Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 mai 2025, n° 21/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 21/00884 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ5A
[D] [F]
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 05 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/14016.
APPELANT
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 5].
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de sa mère Mme [L] [F] née [S], intervenu le [Date décès 2] 2015, M. [D] [F] a déposé une déclaration de succession intégrant plusieurs dettes au passif.
Au vu des justificatifs communiqués, l’administration fiscale a réintégré à l’actif successoral une somme de 141 569 euros et a délivré un avis de mise en recouvrement le 16 octobre 2018 à hauteur de 63 706 euros à titre principal outre 7 772 euros d’intérêts de retard.
Par décision du 10 octobre 2019 l’administration fiscale a rejeté la contestation émise par M. [D] [F] et le 23 décembre 2019 celui-ci a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge et la condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que les dettes ne revêtaient pas un caractère contractuel et pouvaient dès lors figurer au passif successoral en application des articles 768 et 773 du code général des impôts.
Par jugement en date du 5 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [D] [F] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
— --------
Par acte du 19 janvier 2021 M. [D] [F] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [F] demande à la cour de':
Vu l’article 12 du CPC,
Vu les articles 1100 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 768 du CGI,
Vu l’article L. 277 du LPF,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées du présent dossier,
' Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 5 janvier 2021
Corrélativement,
' Infirmer la décision de rejet en date du 10 octobre 2019 prononcée à l’encontre de la réclamation contentieuse formée par Monsieur [F],
' Constater que l’ensemble des dettes contractées par Madame [L] [F] à l’égard de son fils, Monsieur [F], ont pour origine un fait juridique, à savoir le paiement de ce dernier en lieu et place de sa mère, et sont donc non contractuelles,
' Constater que Monsieur [D] [F] justifie de l’existence des dettes au jour de l’ouverture de la succession de sa mère et, dès lors, de leur caractère déductible à titre de passif successoral.
' Dire et juger que les impositions mises à la charge de Monsieur [F] doivent être totalement déchargées, soit 63.706 euros en droits outre 7.772 euros à titre de pénalités et intérêts de retard ;
Et complémentairement,
' Prononcer un dégrèvement des droits payés en raison de la prise en charge toujours à titre de passif successoral de la somme supplémentaire de 6.600 euros.
' Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à 2.000 euros par application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
M. [D] [F] soutient que les dispositions du 2° de l’article 773 du code général des impôts, prévoyant que les dettes ne sont déductibles que si elles procèdent d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l’ouverture de la succession, ne valent que pour les dettes d’origine contractuelle.
Il ajoute que le concernant, les dettes procèdent d’un fait juridique, à savoir un paiement fait pour le compte de sa mère, et non d’un accord entre eux, et il détaille les sommes réglées, soulignant que s’il ne s’était pas acquitté de ces sommes pour le compte de sa mère elles auraient été admises en déduction de la succession.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’administration des finances publiques, représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bouches du Rhône et des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 5 janvier 2021 ;
— Confirmer le bien-fondé des impositions mises a la charge de Monsieur [D] [F] ;
— Constater que l’ensemble des dettes contractées par Madame [L] [F] à l’égard de son fils, Monsieur [D] [F], sont non déductibles du passif successoral ;
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
— Condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— Condamner Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
L’administration fiscale souligne en réponse que M. [D] [F] est mal-fondé à faire valoir le caractère non contractuel des dettes dès lors qu’il a produit, par le biais du notaire, des prêts signés entre sa mère et lui.
S’agissant du découvert bancaire, elle fait valoir que cette dette n’a pas été constatée par un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le décès, et s’agissant du découvert du compte ouvert au Crédit Lyonnais, rien n’établit que cette dette existait encore au jour du décès de Mme [L] [F].
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement':
Au visa des articles 768 et 773 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les héritiers ne sont pas fondés à déduire de l’actif successoral les dettes contractées par le défunt à leur égard.
Par exception, prévue à l’article 773 2° du même code, les héritiers ou les personnes interposées sont admis à déduire les dettes contractées par le défunt à leur égard lorsqu’ils sont en capacité de prouver la sincérité et l’existence de la dette, à condition que celle-ci ait fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession, autrement que par le décès de l’une des parties contractantes.
En l’espèce, la déclaration de succession effectuée le [Date décès 1] 2016 au décès de Mme [L] [S] fait état d’un passif de succession d’un montant total de 672 819,92 euros, incluant notamment les dettes suivantes':
-77 344 euros au titre d’une «'dette contractée par la défunte, au profit de Monsieur [T] [F] demeurant (') suivant acte sous seing privé en date du 28/12/2007, ainsi justifié par la production de la déclaration d’ISF 2010'»,
-5 619 euros au titre d’une «'dette contractée par la défunte, au profit de Monsieur [T] [F] demeurant (') suivant acte du 30/09/2008 ainsi justifié par la production de la déclaration d’ISF 2010'»,
-5 053 euros au titre d’une «'dette contractée par la défunte, au profit de Monsieur [T] [F] demeurant (') suivant acte sous seing privé en date du 29/05/2012, ainsi déclaré par l’ayant droit sans justificatif'»,
-53 553 euros au titre d’une «'dette contractée par la défunte, au profit de Monsieur [T] [F] demeurant (') au titre des intérêts réglés par ce dernier à la Banque Martin Maurel, ainsi justifié par la production de la déclaration d’ISF 2010'»
(pièce 1 de M. [D] [F])
A la demande de l’administration fiscale, le notaire en charge de la succession a adressé différentes pièces justificatives par courrier du 27 février 2018, à savoir quatre documents Cerfa numéro 2062 intitulés «'Déclaration de contrat de prêt'» ainsi que quatre reconnaissances de dettes établies par Mme [L] [S] au profit de son fils, et correspondant aux montants portés au passif de la succession (pièce 1 de l’administration fiscale).
Il n’est pas contesté que les déclarations de contrat de prêt datées du 28 décembre 2007, du 30 septembre 2008, du 29 mai 2012 et du 1er septembre 2008 susvisées n’ont, en réalité, pas été enregistrées auprès de l’administration fiscale.
Il en résulte que s’agissant de dettes déduites du passif au titre de dettes «'contractée(s)'» par la défunte, soit en raison de leur nature contractuelle, l’administration fiscale a, à juste titre, rejeté leur admission au passif en faisant valoir que «'les dettes portées en déduction du passif de la succession constatées par les actes sous seing privé sus-mentionnés n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement avant le décès auprès d’un service des impôts des entreprises pour valoir date certaine'» et a rapporté ces sommes à l’actif successoral pour un montant de 141 559 euros (pièce 3 de M. [D] [F]).
Par ailleurs, le moyen tiré du caractère non contractuel des sommes déduites, outre qu’il n’est pas fondé en l’état des contrats de prêt et des reconnaissances de dettes communiquées, est inopérant en l’espèce dès lors qu’en tout état de cause, il ressort de l’article 773 du code général des impôts que les héritiers ne sont pas fondés à déduire de l’actif successoral les dettes contractées par le défunt à leur égard, sauf si elles sont de nature contractuelle et ont acquis date certaine.
Ainsi, l’article 768 du code général des impôts, tel qu’invoqué par M. [D] [F], s’il permet effectivement la déduction de dettes du défunt «'lorsque leur existence est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite'» ne s’applique pas aux dettes du défunt envers ses héritiers.
Dès lors, c’est en vain que M. [D] [F] se prévaut du caractère non contractuel des dettes susvisées en arguant que l’origine de ces dettes est le paiement qu’il en a effectué, paiement qui constituerait un fait juridique et non un acte juridique, ce moyen n’étant pas de nature à justifier davantage l’imputation de ces sommes au passif de la succession.
Enfin, il en est de même de la demande complémentaire formée par M. [D] [F] dans le cadre de l’instruction de sa demande, et qui aurait été omise de la déclaration de succession, s’agissant du remboursement d’un découvert bancaire qu’il aurait réglé pour le compte de sa mère à hauteur de 6 000 euros, ce remboursement n’ayant fait l’objet d’aucun acte sous seing privé ayant date certaine ni d’aucun acte authentique.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens':
M. [D] [F], partie succombante, conservera la charge des dépens de l’appel et sera tenu de payer à l’administration fiscale la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [F] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [D] [F] à payer à l’administration fiscale la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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