Infirmation partielle 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 févr. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ COMPAGNIE D' ASSURANCE SA [ 2 ], (, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 25 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 Janvier 2025.
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] -
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE,
intervenant forcé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme Isabelle LARIFLA substituée par Me Karine JOUENNE munie d’un pouvoir dûment établi
Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès BOURACHOT, avocat postulant inscrite au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPAGNIE D’ASSURANCE SA [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI ( SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS), avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.E.L.A.R.L. [3], prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
S.C.P. [4], prise en la personne de Maître [N] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 août 2019, M. [I] [C], alors âgé de 16 ans, a été victime d’un accident sur la commune de [Localité 6], alors qu’il intervenait en qualité d’apprenti pour la Sarl [1] et effectuait des travaux sur la charpente d’une maison individuelle. Victime d’une chute dans un contexte venteux, il a été grièvement blessé.
Par décision du 18 septembre 2019, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ([5]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par courrier daté du 28 janvier 2022, M. [I] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la [6] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Sarl [1], aux fins de conciliation, cette démarche ayant ensuite échoué.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le président de la formation de jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné l’expertise médicale de M. [I] [C] en désignant le docteur [U] [R] pour y procéder, afin de voir évaluer ses préjudices, dans la perspective de l’engagement d’une action au fond visant à voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du même jour, le président de la formation de jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté les demandes de provision formées par M. [I] [C], Mme [I] [Y], sa mère et M. [I] [K], son frère.
M. [I] [C] a déposé une requête au greffe du tribunal judiciaire, Pôle social, le 25 mars 2022, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Sarl [1], dans la survenance de l’accident du travail du 12 août 2019.
Par jugement rendu contradictoirement le 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
dit que l’accident du travail dont M. [I] [C] a été victime le 12 août 2019 est dû à une faute inexcusable de la société à responsabilité limitée [1], son employeur,
ordonné à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente ou le capital attribué à M. [I] [C] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la majoration de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
condamné la société à responsabilité militée [1] à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [I] [C] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 12 août 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, du coût de la majoration de la rente ou du capital accordé,
sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
réservé les dépens,
condamné la société à responsabilité limitée [1] à payer à M. [I] [C] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mai 2025 à 8 heures,
dit que la notification du jugement valait convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
déclaré le jugement opposable à la compagnie d’assurance [2] Sa.
Par déclaration du 23 janvier 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00081, la Sarl [1] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que l’accident du travail dont M. [I] [C] a été victime le 12 août 2019 est dû à une faute inexcusable de la société à responsabilité limitée [7], son employeur,
ordonné à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente ou le capital attribué à M. [I] [C] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la majoration de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
condamné la société à responsabilité militée [7] à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [I] [C] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 12 août 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, du coût de la majoration de la rente ou du capital accordé,
condamné la société à responsabilité limitée [7] à payer à M. [I] [C] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision ».
Par déclaration du 15 mai 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00538, la Sarl [1] formait appel dudit jugement en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que l’accident du travail dont M. [I] [C] a été victime le 12 août 2019 est dû à une faute inexcusable de la société à responsabilité limitée [7], son employeur,
ordonné à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente ou le capital attribué à M. [I] [C] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la majoration de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
condamné la société à responsabilité militée [7] à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [I] [C] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 12 août 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, du coût de la majoration de la rente ou du capital accordé,
sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
réservé les dépens,
condamné la société à responsabilité limitée [7] à payer à M. [I] [C] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mai 2025 à 8 heures,
ordonné l’exécution provisoire de la décision ».
Par jugement du 19 mai 2025 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sarl [1] et a désigné la SCP [4], prise en la personne de Maître [E] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1er septembre 2025, la jonction des affaires, enrôlées sous les numéros RG 25/00838 et RG 25/00081 a été prononcée sous le numéro RG 25/00081.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [I] et à la société [2] Sa le 4 août 2025 et notifiées le même jour à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la Sarl [1] et la SCP [4], prise en la personne de Maître [E] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [1] demandent à la cour de :
recevoir la SCP [4] en son intervention volontaire,
la dire bien fondée,
recevoir la société [1] dans son appel et l’y dire bien fondée,
infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
dit que l’accident du travail dont M. [I] [C] a été victime le 12 août 2019 est dû à une faute inexcusable de la société à responsabilité limitée [7], son employeur,
ordonné à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente ou le capital attribué à M. [I] [C] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la majoration de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
condamné la société à responsabilité limitée [1] à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [I] [C] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 12 août 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, du coût de la majoration de la rente ou du capital accordé,
condamné la société à responsabilité limitée [7] à payer à M. [I] [C] la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Statuant à nouveau,
débouter M. [I] [C] de l’intégralité de ses demandes après avoir constaté que le jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre en date du 27 janvier 2023 ne permet pas de caractériser l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur, la Sarl [1],
juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ni aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat,
juger qu’elle a respecté les obligations légales et réglementaires mises à sa charge, le chantier sur lequel intervenait ses deux salariés étant d’une hauteur inférieure à 3 mètres,
constater que M. [I] [C] a commis une faute inexcusable, ce dernier s’étant volontairement exposé à un danger qu’il ne pouvait ignorer en se détachant de son système de protection individuelle dit « stop chute »,
juger que cette faute est à l’origine exclusive de l’accident corporel intervenu,
juger qu’elle s’associe aux explications de sa compagnie d’assurance,
En tout état de cause,
débouter M. [I] [C] de l’intégralité de ses demandes.
La Sarl [1] soutient que :
l’intervention volontaire du mandataire judiciaire est recevable,
l’employeur a seulement été déclaré coupable par le tribunal correctionnel pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 12 août 2019,
l’employeur a été relaxé de tous les manquements et infractions constitutifs du délit global de blessures involontaires dans le cadre du travail,
la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur la victime et celle-ci n’est pas démontrée,
elle a respecté les textes applicables en matière de contrat d’apprentissage et de règlementation applicable aux mineurs,
les mesures de protection sur le chantier avaient été mises en place et étaient conformes aux textes,
la victime était équipée d’un dispositif de sécurité qu’elle avait mis en place,
la victime a disposé de la formation nécessaire,
la cause exclusive du dommage est la faute de la victime qui a détaché son harnais individuel du coulisseau du système de retenue prévu par l’employeur pour la prévention des risques de chute,
elle s’associe aux conclusions de sa compagnie d’assurance concernant la demande de provision de M. [I],
les demandes de M. [I] ne peuvent qu’être rejetées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 à la Sarl [1], à la SCP [4], prise en la personne de Maître [E] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire et à la société [2] Sa et par courriel le même jour à la CGSS, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, M. [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que l’accident du travail dont il a été victime le 12 août 2019 est dû à une faute inexcusable de la société à responsabilité limitée [7], son employeur,
ordonné à la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente ou le capital qui lui est attribué en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que la majoration de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
condamné la société à responsabilité limitée [1] à rembourser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [I] [C] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 12 août 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, du coût de la majoration de la rente ou du capital accordé,
condamné la société à responsabilité limitée [1] à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré le jugement opposable à la compagnie d’assurance [2] Sa,
infirmer le jugement en ce qu’il a réservé les dépens et statuant à nouveau sur ce point, condamner la société [1] à leur paiement, les dépens constituant une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective,
Y ajoutant,
fixer à titre provisionnel sa créance à l’encontre de la société [1] à hauteur de 750000 euros, dans l’attente de la liquidation de son préjudice corporel par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
ordonner à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de lui en payer l’avance, à charge pour elle d’en demander le remboursement à la société [1], en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
juger l’arrêt opposable à la société [8],
condamner la société [1] au paiement, en cause d’appel d’une somme de 15000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que :
le jugement du tribunal correctionnel emporte autorité de la chose jugée concernant la réalité des faits qu’il a définitivement jugés établis, qui sont tous liés, sans exception à la faute inexcusable de la société,
peu importe la question du rattachement de ces faits à telle ou telle infraction, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie,
la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée par l’absence de formation aux règles de sécurité pour les travaux en hauteur, l’absence de dispositif de protection collective alors qu’il était possible de l’installer, son exposition à un danger eu égard à son statut de travailleur sous contrat d’apprentissage présumée et établie par les pièces du dossier,
sa faute inexcusable n’est pas démontrée et ne peut, en tout état de cause exonérer l’employeur de sa propre faute,
l’employeur a maquillé la scène de l’accident du travail,
il est fondé à solliciter le versement d’une provision.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 à la Sarl [1] et M. [I], ainsi que par courriel du 12 décembre 2025 à la CGSS, la société [2] Sa demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [I] [C] le 12 août 2019 est dû à la faute inexcusable de la Sarl [1], son employeur,
juger que la société [1] n’a pas commis de faute inexcusable en relation de causalité directe et certaine avec son accident du travail,
En conséquence,
débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Statuant sur la demande de provision, étant rappelé que le tribunal de Pointe-à-Pitre est d’ores et déjà saisi de la procédure de liquidation des préjudices de M. [I],
juger que la demande de M. [I] tendant à se voir allouer la somme de 750000 euros à titre de provision n’est pas explicitée tant en fait qu’en droit, la seule référence à un rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont même pas discutées et étayées par diverses pièces justificatives au titre des différents postes, ne pouvant permettre au demandeur de satisfaire à son obligation probatoire,
juger que cette demande de provision se heurte à des contestations sérieuses en justifiant le rejet,
A titre infiniment subsidiaire,
réduire sensiblement la demande de provision, sauf à vider l’entier litige par voie de provision,
juger, en tout état de cause, qu’aucune condamnation ne saurait prospérer et/ou intervenir à l’endroit de la [9], les juridictions de sécurité sociale étant matériellement incompétentes pour statuer à l’endroit d’un assureur,
juger qu’il ne peut qu’être dit que la décision à intervenir lui sera opposable,
ramener la demande de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à des proportions plus raisonnables,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Elle fait valoir que :
si une condamnation a été prononcée par la juridiction pénale, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas fait état d’une obligation qui n’aurait pas été respectée,
la victime avait été formée et disposait d’un harnais de sécurité ainsi que d’un système de stop chute réglementaire le jour de l’accident,
la victime n’établit pas la réalité de la faute inexcusable de l’employeur dont elle se prévaut,
la demande de provision n’est pas motivée et à titre subsidiaire, devra être réduite,
aucune condamnation ne pourra être mise à sa charge, seule l’opposabilité de la décision pouvant être prononcée,
les autres demandes ne sont pas justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées aux autres parties le 12 décembre 2025, auxquelles il été fait référence lors de l’audience des débats, la [5] demande à la cour de :
pouvoir exercer son action récursoire à l’encontre de la Sarl [1],
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle sollicitée par M. [I] pour la somme de 750000 euros.
Elle soutient qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la Sarl [1] pour un montant de 350000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable :
En ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
M. [I] a été victime d’un accident du travail le 12 août 2019 sur la commune de [Localité 6], alors qu’il effectuait sur un toit dont il a chuté des tâches consistant à maintenir des tôles dont la pose était réalisée par le chef d’équipe de la société [1].
La Sarl [1] a été citée devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre des chefs de :
Mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conforme, faits commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur, faits commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Mise à disposition pour des travaux temporaire en hauteur d’échelle, d’escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur, faits commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Mise à disposition de travailleur d’équipement de protection individuelle sans information ou formation, faits commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Mise en danger d’autrui par personne morale (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, faits commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, faits commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Emploi sans déclaration préalable d’un jeune travailleur de moins de 18 ans à des travaux réglementés, faits commis le 12 aout 2019 à [Localité 6].
M. [W] [Q], représentant légal de la Sarl [1] a été cité devant le tribunal correctionnel de [C] des chefs de :
Mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conforme, faits commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur, faits commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Mise à disposition pour des travaux temporaire en hauteur d’échelle, d’escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur, faits commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Mise à disposition de travailleur d’équipement de protection individuelle sans information ou formation, faits commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, faits commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, faits commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Emploi sans déclaration préalable d’un jeune travailleur de moins de 18 ans à des travaux réglementés, faits commis le 12 aout 2019 à [Localité 6].
Par jugement rendu contradictoirement du 27 janvier 2023, devenu définitif, le certificat de non appel en date du 20 juillet 2023 étant versé aux débats, le tribunal correctionnel de Basse-Terre a relaxé M. [W] [Q] et la Sarl [1] aux fins de poursuites pour les faits de :
Mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conforme, commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur, commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Mise à disposition pour des travaux temporaire en hauteur d’échelle, d’escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur,
Mise à disposition de travailleur d’équipement de protection individuelle sans information ou formation, commis le 12 août 2019 à [Localité 6],
Mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, commis le 12 août 2019 à [Localité 6].
M. [W] [Q] a été déclaré coupable pour les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 12 août 2019 à [Localité 6] et condamné au paiement d’une amende de 10000 euros, assortie d’un sursis partiel pour un montant de 5000 euros. Il a également été reconnu coupable des faits d’emploi sans déclaration préalable d’un jeune travailleur de moins de 18 ans à des travaux réglementés commis le 12 août 2019 à [Localité 6] et condamné au paiement d’une amende de 500 euros.
La Sarl [1] a été déclarée coupable pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 12 août 2019 à [Localité 6] et condamnée au paiement d’une amende de 100000 euros, assortie d’un sursis partiel pour un montant de 50000 euros. Elle a également été reconnue coupable des faits d’emploi sans déclaration préalable d’un jeune travailleur de moins de 18 ans à des travaux réglementés commis le 12 août 2019 à [Localité 6] et condamnée au paiement d’une amende de 2500 euros.
Dans les motifs du jugement, le tribunal correctionnel, se fondant sur les constatations matérielles du rapport de l’inspectrice du travail qui font foi jusqu’à preuve du contraire, relève que M. [I] travaillait à une hauteur de plus de trois mètres. Après avoir rappelé que les protections collectives devaient être mises en place dans le cadre d’un travail à cette hauteur et que ce n’est qu’en cas d’impossibilité de les instaurer que des protections individuelles sont à déployer, le tribunal correctionnel a souligné qu’il ressort des constatations de l’inspection du travail l’absence de protection collective, alors que celle-ci pouvait être installée au regard des caractéristiques du terrain. Le tribunal relève également l’obligation pour l’employeur de former ses salariés, même apprentis, à la sécurité et ce d’autant plus lorsque ses salariés travaillent en hauteur, le risque d’accident étant très important.
Les relaxes sont motivées par le fait que les qualifications y afférentes sont redondantes et constituent les éléments constitutifs de l’infraction principale de blessure involontaire et que la mise en danger est une infraction obstacle, qui ne peut être retenue car le résultat est arrivé, à sa voir la paralysie de M. [I] [C]. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à se prévaloir de ces relaxes, dès lors que le tribunal a constaté son manquement à une obligation de sécurité.
Les circonstances de l’accident sont ainsi parfaitement établies, ainsi que l’imputation des faits aux manquements de l’employeur.
Le danger auquel était exposé M. [I] était celui d’une chute lors de travaux en hauteur, en relation avec les tâches confiées au salarié lors de la survenance de l’accident. La société avait conscience de celui-ci en affectant M. [I] [C] à la réalisation de ces tâches, sans équipement collectif approprié.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’accident étant mises en rapport de causalité avec les manquements par l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance du travail dont le salarié a été victime.
En ce qui concerne la faute inexcusable de la victime :
Au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, constitue une faute inexcusable, la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, et qu’à ce titre, est insuffisante la caractérisation d’une telle faute par la seule référence à la négligence, l’imprudence et l’inattention du salarié.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société soutient que la victime a commis une faute exclusive en décrochant son harnais de sécurité, en l’absence de toute directive en ce sens.
Toutefois, la circonstance que M. [I] ait détaché son harnais de sécurité n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas mis en place de dispositif collectif de protection qui aurait permis d’éviter la chute du salarié et qu’il n’est pas établi que le salarié aurait reçu une formation à la sécurité adaptée au travail auquel il était préposé, laquelle aurait pu le dissuader d’un tel geste.
Par suite, l’accident survenu à M. [I] [C] est, indépendamment de toute faute inexcusable de la victime, imputable à la faute inexcusable de son employeur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la Sarl [1] dans l’accident de travail dont a été victime M. [I] [C] le 12 août 2019.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
En ce qui concerne la majoration de rente ou du capital :
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente ou du capital qui sera servi à M. [I] [C] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnue à la victime.
En ce qui concerne la provision :
Il résulte par ailleurs, de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Et la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière le 20 janvier 2023, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence ce préjudice peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le président de la formation de jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné l’expertise médicale de M. [I] [C] et désigné le docteur [U] [R] pour y procéder.
M. [I] se prévaut du pré-rapport d’expertise du docteur [U] [R], communiqué aux parties le 5 mai 2025, qui conclut notamment à :
Une paraplégie complète avec paralysie des membres inférieurs consécutive à une fracture-luxation T12-L1,
Un déficit fonctionnel permanent de 75% au barème droit commun,
Un quantum doloris à 6/7, révélateur de souffrances endurées majeures,
Une incapacité professionnelle totale et définitive pour tout métier en lien avec l’usage des membres inférieurs, impliquant une réorientation incertaine vers un poste sédentaire,
Une perte d’autonomie partielle durable, imposant l’usage permanent d’un fauteuil roulant et nécessitant des aménagements couteux du domicile (ascenseur, salle de bain, mobilier, accès),
Des troubles urogénitaux sévères et irréversibles : incapacité d’érection totale, nécessitant des injections intra-caverneuses, avec impact majeur sur la vie intime et sur le projet parentalité,
Un préjudice d’agrément total, M. [I] étant désormais incapable de pratiquer tout loisir impliquant la verticalisation du corps,
Un préjudice d’établissement marqué, affectant profondément les perspectives de vie personnelle et familial.
Il fait également valoir l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire à 100% pendant 11 mois, puis à 80% jusqu’à la consolidation, marquant une perte totale de qualité de vie sur plus d’un an, ainsi que la perte de chance d’évolution professionnelle, ne pouvant plus exercer le métier de charpentier pour lequel il venait d’obtenir lors de son accident du travail le CAP.
Contrairement à ce que soutient la société d’assurance, la demande de provision de M. [I] est motivée.
Nonobstant l’instance pendante devant le tribunal judiciaire, relative à la liquidation des préjudices, il convient, au regard des éléments ci-dessus exposés, d’accorder à M. [I] [C] une provision d’un montant de 100000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices, dont la [6] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et en recouvrera le montant à l’encontre de la Sarl [1].
Sur l’action récursoire de la Caisse :
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente et les compléments d’indemnisations fixés par la juridiction de sécurité sociale sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi que l’ont souligné les premiers juges, la CGSS est fondée à recouvrer à l’encontre de la Sarl [1] le montant des indemnisations dont elle aura fait l’avance à M. [I] [C] et qui seront éventuellement accordées postérieurement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl [1] à rembourser à la [5] de la Guadeloupe l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [I] [C] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 12 août 2019 et notamment les indemnisations complémentaires à venir, du coût de la majoration de rente ou du capital accordé.
Sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré la décision opposable à la compagnie d’assurance [2] Sa.
Le dispositif du jugement relatif au sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise n’étant pas remis en cause par les parties dans leurs écritures, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. [I] [C] une somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui accorder un complément de 5000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a réservé les dépens et de les mettre ceux de première instance et d’appel à la charge de la Sarl [1].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre entre M. [I] [C] [F], la Sarl [1], la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, la société [2] Sa et la société [10], sauf en ce qu’il a réservé les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Alloue à M. [I] [C] [F] une provision d’un montant de 100000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe fera l’avance de cette somme due au titre de la provision et en recouvrera le montant à l’encontre de la Sarl [1],
Condamne la Sarl [1] à verser à M. [I] [C] [F] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la Sarl [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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