Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 3 avril 2023, N° 21/01523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN Assurances, Société Anonyme au capital de 216.033.700 euros inscrite au RCS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04066 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5NS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 avril 2023
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 21/01523
APPELANTE :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1961
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Pauline PESCARON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004693 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA GAN Assurances
Société Anonyme au capital de 216.033.700 euros inscrite au RCS
de PARIS sous le n°542.063.797, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités
Dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 24 janvier 2019, Madame [G] [V] et son époux ont souscrit un contrat d’assurance habitation pour leur domicile situé à [Localité 7] auprès de la compagnie Gan Assurances.
Par avenant du 27 février 2019, ils ont régularisé une garantie optionnelle « objets de valeur et vandalisme ».
Le 23 novembre 2019, les époux [V] ont été victimes en leur absence à leur domicile du vol de leurs bijoux.
Le 25 novembre 2019, Mme [V] a déposé plainte pour ces faits et déclaré le sinistre à la compagnie Gan Assurances qui a désigné le cabinet d’expertise Polyexpert aux fins de procéder à l’instruction amiable du sinistre. La valeur des bijoux a été estimée à 24 704,99 '.
Par courrier du 1er octobre 2020, la compagnie Gan Assurances a notifié aux époux [V] qu’elle ne procéderait pas à l’indemnisation du sinistre, compte tenu de la nullité du contrat souscrit.
Par courrier du 19 mars 2021, les époux [V] ont mis en demeure la compagnie Gan Assurances de régler les sommes dues au titre de l’indemnité d’assurance.
M. [V] est décédé le [Date décès 1] 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte du 22 juin 2021, Mme [V] a assigné la compagnie Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Béziers en paiement de l’indemnité d’assurance.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Ecarté des débats le procès-verbal du commissaire de justice du 25 juillet 2022 produit par Mme [V] ;
— Débouté Mme [V] de ses demandes ;
— Condamné Mme [V] aux dépens ;
— Autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Sellier, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement le 3 août 2023.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 113-8 et suivants du code des assurances et 2274 du code civil, de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamner Gan Assurances à lui payer la somme de 24.704,99 ' au titre de l’application du contrat d’assurance,
Condamner Gan Assurances aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2024, la compagnie Gan Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles L 113-8 et suivants du code des assurances, de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance au profit de Me Salvignol dans les conditions de l’article 699 du même code.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Au titre des obligations de l’assuré, l’article L. 113-2 2° du code des assurances, inséré dans le chapitre 3 du dit code, dispose que « l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge », étant précisé que l’exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s’apprécier en fonction des questions posées par l’assureur.
Il résulte, dès lors, de la combinaison des articles L 112-3 alinéa 4 et L 113-2 2° susvisés que pour solliciter la nullité du contrat d’assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, l’assureur doit rapporter la preuve de ce que l’assuré a omis de déclarer ou a fait une fausse déclaration intentionnelle susceptible de modifier l’opinion que l’assureur peut avoir du risque, en réponse à une question précise posée par ce dernier dans un questionnaire circonstancié et précis qui constitue la proposition d’assurance.
La Cour de cassation juge par ailleurs que :
L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge (Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107 ; Bull. civ. ch. mixte, n° 1).
Cette condition tenant aux réponses faites à des questions précises posées par l’assureur connaît deux exceptions :
La première concerne le cas de l’aveu fait par l’assuré de sa fausse déclaration, les juges n’ayant pas alors à rechercher si cette déclaration procédait d’une réponse à des questions précises posées par l’assureur (2 Civ., 3 mars 2016, n 15-13.500, Bull. II, n 59).
La seconde exception concerne l’hypothèse dans laquelle la fausse déclaration est faite spontanément par l’assuré. Il a ainsi été jugé que « si les dispositions de l’article L. 113-2, 2 du code des assurances imposent à l’assuré d’informer l’assureur des circonstances de nature à apprécier le risque qu’il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle prévue à l’article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat » (2 Civ., 19 février 2009, pourvoi n 07-21.655, Bull. II, n 48; aussi : 3 Civ., 8 juillet 2015, n 13-25.223 ; 2 Civ., 4 février 2016, n 15-13.850, Bull., n 148 ;2 Civ., 27 avril 2017, n 16-16.066)
Il est possible de prendre en considération les déclarations spontanées de l’assuré afin de faire émerger sa mauvaise foi: « l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de ce dernier que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ou si elles ont été faites par l’assuré de sa seule initiative. » (Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 18-24.920 : inédit).
En l’espèce, Mme [G] [V] a souscrit à trois contrats d’assurances auprès de la SA Gan Assurances :
1) Contrat du 24 janvier 2019 qui mentionne que : « en complément de la description des risques assurés ci-dessus, faite sur la base de vos réponses à nos questions vous déclarez que : (…) et qu’au cours des 36 derniers mois :
vous n’avez pas fait l’objet d’une résiliation par un précédent assureur »
Nous attirons votre attention sur le fait :
— que toute réticence où fausse déclaration intentionnelle de votre part entraîne du contrat (art. L. 113.8 du Code des assurances), (…) » (Pièce Sali1)
2) Avenant du 21 février 2019 : qui contient les mêmes mentions.
3) Contrat du 1er juin 2018 : il s’agit du précédent contrat souscrit auprès de la SA Gan Assurances à effet du 1er juin 2018 qui prévoit que : « Le souscripteur déclare ne jamais avoir été assuré auparavant en multirisques habitation ».
Certes, Mme [V] reconnaît qu’un contrat d’assurance a été résilié pour non paiement de prime par un précédent assureur.
Toutefois, la cour ne peut que constater le manque de clarté des conditions dans lesquelles Mme [V] a pu prétendre l’inverse lors de la conclusion du contrat. Notamment, dans le contrat du 24 janvier 2019, il est fait état de 'questions’ posées par l’assureur à Mme [V]. Mais, la SA Gan Assurances ne produit pas le questionnaire qu’elle lui a fait remplir, ce qui empêche d’apprécier la précision des questions posées et les réponses apportées par Mme [V].
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la mention selon laquelle Mme [V] déclare ne pas avoir fait l’objet d’une résiliation par un précédent assureur au cours des 36 derniers mois ne peut être considérée comme une déclaration 'spontanée’ : en effet, il est indiqué 4 lignes plus haut qu’il s’agit de déclarations faites sur la base de réponses aux questions de l’assureur.
Par conséquent, la SA Gan Assurances ne prouve pas que les questions litigieuses ont bien été posées à l’assuré lors de la souscription, ni que les réponses apportées sont effectivement les siennes.
La SA Gan Assurances échoue, ainsi, à démontrer que son assurée a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de la police.
Dès lors que la SA Gan Assurances ne conteste pas le montant de 24 704,99 ' réclamé par Mme [V] sur la base d’une expertise privée, il convient de la condamner à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Gan Assurances supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à Mme [G] [V] la somme de 24 704,99 euros au titre de l’indemnité d’assurance due en raison du cambriolage du 23 novembre 2019,
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SA Gan Assurances à payer à Mme [G] [V] la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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