Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 21 octobre 2024, N° 24/000324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/11/2025
N° de MINUTE : 24/870
N° RG 24/05706 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V43Y
Jugement (N° 24/000324) rendu le 21 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI Catau
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Odile Desmazières, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2018, la SCI Catau a consenti à M. [L] [R] un bail portant sur un logement situé [Adresse 3] prolongée à Lys lez Lannoy.
Par acte du 31 mars 2023, la SCI Catau a fait signifier à M. [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par ordonnance de référé réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la SCI Catau, a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] prolongée à [Localité 4] sont réunies à la date du 1er juillet 2023 ;
— ordonné à défaut d’avoir libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. [R] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné M. [R] à payer à la SCI Catau à titre provisionnel, la somme de 6 096,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés inclus à la date du 29 septembre 2023 portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— condamné M. [R] à payer à la SCI Catau une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 537,70 euros à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
— condamné M. [R] à payer à la SCI Catau la somme de 700 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
La société Catau a fait signifier ce jugement à M. [R] par acte du 25 janvier 2024.
Par acte du 14 juin 2024, la société Catau a fait délivrer à M. [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe du juge de l’exécution tribunal judiciaire de Lille le 1er juillet 2024, M. [R] a demandé l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délai, condamné M. [R] aux dépens et débouté la société Catau de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 décembre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délai et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 février 2025, il demande à la cour, au visa de l’articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— lui accorder un délai de grâce de six mois pour évacuer le logement qui lui a été donné à bail, et ce à compter de l’arrêt ;
— débouter la SCI Catau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI Catau au paiement de la somme de 1 684,80 euros au titre des frais non compris dans les dépens, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la SCI Catau aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2025, la société Catau demande à la cour, au visa des articles L.412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles 9, 695 et 700 du code de procédure civile, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de délai et a condamné M. [R] aux dépens ;
statuant à nouveau, de :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure
d’appel ;
— condamner M. [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département et le timbre fiscal d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.'
L’article L. 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, M. [R], âgé de 45 ans et qui ne justifie d’aucun problème de santé, ne donne aucun élément sur sa situation de revenus récente. L’avis d’imposition produit porte sur ses revenus de 2022 et, s’il verse aux débats des attestations de France Travail et de la caisse d’allocations familiales du Nord établissant qu’il a perçu durant l’année 2024 l’allocation de retour à l’emploi, complétée par le revenu de solidarité active, ses revenus depuis le 1er janvier 2025 sont inconnus.
De même, si M. [R] a justifié en première instance avoir, en complément de l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales, procédé à divers règlements en faveur de la SCI Catau, à savoir 300 euros le 1er février 2024 puis 209 euros les 6 avril 2024, 2 mai 2024, 3 juin 2024 et 2 juillet 2024 et s’il résulte par ailleurs du relevé de compte arrêté au 4 septembre 2025, versé aux débats par la SCI Catau, que des règlements ont encore été effectués mensuellement par M. [R] entre août et novembre 2024, ce dernier n’a procédé à aucun versement depuis le 5 novembre 2024, de sorte que sa dette à l’égard de la SCI Cateau s’élevait au 4 septembre 2025 à 10 800,40 euros.
De plus, si M. [R] a fait une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 31 janvier 2024, la commission ayant décidé d’orienter le dossier vers des mesures imposées, il ne justifie pas de l’issue de la procédure de surendettement.
La bonne volonté de M. [R] dans l’exécution de ses obligations à l’égard de la société Cateau ne peut donc être retenue.
Par ailleurs, s’il avait été justifié en première instance de diverses démarches entreprises par M. [R] pour assurer son relogement, il n’est aucunement démontré qu’il a poursuivi ces démarches, et en particulier que l’accompagnement par le GRAAL (groupe de recherches pour l’aide et l’accès au logement) est toujours d’actualité, la note de synthèse produite étant du 20 juin 2024, et que la demande de logement social locatif du 18 décembre 2023 a été renouvelée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de délai pour quitter le logement, étant précisé que ce dernier aura, de fait, en raison des délais de la procédure et de la trêve hivernale, bénéficié de larges délais.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré qui a condamné M. [R] aux dépens. Cette décision sera également confirmée en ce qu’elle a, au vu des justificatifs alors produits par M. [R], rejeté la demande de la société Catau fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [R] sera condamné aux dépens d’appel étant rappelé que le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts fait partie des dépens et que l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Enfin, il convient de condamner M. [R] à régler à la société Catau la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [R] à régler à la SCI Catau la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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