Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 sept. 2025, n° 22/04422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 juillet 2022, N° 21/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04422 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ6C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/00331
APPELANTE :
S.A.S. ACCUEIL LES MEUNIERES Prise en son établissement à l’enseigne KORIAN [4] sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilies en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame [A] [H]
née le 13 Février 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,mise à disposition le 11 septembre 2025, puis prorogée au 24 septembre 2025 devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [M] épouse [H] (ci-après Mme [H]) a travaillé à compter du 9 février 1990 au sein de l’établissement [4], maison d’accueil pour personnes âgées.
Le 1er janvier 1996, l’établissement a été repris par la SARL Accueil-Meunières , et, par contrat de travail à durée indéterminée du même jour, signé avec Mme [A] [H], la société a repris l’ancienneté acquise antérieurement par la salariée, précisé qu’elle était employée à temps complet (151,67 heures) au poste d’agent d’hygiène au service des dépendants psychiques.
La convention collective nationale de travail des établissements et services privés sanitaires sociaux et médicaux-sociaux s’applique.
La salariée a intégré l’équipe de nuit à sa demande et effectuait au dernier état les fonctions de veilleuse de nuit en tant qu’agent de service hospitalier.
Le 6 mai 2019, après avoir vu le médecin du travail le 30 avril 2019, lequel avait préconisé un arrêt de travail du fait d’un état sub-dépressif avec état émotionnel très limite, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 17 mai suivant, prolongé jusqu’au 15 juin 2019.
Après avoir convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le'1er décembre 2020 et notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire, l’employeur a, par lettre du 7 décembre 2020, notifié à cette dernière son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 23 février 2021, contestant son licenciement et faisant état de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a':
— jugé que le licenciement pour faute grave était abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Accueil Les Meunières groupe Korian à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 47 312,80 euros brut à titre de dommages et intérêts,
* 1 103,96 euros correspondant au paiement de la mise à pied à titre disciplinaire,
* 110,40 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 731,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 473,13 euros brut au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* 24 602, 66 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté Mme [H] de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamné la SAS Accueil Les Meunières Groupe Korian à payer à Mme [H] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Accueil Les Meunières Groupe Korian de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS Accueil Les Meunières Groupe Korian aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 19 août 2022, la SAS Accueil Les Meunières prise en son établissement à l’enseigne Korian [4] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement la condamnant et la déboutant de ses demandes.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 novembre 2022, la SAS Accueil Les Meunières prise en son établissement à l’enseigne Korian [4] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris';
— juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une faute grave';
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes';
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d’appel.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
— débouter la société Accueil Meunières le groupe Korian de l’ensemble de ses demandes';
— confirmer la décision en ce qu’elle a jugé son licenciement pour faute grave, abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Accueil Meunières le groupe Korian à lui payer des sommes au titre de la mise à pied à titre disciplinaire, des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et au titre de l’indemnité légale de licenciement';
— l’infirmer pour le surplus';
— condamner la société Accueil Meunières le groupe Korian à lui payer les sommes suivantes :
* 56 775,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner le groupe Korian à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025.
MOTIFS
Pour une meilleure compréhension du dossier, et dans la mesure où la nullité du licenciement n’est pas sollicitée, il y a lieu d’examiner en premier lieu la rupture et en second lieu le harcèlement moral, ainsi que l’ont fait les parties dans leurs écritures.
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 décembre 2020 est rédigée comme suit':
«'Mme [H],
Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le mardi 1er décembre 2020. Lors de cet entretien vous étiez assistée de Mme [R] [O] (RPX de l’établissement) et j’étais moi-même assistée de Mme [N] [T] (RRH Occitanie).
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
Pour mémoire, vous êtes employée en qualité d’Agent de Service Hospitalier de nuit, en contrat à durée indéterminée, au sein de Korian [4] depuis le 09/02/1990. A ce titre, vous êtes en charge d’assurer le bien-être, le confort et la sécurité de nos résidents. Or nous avons été au regret de constater dans la nuit du 23 au 24 novembre 2020 un grave dysfonctionnement dans l’exercice de vos fonctions.
En effet, dans la nuit du 23 au 24 novembre dernier, un évènement indésirable grave a eu lieu sur l’étage dont vous aviez la charge, concernant Mme [V]
Afin de retracer au mieux, les manquements graves dont vous avez fait preuves, nous allons les lister.
Comme le stipule votre fiche de poste, vous auriez dû entre 21H15 et 22H20 «vérifier la présence de tous les résidents dans leur chambre ».
Ensuite, toujours comme indiqué dans votre fiche de poste, vous devez réaliser une 2ème ronde (entre 23H40 et 02H00), et sauf contre-indication inscrit dans le plan de soin des résidents mais ce qui n’était pas le cas pour Mme [V] « passer dans toutes les chambres » pour surveiller que tout va bien pour chacun d’eux.
Nous sommes malheureusement contraints de constater, une nouvelle fois que cette tâche, n’a pas non plus été effectuée.
C’est seulement lors de la 3ème ronde (prévue sur votre fiche de poste de 02H00 à 04H10), que vous avez ouvert pour la première fois de la nuit la porte de Mme [V], et que vous avez retrouvé la résidente au pied de son fauteuil, décédée. Vous avez alors appelé votre collègue du rez-de chaussée.
Votre collègue n’a donc pu que constater impuissante face à cette situation que la résidente n’avait pas été couchée de la nuit et qu’elle est décédée assise sur son fauteuil avec la contention remontée au niveau du thorax.
Il est à noter en sus, que lors de nos échanges avec cette dernière, celle-ci nous a indiqué que le corps avait été retrouvé « froid » ce qui indique un décès antérieur à l’heure de la découverte.
Ce qui nous emmène d’autant plus à croire que si vous aviez respecté votre fiche de poste que vous avez pour rappel signée le 19 novembre 2019, le décès tragique de cette résidente aurait pu être évité.
De surcroit, suite à cet évènement, nous avons malheureusement été contraint de constater, une faute inacceptable de plus lors de cette nuit-là, alors que vous étiez en charge du 1er étage vous n’avez pas non plus respecté votre fiche de poste concernant la traçabilité des actes du plan de soins des résidents.
En effet, la quasi-totalité du plan de soins a été coché pour attester de la réalisation des tâches à la même heure à savoir 5h44 soit lors de votre fin de nuit.
Horaire de la tâche dans le plan de soins
Tâches à réaliser
Validation par vos soins
23h00
Surveillance nocturne
Coché à 05h44
23h00
Aération chambre
Coché à 05h44
2h00
Surveillance nocturne
Coché à 05h44
3h00
Nettoyage environnement du résident
Coché à 05h44
4h00
Collation nuit (résidente diabétique)
Coché à 05h44
4h00
Selles
Valeur 0, Coché à 05h44
5h00
Surveillance nocturne
Coché à 05h44
Vous avez donc validé des tâches, que vous n’avez jamais réalisées'; compte-tenu du fait que la résidente a été retrouvée à 02H45 décédée.
Cet acte note d’autant plus votre négligence et votre irrespect des consignes, il est inacceptable d’avoir coché sur le plan de soin de Mme [V] que vous lui avez donné une collation et que vous avez surveillé ses selles à 4h, puis que vous avez fait votre dernière surveillance nocturne à 5h alors même que cette dernière a été retrouvée décédée aux alentours de 2h45.
Pour rappel, vous avez des tablettes à disposition qui vous permettent de valider vos actions au fur et à mesure de la nuit et non en fin de nuit avant de quitter votre poste de travail.
Nous avons analysé sur plusieurs nuits et plusieurs résidents et vous réitérez cette méthode à chaque fois.
Le doute se pose donc pour l’ensemble des résidents et sur la bonne réalisation des tâches qui vous sont confiées lors de vos nuits sur site.
En conclusion, vous n’utilisez pas le matériel mis à votre disposition pour faciliter la traçabilité en temps réel et vous validez donc une traçabilité en fin de nuit sans avoir pour autant effectuée l’ensemble des tâches inscrites.
Il est à noter que cette nuit-là, l’équipe était au complet, renforcée d’une IDE pour gérer les résidents du secteur COVID.
L’accumulation de fautes sans facteur objectif ayant eu pour conséquences dramatiques et inacceptables le décès d’une résidente Mme [V] fait suite à votre négligence et à la non réalisation des tâches qui vous sont confiées.
En reprenant le déroulé de votre nuit vous avez passé plus de 6h sans effectuer de surveillance auprès des résidents de votre secteur.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits, mais vous n’avez cependant pas été en capacité de nous fournir d’explications complémentaires.
Les faits et leurs conséquences sont très graves. Nous vous rappelons que la plupart des résidents que nous hébergeons sont des personnes particulièrement vulnérables et qu’ils doivent à ce titre faire l’objet d’une attention toute particulière. Aussi votre comportement, votre négligence et votre manque de vigilance ne sont pas acceptables.
En conséquence, et compte-tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sans indemnités de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date d’envoi de la présente.
Nous vous rappelons que nous vous avons placé en mise à pied à titre conservatoire depuis le début de la procédure disciplinaire à savoir le 24 novembre 2020 et que cette période ne vous sera pas rémunérée.
(')'».
Il convient de rappeler le principe selon lequel seuls les griefs contenus dans la lettre de licenciement sont susceptibles de fonder la rupture et doivent être examinés par la cour.
L’employeur fait grief à la salariée':
— de ne pas avoir respecté les consignes relatives aux deux premières rondes en ne passant pas dans la chambre de la résidente Mme [V], âgée de 95 ans,
— de ne pas avoir respecté les consignes relatives à l’enregistrement en temps réel de ses passages et d’avoir enregistré les données à la fin de son service alors même que la résidente était décédée,
— d’avoir, par l’accumulation de ses fautes, entraîné le décès de la résidente.
S’agissant du lien de causalité entre les manquements de la salariée et le décès de la résidente.
L’employeur lui-même affirme dans ses conclusions que l’attitude de la salariée n’est pas la cause du décès de la résidente. Ce grief, qui n’est pas étayé, n’est par conséquent plus soutenu par l’employeur et doit être écarté.
S’agissant du non-respect des passages dans la chambre.
Il résulte de la fiche de tâches de «'veilleuse de nuit'» signée le 19 novembre 2019 que, avant le confinement':
— la salariée prenait son poste à 20h00, le terminait à 6h00 et était affecté au 1er étage,
— elle était tenue d’effectuer notamment de 21h15 à 22h20 une première ronde destinée à vérifier la fermeture des portes et l’accès extérieur, la présence de tous les résidents dans leur chambre, la vérification des dispositifs type barrières de lit, tapis de sol, d’adapter la luminosité des chambres et d’assurer la distribution des collations éventuelles,
— elle était ensuite tenue d’effectuer une deuxième ronde de 23h40 à 2h00 et de passer sauf contre-indication dans chaque chambre pour vérifier l’installation des résidents, effectuer si besoin les changes et de surveiller et donner les soins aux personnes à risques,
— elle devait effectuer une troisième ronde de 2h10 à 6h00, signer les tâches, assurer les transmissions informatiques et orales à l’aide-soignante de nuit, faire un passage dans toutes les chambres avant la fin du service, laisser le bip à l’aide-soignante qui travaillait jusqu’à 7h00 et signer la fiche horaire du jour.
Le plan de soins de la nuit du 23 au 24 novembre 2020 prévoyait une première surveillance nocturne à 23h00, une deuxième à 2h00, un passage à 23h00 pour nettoyer l’environnement du résident, une collation de nuit à 4h00 du fait du diabète de la résidente ainsi que le contrôle des selles et une dernière surveillance nocturne à 5h00.
Il est établi que le deuxième étage peut héberger jusqu’à 44 résidents, qu’il en comptait 41 au cours de cette nuit-là et que trois salariés étaient présents dans l’établissement, chacun d’entre eux étant responsable seul d’un étage. L’employeur établit que le rez-de-chaussée comprenait cette nuit-là 17 résidents, outre 10 résidents dans le secteur Covid surveillés par une infirmière et que le deuxième étage comprenait 24 résidents.
Il est constant que la salariée a découvert le décès de la résidente Mme [V], sur son fauteuil roulant dans sa chambre, le 24 novembre 2020 à 2h45.
Si elle avait effectué un premier passage le soir du 23 novembre 2020 à 23 heures ainsi que le plan de soin le prévoyait, elle aurait nécessairement constaté que la résidente n’avait pas été couchée dans son lit plus tôt dans la soirée et qu’elle avait été laissée, par l’équipe précédente, assise sur son fauteuil roulant, attachée à celui-ci au moyen d’un système de contention destiné à l’empêcher de tomber.
Dès lors, l’employeur prouve que la salariée n’a pas respecté les consignes de passage lors des deux premières rondes.
S’agissant du non-respect de la validation informatique des tâches en temps réel.
L’employeur verse aux débats le plan de soin informatique lequel établit que la salariée n’a pas validé au fur et à mesure les tâches accomplies au profit de la résidente Mme [V] puisqu’elle a validé à 5h44 les surveillances nocturnes de 23h00, de 2h00, de 5h00, l’aération de la chambre à 23h00, le nettoyage de l’environnement de la résidente à 3h00, à l’exception du contrôle des selles de la résidente fixée à 4h00 et validé à 4h00.
Cet élément prouve effectivement que la salariée a validé, a posteriori, les tâches qu’elle n’avait pas accomplies et dont certaines n’avaient pas pu être accomplies du fait du décès de la résidente à 2h45.
Toutefois, il ressort de la fiche de poste précitée que la «'signature des tâches'» était prévue entre 4h10 et 6h00 et aucun document antérieur aux faits n’imposait aux salariés de faire des enregistrements en temps réel, en sorte que ce dernier grief n’est pas suffisamment caractérisé.
Au surplus, la validation de tâches impossible à exécuter du fait du décès de la résidente ne signifie pas nécessairement que la salariée aurait voulu dissimuler ses manquements mais peut s’expliquer par le fait qu’elle était bouleversée par le constat de la mort de cette résidence qu’elle n’avait pas visitée comme elle aurait dû le faire, avant son passage à 2h45. La copie de son dossier médical tenu par le service de la médecine au travail montre d’ailleurs qu’elle a appelé ce service le 24 septembre 2020, qu’elle paraissait sous le choc et était en pleurs.
*
Ainsi, seul le grief lié à l’absence de passages lors des deux premières rondes est susceptible de justifier le licenciement.
La salariée, qui ne conteste pas la matérialité des faits, rétorque que sa charge de travail cette nuit-là l’a empêché de passer dans la chambre de la résidente. Elle décrit une nuit mouvementée, plusieurs des pensionnaires ayant sollicité ou ayant eu besoin de son intervention car ils déambulaient sans raison dans les couloirs.
Elle établit par la production de nombreuses attestations régulières rédigées par d’anciens collègues de travail (notamment Mmes [D], [B], [K], [Z], et MM. [F] et [I]), par une résidente (Mme [Y]) et par des familles de résidents (Mme [U], [E]) qu’elle était reconnue comme une bonne professionnelle attentive et efficace ayant de bons rapports avec les personnes prises en charge.
Son évaluation réalisée pour l’année 2011-2012 établit qu’elle souhaitait continuer à travailler de nuit et qu’elle faisait une bonne prise en charge des résidents, que lors de son évaluation le 27 février 2014, elle avait signalé des «'résidents plus lourds'» tout en précisant «'Année positive'».
La dernière évaluation relative à l’année 2019 mentionne que, selon son supérieur, la «'prise en soins'» était adaptée et qu’elle était très à l’écoute des résidents.
Par ailleurs, il ressort de la copie de son dossier médical tenu par le service de médecine au travail qu’elle a fait état au médecin du travail, dès le mois d’octobre 2013, des difficultés rencontrées la nuit dans l’exercice de ses fonctions du fait de la présence de patients assez agités qui sortaient souvent de leur chambre.
Il résulte de l’ensemble de cette analyse que, au regard des conditions de travail qui étaient particulières pendant la période de pandémie lié au virus Covid-19 et imposait aux soignants de prendre des précautions supplémentaires (nettoyage des matériels ainsi que cela résulte des consignes rappelées ci-dessus) et des circonstances particulières de la nuit du 23 au 24 septembre 2020 du fait des interventions nécessaires auprès de certains pensionnaires qui étaient particulièrement agités, les faits commis par la salariée sont constitutifs d’une faute simple.
Dès lors, le licenciement pour faute grave doit être disqualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et il y a lieu de condamner l’employeur à payer à la salariée l’indemnité compensatrice de préavis et son accessoire ainsi que l’indemnité de licenciement, en sus du reliquat de salaire dû au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée.
Les sommes dues sont les suivantes, étant précisé que le salaire mensuel brut s’établit à la somme de 2'365,64 euros’et que l’ancienneté de la salariée est de 30 ans et 10 mois :
— 4'731,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 473, 12 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 24'444,94 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l’indemnité légale de licenciement,
— 1'103,96 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied à titre conservatoire,
— 110,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et confirmé s’agissant des sommes allouées à l’exception de la somme au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le harcèlement moral.
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’elle était depuis de nombreuses années sous pression et harcelée par l’employeur qui lui en demandait toujours plus, qu’elle devait gérer tout l’étage soit 45 résidents dont les pathologies étaient lourdes par rapport à celles des autres résidents, qu’elle pouvait épauler ses collègues des autres étages, que la cadence du rythme de travail est à l’origine de son burn-out entre le 6 mai et le 26 juin 2019, période au cours de laquelle elle a été placée en arrêt de travail, qu’elle était souvent convoquée la journée à des réunions, en dehors de ses heures de travail, que des tâches se sont rajoutées pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, qu’elle avait dénoncé à plusieurs reprises au médecin du travail ses conditions de travail et le manque de considération de l’employeur avant et pendant le Covid et enfin qu’elle a très mal vécu les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, l’employeur l’ayant rendue responsable de la mort de la résidente.
Elle verse aux débats les attestations examinées ci-dessus, dont certaines rapportent ses dires concernant des réunions la journée alors qu’elle travaillait de nuit, des échanges avec l’employeur relatifs aux tests de vérification de la contamination au covid-19, la copie du dossier médical du service de la médecine du travail examinée ci-dessus qui établit qu’elle a fait état au médecin du travail des difficultés auxquelles elle était confrontée ainsi que ses évaluations professionnelles, lesquelles ne mentionnent pas l’existence de difficultés dans l’exercice de sa profession.
Elle verse en outre aux débats des articles de presse ainsi que la copie du livre «'Les fossoyeurs Révélations sur le système qui maltraite nos aînés'» rédigé par [X] [G].
Elle produit également des prescriptions médicales et un certificat médical du 30 avril 2019 du médecin du travail au médecin traitant indiquant qu’il trouve la salariée «'en état sub-dépressif avec un état émotionnel très limite'» et préconise un arrêt de travail d’au moins un mois pour faire une coupure totale avec le travail, ainsi que l’arrêt de travail pour maladie du 6 mai 2019 jusqu’au 17 mai suivant prolongé jusqu’au 15 juin 2019.
Elle produit des éléments médicaux postérieurs à la rupture du contrat de travail établissant qu’elle «'souffre d’un syndrome anxiodépressif dans les suites d’une difficulté au travail'», un certificat médical du 3 mars 2022 indiquant qu’elle «'exprime des éléments en faveur d’un trouble anxieux généralisé ancien'» qui «'s’inscrit dans les suites d’une difficulté au travail'».
*
La salariée n’établit pas le fait qu’elle aurait été amenée à épauler ses collègues de travail des deux autres étages, ni qu’elle aurait fait part à l’employeur de difficultés de gestion des résidents, les quelques remarques de sa part ayant été destinées au seul médecin du travail alors même qu’elle n’a jamais signalé lors de ses évaluations professionnelles qu’elle était en souffrance au travail.
Le fait qu’elle ait été convoquée à des réunions de travail la journée n’est pas suffisamment étayée, seuls ses proches attestant en ce sens.
Son arrêt de travail de mai-juin 2019 du fait d’un état sub-dépressif diagnostiqué par le médecin du travail ne suffit pas à établir que son état de santé se serait dégradé du fait d’une dégradation de ses conditions de travail. En effet, il est constant qu’à l’issue de cet arrêt de travail, la salariée a repris son poste sans qu’aucune difficulté ne soit signalée et sans que le médecin du travail n’apporte de restrictions particulières.
Ses difficultés de santé, postérieures à la rupture, ne peuvent pas être prises en compte pour la caractérisation d’un harcèlement moral de la part de l’employeur, lequel doit nécessairement procéder de faits antérieurs au licenciement.
La documentation relative aux difficultés générales constatées dans des établissements accueillant des personnes âgées ne suffit pas à établir le caractère inadéquat du fonctionnement de l’établissement employant la salariée.
Enfin, certes l’employeur a, à tort, reproché à la salariée dans la lettre de licenciement sa négligence et des fautes ayant eu pour conséquence le décès de la résidente alors même qu’il résulte de ce qui précède que ce grief n’est pas soutenu par l’employeur et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un quelconque lien de causalité entre l’absence de passage par la salariée dans la chambre de la résidente et le décès malheureux de cette dernière.
Mais ce seul fait isolé ne saurait caractériser, pris dans son ensemble en ce compris les éléments médicaux, des agissements réitérés de harcèlement moral.
Dès lors, la demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral doit être rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur, qui perd sur le licenciement pour faute grave, sera condamné aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens seront confirmées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 22 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de Mme [A] [M] épouse [H] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SARL Accueil Les Meunières groupe Korian à payer à Mme [H] les sommes de 24 602, 66 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement et de 47'312,80 euros brut à titre de dommages et intérêts';
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [M] épouse [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse';
Condamne la SAS Accueil Meunières prise en son établissement Korian [4] à payer à Mme [M] épouse [H] la somme de 24'444,94 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement';
Déboute Mme [M] épouse [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Confirme le surplus du jugement';
Y ajoutant,
Condamne la SAS Accueil Meunières prise en son établissement Korian [4] à payer à Mme [M] épouse [H] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
Condamne la SAS Accueil Meunières prise en son établissement Korian [4] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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