaire du personnel de la brasserie, lequel n’a pu être mobilisé sur ses tâches habituelles ;
- d’un préjudice postérieur au jugement, les travaux effectués ayant généré de nouveaux frais avancés, qui s’étendent sur une période au-delà du 29 mars 2019, date du test, à raison du délai nécessaire pour permettre à l’installation de refonctionner ;
- du préjudice moral, résultant des plaintes du voisinage et de l’administration, portant atteinte à sa réputation et sa renommée.
Elle formule des réserves sur le préjudice complémentaire ultérieur.
Par conclusions n° 5 remises au greffe et transmises entre partie par voie électronique en date du 4 janvier 2022, la société A demande à la cour, au visa de l’article L. 124-3 du Code des assurances, des articles 1134 et 1147 du Code civil dans son ancienne rédaction, de l’article 1382 du code civil dans son ancienne rédaction, de l’article 564 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la Brasserie Duyck,
- déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la Société A,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Douai en date du 30 novembre
2018 ;
-statuant à nouveau :
'sur la corrosion
- à titre principal :
- dire et juger que la responsabilité finale dans le sinistre de corrosion des cuves survenu au sein de la Brasserie Duyck incombe à CTS Fabbri et à son assureur, la Cie Allianz,
- condamner la Cie Allianz à payer à la SA A une somme de 617 379,42 € et à garantir A de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire, une part de responsabilité devait être mis à la charge de la société A dans la survenance du sinistre,
- limiter la part de responsabilité de la SA A à maximum 5 %, in solidum avec JLogic assistance
- condamner la Cie Allianz à payer à la SA A une somme de 586 510,45 € correspondant à 95 % des frais engagés et à garantir A dans la proportion de 95 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, outre celles au titre des frais irrépétibles et des dépens
- condamner JLogic assistance à payer à la SA A une somme de 30 868,97 € correspondant à 5 % des frais engagés, et à garantir A dans la proportion de 5 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, outre celles au titre des frais irrépétibles et des dépens
- en tout état de cause
- dire et juger que Axa assurances doit garantir la Société A de toute éventuelle condamnation,
- par conséquent,
- condamner Axa assurances à :
- rembourser à la SA A, l’intégralité des frais et des travaux qu’elle a effectuée pour le compte de qui il appartiendra, soit une somme de 617 739,42 €
- ou, à défaut, rembourser à la SA A, 50 % de la réparation des préjudices matériels de la Brasserie Duyck, soit 160 115,32 euros, et la totalité de ceux immatériels, soit 297 148,47 euros.
- garantir la Société A de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- débouter Axa de toute demande de remboursement formée contre la société A,
- se déclarer incompétente pour liquider les astreintes,
- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour d’appel devait estimer être compétente pour liquider l’astreinte prononcée par le 1er juge,
- supprimer l’astreinte prononcée à l’encontre de la société A,
'sur les normes de rejet,
- à titre principal,
- déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à ce titre par la Brasserie Duyck dès lors qu’elles sont nouvelles en cause d’appel,
- débouter la Brasserie Duyck de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- débouter la Brasserie Duyck de ses demandes relatives à :
- au coût d’évacuation de boues supplémentaires,
- au surcoût lié au fonctionnement de la station sur la période allant du 16/12/13 au 16/06/21, et de 23 761,50 € / an au-delà.
- aux frais liés au pilotage renforcé de la station,
- limiter la part de responsabilité de la société A à 50 %, la Brasserie Duyck devant supporter 30 % des responsabilités tandis que Bio K en supportera 20 %,
- condamner la Brasserie Duyck à payer à A la somme de 24 191,08 € consignée à la Carpa de Douai en raison de l’absence de levée de la réserve relative aux normes de rejet,
- déduire des sommes éventuellement due par A à la Brasserie Duyck la somme de 24 191,08 € consignée par cette dernière à la Carpa de Douai en raison de l’absence de levée de la réserve relative aux normes de rejet,
- condamner Axa assurances à garantir la société A de toutes condamnations prononcées à son encontre, et à rembourser A des frais qu’elle a avancés à charge de qui il appartiendra,
-débouter la Brasserie Duyck de sa demande tendant à voir confirmer l’astreinte prononcée en 1 ère instance de 3 000 € par jour calendaires depuis le 30 mars 2019 jusqu’à la réception sans réserve et de sa demande tendant à voir prononcer une telle astreinte à compter du 30 mars 2019,
- condamner in solidum Axa assurances et la Cie Allianz au paiement d’une somme de 50 000 euros au profit de la Société A, à titre de dommages et intérêts,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 20 000 euros au bénéfice de la Société A au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle revient sur :
- la responsabilité de Brasserie Duyck,
- le fait que l’expert a imputé à la société Valbio ces 50 %, aux motifs d’une information erronée, communiquée à la société Brasserie Duyck mais démentie, le jour même, par un mail adressé à son Directeur technique, d’une difficulté d’accès aux méthaniseurs, pour leur nettoyage, bien que l’expert ait lui-même constaté que « l’entretien était tout à fait faisable, sans difficulté » et ce, après avoir précisé « qu’un entretien régulier aurait permis le ralentissement de l’attaque prématurée des cuves, mais ne l’aurait peut-être pas empêché » ;
- le partage injustifié des responsabilités entre la société Valbio, qui conteste toute responsabilité dans le sinistre, et la société CTS Fabbri soulignant que la qualité de l’acier est de la seule responsabilité de la société CTS Fabbri, laquelle avait une connaissance parfaite de son utilisation et a d’ailleurs installé les équipements sur le site ;
- la participation librement consentie à la prise en charge des dommages matériels par la société Axa assurance Iard mutuelle, et non une avance sur recours contre les responsables qu’elle lui aurait consentie dans le cadre des relations commerciales entre un assureur et son assuré, comme elle tente de le faire croire actuellement ;
- l’impossibilité de faire face aux travaux nécessaires, en présence d’un refus par son assureur d’assumer ses engagements, sans se retrouver en cessation des paiements.
Concernant le partage de responsabilité, elle fait valoir que :
- ce dernier, égalitaire entre les sociétés A et CTS Fabbri, est injustifié et contestable, la problématique liée à la corrosion découlant seulement et uniquement de la faiblesse de l’acier des cuves fournies par la société CTS Fabbri ;
- la société CTS Fabbri connaissait la qualité de l’acier fourni et sa destination, puisqu’elle l’a transformée en cuve à destination de l’unité de méthanisation ;
- cette dernière société a failli à ses obligations en ne livrant pas un produit, après s’être assurée de sa viabilité et de sa résistance pour l’utilisation auquel il était destiné ;
- le partage retenu par le tribunal, mettant à la charge de la société A 65 %, est surprenant, aucune erreur de conception et aucune faute ne pouvant lui être imputés, comme le démontre la précédente réalisation d’une même station d’épuration et les déclarations contradictoires de l’expert ;
- la volonté de la société à l’issue du premier rapport de trouver une solution pérenne aux désordres ne peut nullement être analysée comme une reconnaissance de responsabilité ;
- le jugement doit être corrigé en ce qu’il a rejeté toute responsabilité de la société CTS Fabbri, pourtant fournisseur des cuves, laquelle est seule responsable, garantie par son assureur la Cie Allianz ;
- la responsabilité de la société A ne pourrait en aucun cas dépasser 5 % dans le sinistre de corrosion des cuves.
Au titre de la prise en charge définitive du coût des travaux de réparation des cuves, elle plaide que :
- elle a fait l’avance à charge de qui il appartiendrait d’une somme de 370 153,17 euros, puis du montant envisagé par la seconde expertise, soit 247 226,25 euros ;
- les travaux de reprise de la corrosion ont été entrepris dans un délai aussi bref que l’autorisait la situation et ont par ailleurs été réalisés avec diligence, un délai minimum incompressible étant à tout le moins nécessaire ;
- le coût total des travaux ayant permis une reprise des désordres affectant les cuves de la société Brasserie Duyck s’est donc élevé à la somme globale de 617 379,42 euros, soit bien plus que la somme de 206 000 euros retenue de manière erronée par les premiers juges ;
- elle est légitime à demander le remboursement de ces sommes à la Cie Allianz, assureur de la société CTS Fabbri, voire en cas de responsabilité retenue à son égard, de la seule part non mise à sa charge.
Au titre de la liquidation de l’astreinte, elle indique que :
- l’astreinte prononcée était extravagante, dans la mesure où les entreprises étant fermées pendant les vacances d’été, les travaux ne pouvaient débuter et le délai accordé ne pouvait permettre la réalisation des travaux, 16 semaines étant nécessaires selon devis pour ceux -ci hors intempéries ;
- s’agissant de la liquidation provisoire de l’astreinte, l’existence d’une expertise a suspendu les travaux relatifs à la non-conformité des rejets et la société Brasserie Duyck n’a montré aucun empressement ;
- la décision qui prononce l’astreinte est dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge pouvant revenir à discrétion sur le taux et la durée, étant observé que les cuves ayant été réceptionnées, la demande de prononcer une astreinte n’a plus d’objet ;
- le juge des référés du tribunal de commerce de Douai s’étant réservé la faculté de liquider l’astreinte qu’il a prononcée, il est donc le seul compétent pour le faire.
S’agissant des garanties dues, elle souligne que :
- sur la garantie RCP Allianz à l’égard de la société CTS Fabbri,
- la compagnie garantissait tant les dommages matériels qu’immatériels induits par la mauvaise exécution de ses prestations par son assurée ;
- la société A doit être indemnisée des frais de reprise de la corrosion ainsi que de tous autres dommages, bénéficiant à l’encontre de la société Allianz France de l’action directe ouverte par l’article L 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage contre l’assureur du responsable ;
- sur la garantie due par la société JLogic assistance, l’assistant du maître de l’ouvrage aurait dû la conseiller dans le choix de l’inox et souligner les contradictions dans les détails des propositions, aucune remarque n’ayant non plus été formulée sur la difficulté d’accès aux méthaniseurs ;
- sur la garantie RCP et décennale d’Axa France à l’égard de la société Valbio-A,
- Axa reconnaît que son contrat RCP prend bien en charge les dommages et préjudices tant matériels qu’immatériels que le tiers peut subir du fait du défaut du bien livré mais indique que sa garantie ne couvre pas les frais de réparation du bien livré ;
- la compagnie doit rembourser les fonds correspondant à l’intégralité des préjudices immatériels de la société Brasserie Duyck qui sont justifiés ;
- concernant les frais de réparation du bien livré, les conditions générales produites par la société Axa assurance Iard mutuelle ne sont pas signées par la société Valbio, la clause d’exclusion y figurant ne lui étant donc pas opposable ;
- la Cie Axa ne peut se retrancher derrière le fait que les conditions particulières du contrat d’assurance produit sont signées par la société Valbio et contiennent une clause de renvoi aux conditions générales dans la mesure où cette clause ne fait qu’indiquer que l’assurée en a reçu un exemplaire sans préciser ni qu’elle en a pris connaissance ni surtout qu’elle les a acceptées ;
- la clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée, en contravention avec l’article L 113-1 du code des assurances ;
- les différents échanges démontrent qu’au titre de la RCP, la société Axa a accepté de prendre en charge les préjudices tant matériels à hauteur de 50 % qu’immatériels à hauteur de 100 % induits par la reprise de l’installation de la Brasserie Duyck, ledit engagement de 2017 s’étant matérialisé par le versement d’une indemnité de 60 000 euros ;
- c’est dans ce cadre, et avec cet accord préalable, que la société a toujours formulé ses propositions de reprise,
- elle sollicite en outre une condamnation des assureurs pour comportement désastreux et déloyal.
Concernant la question de la non-conformité des rejets, elle fait valoir que :
- les demandes de la Brasserie Duyck de ce chef sont irrecevables, puisque si la non-conformité des rejets a fait l’objet d’une réserve à la réception, elle est indépendante des désordres de corrosion des cuves et a fait l’objet à la demande de la Brasserie d’une expertise distincte, dans le cadre d’une nouvelle procédure de référé, ayant donné lieu à un rapport produit plus de deux ans après le jugement déféré ;
- examiner ces demandes en cause d’appel reviendrait à priver la société A de son droit à un double degré de juridiction ;
- à titre subsidiaire, la société Brasserie Duyck et la société JLogic ont une part de responsabilité dans la non-conformité des rejets,
- la société Valbio avait proposé dès septembre 2014 une prestation d’assistance à l’exploitation de la station et il existe bien un défaut d’exploitation constitué par un manque ou une absence de pilotage conforme de la station par la société Brasserie Duyck, bridant son utilisation optimale ;
- la société JLogic, rédactrice du cahier des charges, n’a jamais relevé que la proposition de la société Valbio ne tenait pas compte des besoins spécifiques de la Brasserie, n’ayant pas mis en exergue clairement lesdits besoins dans son cahier des charges ;
- soucieuse de ne pas retarder les réparations, sous toute réserve, elle fera l’avance des frais nécessaires pour l’installation de floculation/coagulation mais également de la prestation d’assistance technique ce qui permettra de démontrer qu’un pilotage adéquat permet d’obtenir des rejets conformes, en attendant que la cour statue sur le partage de responsabilité ;
- concernant le surcoût lié au fonctionnement de la station sur la période allant du 16/12/13 au 16/06/21, et au-delà, la demande est non fondée et non sérieuse ;
- la condamnation prononcée sous astreinte par le premier juge ne concerne que la reprise des désordres de corrosion des cuves puisque sa motivation ne vise que le devis permettant d’y remédier ;
- elle a été empêchée d’effectuer tous travaux entre le 15 mai 2020, date de nomination de l’expert Z à la demande de la société Brasserie Duyck et le 25 janvier 2021, date de la remise du rapport puis a dû attendre la réponse de la société Brasserie Duyck pendant 9 mois sur sa proposition conforme aux spécifications de l’expert ;
- la garantie de la société Axa assurance Iard mutuelle de ces chefs est due au titre de sa responsabilité civile selon contrat RC n° 3421228604.
Par conclusions remises au greffes et notifiées entre parties par voie électronique en date du 30 mars 2021, la société JLogic assistance demande à la cour de :
- infirmer le jugement prononcé le 30 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Douai, en ce qu’il a dit que la société JLogic assistance était responsable et engagée à hauteur de 25 % dans les désordres survenus au sein de la société Brasserie Duyck.
- dire et juger qu’il n’est pas démontré que la société JLogic assistance ait engagé sa responsabilité dans le cadre dudit sinistre.
- débouter en conséquence la société A de sa demande tendant à voir dire et juger que la responsabilité finale dans le sinistre survenu au sein de la société Brasserie Duyck doit être partagée entre les différentes parties à l’instance.
- condamner la société A à payer à la société JLogic assistance la somme de 30 683 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle rappelle que :
- au vu des documents contractuels, sa mission d’un point de vue tant juridique que technique était de mettre à la disposition des candidats à l’appel d’offres toutes les informations nécessaires s’agissant de l’état des lieux, des besoins à venir, des objectifs imposés par l’administration et plus particulièrement relativement à l’activité de la Brasserie ; la réception se faisait sans intervention de JLogic, qui a toutefois réalisé, sur demande de la Brasserie, une lecture critique du document de réception ;
- conformément aux cahiers des charges, était proposé un digesteur en béton, qui n’a été remplacé par 2 digesteurs en inox que lors de la finalisation de la phase de mise au point du marché, et ce sur suggestion du dirigeant de Valbio ;
- la commande des méthaniseurs a été passée auprès d’un fournisseur spécialiste de l’inox, CTS Fabbri, étant précisé que ce n’était pas la société citée par la société Valbio lors de la mise au point finale du marché ;
- la procédure de mise sous assurance qualité prévue par le cahier des charges n’a pas été respectée par la société Valbio, qui n’a pas fourni dans la procédure les certificats d’origine et de qualité des aciers.
Elle souligne que :
- l’expert l’a relevé de toute responsabilité ;
- la décision du tribunal n’emporte aucune condamnation mais se borne à trancher la responsabilité finale des parties ;
- la motivation du tribunal sur son manquement et le devoir de conseil est indigente, ne faisant la démonstration d’aucune faute en lien de causalité avec un préjudice ;
- à aucun moment, il ne peut être retenu que la société JLogic ait failli dans les choix techniques d’ingénierie et de réalisation (calcul des ouvrages, choix des équipements, choix des matériaux') car ils relèvent du seul lauréat choisi par le maître d’ouvrage du fait du type retenu d’appel d’offres (conception réalisation avec engagement sur les performances), en l’occurrence la société Valbio dans le cadre de ses engagements de garantie de performance ;
- le cahier des charges de l’appel d’offres, paraphé par la société Valbio en page 17, n’imposait nullement l’inox 316 L pour le digesteur, mais uniquement pour les pièces annexes, c’est-à-dire celles hors de la cuve et du réseau de biogaz ;
- le choix de l’inox n’a pas été préconisé par ses soins, ayant au contraire suggéré à la Brasserie d’exiger de la société A actionnaire principal de la société Valbio de contre-garantir tous les engagements de sa filiale ;
- elle n’est pas intervenue dans le cadre du chantier ni de la réception ;
- elle n’a aucunement failli dans sa mission de conseil auprès de la Brasserie laquelle n’a envisagé à aucun moment d’engager sa responsabilité.
Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 14 décembre 2021, la société Axa assurance Iard mutuelle demande à la cour de :
- Vu ensemble les articles 1353 du Code Civil, L. 124-3 du Code des Assurances et 1231 du Code Civil, vu les conditions générales et particulières des contrats souscrits par Valbio auprès d’Axa Assurances
- confirmer le jugement déféré nonobstant les critiques formulées à son égard par la Brasserie Duyck, sauf en ce qu’il a condamné Axa à régler à la Brasserie la somme de 62 946,55 € et non celle de 14 593,29 € qui seule pouvait motiver une condamnation contre Axa au titre de la police souscrite par Valbio
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie formées par son assurée tant au titre du contrat RC n° 3421228604 qu’au titre du contrat Multi garantie Entreprise de construction RCD n° 3420865304
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés Valbio et A à lui restituer la somme de 60 000 € ;
- sur les demandes complémentaires de la société Brasserie Duyck 137 125,86 euros, donner acte à la compagnie Axa assurances concluante qu’elle a réglé par virement du 14 octobre 2021 sur le compte Carpa du conseil de la société Brasserie une somme de 104 601,93 euros au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs souscrite par son assuré ;
- rejeter les demandes de garanties formulées par la société A dans ses écritures notifiées le 2 décembre 2021 de toute condamnation prononce contre cette société en relation avec une insuffisance de performance ;
- la condamner en denier ou quittance
- sur les appels incidents et provoqués d’Axa Assurances
- constater que parmi les préjudices invoqués par la Brasserie listés par l’expert aux pages 143 à 150 de son rapport seule la somme de 14 593,29 € correspond à des débours justifiés qui ne concernent pas le remplacement de l’installation, ni des frais de procédure
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Axa à régler à la Brasserie la somme de 62 946,55 € et non celle de 14 593,29 € qui seule pouvait motiver une condamnation contre Axa au titre de la police souscrite par Valbio
- infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Allianz France et son assuré en liquidation, la société CTS Fabbri en limitant à 25 % la part de responsabilité de la société JLogic Assistance
- condamner la compagnie Allianz France, assureur de la société Chaudronnerie Tuyauterie Soudures (CTS Fabbri) et la société JLogic Assistance, à garantir et relever indemne Axa Assurances de toutes condamnations de quelle que nature qui viendraient à être prononcées contre elle, ainsi qu’à lui rembourser la somme de 104 610,93 euros qu’elle a versée à la Brasserie Duyck dans le cours de la procédure d’appel, au titre de la garantie des dommages immatériels et non consécutifs souscrite par son assuré ;
- condamner in solidum la Brasserie Duyck, la société A, Allianz France et la société JLogic Assistance à verser à Axa Assurances la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens de l’instance et dire que Me L pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du CPC.
Sur l’appel principal et son appel incident, elle fait plaider que :
- la somme mise à sa charge ne peut comprendre les frais et honoraires d’avocat, les frais de reprise/réparation/ modification de l’installation, le coût des personnels, de même que certains coûts ne peuvent être pris en compte dans le cadre des montants sollicités au titre des dépenses complémentaires engagées par la Brasserie ;
- la condamnation ne peut être qu’en denier ou quittance compte tenu du règlement en cours.
Sur l’appel incident formé par le groupement A-Valbio, elle souligne que :
- la société A n’a souscrit aucun contrat auprès de la société Axa assurance Iard mutuelle, la société Valbio critiquant le rejet de la demande de garantie de l’assureur ;
- le coût de la remise en état ou de la reconstruction de l’installation de méthanisation livrée par la société Valbio ne peut être pris en charge :
- ni par le contrat RC :
- à raison de l’exclusion figurant aux conditions générales, expressément approuvées par la société Valbio ;
- cette indemnisation ne peut être versée qu’aux tiers lésés et les frais de réparation et de remise en état de l’installation livrée par la société Valbio n’entrent pas dans le champ de la garantie souscrite ;
- le contrat prévoit bien la prise en charge des préjudices matériels et immatériels, ce qui interdit de prétendre que l’exclusion de garantie du produit livré viderait la garantie de la société Axa assurance Iard mutuelle de sa substance :
- les clauses sont formelles et limitées ne nécessitant aucune interprétation du tribunal pour être appliquées ;
- c’est à juste titre que le tribunal a condamné les sociétés Valbio-A à restituer la somme de 60 000 euros, ce versement n’étant intervenu que dans le seul but de limiter l’immobilisation de l’installation, aux fins de diminuer les préjudices matériels et immatériels qu’elle couvre ;
- ce n’était donc pas au titre de la garantie que ces fonds ont été mis par ses soins à disposition mais comme une avance sur ses recours contre les responsables, avance consentie dans le cadre des relations commerciales entre un assureur et un assuré que jusqu’à présent unissaient des rapports d’affaires de qualité ;
- le contrat RCD n’a pas vocation à intervenir, et notamment pas pour prendre en charge le coût de réparation précisant que :
- seule la SAS Valbio est souscripteur du contrat RCD et à la qualité d’assuré au titre de ce contrat, la société A n’étant pas assurée à ce titre et ne pouvant pas donc valablement solliciter une garantie de Axa à ce titre ;
- le sinistre qui donne lieu au litige n’est pas survenu à l’occasion d’une activité couverte par le contrat Multi-garantie Entreprise de construction RCD n° 3420865304 et les cuves, objet des désordres, n’entrent pas dans le champ défini aux conditions particulières ;
- les travaux de bâtiments et les travaux de génie civil, dont seuls les dommages compromettant la solidité, sont couverts par le contrat (et non les dommages rendant simplement l’ouvrage impropre à sa destination et concernant un élément d’équipement ne servant qu’au process industriel) et visent des travaux de nature immobilière ;
- toutes les garanties offertes au titre II des conditions générales et précisément les garanties qui ont été effectivement souscrites par la société Valbio dans les conditions particulières du contrat Multi-garantie Entreprise de construction RCD n°3420865304 comportent l’exclusion formelle et limitée du «coût des réparations et/ou remplacements destinés à remédier aux conséquences» de la corrosion des ouvrages provoquée par l’action des matières agressives qu’ils sont destinés à recevoir ;
- le contrat Multi-garantie Entreprise de construction RCD n° 3420865304 n’a pas vocation à prendre en charge les « dommages immatériels » qui seraient la conséquence d’un dommage matériel non garanti ;
- la garantie n’a vocation à prendre en charge que les dommages affectant les travaux de construction exécutés par l’assuré. Les travaux de cuves litigieux ont été intégralement sous-traités à la société CTS Fabbri, intervenue comme sous-traitant de la société Valbio.
Sur son appel provoqué, contre la société CTS Fabbri, son assureur Allianz et la société JLogic assistance, elle estime que :
- le tribunal aurait dû retenir un défaut de conseil de la société CTS Fabbri dont la société Allianz France doit répondre dans le choix des aciers effectivement utilisés à l’occasion de la réalisation en sous-traitance des cuves fournies à la Brasserie ;
- la limitation à 25 % de la part de responsabilité de la société JLogic assistance paraît très indulgente ;
- la cour devra décider qu’en cas de condamnation prononcée à son égard, elle doit être intégralement garantie par la société CTS Fabbri et la société JLogic assistance.
Elle rappelle que :
- la signification du jugement par la société Allianz à l’assuré seul de la société Axa et non elle-même n’a fait courir aucun délai à son encontre ;
- elle dispose de l’action directe contre l’assureur et la société Allianz ne peut opposer l’absence de déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de son assuré ;
- en matière d’action directe contre l’assureur de responsabilité civile, la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur du responsable de ce dommage et, ce faisant, n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et son étendue la responsabilité de l’assuré ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire et pour demander paiement à l’assureur par voie d’action directe ;
- à raison de l’article L. 124-3 du code des assurances, la recevabilité de l’action directe contre l’assureur n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré, ce qui vient justifier de plus fort que la partie qui exerce l’action directe n’est pas tenue de produire sa créance à la procédure de redressement judiciaire.
Concernant les demandes relatives à la non-conformité des rejets, elle souligne ne pas avoir été appelée à la procédure de référé et à l’expertise en la matière, en déduisant que les parties avaient bien conscience que les questions de performances de l’installation et de coût rendus nécessaires pour les atteindre ne pouvaient concerner ses garanties. La demande de garantie de A ne peut de ce chef qu’être rejetée.
Par conclusions récapitulatives n° 2 remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 30 décembre 2021, la société SA Allianz France, assureur de la société CTS Fabbri demande à la cour de :
- vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
- vu les deux rapports d’expertise judiciaire de M. X,
- dire et juger qu’il n’a absolument pas été constaté de malfaçons ou d’erreurs dans l’obligation pesant sur la SAS CTS Fabbri de fournier un acier de bonne qualité conforme au cahier des charges (316 L) ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Douai du 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
- débouter la SAS A et la SA Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre Me Y, ès qualité de liquidateur de la SAS CTS Fabbri et contre la société Allianz France, assureur ;
- condamner la SAS A et la SA Axa France à payer à la SA Allianz France Iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise et les dépens des deux instances en référé, l’instance en première instance et celle en appel.
Elle plaide que :
- la société Fabbri a fourni des cuves conformes et aucune faute dans la délivrance de l’acier n’a été commise ;
- le certi’cat d’origine de 1'acier remis à la livraison des cuves n’a jamais été communiqué, ni par la SA A et la SAS Valbio, qui ont dû le réceptionner ou le vérifier, à la livraison, ni par le liquidateur, après redressement, liquidation et fermeture ;
- aucune faute contractuelle ou malfaçon ne peut lui être reprochée ;
- ni le liquidateur de la société Fabbri, ni son assureur, la SA Allianz n’ont participé à la rédaction et à l’adoption du protocole transactionnel ;
- l’accord modifiant le système, la société Allianz ne peut être tenue à garantir un sinistre dont les données ont été modifiées à son insu.
Sur le préjudice d’Axa assurances, cette demande est nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile et elle n’est pas fondée puisqu’aucune responsabilité n’a été retenue contre la SAS CTS Fabbri, représentée par son liquidateur. La SA Allianz n’a pas à supporter un dommage.
La SELARL BRMJ, prise en la personne de Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CTS Fabbri, ni présente ni représentée, n’a pas conclu.
MOTIVATION :
Les débats étant clôturés et aucune note en délibéré n’ayant été sollicitée par la juridiction sur le fondement dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, la note, non autorisée, ainsi que les pièces jointes, parvenues à la cour, en cours de délibéré, en date du 23 février 2022, ne peuvent qu’être écartées des débats.
I- sur les désordres au titre de la corrosion :
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale. Elle peut être en nature.
Il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
A) sur la responsabilité de la société A à l’égard de la société Brasserie Duyck :
Par bon de commande signé et accepté par la société Brasserie Duyck en date du 29 février 2012, le groupement d’entreprises Valbio et A s’est engagé à la réalisation et la livraison d’une unité de traitement des effluents par méthanisation d’une valeur de 1 639 616,71 €HT.
Il ressort clairement des documents contractuels transmis, ce qui n’est d’ailleurs aucunement contesté par la société A, que cette commande portait sur une fourniture « clés en mains », laquelle a fait l’objet de réserves, lors de la réception le 16 décembre 2013, à savoir « la non-conformité des rejets sur les paramètres MES et DCO, liés à la non absorption des pics de débit hydraulique sur le filtre tertiaire 80 µm ; extraction des archives de données de la supervision sur clé USB inexploitable, émergence sonore générée par la Torchère au-delà du seuil réglementaire, système de désodorisation sur filtre charbon actif non opérationnel » et de désordres dénoncés postérieurement tenant à l’apparition d’une corrosion de l’installation.
L’expert, M. X, dans le cadre de son premier rapport, comme du second, a constaté la présence d’une corrosion prématurée sur les surfaces en contact avec l’atmosphère gazeuse, de l’acier des deux cuves principales du digesteur, puis de la cuve de reprise, avec une extension sur la paroi extérieure du réacteur de la zone de stockage du biogaz. Il note d’ailleurs dans son premier rapport en page 152 une dégradation à grande vitesse des cuves et une nécessité de réaliser des travaux « afin d’éviter une destruction irréversible ».
Il ressort du procès-verbal de constat et des rapports d’expertise que les désordres se manifestaient, sur les cuves en acier, par des pertes de matières, ces dernières étant le résultat de dissolutions progressives localisées et diminution de l’épaisseur de la tôle jusqu’à perforation.
Les prélèvements effectués par l’expert, faute de remise possible des certificats de conformité, aucune des parties n’étant en possession de ces derniers, ont confirmé que lesdites cuves étaient réalisées dans un acier Inox 316 L selon la norme américaine AISI, mais avec de l’acier obtenu à partir de coulées distinctes (une coulée différente pour chaque échantillon) et comprenant des éléments d’alliages, tels que le chrome (Cr), l’azote (N) et le molybdène (Mo) permettant d’améliorer la résistance à la corrosion, à des taux situés dans la limite inférieure d’un acier inoxydable de cette nuance.
De l’expertise, il peut être retenu que la matière contenue dans les cuves est un gaz composé d’éléments corrosifs, dont la stagnation, outre la température et l’oxygène favorisent l’atteinte de la cuve, constituée dans un acier conforme aux stipulations de la dernière version de l’offre technique acceptée, mais dont la résistance à la corrosion est faible.
Le groupement A-Valbio, n’ignorant pas l’usage auquel les dites cuves étaient destinées mais également le milieu particulièrement agressif auquel elles allaient être soumises, en qualité de professionnel supposé connaître les vices des matériaux mis en 'uvre à l’égard de son client, a manqué à son obligation de fournir une installation répondant à la prestation convenue en termes de qualité, sans pouvoir se retrancher derrière une quelconque responsabilité de la société Brasserie Duyck, responsabilité qu’au final l’expert exclut dans le cadre de son rapport, le lien de causalité entre un défaut d’entretien et la dégradation massive par corrosion prématurée des revêtements n’étant pas établi, étant observé que la seconde expertise a mis en lumière que cette corrosion touche toutes les cuves, dont la cuve de reprise, pour laquelle il n’est ni prévu ni possible d’effectuer un quelconque nettoyage.
La demande de confirmation par la société Axa assurance Iard mutuelle, et donc de mise à la charge de la société Brasserie Duyck d’une part de responsabilité, comme soulignée dans l’arrêt de réouverture des débats en date du 5 novembre 2020, est nouvelle en appel, ce qui la rend irrecevable, les données techniques du dossier ci-dessus rappelées la rendant d’ailleurs inopérante.
La société Brasserie Duyck était légitime à solliciter la réparation de son préjudice, tant par reprise de l’installation que par l’indemnisation des préjudices induits par la défectuosité de l’installation du chef de la corrosion, dont est responsable à son égard exclusivement la société A.
B) sur la question de la responsabilité finale :
Aux termes d’un premier rapport, très décousu et confus, peu documenté avec précision et rigueur, l’expert, M. X aboutit à la conclusion ainsi exprimée : « l’expert minimise la part de responsabilité de la brasserie Duyck, estime que l’acier utilisé ne répond pas aux performances demandées à CTS Fabbri et enfin estime qu’il y avait eu une carence de la part de Valbio au niveau de la conception et de la communication des recommandations. Il prend en compte le contrat qui lie Valbio à CTS Fabbri et celui qui lie la Brasserie Duyck à Valbio et à JLogic. Ainsi apprécie-t-il l’imputabilité technique qui définit un degré en % de la part des responsabilités de chacune des parties et renvoie au tableau ci-dessous :
- Il attribue une imputabilité de l’ordre de 50 % du montant des désordres à CTS Fabbri,
- Il attribue une imputabilité de l’ordre de 50 % du montant des désordres à Valbio,
- Il n’a pas d’éléments d’imputabilité à attribuer à Jlogic,
- Il n’a pas d’éléments d’imputabilité à attribuer à la Brasserie Duyck ».
Aux termes de son second rapport, alors même qu’il modifie notablement la terminologie employée, estimant que les expressions qu’il a lui-même usitées lors de sa première expertise « mettant en jeu la qualité de l’acier utilisé » risquent de prêter à confusion, l’expert les reformul[ant] et les remplac[ant] par les expressions « faiblesse de l’acier utilisé », il note que son avis sur les raisons techniques du désordre mais également sur les responsabilités techniques dans le désordre est maintenu.
La société A conteste la responsabilité de 65 % mise à sa charge par le tribunal, mais également la répartition égalitaire retenue par l’expert avec la société CTS Fabbri, estimant qu’aucune faute ayant contribué aux désordres ne saurait être retenue à son encontre, et à titre subsidiaire, que sa part de responsabilité ne peut excéder 5 %, et ce in solidum avec la société JLogic assistance, dont elle demande en outre la garantie.
La société Allianz, assureur de la société CTS Fabbri, conteste toute responsabilité de son assuré, lequel n’a, selon elle, commis aucune faute contractuelle ou malfaçon.
Des pièces du dossier, et notamment des expertises, il s’extrait que :
- le cahier des charges n’imposait pas l’inox, notamment pour le digesteur, mais seulement pour les pièces annexes, c’est-à-dire celles hors de la cuve et du réseau biogaz ;
- la modification en ce sens n’est intervenue que lors de la mise au point du marché dans le cadre de la négociation finale, et contrairement à ce que sous-entend la société A, les documents pré-contractuels et contractuels, mais également le mail du 20 décembre 2011 de M. B par lequel il informe « que nous avons signé un accord avec un industriel de chaudronnerie Inox en Bulgarie travaillant déjà pour les grands groupes agro-alimentaires (Nestlé, Coca cola, Lactalis) pour la réalisation de nos méthaniseurs en cuverie inox. Nous espérons pouvoir réduire considérablement les prix de nos réacteurs et ne manqueront pas de lui en faire bénéficier le cas échéant. Nous aurons les premiers retours de consultation début janvier, conserver le budget de la cuverie béton en installant une cuverie inox semble un objectif envisageable de part les différences de prix avec le marché français, si l’on tient compte de la revente de l’inox », confirment qu’elle est l’instigatrice de cette solution ;
- l’expert déplore l’absence de réalisation par le groupement A-Valbio d’essais de résistance à la corrosion de la nuance d’acier choisi, acier 316 L, à la nature des bactéries en présence, par le biais de tests de compatibilité,
- diverses installations de même type, quand bien même chaque installation de méthanisation est unique, au regard de la diversité des atmosphères auxquelles elles sont soumises, utilisent de l’inox 316 L, l’expert qualifiant la nuance aux termes de son premier rapport selon la littérature et l’expérience d’ « assez résistante à ce type de gaz » et précisant néanmoins que « pour la construction des cuves, la plupart des installations accordent une plus grande importance à l’acier constituant la partie supérieure de la cuve. Certains utilisent l’acier inox de nuance 316 TI pour la partie supérieure en contact avec le gaz et utilisent un acier de moindre résistance dans la partie basse en contact avec le liquide du digesteur » ;
- suite à la première expertise, et plus encore à l’issue de la seconde, une forte corrosion a été révélée, touchant tant les deux cuves du digesteur que la cuve de reprise, enchâssée entre les deux méthaniseurs, entièrement calorifugée et capotée, et en outre inaccessible ;
- lors des opérations de la seconde expertise, il a pu être constaté que les plaques d’acier 316 L, collées au titre des réparations provisoires, depuis plus d’un an alors, pour colmater les trous sur les endroits très attaqués, étaient toujours intactes et sans aucune trace d’attaque, alors que la corrosion continuait sa progression sur le revêtement initial 316 L fourni par la société CTS Fabbri ;
- l’acier inox utilisé correspond bien à de l’acier inox 316 L selon la norme américaine AISI, dont la composition comprend des éléments d’alliages, tels que le chrome (Cr), l’azote (N) et le molybdène (Mo) permettant d’améliorer la résistance à la corrosion, à des taux situés dans la limite inférieure d’un acier inoxydable de cette nuance, et qui émane de coulées distinctes (une coulée différente pour chaque échantillon) avec de nombreux « intermétalliques et précipités » ;
- l’expert rappelle aux termes de sa seconde expertise, qu'« en métallurgie, un acier n’est pas défini que par sa composition, il est défini par plusieurs paramètres dont sa composition, sa structure et son homogénéité. Les conditions d’élaboration d’un acier sont fondamentales pour l’obtention de ses propriétés’ La composition chimique peut donner quelques informations minimes sur sa pureté donc sur certaines propriétés mais n’est jamais suffisante pour donner des informations sur sa vraie structure cristalline ou métallurgique ni sur son homogénéité structurale » ;
- le contrat entre la société CTS Fabbri et la société Valbio en date du 27 avril 2012 a « pour objet de confier au fabricant (CTS Fabbri) la conception, la construction et l’installation de cuves et accessoires destinées à la construction d’une unité de méthanisation des effluents sur le site de la Brasserie Duyck », Valbio ayant transmis les plans et fourni, en Annexe 1, portant cachet de la société CTS Fabbri, toutes « les informations techniques et les besoins fonctionnels nécessaires à l’exécution du contrat », notamment les matériaux nécessaires (316 L), l’obligation de fournir les certificats matière, la nécessité d’un assemblage par soudure passivées, les conditions de fonctionnements (température, densité du produit, hauteur du liquide (statique ou dynamique), la pression de service dans le ciel gazeux partie supérieure), déclinées pour les cuves de méthanisation et pour la cuve de reprise ;
- dans le corps du contrat, à l’article 5, « le fabricant atteste que ses fabrications sont réalisées sous assurance de la qualité conformément aux normes d’assurances de la qualité. Il est par ailleurs titulaire de certificats délivrés par les organismes requis par la réglementation de sa profession et ou par la loi », alors qu’à l’article 8 (garantie contractuelle du fabricant en cas de défectuosité des produits contractuels) « le fabricant garantit à l’acheteur la réparation ou le remplacement des produits contractuels relevant des défectuosités ou de dysfonctionnement, à ses frais, droits, honoraires.[']Cette garantie couvre les défectuosités résultant de la mauvaise qualité des matières premières, d’une mauvaise fabrication ou d’une faute de conception. Cette garantie ne couvre pas
l’usure normale et les défectuosités résultant d’un montage et /ou d’un emploi non conforme à la destination des produits contractuels ».
La cour observe que tant la société Allianz, assureur de la société CTS Fabbri, que la société Axa assurances Iard mutuelle, assureur de la société A, qui sollicitent toutes deux la confirmation du jugement, reprenant ainsi à leur compte la fixation d’une part de responsabilité de la société A à 65 %, ne se livrent à aucune allégation de faits concluants et aucune démonstration concrète pour étayer leur prétention, et ce en contravention avec l’article 9 du code de procédure civile.
Or, aucun élément technique, étayé avec précision, ne permet de conclure à l’inadaptation du choix effectué par le groupement Valbio-A de l’inox 316 L pour la réalisation d’une unité de méthanisation.
L’évocation par M. X, expert judiciaire nommé dans ce dossier, d’une « carence de la part de Valbio au niveau de la conception et de la communication des recommandations » doit être examinée au regard des développements précédents de l’expert, lequel mentionne l’absence d’accès via des trappes fonctionnelles dans les cuves du réacteur pour permettre le nettoyage et les recommandations ambiguës au titre du nettoyage données au client final.
Toujours est-il que l’absence d’entretien régulier n’est pas considérée par l’expert comme étant à l’origine de cette corrosion diffuse et irréversible, quand bien un nettoyage régulier aurait peut-être permis de retarder la dégradation.
Ainsi, s’il souligne la présence de choix différents faits par d’autres constructeurs, il ne déplore pas l’utilisation de cette nuance d’acier 316 L, mais seulement les caractéristiques de l’acier 316 L mis en 'uvre en l’espèce.
Dès lors aucune part de responsabilité ne saurait être mise à la charge de la société A, laquelle a commandé une unité de méthanisation et sous-traité cette prestation à un professionnel de la chaudronnerie, la société CTS Fabbri, laquelle en sa qualité de professionnelle de l’acier et de sous-traitante avait un devoir de conseil à son égard mais également une obligation de résultat, à savoir fournir des biens répondant aux qualités attendues.
Cette dernière, comme le démontrent les pièces contractuelles, et les éléments ci-dessus énoncés, avait une parfaite information de la destination des unités commandées, de l’environnement auquel ces cuves allaient être soumises et se devait de fournir des matériaux répondant non seulement à la nuance d’acier contractuellement prévue mais également l’acier le plus à même, dans le cadre de cette nuance, à raison de sa composition et de sa structure, à résister à la corrosion.
Elle s’est d’ailleurs engagée contractuellement à garantir « les défectuosités résultant de la mauvaise qualité des matières premières » et à transmettre les certificats-matière, la défectuosité de l’acier choisi ainsi que l’absence des certificats matière ayant été mises en lumière par les expertises précitées ainsi que leur lien dans le sinistre déploré.
Les premiers juges ne pouvaient exclure toute responsabilité de la société CTS Fabbri aux motifs que les cuves, réalisées en inox 316 L, étaient conformes à la commande alors que la responsabilité de cette société, dans la réalisation du sinistre, est pleine et entière, sans qu’aucune part de responsabilité ne doive être mise à la charge de la société A, qui ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes de condamnation in solidum à 5 % avec la société JLogic, et de sa demande de garantie.
Les demandes des sociétés Allianz France et Axa assurances Iard mutuelle ne peuvent qu’être rejetées.
C) sur la réparation des désordres :
1) sur les travaux et leur coût :
- sur les travaux réalisés pour le compte de qui il appartiendra :
Au vu des éléments ci-dessus énoncés, la demande de la société Brasserie Duyck d’une réparation en nature de l’installation à la charge du groupement d’entreprises, étant précisé qu’à raison de la fusion intervenue, seule la société A en cause d’appel peut être jugée débitrice de cette obligation, est justifiée et avait d’ailleurs été privilégiée par l’ensemble des parties, dans le cadre de la procédure d’expertise.
Les modalités d’intervention ont été arrêtées, suivant protocole d’accord transactionnel devant mettre fin au litige pour la réparation des deux méthaniseurs et de la cuve de reprise à la charge de la société A et par dire du 5 mars 2018, transmis à l’expert, lequel a consacré cette solution.
Le fait que la société SA Allianz et le liquidateur de la société CTS Fabbri n’aient pas participé à l’adoption et la rédaction du protocole ne saurait conduire à invalider de facto la modification de l’installation alors envisagée et à rendre inopposable cette solution, étant observé que la société Allianz a participé à toutes les réunions d’expertise avec l’expert X de 2016 à 2018 et est en mesure, dans le cadre du débat contradictoire actuel, d’élever toute contestation étayée, si elle le juge nécessaire, ce qu’elle ne fait manifestement pas en l’espèce.
Les travaux de réparation de l’installation des deux méthaniseurs et de la cuve de reprise ont été exécutés pour le compte de qui il appartiendra par la société A et définitivement réceptionnés le 29 mars 2019.
Aucune critique précise et argumentée tant de la solution préconisée et finalement mise en 'uvre que des coûts concrets de ces réparations n’est effectuée par quiconque.
- sur les coûts avancés pour permettre la réception de l’installation au titre de la corrosion :
On peut retenir que :
- dans le cadre de ses écritures, la société A s’astreint à différencier l’ensemble des coûts avancés par ses soins au titre des désordres et des travaux de réparation, en fonction des frais engagés après la première expertise (370 153,17 euros) et des frais engagés après la seconde expertise (247 226,25 €), qui ont permis l’obtention d’une réception de l’installation le 29 mars 2019 au titre des désordres de corrosion ;
- elle distingue ensuite parmi ses frais à chaque fois, les frais engagés pour permettre la réalisation de l’expertise, qualifiés de préjudices immatériels, en extrayant d’ailleurs le montant de 65 411,15 euros réglé par la société Axa assurance Iard mutuelle directement à la Brasserie Duyck à ce titre à la suite de la condamnation par le jugement déféré de ce chef, les frais juridiques engagés, ce qui représente finalement au total une somme de 433 753,99 €, et les préjudices matériels, qui représentent au final la somme de 320 231,55 euros ;
- elle se réfère expressément à trois pièces, les pièces 16 et 17 et 27, pour fonder sa réclamation ;
- les deux expertises, hormis en ce qui concerne le montant de 58 229,91 euros, finalement repris dans la demande de la société Duyck et retenu par le jugement à la charge de la société Axa assurance Iard mutuelle, ne se sont nullement prononcées sur le coût des travaux et sur le montant des préjudices subis.
Au regard des délais de la présente procédure et de l’arrêt de réouverture des débats, il était loisible à chacune des parties, si elle l’avait estimé nécessaire, de procéder à des recoupements entre les pièces versées, et les demandes formulées, voire de discuter lesdites pièces, et d’élever des contestations quant au quantum.
Aucune critique précise et argumentée tant de la solution préconisée et finalement mise en 'uvre que de son coût concret n’est effectuée par quiconque.
Pour justifier des sommes réclamées, la société A verse aux débats deux tableaux : un tableau récapitulatif des frais engagés jusqu’à la fin juin 2018 (pièce 16) et un tableau récapitulatif des frais estimés devant intervenir à partir de la fin juin 2018 pour permettre la réception des travaux (pièce 17). La pièce 27 est constituée du procès-verbal de réception de test d’étanchéité en date du 28 mars 2019.
Sont joints à ces tableaux et versés aux débats un certain nombre de justificatifs, constitués d’un certain nombre de factures relatives à des frais engagés jusqu’à la fin juin 2018, que l’on trouve reprises d’ailleurs dans le tableau récapitulatif en pièce 16.
La cour note qu’est également communiquée une pièce 25 comprenant de nombreux justificatifs de la société A.
Les parties ne contestent pas les sommes réclamées par la société A, la société Axa assurances Iard mutuelle se contentant de dénier le principe de sa garantie et de solliciter le remboursement de la somme de 60 000 euros avancée tandis que la société Allianz Iard conclut au débouté de la société A en l’absence de faute de son assuré.
Il n’existe aucune analyse et aucune critique des justificatifs versés par la société A et de leur valeur probante.
Si le principe même de la dette est contesté, aucune contestation du montant réclamé n’est élevée. Ne sont pas plus critiqués la nature des différentes dépenses retenues, leur répartition dans des postes, et les différents postes arrêtés par la société A dont elle sollicite qu’ils lui soient remboursés.
Au vu des pièces ci-dessus rappelées, produites aux débats et non critiqués par les parties, le coût avancé en vue de remédier aux désordres et travaux de réparation à la somme de 617 739,42 euros, tel que chiffré par la société A, soit la somme de 433 753,99 € au titre des préjudices qualifiés d’immatériels et la somme de 320 231,55 euros au titre des préjudices matériels, n’est pas contesté dans son quantum et ne peut qu’être retenu par la cour, cette dernière étant tenue par les termes du litige, conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
2) sur l’astreinte et sa liquidation :
En vertu des dispositions de l’article L 131-1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-3 du même code prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Au préalable, il doit être rappelé qu’une astreinte avait d’ores et déjà été octroyée par le juge des référés pour sanctionner l’obligation de faire, par ordonnance du 10 juillet 2018, laquelle enjoignait aux sociétés Valbio et A de procéder à la réfection de l’installation de méthanisation de la société
Brasserie Duyck à Jenlain, dans les six semaines de la notification de l’ordonnance à intervenir, ordonnait que les travaux soient achevés et réceptionnés pour le 31 août 2018, disait qu’à défaut d’achèvement et de réception pour le 31 août 2018, l’injonction de faire sera assortie d’une astreinte de 3 000 euros par jour calendaire de retard, ces modalités étant confirmées par la cour d’appel par arrêt du 7 mars 2019, rectifié par arrêt du 16 mai 2019, lesquels ont en outre « dit qu’au dispositif de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Douai (RG 2018/001765 sera ajouté la mention suivante : 'se réserve la liquidation de l’astreinte prononcée’ ».
La demande d’astreinte formulée par la société Brasserie Duyck en première instance, visait à obtenir la mise en 'uvre des travaux de réfection de l’installation de méthanisation tels qu’ils résultaient du protocole d’accord, mais également ensuite du dire du 5 février 2018, A ne contestant pas les devoir mais tardant selon elle à les mettre en 'uvre en les conditionnant à une prise en charge par son assureur.
Toutefois, dans le cadre de ses écritures particulièrement décousues sur ce point, la société Brasserie Duyck ne disconvient pas que le dispositif même du jugement déféré relatif à l’astreinte est gravement défectueux, sollicitant uniquement la confirmation de la décision sur le principe d’un prononcé d’une astreinte et proposant finalement le prononcé d’une nouvelle astreinte, fixant rétroactivement le point de départ de cette dernière en se référant à l’ordonnance de référé prononcée le 10 juillet 2018, avant d’en solliciter la liquidation.
Faute de prévoir un point de départ précis de l’astreinte ordonnée mais également de décrire précisément la nature des travaux devant être exécutés sous astreinte, la décision déférée ne peut qu’être infirmée du chef prononçant l’astreinte.
Si dans le cadre de l’effet dévolutif, la cour dispose de la possibilité de prononcer une astreinte, il n’en demeure pas moins qu’aucune demande de condamnation sous astreinte rétroactive ne peut prospérer.
Par ailleurs, les travaux de réfection de l’installation de méthanisation au titre de la corrosion, conformément au protocole d’accord et au dire du 5 février 2018, ont été exécutés et réceptionnés, rendant sans objet la demande de prononcé de toute nouvelle astreinte de ce chef.
La demande de prononcé et de liquidation de l’astreinte formée devant la cour en vue d’assortir une obligation d’effectuer des travaux de réparation des désordres liés à la corrosion ne peut donc qu’être rejetée.
La société Brasserie Duyck demande la liquidation de l’astreinte à hauteur de 600 000 euros, en se référant à l’ordonnance de référé du 10 juillet 2018, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 7 mars 2019, rectifié par arrêt du 16 mai 2019, le premier juge s’étant réservé la liquidation de l’astreinte.
Or, la société A, aux termes de son dispositif soulève l’incompétence de la cour pour prononcer la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2018, confirmée par arrêt du 7 mars 2019, rectifiée par arrêt du 16 mai 2019, exception d’incompétence recevable, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, quand bien même ne serait pas précisée dans le dispositif des écritures de la société intimée la juridiction compétente pour liquider l’astreinte, puisque l’obligation de la partie de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, est remplie, la société A donnant dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la juridiction soit certaine.
En effet, se trouve spécifiée au c’ur des écritures de la société A, d’ailleurs en caractère gras, que « le juge des référés au tribunal de commerce de Douai s’étant réservé la faculté de liquider
l’astreinte qu’il a prononcé, il est donc le seul compétent pour ce faire, la cour devant se déclarer incompétente à ce titre ».
Toutefois, la cour, disposant de la plénitude de juridiction et étant juridiction d’appel du juge des référés du tribunal de commerce de Douai, se trouve compétente pour liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 10 juillet 2018 et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 7 mars 2019, rectifié par arrêt du 16 mai 2019.
L’ordonnance de référé du 10 juillet 2018 prévoyait une astreinte pour la réfection de l’installation de méthanisation selon les prévisions du protocole du 30 mars 2017 et du dire du 5 février 2018, dans les 6 semaines de la notification de l’ordonnance, avec un achèvement et une réception desdits travaux pour le 31 août 2018, sous peine de 3 000 euros par jours calendaire de retard au-delà.
S’agissant d’une astreinte provisoire, le juge liquidant ladite astreinte dispose d’un pouvoir d’appréciation, le montant de l’astreinte étant liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour s’exécuter conformément aux dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, on peut retenir que :
- l’astreinte prononcée, à hauteur de 3 000 euros par jour de retard, concerne, sauf pour la Brasserie Duyck à se contredire gravement au détriment d’autrui, la réparation de toute l’installation, à savoir tant les désordres liés à la corrosion que les non-conformités au titre des rejets ;
- les expertises menées par M. X, particulièrement défectueuses sur ce dernier point, n’ont nullement permis d’établir l’origine des non-conformités et d’envisager une solution de reprise de l’installation,
- si le protocole du 30 mars 2017 concerne la réparation de l’installation pour réception, les travaux décrits en annexe dans le protocole et le dire du 5 février 2018 ne concernent que la remédiation aux désordres liés à la corrosion ;
- les travaux envisagés sont d’envergure et le temps laissé pour y procéder sans faire courir l’astreinte était limité, en pleine période estivale, l’ordonnance ayant été signifiée le 17 juillet et 19 juillet 2018, pour une réception devant intervenir le 31 août 2018 alors que la durée prévisible des travaux était estimée à 3 semaines, les travaux nécessitant toutefois un équipement qu’il fallait au préalable commander avec la coordination de différents intervenants ;
- les travaux de pose et installation du matériel fabriqué (cuves) ont été réalisés du 11 février 2019 au 29 mars 2019, avec une réception pour ce qui concerne la question des désordres liés à la corrosion le 29 mars 2019, soit 164 jours après l’échéance fixée par l’ordonnance ;
- au vu des enjeux et de la responsabilité potentielle de la société CTS Fabbri, en liquidation judiciaire, mais également au regard de la question des non-conformités restant en suspens, il n’est pas anormal que la société A ait recherché des assurances tant auprès de son assureur que de l’assureur de la société CTS Fabbri pour préserver ses droits ultérieurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en tenant compte du fait que l’astreinte visait tant les travaux de corrosion liées aux désordres que ceux de non-conformités, pour lesquelles aucune solution n’avait été envisagée et préconisée par l’expert, en contravention avec sa mission, et au vu du comportement ci-dessus révélé de la société A pour satisfaire au mieux à l’exécution de l’obligation qui lui était impartie, laquelle concernant la question des non-conformités, au vu des éléments techniques en la possession alors des parties était impossible, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 30 000 euros.
La cour ne disposant pas de plus de pouvoir que le juge normalement compétent pour liquider l’astreinte litigieuse, cette condamnation ne présente donc qu’un caractère provisionnel.
La cour ne peut que constater qu’il n’est formulé, au titre du dispositif, aucune demande spécifique, indépendante du prononcé de l’astreinte, notamment de dommages et intérêts pour réparer un éventuel préjudice né du retard d’intervention de la société A de ce chef, les surcoûts générés par ledit retard étant par ailleurs réparés.
3) sur les demandes de condamnations financières :
a) de la brasserie Duyck à l’encontre de la société Axa assurance Iard mutuelle :
En vertu des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La société Valbio a souscrit auprès de la société Axa assurances Iard mutuelle un contrat n° 3421228604, ayant pris effet le 1er janvier 2009, couvrant sa responsabilité civile du fait de l’exercice de son activité, décrite dans le contrat souscrit le 1 janvier 2014, qui annule et remplace le contrat précédemment souscrit, à savoir « la vente d’équipement pour le domaine de l’assainissement, de l’épuration des eaux usées et de la production d’énergie, avec prestation de mise en services, de conception suivie de construction et mise en service des ouvrages d’épuration : lots process, pompes, moteurs, équipements, matériels (hors lots génie civil), tuyauterie, électricité, contrôle commande, conception de construction et mise en service des ouvrages de production de bio énergies : lots process, pompes, moteurs, équipements, matériels (hors lots génie civil), tuyauterie, électricité commande, avec prestation d’assistance technique à l’exploitation des ouvrages précités, missions de bureau d’études techniques pures sans réalisation pour le compte de tiers ».
Les montants des garanties sont notamment, d’une part, pour la RC avant livraison des produits ou réception des travaux, de 2 000 000 euros par sinistre au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs confondus et 250 000 euros par sinistre pour les dommages immatériels non consécutifs, d’autre part, pour la RC après livraison des produits ou réception des travaux, de 2 200 000 euros par année d’assurance au titre des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus et 1 500 000 euros par sinistre pour les dommages immatériels non consécutifs.
Les sous-entendus de la société Axa assurances Iard mutuelle selon laquelle seule Valbio serait le souscripteur du contrat, dont il n’est d’ailleurs tiré aucune conséquence juridique, sont totalement inopérants, la société A étant bien venue aux droits et obligations de la SAS Valbio radiée du registre du commerce suite à son absorption par son associée unique la société SA A dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, suivant publication au greffe du 10 janvier 2019.
La Brasserie Duyck, en qualité de tiers lésé, à raison des désordres en lien avec l’installation commandée et la corrosion, est en droit d’obtenir, sous réserve d’apporter la preuve des préjudices subis, le règlement direct des sommes indemnisant les préjudices immatériels par la société Axa, assureur du responsable à son égard, la société A, laquelle est garantie de ce chef, dans les limites ci-dessus rappelées.
L’appelante sollicite ainsi la confirmation du jugement ayant condamné la société Axa à lui payer la somme de 62 956,55 euros, somme réglée par l’assureur, sauf à porter la créance indemnitaire totale à 233 290,54 euros de ce chef, et condamner l’assureur, au vu des versements effectués par ce dernier, donc à la somme complémentaire de 65 741,96 euros.
Toutefois, au titre de la somme allouée par le premier jugement à hauteur de 62 956,55 euros, il convient de relever, au vu du décompte produit et des justificatifs versés aux débats, que cette somme est composée de nombreux frais et honoraires d’avocat, outre des sommes versées à titre de provision, qui ne constituent aucunement des préjudices immatériels, mais seront pris en compte dans le cadre des dépens, comprenant les frais d’expertises, et des frais irrépétibles, peu important que ces sommes aient été reconnues par la société A dans le cadre d’un protocole visant à éviter un recours à justice.
Le jugement ne peut donc qu’être infirmé de ce chef et les demandes reprises dans le décompte de la Brasserie Duyck à hauteur de 29 898,22 euros (pièce 51), outre les sommes de 2908,72 et 1802,02 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Concernant les coûts des prestations en lien avec l’expertise, à hauteur de 28 330,69 euros, la société Axa assurances Iard mutuelle ne conteste pas les débours tenant au flacon molybdène (76,80 €), les frais de pompage (961,79 €), de transferts des boues (2044,70 €), de prélèvements (6 510 €), d’échafaudage (5 000 €), soit une somme de 14 593,29 euros.
La somme sollicitée au titre du constat d’huissier (418,53 €) n’est pas un préjudice immatériel, mais constitue des frais irrépétibles, tout comme la somme de 3830 euros intitulée assistance technique, relative à l’assistance par un expert amiable lors des opérations d’expertise.
Il en est de même des frais répertoriés sous l’intitulé temps passé (3519 €), relatifs aux interventions du PGD, du directeur commercial et des directeurs de production, étant observé que l’unique pièce versée aux débats à ce titre est insuffisante à justifier du nombre d’heures passées ainsi que du coût horaire des personnels.
Concernant les sommes réclamées sous l’intitulé recalorifugeage cuve reprise et réparation tuyauterie, au vu des pièces versées, il ne s’agit aucunement de frais de réparation, reprise ou modification de l’installation, comme l’affirme l’assureur de la société A, mais bien de dépenses induites par les désordres et la nécessité de préparer l’intervention de l’expert, voire de remédier aux conséquences des interventions de ce dernier et des prestations que la société Axa reconnaît devoir prendre en charge, comme le prélèvement d’acier. Ces montants sont justement réclamés par la société Brasserie Duyck à hauteur de 4 500 € et 1 469,87 €.
S’agissant des demandes complémentaires, il n’est pas contesté que les travaux de réfection des méthaniseurs ont impliqué une vidange intégrale des cuves et tampons, par pompage des boues dans des citernes mobiles, un transport des effluents liquides issus de la production entre la Brasserie et la station d’épuration agréée de Crespin, un transport des drèches issues de la production, ainsi qu’un traitement des effluents liquides pendant l’immobilisation des cuves par la station d’épuration.
L’ensemble des justificatifs attestant de ces coûts sont versés aux débats.
La société Axa assurance Iard mutuelle ne conteste pas le principe de la prise en charge de ces frais à hauteur de 45 252,97 € (pour les mois de janvier et février) ainsi que la somme de 91 872,89 euros, soit 137 125,86 euros, desquels il convient de déduire, ce que concède la société Brasserie Duyck, une somme de 1400 euros versée au titre d’une consigne à la société Quaron, soit un total de 135 725,86 euros.
Si elle entend limiter son indemnisation, en excluant les factures des mois de mars et avril, correspondant aux coûts de traitements postérieurs au 29 mars 2019, date de la réception, la société Axa assurance Iard mutuelle ne conteste pas utilement et techniquement les explications données, selon lesquelles, quand bien même les travaux étaient terminés le 29 mars 2019 et avaient donné lieu à un procès-verbal de réception, le processus de méthanisation est un processus lent, nécessitant une remise en eau, une augmentation des températures, un ensemencement des méthaniseurs par des boues anaérobies, avec une montée en charge, avant que puisse refonctionner l’installation, processus de fonctionnement que mettait en lumière l’expertise de M. X.
En conséquence, la prise en charge des frais de transports et traitements, valablement attestés par la production de l’ensemble des justificatifs, pour les mois de mars et d’avril, avant mise en service complet de l’installation, est justifiée, à hauteur de 33 218,03 €, après déduction de la somme de 1400 euros sur la facture Quaron en lien avec une nouvelle consigne.
La créance de la société Brasserie Duyck au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la société Axa assurance Iard mutuelle s’élève ainsi à la somme de 189 507,05 euros.
Il est constant qu’ont été versées par la société Axa assurance Iard mutuelle la somme de 62 946,65 euros au titre de la condamnation prononcée par les premiers juges ainsi que la somme de 104 601,93 euros le 14 octobre 2021 par virement sur le compte Carpa du conseil de la Brasserie Duyck.
Au vu de la créance de la société Brasserie Duyck au titre des préjudices matériels et immatériels à l’encontre de la société Axa assurance Iard ci-dessus arrêtée et des sommes versées par cette dernière, après déduction, il convient de condamner la société Axa assurance Iard mutuelle à payer à la société Brasserie Duyck au titre de ses préjudices la somme de 21 958,47 €.
b) de la société A à l’encontre de la société Allianz :
Au vu de la responsabilité retenue de la société CTS Fabbri dans la réalisation du dommage lié à la corrosion, et du montant des préjudices matériels et immatériels pour remédier aux désordres et à la réparation du matériel livré, détaillé ci-dessus [1, B)], l’assureur de cette société, la société Allianz, qui aux termes de ses écritures conclut au débouté de la société A, sans dénier sa garantie et élever la moindre contestation étayée, notamment quant à l’absence de couverture de ces dommages et préjudices, doit indemniser la société A de son préjudice, lequel est constitué par l’ensemble des coûts supportés et avancés par ses soins, pour permettre la réception de l’installation [I, C, 1)].
La société A, disposant de l’action directe à l’encontre de l’assureur de son cocontractant, il convient de condamner la société Allianz à payer à la société A la somme de 617 739,42 euros en réparation de son préjudice.
c) de la société A à l’encontre de son assureur, Axa assurance Iard mutuelle :
A titre liminaire, la cour observe que demeurent dans les écritures de la société Axa assurance Iard mutuelle des développements relatifs à l’assurance décennale, lesquelles sont sans objet, la société A ne formulant plus aucune demande sur ce fondement, l’assureur ayant d’ailleurs procédé au retrait de l’ensemble des pièces communiquées de ce chef dans son dernier bordereau. Il n’y sera donc pas répondu.
- sur le champ de la garantie par la société Axa assurance Iard mutuelle et l’opposabilité de la clause d’exclusion :
L’article L. 112-2 du code des assurances issu de la loi n 89-1014 du 31 décembre 1989 prévoit en son deuxième alinéa que l’assureur, préalablement à la conclusion du contrat, remet à l’éventuel souscripteur « une fiche d’information sur le prix et les garanties » et « un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré ».
Il s’induit de ce texte que la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat.
Pour que ces documents puissent être qualifiés de contractuels, deux conditions sont requises : qu’ils aient été portés à la connaissance du souscripteur et que celui-ci ait donné son consentement à leur contenu, sans qu’il y ait lieu de se référer à l’article 1119 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, comme le fait la société SA A, cette disposition n’étant pas applicable en l’espèce.
Ainsi, l’assureur ne peut opposer une clause de la police qui n’a pas été portée à la connaissance de l’assuré, au plus tard avant la survenance du sinistre.
En outre, il doit être noté que le consentement de l’assuré aux clauses du contrat d’assurance reposant sur le principe du consensualisme, un assureur peut, même en l’absence de signature, établir, par tout moyen, que l’assuré a eu connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, de la clause qu’il entend lui opposer.
En l’espèce, la société Valbio a souscrit, le 7 mars 2014, aux « conditions particulières du contrat n° 342 1228604 », prenant effet le 1er janvier 2014 en remplacement du contrat souscrit sous le même numéro précédemment, en apposant sa signature sur la dernière page de ce document, dernière page qui comporte d’ailleurs un premier paragraphe sous l’intitulé en gras « Pièces jointes », ainsi rédigé : « ces conditions particulières jointes
- aux conditions générales n° 460642 version D
- à la notice d’information 'application de la garantie dans le temps’n°490009 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance ».
Il s’induit de ces éléments, quand bien même les conditions générales n° 460642 ne portent pas la signature de la société Valbio, que cette dernière a reconnu la remise des documents, et notamment des conditions générales en litige, dans une clause apparente, située sur la page même des conditions particulières signée par ses soins, le souscripteur ayant ainsi eu connaissance du document que lui oppose l’assureur, dont il reconnaît en outre qu’il fait partie du « contrat d’assurance » souscrit, ce qui marque sa valeur contractuelle et son consentement à son contenu.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la société A, la connaissance et l’acceptation des conditions générales n° 460642 ne faisant pas défaut en l’espèce, et ce antérieurement à la réalisation du sinistre, la société Axa assurance Iard mutuelle peut valablement se prévaloir des clauses d’exclusion contenues dans ces dernières, et notamment du chapitre 4 : exclusions générales et plus particulièrement des articles 4-29 et 4-30 qui excluent : « les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » et « les frais de retrait des produits livrés par l’assuré ou pour son compte ».
- sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion :
Aux termes de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Est une clause d’exclusion formelle et limitée une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie.
L’exclusion doit être explicite et clairement exprimée, ainsi que nettement délimitée et ne peut conduire à vider la garantie de sa substance.
Sans même prendre la peine de comparer l’étendue de la garantie et la portée de l’ensemble des exclusions, la société A, n’envisageant d’ailleurs que celle définie aux conditions générales et relative aux frais engagés pour « réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit », se contente de citer de la jurisprudence et d’affirmer que la clause de l’article 4-29 ne serait ni formelle ni limitée et nécessiterait une interprétation, sans expliquer en quoi.
Or, du rapprochement, d’une part, des dispositions des conditions générales, qui définissent l’objet du contrat, et donc la garantie des « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie aux conditions particulières et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit et l’achèvement d’une prestation ou de travaux » , d’autre part des conditions particulières reprises sous la forme d’un tableau, distinguant avant réception et livraison et après réception et livraison, les dommages garantis, corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non, ainsi que les plafonds applicables, avec les exclusions prévues au chapitre 4, exclusions générales et plus particulièrement l’article 4-29 uniquement invoqué spécifiquement en l’espèce par la société Valbio, relatifs aux « frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit », il ne peut qu’être constaté que cette clause, excluant la réparation, le parachèvement et la réfection du travail ou du bien fournis ne nécessite aucune interprétation, étant claire et délimitée.
Elle est par ailleurs limitée et formelle, laissant dans le champ de la garantie les dommages corporels et immatériels, voire matériels éventuellement causé à d’autres biens par la prestation ou le produit fourni par l’assuré.
Ce moyen est donc rejeté.
- l’acceptation par l’assureur d’une prise en charge et son étendue :
Le juge devant donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposé conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, l’allégation de la société A de l’acceptation selon laquelle son assureur accepte de prendre en charge 50 % des préjudices matériels et 100 % des préjudices immatériels revient à soutenir l’existence d’une renonciation de l’assureur à son droit d’opposer les exclusions du contrat d’assurance à hauteur de 50 % au titre des préjudices matériels et 100 % au titre du préjudice immatériels.
Pour justifier de cette renonciation la société A argue de courriels entre les parties, corroborés par le versement de la somme de 60 000 euros par l’assureur, ce dernier évoquant une dénaturation de ce versement, mis à disposition de son assuré « comme une avance sur recours contre les responsables dans le cadre de relations commerciales de qualité ».
La renonciation à un droit ne se présume pas de sorte que si elle peut avoir lieu de façon tacite, l’abdication ne peut résulter, dans cette hypothèse, que d’actes parfaitement non équivoques manifestant la volonté claire et explicite de son auteur de renoncer.
Des échanges entre les parties, il peut être retenu que :
- par mail du 10 novembre 2017, l’interlocuteur Axa du centre compétence RC Important, M. C chargé du suivi, confirme aux dirigeants des sociétés Valbio et A, avec en copie l’agent local d’assurance Axa, « l’émission d’un acompte complémentaire de 30 000 euros. Concernant votre première question, l’ensemble des frais de Duyck (frais supplémentaires et pertes d’exploitation Duyck), vos frais d’intervention et le coût de réparation (approvisionnement matière, frais de levage, etc.) ces frais doivent être fournis aux experts pour analyse et quantification. Dans le cadre de notre
contrat RC, nous indemniserons Duyck. Sur votre deuxième point, il y a eu aggravation des dommages tels que vus et analysés par l’expert. Il est nécessaire que Duyck signale cette évolution à M. X.[']D’autre part pour conserver nos possibilités de recours vis-à-vis de l’assureur de Fabbri, les réunions doivent être contradictoires et leur expert doit être présent. Dans le cas contraire, nous n’aurons aucune chance de récupérer les sommes dues. Concernant notre participation à 50 %, elle était basée sur les coûts arrêtés à dire d’expert. Pour vous confirmer cette même part ou non j’aurais besoin d’une évaluation de la réparation de l’aggravation » ;
- par un mail du 16 avril 2018 de M. B dirigeant de Valbio-A à M. C, ce dernier informe l’assureur de la seconde expertise et le questionne sur la position d’Axa. Il rappelle qu'« aux 120 K€ estimés (en réalité 108 K€ : 98 K€ et 10 K € devis et travaux AMC et Plastique de l’Aisne) qui avaient été retenus pour la réparation des désordres, avant leur aggravation, doivent être ajoutés 98 K€ de travaux supplémentaires (nouveau devis AMC), entérinés par l’expert. Le coût de la réparation des désordres ressort à 206 K € (108 K€+98 K€) à comparer aux 120 K€ retenus avant la constatation de leur aggravation. Le maintien de votre participation de 50 % dans le coût de la reprise des désordres porterait vos débours à 103 K€, à comparer aux 60 K€ sur lesquels vous aviez donné votre accord ['] si l’avance de 60 000 euros, que vous lui aviez accordée, bien qu’insuffisante, avait permis de soulager quelque peu sa trésorerie, elle a dû, depuis exposer de nouvelles dépenses dans le cadre de l’expertise en cours’ et devra en exposer pour les travaux qui vont prochainement suivre.[']Pour lui permettre d’aviser de la conduite à tenir et de ses marges de man’uvres notre société a donc besoin que vous l’éclairiez sur les intentions de notre assureur : [']Envisage-t-il de maintenir sa participation de 50 % dans le coût de la reprise des désordres, malgré leur aggravation ' » ;
- par un mail du 25 mai 2018 adressé à M. C, par M. D de la société A, ce dernier indique : « Valbio, en l’état, ne peut, en effet signer un protocole avec Duyck, aux termes duquel elle prendrait à sa charge la totalité des travaux, puisque l’expert judiciaire fixe sa responsabilité à hauteur de 50 %, et celle de Fabbri à même hauteur. L’intérêt de Valbio est donc d’aller au contentieux, si elle n’est pas couverte de 50 % du montant des dommages matériels. Si Valbio avait accepté de prendre en charge la totalité des travaux, avant constatation de l’aggravation des désordres, c’est au motif que l’assureur la couvrait de la part de responsabilité imputée par l’expert à Fabbri. La question est donc d’abord de savoir, si malgré l’aggravation des désordres, il maintient cette couverture. Si Valbio avait accepté de prendre en charge la totalité des travaux, c’est encore pour éviter comme vous le savez la survenance de dommages immatériels qui pourraient s’avérer considérable, au cas d’un arrêt des méthaniseurs nécessitant une évacuation des effluents par camion citernes » ;
- dans un mail du 13 juin 2018, M. C indique à M. D « concernant les frais de réparation de l’installation, nous vous rappelons que le contrat RC n’a pas vocation à intervenir pour la reprise de la prestation de l’assuré. En l’occurrence, votre prestation vis-à-vis de Duyck est la conception, la fourniture, l’installation et la mise en service de cette installation. Tous les coûts relatifs à la réparation de l’installation ne sont donc pas indemnisable par Axa. L’expert judiciaire ayant indiqué que CTS Fabbri avait une responsabilité dans ce sinistre, nous vous avons informé que le remboursement des frais de réparations de l’installation que vous supporterez pourrait être réclamé à CTS Fabbri et à son assureur RC Allianz. Difficulté, CTS Fabbri ayant disparu, la réparation de sa prestation ne serait pas prise en charge ni par lui-même ni par son assureur RC (exclusion de la prestation de leur assuré) Seule une part de vos frais peut être réclamée à Allianz.
[']il me semble donc difficile de nous avancer sur une prise en charge de frais de réparation ».
Ces échanges, seuls comme corroborés par le versement de la somme de 60 000 euros par l’assureur, que l’assuré qualifie d’acompte tandis que la société A évoque une avance, sont insuffisants à établir une volonté non équivoque et claire de la société Axa assurance Iard mutuelle de renoncer à la non garantie de la prestation de l’assuré.
Il ne saurait en être déduit l’acceptation d’une prise en charge des préjudices subis et supportés par la société A du fait même de sa prestation, et ce même dans les limites invoquées subsidiairement de 50 % des préjudices matériels et 100 % des préjudices immatériels, puisqu’au contraire les échanges permettent de constater que la participation de l’assureur était en lien avec la part de responsabilité, imputée par l’expert à hauteur de 50 % à la société Fabbri et n’avait comme but que de participer à ce titre, en se préoccupant d’ailleurs des recours à sauvegarder par son assuré à l’encontre de ce dernier, pour obtenir finalement qu’aucune somme ne reste définitivement à raison de cette opération à la charge d’Axa assurance Iard mutuelle, comme le mettent en lumière les mails du 25 mai 2018 et du 10 novembre 2017.
Il n’est pas plus démontré, quand bien même la société A allègue la concertation ayant existé avec son assureur et l’implication de ce dernier dans la procédure judiciaire, que ce dernier ait pris la direction du procès renonçant ainsi à l’exclusion de garantie.
Ainsi, et même avant l’aggravation des dommages, il n’est établi aucune acceptation par la société Axa assurance Iard mutuelle de prendre en charge les conséquences de la responsabilité de son propre assuré et d’indemniser le coût des travaux de reprise de l’installation, soit intégralement, soit à hauteur des parts invoquées par la société A.
La société A ne peut dès lors lui opposer l’impossibilité de revenir sur son engagement pour refuser la restitution de la somme de 60 000 euros, qui ne constitue qu’une avance financière, au vu des éléments ci-dessus repris, versée par l’assureur pour permettre la réalisation rapide des travaux, compte tenu des indications données par la société Valbio dans ses mails du 16 avril et 25 mai 2018, et ce afin de limiter les préjudices de la Brasserie Duyck que la société Axa assurance Iard mutuelle ne contestait pas devoir prendre en charge au titre du contrat responsabilité civile.
La demande de la société A de voir pris en charge ses préjudices, et notamment de voir condamner la société Axa assurance Iard mutuelle à lui rembourser l’intégralité des frais et travaux ou à défaut la demande de réparation à hauteur de 50 % des préjudices matériels à hauteur de 160 115,32 euros de la Brasserie Duyck et 100 % des préjudices immatériels à hauteur de 297 148,47, dont il n’est pas établi, au vu des pièces versées aux débats, que ces derniers soient ceux avancés au seul profit de la Brasserie Duyck, mais plutôt ceux réglés par la société A pour son propre compte (honoraires du conseil et frais de personnels de la société A), est rejetée.
La décision des premiers juges est confirmée en ce qu’elle a condamné la société A à rembourser à la société Axa assurance Iard mutuelle la somme de 60 000 euros.
d) de la société A à l’encontre de la société Allianz et Axa in solidum :
La société A sollicite une condamnation in solidum à 50 000 euros de dommages et intérêts de la société Axa assurance Iard mutuelle et la société Allianz Iard, invoquant un « comportement déloyal des compagnies l’ayant mis dans une situation inextricable et plus que délicate financièrement. »
Que ce soit dans le cadre d’une mise en jeu de la responsabilité concernant la société Axa assurance Iard mutuelle qui ne peut qu’être contractuelle, ou de celle de la société Allianz, qui ne peut qu’être délictuelle, quand bien même aucun fondement n’est expressément invoqué par la société A, il lui appartient de démontrer la faute, le lien de causalité et le préjudice.
Or, la société A se contente d’affirmer le comportement déloyal des compagnies, sans alléguer de faits précis et encore moins les prouver. Il en est également ainsi pour la situation « inextricable ou délicate financière ».
Il n’est pas plus caractérisé et démontré un quelconque préjudice.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
4) sur les demandes de garantie :
a) de la société A à l’égard de la société JLogic :
Aucune condamnation n’étant mise à la charge de la société A, la demande de garantie de cette dernière à l’encontre de la société JLogic est sans objet, étant en outre observé qu’aucune faute contractuelle dans les rapports entre la société Brasserie Duyck et la société JLogic, au vu de sa mission, n’a été retenue.
Par ailleurs, les éléments du débat ne permettent pas de caractériser un manquement de cette dernière, notamment dans le choix de l’inox 316 L, proposé et retenu d’ailleurs, lors de la commande, par la société A, ou même dans l’absence de mise en concurrence sur ce point des différents offrants, susceptible de constituer une faute délictuelle à l’égard de la société A.
La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
b) de la société Axa assurance Iard mutuelle à l’égard de la société JLogic et la société Allianz Iard :
Comme rappelé ci-dessus, au vu de la mission dévolue à la société JLogic et des conclusions de l’expert, qui souligne la possibilité de recourir à des revêtements plus résistants à la corrosion mais ne déplore pas l’utilisation de cette nuance d’acier 316 L, mais seulement les caractéristiques de l’acier 316 L mis en 'uvre en l’espèce, aucun manquement de la société JLogic n’est établi et n’est susceptible de fonder une demande de garantie à son encontre par la société Axa assurance Iard mutuelle, laquelle n’allègue au soutien de cette prétention aucun fait.
Quand bien même, en contravention avec les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de la société Allianz Iard ne comprend pas expressément la demande d’irrecevabilité tirée du caractère nouveau de la demande de garantie de la société Axa assurance Iard mutuelle à son égard, la cour, devant d’office examiner cette question, en est saisie.
La lecture des prétentions en première instance de la société Axa assurance Iard mutuelle, reprises d’ailleurs expressément dans l’exposé du litige du jugement déféré, permettent d’assurer que la même demande était d’ores et déjà présentée, lui ôtant tout caractère nouveau, ce qui ne peut que conduire à rejeter la fin de non-recevoir opposée.
Au vu de ce qui précède et de la responsabilité finale exclusive reconnue par le présent arrêt et mise à la charge de la société CTS Fabbri, la demande de garantie formulée par la société Axa assurance Iard mutuelle à l’égard de l’assureur de la société CTS Fabbri, lequel ne dénie pas la couverture de ce risque et sa garantie à raison de sa police, est justifiée.
Il convient en outre de constater que dans le cadre de la réparation du préjudice subi par la société Brasserie Duyck à raison de la faute de la société CTS Fabbri, la société Axa assurance Iard mutuelle a d’ores et déjà réglé la somme de 65 946,65 euros au titre de la condamnation prononcée par les premiers juges ainsi que la somme de 104 601,93 euros le 14 octobre 2021 par virement sur le compte Carpa du conseil de la Brasserie Duyck.
Elle est légitime à en solliciter le paiement auprès de l’assureur de la société CTS Fabbri mais limite toutefois aux termes de son dispositif sa demande à hauteur de 104 601,93 euros.
Dès lors, statuant dans les limites de la demande, la société Allianz est condamnée à payer à la société Axa assurance Iard mutuelles la somme de 104 601,93 euros.
II- sur les non-conformités de la qualité des eaux de rejets :
A) sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de ce chef :
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.
La prétention n’est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.
L’article 565 du code de procédure civile complète et précise ainsi la distinction entre les moyens nouveaux qui sont autorisés par l’article 563 et la demande nouvelle.
Seul le but recherché par la partie importe, la demande doit tendre aux mêmes fins et visée à obtenir un résultat qui ne soit pas différent de celui souhaité en première instance.
De même ne sont pas considérées comme nouvelles en application de l’article 566 du code de procédure civile, et sont donc recevables, les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Il convient de rappeler que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice ou modifient leur demande pour une modalité différente en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’apparition de nouveaux désordres affectant l’immeuble, constatés après le jugement, même concernant des parties différentes de l’ouvrage et ayant des causes distinctes de celles des désordres d’origine, constitue la survenance d’un fait rendant recevable les demandes.
Les références à la question de la non-conformité des rejets et la responsabilité de la société A dans les réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 16 décembre 2013, ou leur inclusion dans la mission de l’expert M. X et dans le protocole d’accord, ne sont pas de nature à établir le caractère nouveau ou pas de la demande.
Seules doivent être examinés les prétentions émises dans le cadre du présent litige, telles que reprises dans l’exposé du litige du jugement et soutenues oralement devant les premiers juges, nul ne soutenant qu’elles soient distinctes de celles figurant dans les écritures déposées devant ces derniers pour l’audience du 18 septembre 2018.
Ainsi n’est-il allégué ni démontré une modification des prétentions, voire une renonciation expresse à des demandes qui y seraient développées.
Or, dans le cadre de ces conclusions, dont le dispositif est repris au jugement, la société Brasserie Duyck sollicitait de « dire la SAS Valbio et la SA A entièrement responsables du sinistre affectant les installations de traitement des effluents de la Brasserie », mais également, de « condamner in solidum la SAS Valbio et la SA A à procéder à la réparation de ladite installation », en prévoyant une astreinte puis de « dire que la SAS Valbio et la SA A doivent sans délai procéder à la réparation de l’installation de traitement des effluents de la Brasserie Duyck indépendamment de la prise en charge du sinistre par Allianz ou Axa » avant de formuler une demande de condamnation de l’assureur à une indemnisation, et enfin de solliciter de « dire que la Brasserie Duyck se réserve la possibilité de compléter ultérieurement sa demande indemnitaire ».
Il importe peu que les juges par une motivation des plus lacunaires et un dispositif vague se soient essentiellement penchés sur la question de la corrosion.
Il ressort des prétentions ci-dessus rappelées que la société Brasserie Duyck saisissait bien les premiers juges d’une demande de réparation de l’installation complète de traitement des effluents mise en 'uvre par la société A, accompagnée d’une demande d’indemnisation ainsi qu’une demande de fixation des responsabilités au titre du sinistre affectant les installations.
Le seul fait que la question de la non-conformité des rejets soit distincte des désordres de la corrosion ou qu’une nouvelle procédure ait été menée en vue d’obtenir une expertise distincte sur cette question, n’est pas de nature à écarter les demandes formulées en cause d’appel.
Ces demandes visent toujours à obtenir, tant du chef des désordres en lien avec la corrosion que des désordres au titre du traitement des effluents, après fixation des responsabilités en litige, la réparation des dysfonctionnements et désordres de l’installation livrée et l’indemnisation des préjudices nés de ce chef.
De l’ensemble de ces éléments, il suit que la fin de non-recevoir opposée à toutes les demandes formulées par la société Brasserie Duyck du seul fait qu’elle concerne la question des non-conformités ne peut qu’être rejetée.
B) sur la non-conformité de la qualité des eaux de rejets et les responsabilités :
Des pièces du dossier, on peut retenir que :
- il est constant que la brasserie est soumise à l’arrêté préfectoral du 14 mars 2006, qui dispose que la concentration maximale instantanée en DCO ne doit pas dépasser 500 mg/l et que le flux journalier en DCO ne doit pas dépasser 100 kg ;
- le document unique de consultation précisait les flux à traiter ainsi que le mode de production, rappelant que la nouvelle station devait pouvoir traiter les effluents correspondant à un objectif de production de 150 000 hl de bière, les conditions d’exploitation de la brasserie et les contraintes y étant détaillées ;
- ce document rappelait en outre, pour les objectifs de rejets, qu’il convenait de se référer aux exigences principales imposées administrativement ou contractuellement, notamment l’arrêté d’ICPE d’autorisation d’exploiter et la convention de rejet de la station municipale exploitée par la société Noréade, un tableau les reprenant de manière précise ;
- muni de ces éléments, le groupement Valbio-A dans le cadre du dossier technique répondant à l’offre a rappelé les prescriptions de l’arrêté préfectoral en matière de rejets (p6/63) et a dimensionné l’installation, détaillant dans des tableaux en moyenne annuelle puis en pointe les volumes et valeurs DCO ( p11 et 12/63) ;
- le procès-verbal de réception en date du 16 décembre 2013 contenait des réserves de ce chef, notamment « la non-conformité des rejets sur les paramètres MES et DCO, liés à la non absorption des pics de débit hydraulique sur le filtre tertiaire 80 µm », et la société Brasserie Duyck maintenait son refus de réceptionner le 29 mars 2019 de ce chef ;
- dans le cadre d’un avis, donné hors mission sur un document établi par la société Valbio, intitulé : « validation de performance », en date du 26 novembre 2013, la société JLogic soulignait « les manquements constatés [qui] ne permettent pas un fonctionnement de l’unité selon les engagements pris par la société Valbio dans le marché signé et en référence au contenu technique de l’appel d’offres qu’elle a accepté. Il est assez probable que les travaux correctifs à prévoir dépasseront globalement le montant de la garantie de réserve (solde final restant, représentant 3 % du marché) » ;
- selon l’expert judiciaire, « les désordres n’ont pas une cause unique mais résultent de plusieurs dysfonctionnements liés à la conception et pour partie aux contraintes d’exploitation. Les principaux sont : une inadaptation entre le flux variable d’alimentation (pourtant conforme au cahier de garanties) et le fonctionnement des méthaniseurs qui requiert une grande stabilité pour un rendement optimal, un effet de lissage insuffisant par le bassin tampon, pourtant bien dimensionné, du fait des contraintes d’exploitation sur le pilotage quotidien, l’absence de piégeage des Kieselguhrs et des levures en amont des méthaniseurs, la présence épisodique de boues venant de la recirculation du silo (dont le fonctionnement n’est pas optimum et qui se retrouvent dans l’alimentation des méthaniseurs), un rendement insuffisant du décanteur avant le rejet final ».
Or, l’expert, M. Z, après avoir rappelé la fourniture « clé en main » d’une installation de méthanisation, les prévisions contractuelles et le rôle de conception pesant sur la société A, a analysé les prélèvements effectués, outre les relevés et constats effectués par la Dreal, qui ont justifié une mise en demeure de la société Brasserie Duyck, mais également les données de l’auto-contrôle, ayant pris soin de vérifier la corrélation de ces derniers avec les résultats d’un laboratoire certifié.
Il en a conclu que tant « les données de l’autocontrôle des rejets que les résultats du laboratoire certifié montrent de nombreux dépassements des valeurs DCO ». Ces désordres apparaissent systématiquement de deux types : de faible ampleur mais fréquent (désordre chronique) ou plus rares mais plus important », et en retient, après avoir vérifié que la charge entrante était bien dans le domaine de garantie, que l’installation n’était pas conforme aux exigences contractuellement acceptées par la société A, et notamment à celles de l’arrêté d’exploitation, ce qui n’est pas réellement contesté par la société A, laquelle invoque la part de responsabilité dans les rejets non-conformes de la société Brasserie Duyck et de la société JLogic.
Pour réduire ou s’exonérer de sa responsabilité finale, la société A met ainsi en exergue un « défaut d’exploitation constitué par un manque ou une absence de pilotage conforme de la station par la brasserie Duyck, bridant son utilisation optimale ».
Or, il n’est pas démontré, par des éléments concrets, que la société A ait énoncé des prescriptions et préconisations précises auxquelles la société Brasserie Duyck ne se serait pas soumise, avant et lors de la mise en service de l’installation.
Par ailleurs, elle ne peut utilement arguer du refus de la prestation proposée d’assistance en 2014 pour établir son affirmation d’un défaut de pilotage conforme de la station.
En effet, la société A ne peut échapper à des obligations contractuelles non remplies, aux motifs que son cocontractant n’aurait pas accepté une prestation supplémentaire proposée, postérieurement au constat de non-conformité et non initialement envisagée comme nécessaire au bon fonctionnement de l’installation par les parties, lors de leurs engagements initiaux.
Au contraire, comme l’a justement noté l’expert, à plusieurs reprises, si « le besoin de stabilité de l’alimentation des méthaniseurs est bien fondée et peu apparaître évidente pour les concepteurs », à propos du bassin tampon, et « si cette notion de montée par palier en cas d’augmentation de la charge organique des méthaniseurs est logique compte tenu de leur principe de fonctionnement » (à propos de l’alimentation de méthanisation), ces éléments ne sont pas explicitement détaillés dans les préconisations aux exploitants, telles que visibles dans les documents remis à la Brasserie, ni dans le manuel opératoire, ni dans le support de formation.
Dès lors, conformément aux conclusions de l’expert qui a écarté toute responsabilité de la société Brasserie Duyck dans la non-obtention des résultats, l’attention de cette dernière n’ayant pas été attirée sur la formation et la nécessité d’une équipe dédiée au pilotage et sur l’impossibilité pour l’installation de parvenir aux résultats convenus sans ces mesures, aucune part de responsabilité ne saurait être mise à la charge de l’appelante de ce chef.
En effet, si l’expert note que le pilotage actuel ne permet pas un fonctionnement optimal de la méthanisation, il précise clairement que « cela ne peut être imputé directement à la Brasserie Duyck, car le mode actuel n’est pas différent de celui décrit en 2011, dans le cahier des charges remis à A pour préparer son offre ».
Ce moyen de la société A ne peut qu’être rejeté et il doit en être de même de celui arguant d’une part de responsabilité de la société Bio’ K, aux motifs que « jamais celle-ci n’a relevé comme l’expert l’affirme aujourd’hui que la proposition de Valbio ne tenait pas compte des « besoins spécifiques de la Brasserie (p 37) » résultant du cahier des charges du 21 septembre 2011, sans doute parce que ces besoins spécifiques n’étaient pas clairement identifiés dans ce document », moyen dont il convient de souligner qu’il est par ailleurs rédigé de façon dubitative.
Or, à aucun moment, l’expert, après avoir rappelé la mission limitée de la société JLogic, n’affirme que cette dernière aurait manqué à ses obligations, ne remet en cause les contours techniques du projet de 2011 dessiné par cette dernière et souligne qu’elle n’aurait pas mis en exergue les besoins spécifiques de la Brasserie Duyck, concluant au contraire à l’absence d’élément d’imputabilité à attribuer à la maîtrise d’ouvrage.
La responsabilité de la société A, dans la non-conformité aux normes de rejet de la qualité des eaux, est pleine et entière, sans qu’aucune part de responsabilité ne doive être mise à la charge de la société Duyck et de la société JLogic, la société A étant déboutée de ses demandes d’imputations respectives à hauteur de 30 % et 20 %.
C) sur la réparation des désordres :
1) sur les travaux et leur coût :
Dans le cadre de l’expertise, les parties, et notamment la société A, ont passé en revue les solutions possibles pour éliminer ou résoudre les désordres observés, la société A ayant même, sous toutes réserves, mis en 'uvre les solutions finalement préconisées par l’expert, M. Z.
Si une solution de remplacement total de la station par un bioréacteur à membrane a pu être envisagée et a été qualifiée d’ « option extrême » par l’expert, écartée dans un premier temps, ce dernier a conclu à la réalisation de deux actions devant permettre de remédier aux désordres, à savoir « ajout de coagulants/floculants au niveau du décanteur lamellaire, et pilotage renforcé s’appuyant sur une prestation d’assistance et de formation », la combinaison des deux actions devant annuler le désordre chronique et réduire fortement le nombre de crises.
Il a proposé un chiffrage des solutions et « de lancer en parallèle une pré-étude d’un éventuel poste de finition aérobie pour être prêt à toute éventualité » puisque « en cas de non-obtention de la conformité après mise en 'uvre des deux actions, l’option ultime serait d’implanter un équipement complémentaire de finition aérobie, pour un budget d’investissement de 178 K € », avec en outre une prestation complémentaire d’assistance et de formation également dans ce cas.
Au vu de la responsabilité finale exclusive dans les non-conformités reconnue ci-avant, de la spécificité de l’installation conçue par la société Valbio et de la complexité d’obtenir l’intervention d’une société tierce pour remédier à de telles non-conformités, la demande de la société Brasserie Duyck d’une réparation en nature de l’installation, initialement à la charge du groupement d’entreprises, et présentement à raison de la fusion intervenue, à la charge de la société A en cause d’appel est justifiée.
Il y a donc lieu d’ordonner, à la seule charge de la société A :
- la fourniture, la pose et la mise en service de l’installation de floculation/coagulation préconisée par l’expert Z, sans qu’il soit nécessaire de les limiter, comme l’indique la société A, au seul devis à hauteur de 42 500 euros HT, l’expert estimant la dépense à 60 000 euros de ce chef, au vu du devis de la société Ovive, des devis successifs de la société A (42 500 HT + 15 485 €HT) ;
- la fourniture d’une prestation d’assistance à l’exploitation après mise en place de l’installation de floculation/coagulation, durant une période de 6 mois, selon le devis présenté par la société A de la société Performance service en date du 14 janvier 2021, à hauteur de 35 651 euros, comprenant la mesure des intrants avec location d’équipement, l’assistance à l’exploitation, la formation du personnel de la Brasserie ainsi qu’une réception contradictoire.
2) sur l’astreinte :
Comme ci avant énoncé (I, C, 2), l’infirmation de l’astreinte ordonnée par la décision de première instance s’impose au regard de sa rédaction défectueuse et la demande d’une astreinte rétroactive ne saurait être accueillie.
Par ailleurs, comme exposé précédemment, les éléments techniques en possession des parties, au vu des conclusions défectueuses des expertises de M. X sur ce point ne permettait pas à la société A d’utilement remédier aux non-conformités de ce chef, l’exécution de l’obligation sous astreinte s’avérant sur ce point impossible.
La demande en liquidation de l’astreinte ordonnée par la juridiction des référés, laquelle s’est conservée la liquidation, au titre des non-conformités ne peut qu’être rejetée.
Par contre, conformément aux dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile d’exécution, tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la décision.
L’attitude de chacune des parties, pour le prononcé de l’astreinte, doit être prise en compte en étant attentif au caractère particulièrement ancien de la question liée aux rejets non-conformes, existant depuis l’origine soit en 2012, mais également aux vicissitudes tenant aux différentes expertises réalisées et à la difficulté d’obtenir un avis d’expert sur cette question, non imputable aux parties mais à la défaillance du premier expert pour remplir cette partie de la mission, et enfin à la bonne volonté de la société A qui a, pour le compte de qui il appartiendra, diligenté certains travaux en vue de répondre aux préconisations de l’expert M. Z.
Le prononcé d’une astreinte se justifie en prévoyant une temporalité laissant aux parties, dans le cadre des relations de bonne intelligence constatées, la possibilité de poursuivre les démarches d’ores et déjà entamées de remédiation aux désordres liés aux rejets non conformes.
La réalisation des travaux de remédiation sera ordonnée sous astreinte de 300 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 6 mois.
La présente juridiction se réserve la liquidation de cette astreinte.
3) sur les demandes financières :
- sur le surcoût en personnel :
Dans le cadre de l’offre de 2011, le compte d’exploitation prévisionnel rédigé par la société Valbio avait prévu la nécessité d’un technicien pour suivi pilotage à hauteur de 8 h par semaine, un technicien pour analyses à hauteur de 4 h par semaine ainsi qu’un technicien maintenance pour 35 h par an.
Le dossier technique établi par A fait, quant à lui, mention de 2 heures d’opérations quotidiennes, 4 heures d’opérations hebdomadaires, 30 minutes d’opérations bi-mensuelles, 2 heures d’opérations trimestrielles, 1 jour d’opérations semestrielles et 5 jours d’opérations annuelles.
La société Brasserie Ducyk souligne consacrer 1170 heures annuelles pour réaliser les opérations depuis la livraison de la station, soit 511 h supplémentaires par rapport au compte prévisionnel, ce qui fonde une demande d’indemnisation à hauteur de 178 211 euros pour la période du 16 décembre 2013 jusqu’au 16 juin 2021.
L’ensemble des expertises ont souligné le nombre régulier d’incidents de deux types, ce qui génère l’intervention nécessaire de personnels pour remédier aux difficultés et assurer la maintenance et l’exploitation de l’installation.
La société A est malvenue à critiquer le taux horaire retenu par la société Brasserie Duyck à hauteur de 46,5 € pour tous les personnels affectés alors même qu’il ne s’agit que de la reprise du coût qu’elle avait elle-même appliqué à la main d''uvre sans distinction dans son compte prévisionnel.
Elle ne peut pas plus être suivie lorsqu’elle impute l’augmentation du nombre d’heures, d’une part, à l’absence d’une équipe dédiée, alors même que l’expert note qu’elle n’a pas attiré l’attention de la société Brasserie Duyck sur cette nécessité et qu’un certain nombre de personnels, clairement identifiés, constituant une équipe aux rôles ayant fait l’objet en outre d’un cahier d’exploitation, est dédié à ces opérations, d’autre part, à l’absence de formation de l’équipe et leur qualité d’électrotechnicien, puisque si l’expert souligne la nécessité d’une formation spécifique du personnel dans la chimie et la méthanisation, ni le manuel opératoire ni le support de formation ne donnaient d’explication sur la manière de réaliser ledit pilotage, élément qui était également absent de l’offre.
Quant au nombre d’heures, dans le cadre de son expertise, l’expert ne souligne pas que les moyens dédiés par la Brasserie seraient inadéquats tant dans leur forme que dans leur ampleur et la société A n’établit pas que le décompte d’heures produit, certes parcellaire et établi par la société Brasserie Duyck elle-même, ne soit pas réaliste, au vu des conditions d’exploitation mises en lumière par les différentes expertises et en lien avec ses propres défaillances dans la réalisation de la commande.
Au vu des éléments du débat, et notamment du compte prévisionnel mais également des mentions de l’offre souscrite et du dossier technique, et enfin des décomptes réalisés par la société Brasserie Duyck en temps et nombre de personnels, la cour dispose de suffisamment d’éléments pour estimer le nombre d’heures supplémentaires dédié au processus et engendré par la défaillance de la société A à livrer une installation conforme, à 372 h par an, soit un surcoût, au regard du taux horaire retenu par la société A même dans son compte prévisionnel, pour la période du 16 décembre 2013 au 16 juin 2021, de 129 735 euros
La société A supportera un coût de 31 h par mois, soit 1 441,50 euros par mois, jusqu’à la fourniture, la pose et la mise en service de l’installation de floculation/coagulation réalisée conformément aux prescriptions de l’expert, ledit coût étant payable au 1er janvier de chaque année, par avance et en une fois.
- sur le surcoût en coagulants/floculants et au titre des boues :
L’implantation d’un équipement de coagulations/floculation engendrera nécessairement selon l’expert un « surcoût d’exploitation, en raison des consommables nécessaires, mais également de la génération d’un plus grand volume de boues ».
Aux termes de son dispositif, la société Brasserie Duyck, qui qualifie l’estimation de la société A de particulièrement modeste, demande de « condamner la société A à rembourser jusqu’à complet amortissement de l’installation en août 2033, les factures d’achat de coagulant/floculant et les factures de transport et élimination des boues supplémentaires générées par la mise en place de l’installation de floculation/coagulation ».
Cette demande, non chiffrée, n’est pas irrecevable de ce seul fait, la cour ayant attiré d’ailleurs l’attention des parties et notamment de la société Brasserie Duyck sur la nécessité de chiffrer ses demandes dans l’arrêt de réouverture des débats, dès lors que son montant est déterminable.
Or, on peut retenir des pièces du dossier que :
- le fonctionnement de l’équipement ajouté à l’installation induit nécessairement l’utilisation de consommables ;
- la société A estime ainsi le coût annuel au titre des consommables : 1512 € par an en coagulant et 252 € par an en floculant, la société A ne se référant à aucune pièce et aucune démonstration technique en cause d’appel pour l’établir ;
- le coût annuel au titre des consommables, avancé par A et énoncé dans l’expertise, n’a été ni commenté par l’expert, ni par la Brasserie Duyck devant ce dernier ;
- le devis pour l’installation de floculation/coagulation de la société Ovive mentionne quant à lui sur ce point une estimation de 690 € à 2340 €/mois ;
- le coût des consommables prévu dans le devis de la société Ovive n’est qu’indicatif, puisqu’il y est expressément précisé que les « coûts de consommation seront revus en fonction des résultats des tests » mais prend bien en compte un volume mensuel à traiter ;
- l’expert, muni des deux estimations, estime que l’équipement envisagé par Ovive comme solution au problème de non-respect des valeurs limites de la DCO et des MES « était assez similaire à celui proposé par A », sans émettre de quelconque commentaire sur l’ordre de grandeur bien distinct au titre de l’ajout des consommables ;
- rien ne permet, au vu de la précision de l’expert qui qualifie « l’équipement de similaire », d’affirmer que les prévisions de ce tiers, indépendant des parties, au titre des consommables pour faire fonctionner l’équipement Ovive, ne soient pas adaptées à la mise en 'uvre de la solution proposée par la société A, laquelle a la préférence des parties, au vu de la spécificité de l’installation vendue par cette dernière et des travaux nécessités pour la mise en conformité ;
- les courriers officiels des 2 septembre 2021 et 14 septembre 2021 de la société A pour que « le coût du coagulant reste à sa charge jusqu’au 16 décembre 2028 sous réserve que la consommation de coagulant/floculant reste dans une fourchette qui sera définie après 6 mois de suivi par A accompagnée par performance process, environ 2000 euros par an », approuvé par la société Brasserie Duyck, dans le courrier officiel du 14 septembre 2021, correspondent à des négociations dans le cadre d’une recherche de solution amiable pour obtenir une mise en conformité de l’installation en cours de procédure et non une acceptation d’un coût annuel ;
- aucune des parties ne transmet d’éléments quant aux coûts d’ores et déjà supportés, à ce titre depuis la mise en 'uvre de la solution, sous surveillance et assistance de la société Performance process ;
- contractuellement, a été arrêtée une production envisagée annuellement et des contraintes d’exploitation, permettant de déterminer les volumes annuels moyens depuis le début d’exploitation de l’installation, dont le respect a été mis en lumière par les différentes expertises ;
- le volume moyen qui a d’ailleurs été pris en compte par la société Ovive pour effectuer son offre au titre des consommables est cohérent avec ces éléments ;
- une attestation de l’expert-comptable, non contestée, établit que la durée d’amortissement de l’installation est de 20 ans, soit jusqu’au mois d’août 2033.
Il s’ensuit que le montant du préjudice est déterminable, au vu des éléments du dossier et de l’observation en termes de fonctionnement de ladite installation, depuis déjà plusieurs années pour l’installation vendue, telle qu’elle ressort en outre des différentes expertises, et quelques mois pour l’équipement de coagulation/floculation.
Ainsi, cet équipement nécessitera l’adjonction de coagulatants/floculants pendant toute la durée d’exploitation, et retenir la durée d’amortissement de l’installation, soit depuis la mise en place de l’équipement jusqu’en août 2033 est cohérent, aucun élément ne permettant de retenir la date du 16 décembre 2028.
Retenir une production moyenne, telle qu’elle apparaît depuis la mise en service de l’installation et a été envisagée par la société Ovive est tout autant opportun.
Par ailleurs, au vu des éléments ci-dessus énoncés, le coût moyen des consommables par an peut être arrêté en référence au coût avancé par un tiers, la société Ovive, soit 690 euros par mois, la société Brasserie Duyck ne versant aucun élément qui permettrait de justifier que soit retenue l’estimation haute, d’autant que le second remède préconisé par l’expert, le renforcement du pilotage, a pour objectif de lisser les périodes de crises, nécessitant le recours à des adjonctions supplémentaires.
Le surcoût en termes de coagulants/floculants peut être fixé compte tenu de tout ce qui précède à la somme de 690 euros au titre des consommables par mois, pendant toute la période d’amortissement de l’installation, soit août 2033, aucun élément ne permettant de retenir la date du 16 décembre 2028.
En conséquence, il convient de condamner la société A à payer à la société Brasserie Duyck une somme de 8280 euros par an au titre des consommables (coagulants/floculants) à compter de la mise en service de l’équipement de coagulation/floculation et jusqu’au 30 août 2033, date de l’amortissement de l’installation.
Concernant la réclamation au titre des boues, lesdites boues pouvant être valorisées en épandage ou bien revendues pour ensemencer d’autres méthaniseurs. seul le surcoût pour la surproduction des boues au-delà du plafond contractuel, après déduction des ressources obtenues par la valorisation, pourrait être réclamé.
Aucun élément n’est produit par la société Brasserie Duyck permettant de vérifier que l’extraction annuelle prévue contractuellement entre les parties, dans le dossier technique, à hauteur de 250 m3 soit dépassée.
L’assertion de l’expert selon laquelle l’installation de coagulation-floculation engendrerait « une génération d’un plus grand volume de boues », est insuffisante pour caractériser un dépassement du plafond contractuel, d’autant que la société A souligne, sans être contredite sur ce point par la société Brasserie Duyck, que l’exploitation actuelle laisse apparaître une extraction de boues très inférieure à ce dernier.
La demande de ce chef est donc rejetée.
- sur le surcoût au titre du pilotage :
Si l’expert note que la réduction des dysfonctionnements de la station « demande un renforcement du
pilotage de la station a priori sans investissement majeur (sauf instrumentation) mais demande surtout une remise en cause des modes opératoires de la station » et préconise pour remédier aux non-conformités, comme indiqué ci-dessus, la « mise en 'uvre d’une prestation d’assistance à l’exploitation », il n’envisage pas, contrairement à ce que sous-entend la société Brasserie Duyck, que ce besoin de pilotage et d’assistance renforcés par intervention d’un tiers doive perdurer durant toute la durée de vie de l’installation.
Au contraire, il ressort de son expertise que la mise en 'uvre de ce pilotage renforcé, sur une durée de 6 mois, a pour but d’accompagner et de former le personnel de la société Brasserie Duyck, le devis de la société Performance process, incluant bien d’ailleurs un poste « formation du personnel de la brasserie » afin de lui permettre de maîtriser les spécificités de la station et d’en assurer, à l’issue, le pilotage seul, par l’intermédiaire de son propre personnel.
L’indemnisation d’un préjudice résultant du pilotage renforcé à hauteur de 49 482 euros par an depuis la mise en service de l’installation jusqu’à complet amortissement de l’installation soit août 2033 n’est donc pas justifiée.
- sur la demande au titre de la somme consignée :
La consignation, non limitée dans le temps par l’ordonnance du 15 mars 2016, est désormais dépourvue d’objet, d’autant que la mesure d’instruction est terminée depuis de nombreuses années et que la retenue de garantie de ce montant était justifiée par la non-conformité des rejets, laquelle n’a toujours pas fait l’objet d’une levée de réserve.
En conséquence, il convient d’ordonner la déconsignation au profit de la société Brasserie Duyck, à charge pour cette dernière d’honorer le solde du marché, lors de la levée de réserve de l’installation.
Il n’y pas lieu de condamner la Brasserie Duyck à payer cette somme à la société A, ladite somme n’étant pas exigible, faute de levée des réserves au titre de la qualité des eaux de rejet.
La demande de déduire ce montant des sommes allouées à la société Brasserie Duyck ne peut pas plus prospérer pour le même motif.
4) sur la demande de garantie de A à l’encontre de la société Axa assurance Iard mutuelle :
Comme exposé ci-dessus, la police d’assurance souscrite par la société A n’a pas pour but, au regard des conditions générales et particulières, souscrites et régulièrement opposables à la société Valbio, aux droits de laquelle vient la société A, de couvrir la prestation de son assuré.
Au contraire, il résulte expressément de cette police, et surtout des conditions générales, opposables puisque remises, connues et acceptées contractuellement par la société A, dont il a été par ailleurs préalablement démontré que la clause d’exclusion de l’article 4-29 seule discutée par la société A était formelle et limitée que, en page 8, : « par dérogation partielle à l’article 4-24 du chapitre IV 'exclusions générales’ , sont garantis les dommages immatériels résultant : d’un vice caché ou défaut non apparent des produits fournis, d’un défaut de sécurité des produits fournis, d’une erreur commise dans les instructions d’emploi de ces produits, d’une erreur commise dans l’exécution des prestations, dans la mesure où ce vice caché, ce défaut ou cette erreur s’est révélé après livraison. Ne sont pas garantis les frais engagés pour la dépose/ repose et/ou le retrait des produits fournis, tout préjudice pécuniaire résultant d’une insuffisance de performance ou de rendement du produit livré par rapport aux spécifications techniques définies au marché qui se révelerait après livraison en l’absence de test ou essais lors de la livraison ou alors que ceux-ci n’ont pas été jugés satisfaisant ».
Il ne peut pas plus être fait état d’une acceptation par l’assureur d’une prise en charge au titre de la non-conformité des rejets, comme ci-dessus exposé (I, B, 3, c).
En conséquence, la demande de garantie de la société A à l’encontre de son assureur la société Axa assurance Iard mutuelle est rejetée.
III sur les demandes complémentaires de la Brasserie Duyck :
A) le préjudice d’atteinte à l’image :
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
À raison des désordres et dysfonctionnements notés de l’installation de méthanisation, vendue et livrée par la société A à la société Brasserie Duyck, les pièces versées aux débats démontrent que cette dernière a fait l’objet de plaintes du voisinage mais également de divers contrôle de l’administration, notamment la Dreal, l’identifiant comme ne respectant pas les normes environnementales, comme étant susceptible de mettre en danger la sécurité des riverains et comme étant à l’origine de nuisances olfactives importantes.
L’autorité préfectorale a par ailleurs pris plusieurs arrêtés de mise en demeure de se mettre en conformité, laissant planer le doute sur une possible interdiction d’exploiter en cas de persistance des troubles.
Il ne peut être contesté, ce que nul ne formule d’ailleurs dans la présente procédure, que de telles difficultés ne constituent pas de simples désagréments, mais portent atteinte à la réputation et l’image d’une entreprise, exerçant en outre dans le domaine des produits alimentaires, tant auprès de l’autorité administrative que des consommateurs.
Il n’est toutefois pas démontré que cette atteinte dépasse la sphère limitée du voisinage.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, et de l’action directe dont elle dispose à l’encontre de l’assureur Axa assurance Iard mutuelle au titre des dommages immatériels à raison de la défaillance de l’assuré, la société A, la société Brasserie Duyck est légitime à demander l’indemnisation de ce préjudice, qui sera justement évalué, en fonction du retentissement circonscrit ci-dessus, à la somme de 15 000 euros.
Par conséquence, la société Axa assurance Iard mutuelle sera condamnée à payer ladite somme au titre du préjudice d’atteinte à l’image de marque.
B) les réserves sur préjudice final :
Aux termes de son dispositif, la société Brasserie Duyck, qui invoque dans les motifs les incertitudes demeurant sur la solution préconisée et ses chances de succès, demande à la cour de « tant à l’égard de la société A que de la société Axa assurances Iard mutuelle, de réserver l’indemnisation du préjudice de la Brasserie Duyck pouvant résulter de la non-conformité des rejets après mise en place de l’installation de floculation/coagulation et du renforcement du pilotage ».
La cour n’a pas à réserver les indemnisations de préjudices éventuels résultant d’une non efficience de la solution préconisée puisqu’elle ne peut, à l’heure actuelle, aucunement être saisie de demandes au titre de ces préjudices.
La présente décision ne peut donc avoir d’autorité de chose jugée quant à des préjudices qui résulteraient de l’inadaptation de la solution et des travaux effectués à ce titre par la société A, et générés par ceux-ci.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande, qui apparaît sans objet.
- Sur les dépens et demandes accessoires :
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il convient de rappeler que la société Axa assurance Iard mutuelle n’a pas été appelée à la procédure en référé expertise, ayant conduit à la nomination de M. Z, et n’a pas participé à l’expertise de ce dernier.
La SA A et la société Axa assurance Iard mutuelle succombant principalement en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens, in solidum en ce qui concerne les dépens de première instance et d’appel de la présente procédure, outre les dépens relatifs aux procédures de référé relatives à l’expertise de M. X ainsi que les frais d’expertise de ce dernier, et la société A seule au titre des dépens de la procédure de référé expertise et frais d’expertise relatifs à celle menée par M. Z.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et aux indemnités procédurales sont infirmés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demande de la société Brasserie Duyck de condamnation in solidum de la société A et la société Axa assurance Iard mutuelle est accueillie, à hauteur de 3 000 euros pour l’indemnité de première instance et de 10 000 euros pour celle d’appel.
Le sens du présent arrêt commande de rejeter la demande d’indemnité procédurale présentée par la société Allianz France Iard.
La société A, tenue aux dépens, est condamnée à payer à la société JLogic la somme de 10 000 euros.
Les demandes d’indemnité de la société A et de la société Axa assurance Iard mutuelle sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la note en délibéré et sa pièce jointe adressées par la société A en date du 23 février 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré du tribunal de commerce de Douai en ce qu’il a débouté les sociétés Valbio et A de toutes leurs demandes à l’encontre de la compagnie Axa France et les a condamnées à lui restituer la somme de 60 000 euros, sauf à préciser que n’est plus concernée que la société A en raison de la fusion intervenue ;
L’INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
D''CLARE irrecevable la demande de la société Axa assurance Iard mutuelle du partage de responsabilité retenue par la décision de première instance et de mise à la charge de la société Brasserie Duyck comme nouvelle ;
DIT que la société A est entièrement responsable à l’égard de la société Brasserie Duyck des désordres au titre de la corrosion ;
REJETTE la demande de la société Allianz, assureur de la société CTS Fabbri et celle de la société Axa assurance Iard mutuelle aux fins de fixation d’une part de responsabilité à la charge de la société A ;
DIT qu’à l’égard de la société A, la société CTS Fabbri est entièrement responsable des désordres au titre de la corrosion ;
REJETTE la demande de la société A de partage de responsabilité entre elle et la société JLogic, de condamnation in solidum avec la société JLogic et de garantie à l’encontre de cette dernière à hauteur de la part de responsabilité reconnue ;
FAIT droit, en ajoutant au jugement déféré pour réparer l’omission de statuer de ce chef, à la demande de la société Brasserie Duyck de réparation en nature des désordres au titre de la corrosion affectant l’installation à la charge du groupement d’entreprises, suivant les modalités arrêtées par le protocole d’accord transactionnel du 30 mars 2017 et le dire du 5 mars 2018, sauf à préciser que seule la société A est débitrice de cette obligation ;
CONSTATE que les travaux de réparation de l’installation des deux méthaniseurs et de la cuve de reprise ont été définitivement réceptionnés le 29 mars 2019 ;
CONSTATE que les préjudices subis par la société A s’élèvent au titre des désordres en lien avec la corrosion à la somme de 433 753,99 € au titre des préjudices qualifiés d’immatériels et à la somme de 320 231,55 euros au titre des préjudices matériels, soit la somme totale de 617 739,42 euros ;
D''BOUTE la société Brasserie Duyck du prononcé d’une astreinte rétroactive et devenue sans objet à raison de la réception des travaux au titre de la corrosion ;
REJETTE la demande de liquidation de l’astreinte de première instance, celle-ci étant infirmée ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société A au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 10 juillet 2018, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Douai du 7 mars 2019, rectifié par arrêt du 16 mai 2019 au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Douai ;
SE D''CLARE compétente pour liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 10 juillet 2018, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Douai du 7 mars 2019, rectifié par arrêt du 16 mai 2019 ;
CONDAMNE au titre de l’astreinte provisoire, liée aux désordres tirés de la corrosion, la société A à payer à la société Brasserie Duyck une somme provisionnelle de 30 000 euros ;
D''BOUTE la société A de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire au titre de la qualité des eaux de rejets non-conformes ;
FIXE la créance de la société Brasserie Duyck au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la société Axa assurance Iard mutuelle à la somme de 189 507,05 euros et CONSTATE que des versements de la société Axa assurance Iard mutuelle sont intervenus à hauteur de 167 548,58 € ;
CONDAMNE, après déduction des versements intervenus, la société Axa assurance Iard mutuelle à payer à la société Brasserie Duyck au titre de ses préjudices la somme de 21 958,47 € ;
CONDAMNE la société Allianz France à payer à la société A la somme de 617 739,42 euros en réparation de son préjudice ;
REJETTE la demande de la société A de condamner la société Axa assurance Iard mutuelle à lui rembourser l’intégralité des frais et travaux ou à défaut la demande de réparation à hauteur de 50 % des préjudices matériels à hauteur de 160 115,32 euros et 100 % des préjudices immatériels à hauteur de 297 148,47 € subis par la Brasserie Duyck ;
D''BOUTE la société A de sa demande à voir la société Axa assurance Iard mutuelle la garantir de toute condamnation mise à sa charge ;
D''BOUTE la société A de sa demande de condamnation in solidum de la société Axa assurance Iard mutuelle et la société Allianz France à hauteur de 50 000 euros ;
D''BOUTE la société A et la société Axa assurance Iard mutuelle de leurs demandes respectives de garantie à l’encontre de la société JLogic ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau et opposée par la société Allianz France à la demande de garantie formée par la société Axa assurance Iard mutuelle à son encontre ;
CONDAMNE la société Allianz France à payer à la société Axa assurance Iard mutuelle la somme de 104 601,93 euros ;
CONDAMNE la société Axa assurance Iard mutuelle à payer à la société Brasserie Duyck la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’atteinte à l’image de marque ;
CONDAMNE la société Allianz à garantir la société Axa assurance Iard de toutes condamnations mises à sa charge au titre des préjudices subis par la société Brasserie Duyck ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée à toutes les demandes formulées par la société Brasserie Duyck au titre des non-conformités ;
DIT que la responsabilité de la société A, dans la non-conformité aux normes de rejet de la qualité des eaux, est pleine et entière ;
D''BOUTE la société A de ses demandes d’imputations respectives à la charge de la société Duyck et de la société JLogic à hauteur de 30 % et 20 % ;
FAIT droit à la demande de la société Brasserie Duyck d’une réparation en nature à la charge de la société A, venant aux droits des sociétés Valbio et A, au titre des non-conformités aux normes de rejet, de l’installation ;
CONDAMNE la société A à :
- fournir, poser, mettre en service l’installation de floculation/coagulation préconisée par l’expert Z ;
- fournir une prestation d’assistance à l’exploitation après mise en place de l’installation de floculation/coagulation, durant une période de 6 mois, selon le devis présenté par la société A de la société Performance service en date du 14 janvier 2021, à hauteur de 35 651 euros, comprenant la mesure des intrants avec location d’équipement, l’assistance à l’exploitation, la formation du personnel de la Brasserie ainsi qu’une réception contradictoire ;
ORDONNE la réalisation des deux obligations sus-mentionnées sous astreinte de 300 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de 6 mois ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte prononcée ;
CONDAMNE la société A à payer à la société Brasserie Duyck la somme de 129 735 euros au titre du surcoût de personnel pour la période du 16 décembre 2013 au 16 juin 2021 ;
CONDAMNE la société A à payer à la société Brasserie Duyck une somme de 1 441,50 euros par mois, jusqu’à fourniture, pose et mise en service de l’installation de floculation/coagulation réalisée conformément aux prescriptions de l’expert, ledit coût étant payable au 1er janvier de chaque année, d’avance et en une fois ;
CONDAMNE la société A à payer à la société Brasserie Duyck, une somme de 8280 euros par an au titre des consommables (coagulants/floculants) à compter de la mise en service de l’équipement de coagulation/floculation et jusqu’au 30 août 2033, date de l’amortissement de l’installation ;
D''BOUTE la société Brasserie Duyck de sa demande au titre des boues supplémentaires et du surcoût lié au pilotage jusqu’en août 2033 ;
ORDONNE la déconsignation au profit de la société Brasserie Duyck de la somme de 24 191,08 €, à charge pour elle d’honorer le solde du marché, lors de la levée de réserve de l’installation au titre des rejets non conformes ;
DIT n’y avoir lieu de condamner la Brasserie Duyck à payer cette somme à la société A ou à déduire cette somme de celles allouées à la Brasserie Duyck, ladite créance de la société A n’étant pas encore exigible ;
REJETTE la demande de garantie formulée par la société A à l’encontre de la société Axa assurance Iard mutuelle en relation avec la non-performance et la non-conformité des rejets ;
DIT la demande de la société Brasserie Duyck, tant à l’égard de la société A que de la société Axa assurances Iard mutuelle, de réserver l’indemnisation de son préjudice pouvant résulter de la non-conformité des rejets après mise en place de l’installation de floculation/coagulation et du renforcement du pilotage sans objet ;
CONDAMNE in solidum la société A et la société Axa assurance Iard mutuelle à payer à la société Brasserie Duyck une somme de 3 000 euros pour l’indemnité de première instance et une somme de 10 000 euros pour l’indemnité procédurale en cause d’appel.
REJETTE la demande d’indemnité procédurale présentée par la société Allianz France Iard.
CONDAMNE la société A à payer à la société JLogic la somme de 10 000 euros.
REJETTE les demandes d’indemnité procédurale de la société A et de la société Axa assurance Iard mutuelle ;
CONDAMNE la SA A et la société Axa assurance Iard mutuelle in solidum aux dépens de première instance et d’appel de la présente procédure, outre les dépens relatifs aux procédures de référé relatives à l’expertise de M. X ainsi que les frais d’expertise de ce dernier ;
CONDAMNE la société A, seule, aux dépens de la procédure de référé expertise et frais d’expertise relatifs à celle menée par M. Z.
Le greffier Le président
M N E F
adjoint administratif
faisant fonction de greffierDécisions similaires
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