Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 24/05464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BTP CONSULTANTS c/ S.A.R.L. VIRTUO CHEVROLIERE, S.A.S. AMENAGEMENT REALISATION ENVIRONNEMENT ASSOCIES dite AREA |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 251
N° RG 24/05464
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHWW
(Réf 1ère instance :
TC de [Localité 7]
ord référé du 27/08/24
Affaire 2024 004965)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BTP CONSULTANTS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. VIRTUO CHEVROLIERE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. AMENAGEMENT REALISATION ENVIRONNEMENT ASSOCIES dite AREA
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. BLUE TANK
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CSEI
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Virtuo Chevrolière est propriétaire d’un terrain situé dans la zone d’activité de Tournebride à la Chevrolière (44 118). Elle a confié à la S.A.R.L. Virtuo Chevrolière, la construction d’une plate-forme logistique de 32.000m² sur son terrain de 65.000 m².
La SARL Virtuo Chevrolière est assurée tous risques chantiers, auprès des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société Aménagement Réalisation Environnement Associés (AREA),
— la société BTP Consultants, en qualité de bureau de contrôle SPS,
— la société CSEI pour le lot sprinklage,
— la société Blue Tank, sous-traitante de la société CSEI, pour le montage des cuves boulonnées sprinkler (deux cuves réservoirs d’eau de lutte contre l’incendie),
Les travaux ont débuté le 2 mai 2022, avec une réception prévue le 25 avril 2023.
Le 23 mars 2023, l’enveloppe du réservoir sprinkler s’est rompue et effondrée. Des ouvrages situés à proximité ont été dégradés.
La SARL Virtuo Chevrolière a déclaré le sinistre auprès des MMA, lesquelles ont mandaté le cabinet Equad en la personne de M. [V]. Une réunion amiable contradictoire s’est tenue le 3 avril 2023.
Suivant actes d’huissier du 12 avril 2023, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné en référé les intervenants à la construction et leurs assureurs en expertise. Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise et commis M. [W] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2024.
Les MMA ont couvert leur assurée dans les conditions et limites du contrat, cette dernière ayant accepté l’indemnité qui lui a été versée.
Par acte d’huissier du 17 juin 2024, la société Virtuo Chevrolière a assigné en référé les sociétés AREA, Blue Tank, BTP Consultants et CSEI devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de condamnation in solidum à lui payer la somme de 132 116 euros, à titre de provision, correspondant à des préjudices non garantis par les MMA. Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l’instance, suivant conclusions en date du 16 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 27 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :
— déclaré les demandes à l’encontre de la société CSEI irrecevables en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, comme il appartiendra,
— jugé recevables les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire,
— condamné les sociétés Blue Tank, Aménagement Réalisation Environnement Associés et BTP Consultants, in solidum, à payer par provision :
— aux MMA la somme de 440 486, 76 euros HT,
— à la SARL Virtuo Chevrolière la somme de 132 116 euros HT,
— débouté la SARL Virtuo Chevrolière de ses demandes à l’encontre de la société CSEI,
— débouté les sociétés AREA, Blue Tank, BTP Consultants, CSEI de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les sociétés Blue Tank, AREA et BTP Consultants, in solidum, à payer par provision :
— aux MMA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— à la SARL Virtuo Chevrolière la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Blue Tank, AREA et BTP Consultants in solidum aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 87,06 euros.
La société BTP Consultants a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le président de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Rennes a :
— déclaré irrecevables à l’égard des sociétés BTP Consultants, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que Virtuo Chevrolière les conclusions et pièces notifiées par RPVA le 11 avril 2025 par la société à responsabilité limitée Blue Tank,
— condamné la société à responsabilité limitée Blue Tank à verser à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société à responsabilité limitée Blue Tank à verser à la société par actions simplifiée BTP Consultants la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société à responsabilité limitée Blue Tank à verser à la SARL Virtuo Chevrolière la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à responsabilité limitée Blue Tank au paiement des dépens de l’incident.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2025, la SARL Virtuo Chevrolière a assigné les parties au fond devant le Tribunal de commerce de Nantes. La procédure est en cours.
L’avis de fixation à bref délai du 12 mars 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 16 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 30 avril 2025, la société BTP Consultants demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nantes
Statuant à nouveau :
— débouter les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et toutes autres parties de toutes leurs demandes à son encontre,
Subsidiairement,
— réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
— prononcer une condamnation in solidum des sociétés Blue Tank, CSEI et AREA à ses côtés,
— condamner in solidum les parties perdantes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 12 septembre 2025, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— débouter la société BTP Consultants, AREA, et Blue Tank de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la société BTP Consultants à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 15 septembre 2025, la SARL Virtuo Chevrolière demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société BTP Consultants, sauf à la débouter, en toutes hypothèses, de sa demande de sa condamnation au titre de ses frais irrépétibles et des dépens de l’appel,
— confirmer par ailleurs la décision entreprise en toutes ses dispositions la concernant sauf en tant qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes dirigées contre la société CSEI,
— en conséquence, réformer la décision entreprise en tant qu’elle l’a déboutée de ses demandes dirigées contre la société CSEI,
Statuant de nouveau de ce chef :
— condamner in solidum la société Blue Tank et la société CSEI à lui régler la somme provisionnelle de 132 116 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de l’intégralité de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 23 mars 2023 au niveau du réservoir de l’installation de sprinklage de l’ensemble du mobilier en cours de construction à [Localité 6],
— condamner in solidum la société Blue Tank et la société CSEI à lui régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Blue Tank et la société CSEI aux dépens de première instance,
y additant,
— s’entendre condamner la société CSEI et la société Blue Tank, in solidum, à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, et à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 avril 2025, la société Blue Tank demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— débouter la SARL Virtuo Chevrolière et les MMA et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société AREA, la société BTP Consultants et la société CSEI à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la société AREA, la société BTP Consultants et la société CSEI au versement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Selon ses dernières conclusions du 5 mai 2025, la société CSEI demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a mise hors de cause,
En conséquence,
— débouter la société BTP Consultants de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Blue Tank à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Blue Tank, AREA et BTP Consultants, à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Blue Tank, AREA et BTP Consultants, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Blue Tank, AREA et BTP Consultants aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures du 24 mars 2025, la société Aménagement Réalisation Environnement Associés (AREA) demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre,
Très subsidiairement,
— sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société CSEI, la société Blue Tank, la société BTP Consultants à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
— vu les dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, 696 du code de procédure civile,
— condamner toutes parties perdantes in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
La Cour constate que par ordonnance du 23 juin 2025, le président de la 4ème chambre civile a notamment déclaré irrecevables à l’égard des sociétés BTP Consultants, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que Virtuo Chevrolière les conclusions et pièces notifiées par RPVA le 11 avril 2025 par la société à responsabilité limitée Blue Tank. Dans ces circonstances, les conclusions postérieures, modifiées à la marge, de la société Blue Tank notifiées par RPVA le 14 avril 2025 seront écartées et ne seront donc pas prises en compte. En revanche elles restent recevables à l’encontre de la société CSEI.
Sur la demande d’infirmation au titre de l’ultra petita
Les sociétés AREA et BTP Consultants font remarquer que la SARL Virtuo Chevrolière n’avait formulé aucune demande à leur encontre de sorte que le juge des référés ne pouvait pas les condamner in solidum. La SARL Virtuo Chevrolière confirme n’avoir dirigé aucune demande à leur encontre en première instance.
***
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, en première instance, la SARL Virtuo Chevrolière n’avait formulé des demandes qu’à l’encontre des sociétés CSEI et Blue Tank. L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné les sociétés AREA et BTP Consultants, in solidum avec la société Blue Tank, à payer par provision à la SARL Virtuo Chevrolière la somme de 132.116 euros HT et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision de la SARL Virtuo Chevrolière et des MMA à l’encontre des sociétés CSEI et Blue Tank
Le juge des référés a constaté que les parties ne contestaient pas le dommage subi par l’ouvrage tel que décrit par l’expert judiciaire. Il s’est basé sur les conclusions de l’expert pour considérer que la société Blue Tank avait participé à la réalisation du dommage. Il a en revanche estimé qu’il y avait une contestation sérieuse sur la contribution de la société CSEI.
La société CSEI, titulaire du lot sprinklage, se fonde sur les conclusions de l’expert qui a écarté sa responsabilité.
Les MMA se fondent sur les conclusions de l’expert pour rechercher la responsabilité de la société Blue Tank sur le fondement délictuel à raison des fautes de fabrication de la tôle et de montage du réservoir,
Quant à la SARL Virtuo Chevrolière, elle considère que la société CSEI est la première responsable du dommage en sa qualité de titulaire du lot concerné, qu’elle a une obligation de résultat et est tenue par les fautes de son sous-traitant.
***
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal du commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est responsable de ses fautes, à l’égard du maître de l’ouvrage, dans les limites de sa mission propre. En particulier, avant réception, il est tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.
A l’égard du maître d’ouvrage, le sous-traitant engage sa responsabilité sur le fondement délictuel, sa faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Le sous-traitant est en effet tenu envers l’entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL Virtuo Chevrolière, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société CSEI le lot sprinklage, qui a sous-traité à la société Blue Tank le montage des cuves boulonnées sprinkler.
Il n’est pas contesté que la SARL Virtuo Chevrolière a pris en charge la somme de 132 116 euros HT au titre des préjudices matériels non financés par son assureur, les MMA.
Il n’est pas contesté que les MMA, en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, sont subrogées dans les droits de son assurée, la SARL Virtuo Chevrolière, pour les sommes versées en réparation de préjudices matériels à hauteur de 433 858,76 euros HT (quittances en pièce 17 des MMA).
A l’examen de l’assemblage boulonné défaillant, l’expert a exprimé son avis (page 23 du rapport) suivant lequel, d’une part, l’origine du désordre découle de l’utilisation d’une tôle présentant une longueur insuffisante, anomalie non détectée notamment par la société Blue Tank chargée de fabriquer les trous et, d’autre part, l’assemblage déboulonné placé entre le sol et 1,25 de hauteur était visuellement défaillant par tous professionnels compétents.
Pour l’expert, 'il ne fait aucun doute que l’origine de l’ouverture catastrophique du réservoir se situe au niveau d’un assemblage boulonné vertical de la virole n°1, le seul factuellement rompu/ Tous les désordres affectant les assemblages boulonnés horizontaux doivent être considérés comme consécutifs de la rupture initiale survenue entre les tôles VA-T1 et V1-T2 .' (Pages 15 et 30) 'Le sinistre résulte sans aucune ambiguïté d’un défaut de fabrication et de montage de réservoir. Cet assemblage boulonné s’est rompu car 24 des 36 boulons prévus par le constructeur se sont révélés inopérants du fait d’une grossière anomalie de fabrication et de montage au niveau d’une des tôles, qui n’aurait pas dû échapper aux opérateurs l’ayant manipulée et assemblée. A noter que cette anomalie était parfaitement détectable visuellement à l’issue du montage du réservoir, mais n’a toutefois été détectée par aucun des intervenants au cours du suivi du chantier et de sa réception’ (page 30).
L’expert a retenu que le défaut de fabrication et de montage est à l’origine du sinistre. C’est la société Blue Tank qui a réalisé en autonomie la conception, le dimensionnement, la fabrication et le montage du réservoir litigieux (page 31).
Il ne s’est prononcé que sur les imputabilités techniques et a répondu aux dires des parties (Pages 32 et suivants). Il en ressort que durant les opérations d’expertise, la société Blue Tank n’a pas contesté les fautes techniques que lui imputait l’expert.
Dans ces circonstances, même si selon l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, les fautes contractuelles et délictuelles de la société Blue Tank n’étant pas contestées, il sera fait droit à la demande de la SARL Virtuo Chevrolière de condamner in solidum la société CSEI, entrepreneur principal tenu à l’égard du maître de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant, et la société Blue Tank, à lui verser la somme de 132 116 euros hors taxes, à titre de provision.
La société CSEI, entrepreneur principal tenu à l’égard du maître de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant, et la société Blue Tank, seront condamnées in solidum à payer aux MMA la somme de 433 858,76 euros hors taxes, à titre de provision.
Sur les demandes de provision des MMA à l’encontre des autres intervenants et sur les appels en garantie
Le juge des référés s’est basé sur les conclusions de l’expert pour considérer que les sociétés AREA et BTP Consultants avaient participé à la réalisation du dommage.
La société AREA, maître d’oeuvre, considère que l’avis de l’expert ne s’impose pas au juge. Alors que le dommage a été causé par un défaut très ponctuel d’exécution qu’elle ne pouvait pas déceler, elle conteste avoir commis une faute.
La société BTP Consultants, bureau de contrôle SPS, fait valoir plusieurs contestations sérieuses :
— l’incertitude pesant sur son contractant, sachant qu’il y a une confusion entre la SCI et la SARL Virtuo Chevrolière
— le réservoir litigieux ne faisait pas partie de sa mission
— l’absence de faute compte-tenu des limites de sa mission
— les demandes d’indemnisation ne sont pas justifiées
— l’appréciation des responsabilités relève des juges du fond.
Les MMA se fondent sur les conclusions de l’expert pour rechercher la responsabilité de:
— La société AREA, sur le fondement contractuel à défaut de son manquement dans la surveillance du chantier,
— La société BTP Consultants, sur le fondement contractuel contrôleur technique qui n’a pas relevé la difficulté alors qu’elle était chargée d’une mission L, LP et SSI.
***
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que la société AREA, maître d''uvre du projet, dans le cadre de la direction des travaux et de l’accompagnement du maître de l’ouvrage pour la réception, la société BTP Consultants chargée d’une mission de contrôle technique, ont commis une faute pour ne pas avoir décelé une anomalie pourtant visible.
Cependant, l’appréciation de leur faute au regard de leurs obligations contractuelles font l’objet de contestations sérieuses qui relèvent du juge du fond.
Les demandes de provision faites par les MMA à l’encontre des sociétés AREA et BTP Consultants seront donc rejetées, et par voie de conséquence, les appels en garantie entre les sociétés AREA, BTP Consultants, CSEI et Blue Tank.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l’issue du litige, les MMA seront condamnées à payer à la société AREA et à la société BTP Consultants la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Succombant chacune partiellement à leurs demandes, les MMA, la SARL Virtuo Chevrolière, la société CSEI et la société Blue Tank seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance de première instance et d’appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Ecarte des débats les conclusions de la société Blue Tank notifiées par RPVA le 14 avril 2025 en ce qu’elles sont dirigées contre les MMA et la société Virtuo Chevrolière mais pas en ce qu’elles sont dirigées contre la société CSEI ;
— Infirme l’ordonnance en date du 27 août 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’elle a :
— déclaré les demandes à l’encontre de la société CSEI irrecevables en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, comme il appartiendra,
— condamné les sociétés Blue Tank, Aménagement Réalisation Environnement Associés et BTP Consultants, in solidum, à payer par provision :
— aux MMA la somme de 440 486, 76 euros HT,
— à la SARL Virtuo Chevrolière la somme de 132 116 euros HT,
— débouté la SARL Virtuo Chevrolière de ses demandes à l’encontre de la société CSEI,
— débouté les sociétés AREA, Blue Tank, BTP Consultants, CSEI de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné les sociétés Blue Tank, AREA et BTP Consultants, in solidum, à payer par provision :
— aux MMA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— à la SARL Virtuo Chevrolière la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Blue Tank, AREA et BTP Consultants in solidum aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 87,06 euros.
Statuant à nouveau
— Condamne in solidum la société CSEI et la société Blue Tank, à payer :
— aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 433 858,76 euros hors taxes, à titre de provision ;
— à la SARL Virtuo Chevrolière la somme de 132 116 euros hors taxes, à titre de provision ;
— Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de ses demandes de sommes provisionnelles dirigées contre les sociétés AREA et BTP Consultants ;
— Rejette les appels en garantie formées entre les sociétés AREA, BTP Consultants, CSEI et Blue Tank ;
— Condamne les MMA à payer à la société AREA et à la société BTP Consultants, chacune, la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
— Dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Virtuo Chevrolière, la société CSEI et la société Blue Tank conserveront la charge de leurs frais irrépétibles ;
— Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Virtuo Chevrolière, la société CSEI et la société Blue Tank in solidum aux dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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