Irrecevabilité 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 8 avr. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 janvier 2025, N° 25/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : Juge de l’exécution d'[Localité 1] du 23 Janvier 2025
Ordonnance du 08 Avril 2026
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNXD
AFFAIRE : [P] [F] C/ Organisme URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 2], Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 3] [Adresse 1]
ORDONNANCE PRESIDENT
IRRECEVABILITE CONCLUSIONS INTIMEE
du 08 Avril 2026
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Z] [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant et demandeur à l’incident
Représenté par Me Claire SOLDET, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Morgane BOUCHARA et par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANNE, venant aux droits de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Intimée et défenderesse à l’incident
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 mars 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 11 février 2025, M. [Z] [P] [F] a relevé appel d’un jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer, a dit que la demande d’annulation du certificat de non contestation est sans objet, l’a débouté de sa demande d’annulation de l’acte de signification de la contrainte du 27 avril 2023, l’a débouté de sa demande d’annulation de la saisie-attribution, l’a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF des Pays de la Loire, aux droits de laquelle est intervenue la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane, par acte du 4 septembre 2023, dénoncé le 7 septembre 2023, l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, l’a condamné à verser à la CGSS de la Guyane, venant aux droits de l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ; intimant l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] et la CGSS de la Guyane.
M. [P] [F] qui a conclu au fond le 6 mai 2025, a fait signifier ses conclusions d’appelant à la CGSS de la Guyane et à l’URSSAF des Pays de la [Localité 2] par actes de commissaire de justice du 6 juin 2025 (remis à personne habilitée).
Le 2 juillet 2025, un avis de fixation de l’affaire à bref délai, en application de l’article 906 du code de procédure civile, a été notifié aux parties par greffe.
M. [P] [F] a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2025 à la CGSS de la Guyane et du 10 juillet 2025 à l’URSSAF des Pays de la [Localité 2], tous deux remis à personne habilitée.
Le 12 août 2025, la constitution d’avocat de la CGSS de la Guyane en la personne de Maître [V] [U] n’a pas pu faire l’objet d’une validation informatique par le greffe en raison d’une erreur sur le numéro de déclaration d’appel renseigné, et partant n’a pu être enregistrée, sans que l’avocat de la CGSS de la Guyane n’en ait été alerté.
Une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
La CGSS de la Guyane a régulièrement constitué avocat en la personne de Maître [U] le 9 décembre 2025.
A la suite de cette constitution, le greffe a émis un nouvel avis d’orientation informant les parties de la fixation de l’affaire à bref délai le même 9 décembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 11 décembre 2025, la CGSS de [Localité 3] Guyane a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025, le renvoi de l’affaire à la mise en état ainsi que d’ordonner au greffe la délivrance d’un nouvel avis d’orientation à bref délai fixant une nouvelle date d’audience et faisant courir les délais des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 décembre 2025, la cour d’appel d’Angers a déclaré recevables les conclusions de la CGSS de la Guyane tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025, a ordonné ladite révocation, a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries de la cour du 16 février 2026, avec ordonnance de clôture au 2 février 2026, a réservé les dépens du présent incident, qui suivront le sort de ceux de l’arrêt sur le fond du litige.
Des conclusions à l’entête de l’URSSAF, signées du 'directeur du recouvrement et des affaires juridiques', '[C] [O]', prises pour le compte de la CGSS de la Guyane venant aux droits de l’URSSAF Pays de [Localité 2], 'intimées', ont été notifiées le 13 janvier 2026.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2026, M. [P] [F] a saisi le président de 'la cour d’appel d’Angers’ d’un incident d’irrecevabilité des conclusions et pièces de la CGSS de la Guyane communiquées le 13 janvier 2026.
Selon avis du 23 janvier 2026, l’affaire a été défixée.
Par lettre du même 23 janvier 2026, les parties ont été convoquées par le président de la chambre A commerciale à l’audience d’incident du 11 février 2026.
Par 'conclusions d’incident en réplique’ remises le 28 janvier 2026, à l’entête de l’URSSAF, signées du 'directeur du recouvrement et des affaires juridiques', '[C] [O]', prises pour le compte de la CGSS de la Guyane venant aux droits de l’URSSAF Pays de [Localité 2], représentée par Maître Guillaume Quilichini, adressées à la cour, il a été sollicité, au visa des articles 906-3, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, que soient dites et jugées irrecevables les conclusions d’incident déposées par M. [P] [F], que soit débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La CGSS de [Localité 3] Guyane revendique la recevabilité de ses conclusions et pièces déposées le 13 janvier 2026, en faisant valoir que la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025 lui a ouvert la faculté de conclure et de communiquer ses écritures 'jusqu’au délai imparti'.
Par conclusions d’incident récapitulatives et en réplique, déposées le 10 février 2026, M. [P] [F] a sollicité du président de la chambre A commercial qu’il déclare irrecevables les conclusions et pièces de la CGSS de [Localité 3] Guyane communiquées le 13 janvier 2026, qu’il déclare tant irrecevables qu’infondées et injustifiées les conclusions d’incident et pièces de la CGSS de [Localité 3] Guyane datées du 23 janvier 2026 et les rejette, qu’il fixe l’affaire pour être plaidée à l’audience en formation collégiale de la cour, qu’il condamne la CGSS de [Localité 3] Guyane à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
M. [P] [F] invoque l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées le 13 janvier 2026 pour avoir été déposées postérieurement aux délais impartis à peine d’irrecevabilité par les articles 906-2 et 909 du code de procédure civile, ayant commencé à courir à compter de la signification de ses conclusions d’appelant selon les articles 906-3 et 915-1 du même code. Il note que le greffe a réédité l’avis d’orientation après la constitution de Me [U], en précisant qu’il s’agissait d’un simple avis sans aucune incidence sur le cours des délais. Il souligne en sus que lesdites conclusions ont été établies par la CGSS de la Guyane elle-même sans mention de représentation par avocat pourtant obligatoire et signées par le directeur du recouvrement et des affaires juridiques.
L’appelant excipe de l’irrecevabilité des conclusions d’incident adverse en faisant valoir, outre qu’elles ont été déposées en violation des articles 906-3 et 913-5 du code de procédure civile, que l’intimé laissant expirer le délai qui lui est imparti pour conclure n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance. Il soutient que l’irrecevabilité pour non-respect du délai des articles 906-2 et 909 dudit code est une fin de non-recevoir devant être relevée d’office, et que cette sanction ne peut être effacée par le révocation de la clôture qui concerne l’étendue possible des nouveaux échanges après l’ordonnance mais ne fait revivre un délai légal déjà expiré.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à la conférence président du 11 mars 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des 'conclusions’ en réponse à l’incident de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane remises au greffe le 28 janvier 2026
Si, dès lors que la défenderesse à l’incident a laissé expirer les délais qui lui étaient impartis pour conclure, elle n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance, elle reste néanmoins recevable à se défendre sur l’irrecevabilité qui lui est opposée et qui fait l’objet de l’incident.
Cependant, dans le cas présent, les écritures qui ont été remises pour la CGSS de la Guyane n’ayant pas été signées par l’avocat constitué au nom de la CGSS de la Guyane mais seulement par le directeur de recouvrement et des affaires juridiques de la CGSS de la Guyane, ne sont pas des conclusions. La représentation étant obligatoire, ces écritures sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimée de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane
En vertu de l’article 906 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, notamment lorsqu’une disposition spéciale le prévoit.
Or, il résulte des termes de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, que l’appel à l’encontre des décisions du juge de l’exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Il est constant que le présent appel dont la cour est saisie relève de la procédure dite à bref délai, aucune requête en assignation à jour fixe n’ayant été déposée.
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, pris en ses alinéas 1 et 2, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’alinéa 5 de cet article 906-2, sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l’alinéa 7 de cet article 906-2, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
Suivant l’alinéa 3 de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1.
Il convient de déterminer le point de départ du délai qui était ouvert à la CGSS de la Guyane pour déposer ses conclusions d’intimée.
En l’espèce, il est observé que M. [P] [F] a signifié ses conclusions d’appelant par actes de commissaire de justice du 6 juin 2025, remis à personne habilitée, à chacun des intimés, avant que l’avis d’orientation informant les parties de la fixation de l’affaire a bref délai n’ait été émis, le 2 juillet 2025.
La décision dont appel étant un jugement du juge de l’exécution, lequel ainsi qu’il a été rappelé plus tôt, entraîne, non de manière facultative, mais de plein droit, l’application de la procédure à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile, les parties n’avaient pas à attendre l’émission de l’avis d’orientation pour être avertie que la procédure serait instruite à bref délai. Il s’en déduit qu’à compter de la notification des conclusions d’appelant régulièrement intervenue le 6 juin 2025, courait de plein droit le délai de deux mois imparti à la CGSS de [Localité 3] Guyane pour conclure. Cette solution s’impose d’autant plus que lorsque l’appel relève de la procédure à bref délai de droit, celle-ci s’applique même dans le cas où l’avis de fixation à bref délai n’a pas été adressé aux parties.
La CGSS de [Localité 3] Guyane a signifié des conclusions d’intimée seulement le 13 janvier 2026, par ailleurs non signées par son conseil.
Il est donc établi que la CGSS de [Localité 3] Guyane n’a pas déposé de conclusions aux termes du délai qui lui était ouvert pour ce faire, lequel, ayant commencé à courir le 6 juin 2025, avait expiré le 6 août 2025.
Le fait que cette dernière n’ait constitué avocat de manière régulière que le 9 décembre 2025, n’est pas de nature à reporter le point de départ de son délai pour conclure.
La défenderesse à l’incident prétend que la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats prononcées par l’arrêt de la cour du 15 décembre 2025 lui ont ouvert la faculté de communiquer ses écritures 'jusqu’au délai imparti', sans développer davantage d’explications.
Néanmoins, s’il est constant que la révocation de l’ordonnance de clôture emporte réouverture complète de la phase d’instruction, et que le dépôt de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces redevient possible, une telle mesure n’est toutefois pas de nature à permettre une régularisation, par une signification des conclusions, qui resterait tardive. Le dépôt de conclusions ne demeure possible qu’au profit des parties qui se sont, antérieurement au rabat de la clôture, conformées à leurs obligations de conclure dans les délais leur étant impartis.
Ainsi, si la circonstance que le conseil de l’intimée n’a pu être informé du déroulement de la procédure du fait que sa constitution n’avait pas été valablement enregistrée le 12 août 2025 constituait la cause grave retenue par la cour pour prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture, il n’en reste pas moins qu’il appartient à l’intimée d’apporter les éléments permettant d’écarter l’irrecevabilité de ses conclusions encourue au regard du délai imparti pour conclure.
La sanction tirée du non respect du délai prévu pour conclure s’applique jusqu’à l’issue de la procédure d’appel.
L’article 906-2 du code de procédure civile ne prévoit aucun motif permettant de déroger au délai de deux mois imposé à l’intimé pour déposer ses conclusions sous peine d’irrecevabilité soulevée d’office, sauf, aux termes de son alinéa 7, cas de force majeure, qui s’entend au sens de cette dernière disposition, d’une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
La CGSS de [Localité 3] Guyane n’invoque pas la force majeure.
En outre, le délai lui étant ouvert pour conclure était déjà arrivé à son terme avant même que la CGSS de [Localité 3] Guyane ne se soit décidée, le 12 août 2025, à constituer avocat, de sorte qu’une constitution valable d’un conseil à cette date n’aurait pas infléchi la solution présentement retenue. La défenderesse à l’incident ne peut se prévaloir de sa propre turpitude à avoir attendu un tel délai pour constituer avocat alors qu’elle avait été rendue personnellement destinataire de la signification des conclusions de l’appelant.
Dans ces conditions, les conclusions signifiées tardivement le 13 janvier 2026 par la CGSS de [Localité 3] Guyane sont irrecevables.
En revanche, si l’irrecevabilité des conclusions emporte irrecevabilité des pièces communiquées à l’appui des conclusions irrecevables, il n’entre pas dans les pouvoirs du président de chambre de prononcer sur cette irrecevabilité.
Sur les frais et dépens
Déboutée de ses demandes formées de ces mêmes chefs, la CGSS de [Localité 3] Guyane sera condamnée aux dépens du présent incident, et à payer à M. [P] [F] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— déclarons irrecevables les écritures de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane remises au greffe le 28 janvier 2026,
— déclarons irrecevables les conclusions d’intimée de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane remises au greffe le 13 janvier 2026,
— disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur la recevabilité des pièces communiquées à l’appui des conclusions déclarées irrecevables,
— fixons l’affaire à l’audience du lundi 18 mai 2026 à 14 heures,
— condamnons la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane aux dépens de l’incident,
— condamnons la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à payer à M. [Z] [P] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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