Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 23/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2022, N° 20/04305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00750 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04305
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 263
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 6] -MAROC
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [I] a été engagé par la société [4] ([5]), société de droit marocain, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre1989, en qualité d’agent d’encadrement.
A compter du 3 septembre 1996, il a été détaché au sein du service financier de l’Ambassade du Royaume du Maroc en France.
Par lettre du 20 mai 2010, la société [5] a affecté Monsieur [I] à son siège social, situé à Casablanca au Maroc, affectation qu’il a refusée.
Le 29 juin 2010, Monsieur [I] a saisi, une première fois, le conseil de prud’hommes de Paris de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à l’exécution du contrat de travail, notamment une demande d’indemnité « de complément de retraite ou manque à gagner ».
Il a été licencié pour abandon de poste le 27 juillet 2010.
Par jugement du 27 février 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a fait droit à une partie des demandes de Monsieur [I] relatives au licenciement et l’a débouté de ses plus amples demandes.
Par arrêt du 6 octobre 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement ce jugement, augmentant le montant des condamnations afférentes au licenciement et condamnant la société à des dommages et intérêts pour préjudices distincts.
Monsieur [I] a ensuite engagé, en référé, une action devant le conseil de prud’hommes de Paris ainsi que devant le tribunal de grande instance de Paris, portant sur la liquidation des effets du contrat collectif à adhésion obligatoire institué par la [5] au profit de ses salariés, actions qui ont été rejetées.
Le 30 juin 2020, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé une demande relative à la liquidation du régime de prévoyance.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré l’action de Monsieur [I] irrecevable comme étant prescrite, l’a débouté de ses demandes, a débouté la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [I] aux dépens.
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2023 en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, Monsieur [I] demande en premier lieu que les dernières conclusions et pièces transmises par la société soient déclarées irrecevables (demande formulée uniquement dans la partie « discussion »). Il demande par ailleurs que son action soit déclarée recevable, l’infirmation du jugement et la condamnation de la société [5] à lui payer 320 505,41 dirhams, soit 29 124 euros au titre de la liquidation du régime de prévoyance, assortie des intérêts conventionnels ayant couru depuis 2010, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros. Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [I] expose que :
— le refus de liquidation du régime complémentaire et prévoyance n’a jamais été porté à sa connaissance et à titre subsidiaire, doit être fixé au 11 août 2016 ; son action n’est donc pas prescrite ;
— le principe de l’unicité de l’instance n’est pas applicable en l’espèce, ayant été supprimé depuis le décret du 20 mai 2016 ;
— comme tous les salariés de la société [5], il doit bénéficier d’un contrat collectif à adhésion obligatoire, conformément au règlement intérieur de l’entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2025, la société [5] s’oppose tout d’abord à la demande de Monsieur [I] tendant au rejet de ses écritures et pièces. Elle demande ensuite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de Monsieur [I], à titre subsidiaire, que ces demandes soient déclarées irrecevables du fait du principe de l’unicité de l’instance, à titre plus subsidiaire, du fait de l’autorité de la chose jugée et à titre encore plus subsidiaire, que Monsieur [I] en soit débouté. Elle demande également la condamnation de Monsieur [I] à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que :
— l’action de Monsieur [I] est prescrite en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au jour de la notification du licenciement, date à laquelle il était en mesure d’agir contre son employeur ;
— à titre subsidiaire, le principe de l’unicité de l’instance interdisait à Monsieur [I] d’agir, dès lors que, par arrêt du 6 octobre 2015, la cour d’appel de Paris avait tranché le contentieux relatif à la rupture du contrat de travail ;
— à titre plus subsidiaire, cet arrêt a autorité de la chose jugée ;
— les demandes de Monsieur [I] sont contradictoires et violent le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, puisqu’il demande l’application de la loi marocaine, alors qu’il avait précédemment demandé l’application de la loi française.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des écritures et pièces de la société [5]
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, Monsieur [I] n’ayant pas formulé sa demande de rejet de pièces et conclusions de la société [5] dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’est pas saisie de cette prétention et ne peut donc y répondre.
Au surplus, il convient de relever que Monsieur [I] a disposé d’un délai suffisant pour répondre aux écritures de la société [5], transmises le 12 octobre 2025, lesquelles se bornaient à ajouter, par rapport à ses écritures précédentes, une argumentation relative à l’application du principe d’unicité de l’instance, la clôture ayant été prononcée le 22 octobre, et alors qu’aux termes de ses conclusions transmises le 21 octobre, la société [5] s’est contentée d’ajouter des explications tendant à s’opposer à sa demande de rejet des précédentes écritures et pièces de Monsieur [I].
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société [5] soutient que ce point de départ est constitué par le jour du licenciement, tandis que Monsieur [I] objecte qu’il ne peut être constitué que par le refus de son employeur de lui attribuer le bénéfice du régime complémentaire, refus qui n’a jamais été porté à sa connaissance.
En principe, le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
A cet égard, la société [5] relève à juste titre que les articles 12 et 14 du règlement intérieur du régime complémentaire de prévoyance dont Monsieur [I] se prévaut, prévoient que le paiement de la retraite complémentaire intervient lors de la « liquidation de la situation administrative de l’agent », c’est-à-dire lors de son licenciement.
Elle ajoute, de façon pertinente, que les bulletins de salaire de Monsieur [I] font d’ailleurs explicitement mention de ce régime de retraite d’entreprise puisqu’il comporte une ligne dénommée « retraite complémentaire » avec le montant du prélèvement correspondant sur son salaire.
Cependant, Monsieur [I] fonde sa demande sur le fait que l’employeur a cotisé auprès des caisses de retraite complémentaires marocaines au lieu de le faire auprès des caisses de retraite et régime général complémentaire français.
Aussi, Monsieur [I] a pu, dans un premier temps, penser que son employeur avait cotisé auprès du régime de retraite français, ce qui l’a amené à saisir le conseil de prud’hommes une première fois, instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2015, confirmant le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande relative à son affiliation auprès d’une compagnie d’assurance française.
C’est donc seulement à cette dernière date que Monsieur [I] a pu savoir que son droit ne pouvait porter que sur la liquidation du régime de prévoyance auprès d’une société marocaine.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 30 juin 2020, soit moins de cinq ans plus tard, son action n’est donc pas prescrite, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Sur l’application du principe d’unicité de l’instance
La société [5] conclut à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] en application de ce principe, tandis que ce dernier objecte qu’il a été abrogé.
Aux termes de l’ancien article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’ancien article R.1452-7 du même code, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Il résulte de ces dispositions que le principe de l’unité de l’instance s’appliquait tant en première instance qu’en appel, et ce, tant qu’il n’avait pas été mis fin à l’instance
Ces dispositions ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, mais demeurent applicables aux instances introduites avant le 1er août 2016.
En l’espèce, Monsieur [I] a saisi 29 juin 2010 le conseil de prud’hommes de Paris de demandes à l’encontre de la société [5] et le jugement a été rendu le 27 février 2013.
Il ne prouve, ni même n’allègue, que le fondement des prétentions formées dans le cadre de la présente instance serait né ou se serait révélé postérieurement à la clôture des débats de la première instance prud’homale.
En application du principe d’unicité de l’instance alors applicable, il incombait donc à Monsieur [I] d’évoquer, avant cette clôture des débats, l’intégralité de ses demandes relatives au contrat de travail le liant à la société [5] et à sa rupture.
L’abrogation ultérieure du principe d’unicité de l’instance n’a pas pour effet de supprimer rétroactivement cette exigence.
C’est donc à juste titre que la société [5] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Bien que sa demande soit irrecevable, il n’apparaît pas que Monsieur [I] ait abusé de son droit d’agir en justice. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] [I], sauf à préciser que l’irrecevabilité résulte de l’application du principe d’unicité de l’instance ;
Déboute la société [4] de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [M] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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