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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSK3
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01740
Tribunal judiciaire d’Evreux du 19 décembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SAS CARNOT INVESTISSEMENT
RCS de Macon 390 069 425
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Matthieu CASTILAN avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
EARL LE MOULIN DE L’ABBAYE
RCS d’Evreux 790 195 415
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Corinne-Dalenda AMARA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
* * * *
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2021, l’Earl Le moulin de l’abbaye a conclu un contrat de prestations de service de travail intérimaire avec la société Interkadra dont le siège social se situe en Pologne. Des factures sont restées impayées.
Par contrat du 25 novembre 2021, la société Interkadra a cédé sa créance d’un montant de 12 760,89 euros à la Sas Carnot investissement.
Pr ordonnance du 10 février 2022, la présidente du tribunal judiciaire d’Evreux a enjoint à l’Earl Le moulin de l’abbaye de payer à la Sas Carnot investissement la somme de 12 760,89 euros. Le 5 avril 2022, la débitrice a formé opposition à l’ordonnance.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— condamné l’Earl Le moulin de l’abbaye à verser à la Sas Carnot investissement les sommes suivantes :
. 7 859,89 euros au titre du montant restant dû des factures de juin 2021 et juillet 2021 établies par la société Interkadra,
. 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement des factures mentionnées,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes pour le surplus,
— condamné l’Earl Le moulin de l’abbaye aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2024, l’Earl Le moulin de l’abbaye a formé appel du jugement ; elle a conclu au fond le 7 mai 2024.
La Sas Carnot investissement, intimée, a notifié des écritures au fond le 5 août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions sur incident notifiées le 2 août 2024 puis en réponse le 11 octobre 2024, la Sas Carnot investissement demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— ordonner la radiation de l’appel dans l’attente de l’exécution complète du jugement,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nomination de M. le bâtonnier de Paris ou de Rouen en qualité de séquestre,
— ordonner à l’Earl Le moulin de l’abbaye de verser la somme de 9 939,89 euros entre les mains du bâtonnier désigné en qualité de séquestre et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner l’Earl Le moulin de l’abbaye à payer à la Crcam Brie Picardie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de l’Earl Le moulin de l’abbaye,
— laisser la charge des dépens de l’incident à l’appelante.
Elle précise que le jugement a été notifié à avocats et signifié à parties les 15 janvier et 12 février 2024 et a fait l’objet d’une saisie-attribution le 6 mars 2024 ; que la décision n’a pas été exécutée par la débitrice de sorte que la demande de radiation est justifiée.
Elle s’interroge sur le sens qu’il convient de donner à la demande de débouté de son appel incident de la part de l’Earl Le moulin de l’abbaye alors qu’en toute hypothèse, il ne revient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur une demande au fond soumise à la cour.
Enfin, elle souligne que l’Earl Le moulin de l’abbaye se prévaut de difficultés financières mais ne démontre pas l’impossibilité d’exécuter la décision puisque la débitrice propose de procéder à une consignation des sommes dues ; qu’elle réclame à titre subsidiaire, la consignation des sommes dues en principal mais également au titre des frais.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, l’Earl Le moulin de l’abbaye demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— 'débouter la Sas Carnot investissement de son appel incident, l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard aux difficultés économiques rencontrées dans le secteur agricole,
— demander la consignation de la somme principale de 7 859,89 euros entre les mains de Maître Amara, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, sur son compte Carpa en plusieurs versements sur une période allant du 15 octobre 2024 au 15 mai 2025'
— condamner la Sas Carnot investissement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de la Sas Carnot investissement et son versement entre les mains de la Crcam Brie Picardie dès lors que l’Earl Le moulin de l’abbaye s’est exécutée.
En premier lieu, elle discute de son appel pour défendre la recevabilité de ses prétentions tenant à la faute grave de la société Interkadra en visa les articles 564 et suivants du code de procédure civile et demande le débouté de l’appel incident en tenant compte de l’exception d’inexécution soulevée.
Elle explique l’inexécution du jugement par des difficultés financières tenant à une dette à l’égard de la Msa de 409 729,84 euros, à un résultat au 31 décembre 2023 de '221 898 euros et propose la consignation de la somme de 7 859,89 euros même si elle conteste au fond cette demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’appel incident
La Sas Carnot investissement s’interroge à juste titre sur le sens du chapitre des conclusions de l’appelante, l’Earl Le moulin de l’abbaye, relatif à l’appel incident.
Il relève de la compétence de la cour de statuer sur le bien-fondé des demandes formées au titre des appels, principal et incident.
L’examen de la question sera renvoyé à la cour.
Sur la radiation de la déclaration d’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le montant des sommes dues s’élève à 9 939,89 euros en principal et frais irrépétibles.
L’Earl Le Moulin de l’abbaye ne décrit pas une situation la plaçant dans l’impossibilité d’exécuter puisqu’elle offre de consigner à tout le moins le principal.
L’exécution de la décision critiquée n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisque l’ampleur de ses dettes (409 729,84 euros envers la Msa, objet d’un plan d’apurement) est sans commune mesure avec la créance discutée et que les pertes subies soit 221 989 euros sur l’exercice 2023 n’ont pas justifié, en l’état des pièces produites, l’ouverture d’une procédure collective.
En conséquence, la radiation de la déclaration d’appel sera ordonnée, sans qu’il y ait lieu d’autoriser la consignation partielle sollicitée.
Sur les frais de procédure
L’Earl Le moulin de l’abbaye succombe à l’instance et supportera les dépens de l’incident.
La Crcam Brie Picardie n’est pas partie à l’instance et ne peut dès lors par la voie d’un tiers obtenir le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Renvoie les parties devant la cour d’appel saisie pour la voir statuer sur le fond et donc l’appel incident de l’intimée,
Dans l’attente de l’exécution du jugement critiqué,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24-00500 sur la déclaration d’appel formée le 8 février 2024 par l’Earl Le moulin de l’abbaye,
Déboute la Sas Carnot investissement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Earl Le moulin de l’abbaye aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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