Confirmation 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 oct. 2023, n° 20/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 janvier 2020, N° 18/2713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DU [ Localité 1 ] |
Texte intégral
N° RG 20/01002 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INYR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/2713
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Janvier 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 juillet 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [C], salarié de la société [5] en qualité d’électricien, a déclaré le 6 juin 2016 un cancer des poumons, et a joint à cette déclaration un certificat médical initial du 26 mai 2016 évoquant un carcinome bronchique épidermoïde bilatéral traité par chimiothérapie, reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM.
Par lettre du 23 décembre 2016, la CPAM du [Localité 1] a notifié à l’employeur sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [C] à 67% à compter du 27 mai 2016.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 27 février 2017 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen.
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au tribunal de grande instance de Rouen, devenu ensuite tribunal judiciaire.
Le Dr [O], médecin consultant désigné par le tribunal en 2019, a indiqué que :
— M. [T] [C], né le 27 novembre 1949, 66 ans lors de la déclaration de la maladie, électricien, était atteint d’une maladie du tableau 30 bis, qui avait été traitée par chimiothérapie, ce qui sous-entendait un stade 4,
— le carcinome était bilatéral,
— le barème (6.6.1) prévoyait pour ce type de pathologie un taux d’incapacité minimal de 67% indépendamment des éléments pouvant favoriser les problèmes respiratoires,
— le taux de 67% était donc confirmé.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal a rejeté le recours de la société.
Par courrier recommandé envoyé le 24 février 2020, la société [5] a formé appel.
Par arrêt avant dire droit du 30 novembre 2022, la cour a ordonné une expertise médicale sur pièces, en demandant à l’expert de :
— proposer, à la date de la consolidation du 27 mai 2016, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [C] imputable à la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire primitif » du 26 mai 2016, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si M. [C] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ladite maladie a aggravé l’état antérieur.
Le Dr [M], expert désigné par la cour, a déposé son rapport le 20 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises le 5 juillet 2023), la société [5] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [T] [C] doit être ramené à 0% avec toutes conséquences de droit,
— en tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses prétentions et la condamner aux dépens.
La société estime que c’est à tort que l’expert a prétendu ne pouvoir évaluer le taux d’IPP en dessous de la fourchette proposée, soutient que la seule évocation du barème et de sa fourchette basse ne justifie en rien l’existence de séquelles. Elle souligne que M. [C] présentait une BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive) diagnostiquée dès avant la maladie professionnelle, et que cette pathologie est seule à l’origine des troubles respiratoires du salarié. Elle soutient qu’en l’absence de symptomatologie séquellaire en relation directe, certaine et exclusive avec la maladie professionnelle, il n’y a pas lieu d’allouer un taux d’IPP. Elle en déduit que le taux doit être ramené à 0%.
Soutenant oralement ses écritures, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de rejeter toutes les demandes formulées par la société.
Elle se prévaut du barème indicatif d’invalidité, estime que le médecin conseil a justement évalué le taux d’IPP à hauteur de 67%, soit le taux minimal pouvant être alloué en présence d’un cancer broncho-pulmonaire, en précisant que le passé tabagique de l’assuré est sans incidence sur l’évaluation de ce taux. Elle s’en rapporte par ailleurs au rapport d’expertise médicale.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur le taux d’IPP de M. [C] opposable à l’employeur
Sur le fondement de l’article L. 434-2 al. 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 ajoute en ses alinéas 1 et 2 qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’occurrence, l’annexe II « barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) » propose en son paragraphe 6.6.1 Affections respiratoires > pathologie tumorale > « cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques » un taux d’invalidité de 67 à 100 %.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme la société, un taux d’IPP est attribué compte tenu de la maladie qu’a présenté l’assuré et qu’il est plus ou moins élevé en fonction notamment de la taille de la tumeur, de l’existence ou non d’une extension ganglionnaire et de métastases et selon les suites thérapeutiques.
Certes, ce barème n’est qu’indicatif, ainsi que cela résulte des principes généraux rappelés par l’annexe relative aux accidents du travail, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème. Il doit cependant alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 67 % qui correspond au taux minimum préconisé par le barème, alors même que M. [C] s’est trouvé atteint par un carcinome bronchique bilatéral de stade 4, classifié T4, N1, M1a, qui a été traité par chimiothérapie.
Ce taux est confirmé par le médecin expert, qui certes ne pouvait valablement répondre à l’employeur que le taux devait être fixé au sein de la fourchette proposée par le barème, mais qui a aussi clairement indiqué qu’il n’existait aucune raison d’attribuer un taux d’IPP inférieur à 67% à une victime de cancer du poumon, ce d’autant qu’il était de stade IV.
Dès lors, quand bien même M. [C] présentait, à la date de consolidation, une symptomatologie exclusivement en lien avec un état antérieur, à savoir la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) résultant de son seul passé tabagique, il présentait tout de même un état séquellaire résultant de la maladie professionnelle, compte tenu du caractère évolutif de celle-ci.
Ainsi, en l’absence de tout élément justifiant de s’écarter du barème, le taux décidé à hauteur de 67 % par la caisse est fondé et opposable à l’employeur.
II. Sur les frais du procès
La société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens, tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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