Confirmation 2 septembre 2021
Cassation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 2 sept. 2021, n° 20/14029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 24 septembre 2020, N° 20/81145 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14029 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNUS
Décision déférée à la cour : jugement du 24 septembre 2020 -juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/81145
APPELANTS
Monsieur Z A
né le […] à […]
résidence 'Les amandiers'
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Monsieur B C
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Madame AS T AU épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Monsieur T BY T BZ
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Monsieur AV T U
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Monsieur AX T AY
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Madame AZ BA BB
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Monsieur M’BC BD
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Monsieur D E
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
MadameNAIMA W
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Monsieur T BE BF
né le […] à F G […]
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Monsieur H I
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Madame BG BH BI
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Monsieur J K
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Monsieur L M
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Monsieur N O
né le […] à […]
résidence […]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Madame P Q
née le […] à […]
[…]
TANGER
MAROC
représentée par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
Monsieur R S
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 307
INTIMEES
Société BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC
société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° : 281 73
101 boulevard N Zerktouni
[…]
MAROC
représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE ET DAVID AVOCATS – BMP & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165,
et plaidant par Me Jonathan TREVES, avocat au barreau de PARIS
En présence de la S.C.P. VENEZIA & ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
non représenté
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bertrand GOUARIN, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bertrand GOUARIN, Conseiller
M. Gilles MALFRE, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY
Arrêt :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Gilles MALFRE, conseiller daisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
En exécution de 18 jugements du conseil de prud’hommes de Paris du 17 septembre 2019,'assortis de l’exécution provisoire, les 18 créanciers concernés ont chacun fait pratiquer le 20 avril 2020 une saisie-attribution, entre les mains de la banque Natixis. Ces saisies ont été dénoncées à la Banque Centrale Populaire du Maroc le 27 avril 2020.
Par jugement du 24 septembre 2020, sur assignation à bref délai autorisée par ordonnance du 24 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à renvoyer la cause à une formation collégiale, a dit n’y avoir lieu à annuler l’assignation introductive d’instance,'a dit recevables les prétentions de la Banque Centrale Populaire du Maroc, a annulé les 18 saisies-attribution du 20 avril 2020, a condamné chaque saisissant à restituer à la débitrice saisie les sommes appréhendées à la suite de ces mesures, a rejeté la demande de dommages-intérêts et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par 18 ordonnances du 12 novembre 2020, le premier président de la cour a aménagé l’exécution provisoire des 18 jugements du 17 septembre 2019, en ordonnant la consignation des sommes dues entre les mains du barreau de Paris, désigné séquestre.
Les 18 défendeurs ont interjeté appel du jugement du 24 septembre 2020, par déclaration du 6 octobre 2020. La Banque Centrale Populaire du Maroc a également interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 8 octobre 2020, intimant en outre la Scp d’huissiers de justice Venezia et Associés qui était partie en première instance.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, ces deux appels ont été joints.
Par conclusions du 18 juin 2021, les 18 appelants initiaux demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’appel de la Banque Centrale Populaire du Maroc de son appel principal et incident et entend qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se désistent de leur appel principal et incident.
Par conclusions du 21 juin 2021, la Banque Centrale Populaire du Maroc, s’agissant des 18 intimés salariés, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de ces intimés, de leur appel principal et incident, de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel principal et incident à l’égard de ces intimés salariés et de constater en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour, dans les rapports entre la Banque Centrale Populaire du Maroc et ces 18 salariés.
S’agissant de la Scp Venezia et Associés, la Banque Centrale Populaire du Maroc poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu’il a rejeté la demande de restitution des sommes saisies au titre des frais de procédure et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour,'statuant à nouveau, de condamner la Scp Venezia et Associés à lui payer la somme globale de 21'796,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020, celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour saisies abusives, outre la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 28 décembre 2020 remis à personne habilitée, la Banque Centrale Populaire du Maroc a fait assigner aux fins d’appel provoqué la Scp Venezia et Associés. Le 28 décembre 2020,'par acte remis à personne habilitée, elle a fait signifier ses conclusions d’appels, sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à cette Scp.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur le désistement :
En application des articles 399 à 405 du code de procédure civile, il convient de donner acte aux 18 appelants initiaux, ainsi qu’à la Banque Centrale Populaire du Maroc, de leurs désistement d’appels acceptés.
La cour est par conséquent dessaisie des demandes formées par ces parties.
Sur les demandes dirigées contre la Scp Venezia et Associés :
La Banque Centrale Populaire du Maroc fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’huissier de justice initialement mandaté pour diligenter des mesures d’exécution,'soit la Scp Venezia et Associés, est responsable de la régularité des actes de saisies, et non son confrère
mandaté pour signifier ces actes uniquement pour une question de compétence territoriale,'la Scp Nocquet. Elle rappelle que le créancier est responsable des saisies abusives qu’il pratique, que l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, doit vérifier que le titre en vertu duquel il pratique une saisie est exécutoire, que le mandataire ne peut pas invoquer la faute de l’huissier de justice pour échapper à sa responsabilité et que le mandant engage sa responsabilité à l’égard des tiers en raison des faits dommageables de son mandataire accomplis dans le cadre de sa mission.
Elle estime qu’en l’espèce, l’huissier de justice a, d’une manière fautive, fait pratiquer les saisies alors que les jugements n’avaient pas été notifiés, ce dont les salariés avaient conscience puisqu’ils ont évoqué ce point dans une lettre à l’huissier du 19 mars 2020, que ces saisies ont été effectuées alors que le premier président n’avait pas encore statué sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire des 18 jugements, outre que l’huissier de justice a dressé un certificat de non-recours irrégulier puisque réalisé avant l’expiration du délai de contestation, ce qui a eu pour conséquence la libération indue des sommes saisies, et ce le 9 juillet 2020.
Elle indique que ses préjudices résultent des saisies, qui ont entraîné le blocage de ses comptes, puis la libération des sommes entre les mains de l’huissier de justice instrumentaire, qu’elle a été privée de plus de 4 millions d’euros pendant plus de 7 mois, ce qui constitue un préjudice financier constitué a minima des intérêts qu’aurait pu produire cette somme, qu’encore aujourd’hui, elle n’a pas pu recouvrer les fonds indument distribués et non restitués par MM.'A (146 149,59 euros), T U (188 570,72 euros), E (192 156,90 euros) et BF (255 006,99 euros), soit un montant total de 781 884,2 euros, que ce préjudice financier se double d’un préjudice commercial dans la mesure où elle utilisait les sommes inscrites sur ses comptes bancaires au sein de Natixis pour ses propres opérations commerciales et celles de ses clients, outre que les saisies ont entraîné le blocage, puis la libération, de sommes qui ne lui appartenaient pas mais à ses clients, dont font partie des entités étrangères de droit public.
En l’espèce, la Scp Venezia et Associés, dont l’étude se situe dans les Hauts-de-Seine, a procédé à la signification des jugements du Conseil de Prud’hommes de Paris, par actes du 6 mars 2020. Les procès-verbaux de saisie-attribution ont été délivrés par la Scp Nocquet, Flutre et Marcireau dont l’étude se trouve à Paris, tout comme les certificats de non-contestation. Les dénonciations de ces saisies ont été effectuées par la Scp Venezia et Associés.
C’est à tort que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre la Scp Venezia et Associés, au seul motif que cette société d’huissiers n’avait pas instrumenté les saisies ni délivré les certificats de non-contestation, alors qu’elle a procédé à la signification des titres et à la dénonciation desdites saisies. Si les actes de saisie et les certificats de non-contestation ont été délivrés par un huissier parisien, cela résulte uniquement du fait que le tiers saisi se situait dans le ressort de la cour d’appel où la Scp Nocquet, Flutre et Marcireau est établie, la Scp Venezia et Associés restant dans tous les cas le mandataire désigné par les créanciers pour procéder à ces saisies.
Il appartient à la Banque Centrale Populaire du Maroc de démontrer que la Scp Venezia et Associés a commis une faute ayant un lien avec les préjudices qu’elle allègue.
Sur la notification des jugements, les créanciers ont indiqué à l’huissier de justice instrumentaire que les jugements avaient été notifiés par le Conseil de Prud’hommes de Paris, par Lrar et, surtout, la Scp Venezia et Associés a procédé à la signification de ces titres par actes du 6 mars 2020, donc antérieurement à la signification des saisies. L’huissier de justice n’a donc commis sur ce point aucune faute puisque il n’est pas juge de la régularité de ces significations.
De même, la Banque Centrale Populaire du Maroc ne saurait reprocher à la Scp Venezia et Associés de ne pas avoir suspendu les effets des saisies à compter de la saisine du premier président de la cour d’appel, aux fins d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire des jugements exécutés, alors
que cette saisine n’a pas d’effet suspensif.
Par ailleurs, la Banque Centrale Populaire du Maroc fait valoir que la délivrance des certificats de non-contestation des saisies le 1er juillet 2020, certificats signifiés au tiers saisi le 6 juillet 2020,'est irrégulière puisqu’intervenue avant l’expiration du délai de contestation.
Les actes de dénonciation des saisies, signifiés le 27 avril 2020, mentionnaient que le délai pour contester ces mesures expirait le 27 mai 2020. Or, dans la mesure où la débitrice réside à l’étranger, ce délai devait être augmenté de deux mois, pour expirer par conséquent le 27 juillet 2020. Pour autant, même si les certificats de non-contestation avaient été établis et signifiés au tiers saisi postérieurement au 27 juillet 2020, le tiers saisi aurait dans tous les cas libéré les fonds puisque la Banque Centrale Populaire du Maroc a attendu le 24 août 2020 pour contester les saisies. L’erreur commise dans l’établissement des certificats n’a donc pas pu causer de préjudices à la débitrice saisie.
À ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la Scp Venezia et Associés au paiement de dommages-intérêts ainsi qu’à la restitution des frais de procédure.
Sur les autres demandes :
La Banque Centrale Populaire du Maroc sera également déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mmes AS T BK, épouse X, V W, AZ BA BB, BG BH BI, P Q et à MM. Z A, B C, T BY T BZ, AV T U, AX T AY, M’BC BD, D E, T BE BF, H I, J K, L M, N O et R S de leur désistement d’appel';
Donne acte à la société de droit marocain, Banque Centrale Populaire du Maroc, de son désistement d’appel ;
Déclare ces désistements parfaits ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, dans les rapports entre ces parties ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit marocain Banque Centrale Populaire du Maroc aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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