Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 23/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01780 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I2QY
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
09 mai 2023 RG:20/05358
[O]
C/
Etablissement Public ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE EMPLOI
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Me Aurélie SCHNEIDER
à Me Jean-charles JULLIEN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 09 Mai 2023, N°20/05358
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Etablissement Public ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF NATIONAL PÔLE EMPLOI
L’Etablissement Public Administratif National Pôle Emploi pris en son établissement Pôle Emploi Occitanie est représenté par son directeur régional domicilié à [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2013, M. [V] [O] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’établissement public administratif Pôle Emploi. Il a bénéficié dans ce cadre de droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 29 octobre 2013.
Le 29 juin 2020, Pôle Emploi a notifié à M. [O] un refus de rechargement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2020, M. [O] a demandé à Pôle Emploi de procéder à un réexamen de sa situation.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, Pôle Emploi a informé M. [O] qu’il n’y avait pas lieu à réexaminer sa situation.
Par acte du 27 novembre 2020, M. [O], reprochant à Pôle Emploi un manquement à son devoir d’information dans le cadre de ses droits sociaux, l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire ;
— invité les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné M. [V] [O] aux dépens ;
— condamné M. [V] [O] à payer à l’établissement public administratif national Pôle Emploi, pris en son établissement Pôle Emploi Occitanie, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros.
Le tribunal a considéré que l’action de M. [O], fondée non pas sur la contestation de ses droits mais sur la faute commise par Pôle emploi au titre de son obligation d’information dans l’exercice de son pouvoir réglementaire, relevait par nature de la juridiction administrative et non de la compétence judiciaire en application des articles L.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il a en conséquence relevé d’office son incompétence en application de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [V] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par requête du 30 mai 2023, M. [V] [O] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe l’établissement public administratif Pôle Emploi sur le fondement des articles 83, 84, 85 et 917 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juin 2023, Madame la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Nîmes a autorisé M. [O] a assigner à jour fixe l’établissement public administratif Pôle Emploi à l’audience du 24 octobre 2023.
Par acte du 9 juin 2023, M. [O] a assigné à jour fixe l’établissement public administratif Pôle Emploi devant la cour d’appel de Nîmes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, M.[O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner l’établissement public administratif Pôle Emploi à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que le recours contre une décision de Pôle Emploi en matière de prestation d’assurance chômage régi par les articles L.5422-1 à L.5422-24 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, l’établissement public administratif Pôle Emploi, appelant à titre incident, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— juger que le tribunal judiciaire de Nîmes est compétent,
— renvoyer au tribunal judiciaire de Nîmes à examiner le fond du litige,
— rejeter la demande de M. [O] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que l’action de M. [O] portant sur l’absence de perception de ses allocations retours à l’emploi en raison d’un manquement à l’obligation d’information allégué, relève de la compétence du tribunal judiciaire, conformément à la répartition de compétence établie par l’article L.5312-12 du code du travail.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Le tribunal s’est déclaré incompétent au motif que l’action introduite par M. [O] était fondée sur un manquement à l’obligation d’information commis par Pôle Emploi dans le cadre de son pouvoir réglementaire et non sur la contestation de ses droits de sorte que le litige relevait en application des articles L.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la compétence du juge administratif.
Tant l’appelant que l’intimé reprochent au premier juge d’avoir statué ainsi alors que le recours contre une décision de Pôle Emploi relève, en matière de prestation d’assurance chômage, de la compétence du tribunal judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, à la jurisprudence et à l’avis rendu le 4 mars 2015 par le Conseil d’Etat.
Selon l’article L.5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « […] 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité […] ».
L’article L.5312-12 du même code prévoit : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance-chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution . Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution ou au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi […] ».
Le Conseil d’Etat a rappelé par ailleurs dans un avis du 4 mars 2015 que la compétence de la juridiction judiciaire, ainsi maintenue par la disposition susvisée, s’étendait nécessairement aux actions en responsabilité formées à l’encontre de Pôle emploi en raison des manquements qu’aurait pu commettre cette institution en assurant le service de ces allocations d’assurance chômage, notamment de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’ensemble des pièces versées par les parties, notamment les échanges entre Pôle Emploi et M. [O] consécutifs à la décision de refus du 20 juin 2020, permettent d’établir que la faute reprochée à Pôle Emploi par M. [O] aurait été commise à l’occasion de l’étude de ses droits au titre de l’aide au retour à l’emploi.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées ainsi qu’à la jurisprudence constante des juridictions judiciaires et administratives, le juge judiciaire est compétent pour connaître de l’action en responsabilité introduite par M. [O] à l’encontre de Pôle Emploi en ce que celle-ci s’inscrit dans le cadre de l’allocation aide au retour à l’emploi.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’exception d’incompétence ayant été soulevée d’office par le tribunal, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Les deux parties ayant toutes les deux conclu à la réformation du jugement et obtenu gain de cause, il serait inéquitable de faire droit à à la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal judiciaire de Nîmes est compétent pour connaître du présent litige,
Déboute M. [V] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Etat aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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