Confirmation 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 oct. 2024, n° 24/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03550 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZBM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024
Anne-Sophie de BRIER, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel du Havre en date du 18 janvier 2023 condamnant Monsieur [L] [Y] né le 19 Novembre 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité syrienne, à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 août 2023 d’éloignement de M. [L] [Y] à destination du pays dont il est originaire ou de tout autre pays où il serait légalement admissible,
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 04 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [Y] ayant pris effet le 07 octobre 2024 à 11 heures 04 ;
Vu la requête de Monsieur [L] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [L] [Y], reçue le 10 octobre 2024 à 14h57 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 à 15 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [Y] régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 octobre 2024 à 11 heures 04 jusqu’au 06 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [L] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 octobre 2024 à 13 heures 27 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOYENS :
M. [L] [Y] demande à sortir pour pouvoir rejoindre sa famille. Il indique être syrien, y avoir encore de la famille mais être sans nouvelles d’elle ; avoir une compagne et une fille. Il dit avoir fait appel de la décision du tribunal correctionnel de janvier 2023.
Son avocat demande l’infirmation de l’ordonnance, la mainlevée du placement en rétention et la mise en liberté de M. [L] [Y], ainsi que la condamnation de la préfecture de Seine-Maritime à verser à l’avocat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, à charge de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il indique maintenir les moyens, y compris de forme, soutenus devant le juge des libertés et de la détention. Il fait valoir que la Syrie refuse de fournir un laissez-passer au motif que M. [L] [Y] n’est pas syrien ; que plusieurs autorités (Tunisie, Maroc, Algérie…) ont été saisies mais que le prochain rendez-vous est en novembre avec les autorités consulaires égyptiennes ; qu’il faut un rendez-vous avec l’ambassade syrienne ; qu’aucune diligence nécessaire n’a été réalisée par l’admnistration.
Il fait valoir que M. [L] [Y] a déjà été assigné à résidence, chez sa compagne, que celle-ci peut l’héberger ; que la rétention porte atteinte à sa vie privée, et qu’il n’est pas adapté de voir sa compagne et sa fille au centre. Il estime que la prolongation de la rétention serait contraire à l’article 8 de la CEDH et 3.1 de la CIDE.
Le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance au regard de l’absence de garanties de représentation en justice et des antécédents judiciaires de l’appelant.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas formulé d’observations en cause d’appel.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [L] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [L] [Y] ne dispose d’aucun papier justifiant son identité et sa présence sur le territoire français, s’est déjà maintenu irrégulièrement sur ce territoire après placement en rétention ou assignation à résidence alors qu’il avait fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, ainsi que cela résulte de la fiche pénale rapportant une condamnation à ce titre par le tribunal correctionnel du Havre du 31 janvier 2024, et souhaiterait pouvoir résider chez sa compagne au Havre alors qu’il a été condamné le 2 janvier 2020 par le tribunal correctionnel du Havre à une interdiction de séjour en Seine-Maritime pour une durée de cinq ans. Il ne présente donc pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement.
La conseillère suppléant la première présidente de la cour d’appel adopte en outre les justes motifs retenus par le premier juge, qui a déclaré recevable la requête de M. [L] [Y], régulière la décision de placement en rétention administrative, recevable la requête en prolongation émanant de la préfecture, régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [Y] et a ordonné la prolongation de la rétention, étant précisé que cette mesure ne porte pas non plus atteinte par elle-même à l’article 3.1 de la convention internationales des droits de l’enfant, outre le fait que M. [Y] n’a pas reconnu l’enfant qu’il évoque.
Il convient dès lors de confirmer la décision de première instance.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [L] [Y] de la demande formée au titre des frais irrépétibles,
Fait à Rouen, le 12 Octobre 2024 à 19 heures 04
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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