Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 sept. 2024, n° 23/03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 septembre 2023, N° 20/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03614 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00065
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 26 Septembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [J], salarié de la société [5] (la société), a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2018, dont il est résulté des rachialgies diffuses et des contractures para rachidiennes.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse), qui a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 21 mars 2019 et a évalué ses séquelles au taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, suivant décision du 20 juin 2019.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une contestation du rejet implicite de la commission.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal a :
— fixé à 8 %, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’IPP de l’assuré,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La caisse a relevé appel du jugement le 20 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 juin 2024, soutenues et complétées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— à titre principal ordonner une consultation médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de l’assuré à la suite de son accident du travail consolidé le 21 mars 2019,
— à titre subsidiaire rétablir à 15 % le taux d’IPP de M. [J],
— en tout état de cause, débouter la société de ses demandes et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse fait valoir que le docteur [D], désignée par le tribunal comme consultant, n’a pas effectué de pré-rapport, de sorte que les parties ont été privées d’un réel débat contradictoire. Elle indique que son médecin conseil a établi une note médicale le 10 mars 2023 qui n’a pas été prise en compte par le consultant, lequel a remis son rapport le 10 février précédent. Elle soutient que le taux de 15 % a été fixé au regard d’une raideur douloureuse du rachis dorso-lombaire, par référence au barème indicatif d’invalidité.
Par conclusions remises le 28 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la caisse de ses demandes.
Elle soutient que le médecin consultant désigné par le tribunal a bien été destinataire d’une note reprenant l’argumentaire du médecin conseil de la caisse et que ce dernier pouvait, dans le cadre des opérations d’expertise, adresser à l’expert toute pièce ou tout argumentaire complémentaire, ce qu’il s’est abstenu de faire. Elle fait observer que l’expert, après avoir accompli sa mission, n’avait aucune obligation de répondre aux observations formulées tardivement par le médecin conseil de la caisse à qui il appartenait de produire la note médicale devant le tribunal, dans le cadre de la discussion contradictoire entre les parties. Elle affirme en outre que devant le tribunal, la caisse n’a pas formulé de contestation du raisonnement des conclusions du docteur [D].
La société fait valoir par ailleurs que la cour dispose de l’ensemble des éléments médicaux nécessaires pour lui permettre de trancher le litige, rendant la demande de mesure d’instruction inutile. Elle critique l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en ce qu’il apparaît lacunaire et considère qu’en l’absence de signes neurologiques, il n’est pas justifié de retenir que l’assuré présentait des douleurs et une gêne fonctionnelle importantes à la date de consolidation de son état de santé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’IPP
Le certificat médical final mentionne un tassement des vertèbres T11, T12 et L1. Le médecin conseil de la caisse a retenu qu’il existait des séquelles résultant de ce tassement vertébral, traité médicalement, qui consistaient en une raideur douloureuse du rachis dorso-lombaire chez un homme âgé de 39 ans exerçant la profession de docker.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (chapitre 3.2 rachis dorso-lombaire) prévoit un taux d’IPP de 5 à 15 % en cas de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes.
Il rappelle que le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements ; que c’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire, le test de Schober-Lasserre pouvant être utile, à savoir 'Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle'
Dans son rapport d’évaluation des séquelles, le médecin conseil mentionne un traitement en cours par tramadol en fin de journée avec de la rééducation trois fois par semaine, une persistance des douleurs dorso-lombaires irradiant vers les cervicales, l’arrêt des activités de loisirs et une marche ne pouvant pas être réalisée au-delà d’une demi-heure, une marche et un accomplissement douloureux mais réalisés correctement, une flexion antérieure du tronc très limitée par la douleur avec un test de Schober de 15/17 cm.
Le docteur [P], désigné par l’employeur, explique que la charnière dorso-lombaire, au niveau de laquelle se situe la lésion, a pour fonction essentielle d’assurer les rotations du tronc et non l’antéflexion. Il relève que les mouvements de rotation n’ont pas été étudiés, de même que les mouvements d’inclinaison du rachis.
Le docteur [D] indique dans son rapport d’expertise, établi après avoir pris connaissance de ces deux rapports que :
— le salarié a présenté le 5 mars 2018 un traumatisme du dos par décompression et que le certificat médical initial, qui a constaté des rachialgies diffuses avec contractures diffuses para rachidiennes, mentionnait l’absence de déficit sensitivo-moteur, pas de trouble sphinctérien ni radiculalgie,
— les soins ont consisté jusqu’en février 2019 en du repos et en la prise d’antalgiques de palier 3,
— il existe une discordance entre la radiographie du 13 juillet 2018 qui mentionne un tassement T11, T12 et L1 et l’I.R.M. du 10 janvier 2019 qui n’en retrouve pas aux étages T11 et L1, relevant un tassement modéré de la vertèbre T12,
— le salarié a repris le travail le 22 mars 2019 sur le même poste, sans adaptation des conditions de travail,
— il n’existe aucune complication neurologique.
Le docteur [D] précise que la mobilité dorsale au niveau de la vertèbre T12, siège du tassement, n’a pas été explorée et que le test de Schober est principalement un test de la mobilité du rachis lombaire. Elle en conclut qu’au regard de la raideur au niveau de la charnière dorso-lombaire et des douleurs associées, le taux de 8 % est adapté.
Au regard des indications données par le barème indicatif d’invalidité, des séquelles sur lesquelles les médecins s’accordent (raideur de la charnière dorso-lombaire et persistance de douleurs), de l’absence de complication neurologique, de l’âge du salarié, du fait qu’il a pu reprendre son travail sans aménagement de poste et de l’absence de contestation utile de la caisse en cause d’appel, il convient de confirmer le jugement qui a retenu, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, un taux d’IPP opposable à l’employeur de 8%, aucun élément ne justifiant d’organiser une nouvelle mesure d’instruction.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 26 septembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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