Infirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 déc. 2024, n° 24/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04376 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J22C
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 09 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [N] [L] née le 10 Septembre 1977 à [Localité 1] de nationalité Espagnole ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 19 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [J] [N] [L] ayant pris effet le 19 décembre 2024 à 16h50 ;
Vu la requête de Madame [J] [N] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA GIRONDE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [J] [N] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 à 12h34 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [J] [N] [L] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 décembre 2024 à 16h50 jusqu’au 18 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [J] [N] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 décembre 2024 à 11h20 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE LA GIRONDE,
— à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [M] [I], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [N] [L];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [I], interprète en langue espagnole, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA GIRONDE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [J] [N] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [J] [N] [L], de nationalité espagnole, a été condamnée par décision de la Cour d’Assises de la Gironde en date du 27 janvier 2023 à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis probatoire pour des faits de modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne.
Dans la cadre de l’exécution de sa peine d’emprisonnement, par décision du juge de l’application des peines, elle a bénéficié, à compter du 9 janvier 2024, d’une mesure de placement extérieur.
Le 9 décembre 2024, elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Le 19 décembre 2024, elle a été placée en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [J] [N] [L] régulière et ordonné en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 décembre 2024 à 16h50 jusqu’au 18 janvier 2025 à la même heure, décision dont l’intéressée a interjeté appel.
A l’audience, Madame [J] [N] [L] indique qu’elle est de nationalité espagnole et qu’elle ne dispose pas de document d’identité ni de document de voyage.
Par l’intermédiaire de son conseil, elle sollicite l’infirmation de la décision attaquée et sa remise en liberté, soulignant qu’elle est tout à fait d’accord pour rentrer en Espagne. Elle reprend les moyens soulevés dans la déclaration d’appel, à savoir :
— l’erreur manifeste d’appréciation car sa situation personnelle, tant familiale que médicale, n’a pas été prise en compte et qu’elle s’est toujours présentée spontanément et ne s’est jamais soustraite;
— le recours illégal à la visioconférence;
— l’irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de sa convocation aux fins de placement en rétention: elle soutient qu’il y a eu une multiplication d’erreurs de date, qu’elle a été privée de liberté sans base légale et qu’elle n’a pas été mise en mesure de comprendre les raisons de sa convocation. Elle souligne sa bonne foi, indiquant qu’elle s’est présentée le 19 décembre alors qu’elle n’avait jamais reçu la convocation, ce qui démontre qu’elle n’a nullement la volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement prise à son encontre
— l’insuffisance de diligences de l’administration, soulignant qu’aucune diligence n’a été réalisée, alors pourtant qu’elle est espagnole et que les démarches pour la renvoyer sont aisées. Elle fait toutefois valoir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est totalement illégale car étant ressortissante européenne, on aurait du lui laisser un délai pour partir volontairement, ce qui n’a pas été le cas.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [J] [N] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur l’irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation
Madame [J] [N] [L] a été condamnée par décision de la Cour d’Assises de la Gironde en date du 27 janvier 2023 à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis probatoire pour des faits de modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne.
Dans la cadre de l’exécution de sa peine d’emprisonnement, par décision du juge de l’application des peines, elle a bénéficié, à compter du 9 janvier 2024, d’une mesure de placement extérieur.
Alors qu’elle exécutait sa peine dans le cadre de ce placement extérieur, le 9 décembre 2024, elle a été entendue par la police aux frontières, audition à l’issue de laquelle elle s’est vue remettre une convocation pour le 16 novembre 2024, le motif stipulé sur la convocation étant 'l’exécution de la mesure d’éloignement dont vous faites l’objet , placement en rétention ou assignation à résidence'. Lors de cette audition, il n’a nullement été évoqué le fait qu’un placement en rétention administrative était envisagé.
Outre le fait que cette convocation comprend manifestement une erreur, la date du 16 novembre étant à l’évidence erronnée puisqu’antérieure à la date à laquelle Madame [J] [N] [L] a reçu la convocation, cette convocation est rédigée en français, sans traduction en espagnol, et a été remise à l’intéressée à l’isssue d’une audition à laquelle elle n’était pas assistée d’un interprète, alors qu’elle a pourtant indiqué qu’elle n’écrivait pas le français et avait du mal à s’exprimer en français.
Compte tenu de cette erreur de date, elle ne s’est pas présentée à l’audition en réalité prévue le 16 décembre 2024.
Si la préfecture indique lui avoir adressé une nouvelle convocation le 18 décembre 2024 pour le 19 décembre, cette convocation ne lui a jamais été adressée, étant non signée par l’intéressée et sans preuve d’une quelconque remise. S’il est indiqué dans le procès verbal de police du 19 décembre 2024, que cette convocation lui a été remise le 19 décembre 2024 à la maison d’arrêt, cette mention est à l’évidence erronée puisqu’à cette date, elle n’était plus détenue, sa levée d’écrou étant intervenue le 14 décembre 2024 selon sa fiche de levée d’écrou. A cet égard, il convient de relever que ce procès-verbal de police du 19 décembre 2024 contient également une anomalie sur ce point puisqu’il est mentionné comme date de levée d’écrou le 15 décembre 2024.
Compte tenu des conditions dans lesquelles lui a été remise cette convocation, dans une langue qu’elle ne lit et n’écrit pas et dont on peut constater à l’audience devant la Cour qu’elle la comprend très mal, avec une date d’audition erronnée, il n’est nullement établi que Madame [J] [N] [L] avait compris les motifs de son audition du 19 décembre, à laquelle il convient de relever qu’elle s’est présentée spontanément.
Dès lors, compte tenu de ces conditions déloyales de convocation ne lui permettant pas d’en comprendre les raisons, la procédure doit être déclarée irrégulière.
En conséquence, du fait de cette irrégularité, la décision attaquée doit être infirmée et la remise en liberté de Madame [J] [N] [L] ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [J] [N] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau;
Déclare la procédure diligentée à l’encontre de Madame [J] [N] [L] irrégulière;
Ordonne en conséquence la remise en liberté de Madame [J] [N] [L];
Lui rappelle qu’elle a l’obligation de quitter le territoire national;
Fait à Rouen, le 24 Décembre 2024 à 17 heures
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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