Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 28 avr. 2025, n° 24/02503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 28/04/2025
***
N° MINUTE : 25/105
N° RG : N° RG 24/02503 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSFZ
Jugement (N° )
rendu le 18 Avril 2024
par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANT
M. [V] [E]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (Belgique)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me [M] [F], avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Simon Duthoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2025 tenue par Laurence Berthier, présidente de chambre et Camille Colonna, conseillère magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
Christophe Bourgeois, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 janvier 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] et Mme [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991, sans contrat de mariage préalable.
Ils ont acquis par acte notarié du 30 juin 1994 un immeuble situé à [Adresse 12].
Mme [L] a engagé une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 juillet 2012, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Accordé la jouissance du domicile conjugal à Mme [L] à titre onéreux,
— Condamné M. [E] à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros au total.
Par décision du 16 octobre 2014, la cour d’appel de Douai a diminué la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant à compter du 4 avril 2013.
Par jugement du 2 juillet 2015, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment :
— Prononcé le divorce des parties
— Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— Rappelé que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont fixés au 16 juillet 2012,
— Condamné M. [E] à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 80 euros par mois et par enfant.
Maître [Y] [O], notaire à [Localité 13], a été désigné amiablement par les parties pour procéder aux opérations de liquidation partage mais aucun acte de partage n’a pu être régularisé.
Par exploit d’huissier signifié le 9 décembre 2019, Mme [L] a assigné M. [E] devant le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de liquidation et partage judiciaires.
Par jugement du 27 septembre 2021, le juge aux affaire familiales de Lille a notamment
— Fixé la date de la jouissance divise à la date de la décision,
— Constaté que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [L] et M. [E] a été ordonnée par jugement du 2 juillet 2015,
— Fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 11] à 290 000 euros,
— Dit que le véhicule Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 5] devra être intégré à l’actif de communauté pour la valeur de 4 341 euros,
— Dit que le véhicule Citroën C2 devra être intégré à l’actif de communauté pour la valeur de 1 euro,
— Fixé la valeur des meubles meublants à 3 000 euros,
— Dit que M. [E] est redevable d’une récompense à l’égard de la communauté de 21 924,71 euros au titre du compte d’épargne [8] n°[XXXXXXXXXX07],
— Débouté M. [E] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté au titre de la somme de 4 556,72 euros,
— Dit que M. [E] a droit à une récompense de 15 626,02 euros due par la communauté au titre de fonds propres,
— Dit que M. [E] a droit à une récompense de 3 829,58 euros due par la communauté au titre de fonds propres,
— Débouté M. [E] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté au titre de la somme de 2 667,86 euros,
— Débouté Mme [L] de sa demande de récompense due par la communauté au titre de la somme de 200 000 francs investie dans l’acquisition du domicile conjugal,
— Dit que Mme [L] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 640 euros par mois à compter du 16 juillet 2012 et jusqu’au partage,
— Dit que Mme [L] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire de 11 119,51 euros au titre des dépenses réalisées pour le compte de l’indivision.
— Constaté que par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 29 septembre 2016, M. [E] a été condamné à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— Dit que M. [E] est redevable de la somme de 5 040 euros au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants impayée pour la période de février 2016 à août 2019,
— Débouté Mme [L] de sa demande au titre de la saisie-attribution du livret A de M. [E],
— Débouté Mme [L] de ses demandes d’homologation de projets de partage,
— Débouté M. [E] de sa demande d’homologation de son projet de partage,
— Ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Maître [O], notaire à [Localité 13], aux fins de dresser l’acte de partage conformément à la décision,
— Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
— Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant et du défaillant,
— Débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— Rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties,
— Débouté Mme [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— Rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
Par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2022, Mme [L] a assigné M. [E] devant le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de :
— Homologuer l’état liquidatif établi par Maître [O] le 14 mars 2022,
— Condamner M. [E] à payer les sommes de :
— 14 432,91 euros de dommages-intérêts,
— 1 500 euros pour résistance abusive,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par exploit d’huissier signifié le 9 mars 2023, M. [E] a assigné Mme [L] devant le juge aux affaires familiales de Lille, en présence du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— Déclarer recevable le recours en révision ;
— Rétracter le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 septembre 2021 ;
— Fixer la valeur du bien immobilier acquis par le couple pendant le mariage à 450 000 euros ;
— Condamner Mme [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 062,50 euros par mois à compter du 1er juillet 2012 et jusqu’au partage
— Désigner un juge commis ;
— Désigner un notaire commis aux fins d’élaborer un projet de partage sur la base de la nouvelle évaluation ;
— Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur du bien.
Par décision du 8 février 2024, le juge aux affaires familiales de Lille a notamment :
— Déclaré recevable le recours en révision formé par M. [E] mais l’a rejeté,
— Débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamné M. [E] au paiement d’une amende civile de 1000 euros,
— Condamné M. [E] aux dépens,
— Condamné M. [E] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire est actuellement pendante devant cette cour (RG 24/01581) puisque si une ordonnance du 4 juillet 2024 du conseiller de la mise en état avait déclaré l’appel de M. [E] irrecevable, pour défaut de paiement de la taxe prévue à l’article 1635 Bis P du code général des impôts, la cour dans un arrêt du 19 décembre 2024 a réformé cette ordonnance.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— Homologué l’état liquidatif et de partage établi le 14 mars 2022 par Maître [O], notaire ;
— Débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts relative aux travaux de toiture principale et secondaire, des châssis et de l’électricité ;
— Condamné M. [E] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné M. [E] aux dépens ;
— Condamné M. [E] à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2024, M. [E] a interjeté appel nullité et ou réformation de ce jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— homologué l’état liquidatif,
— condamné M. [E] pour résistance abusive,
— constaté le dessaisissement de la juridiction,
— condamné M. [E] aux dépens et à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro de rôle 24/02503.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 24 juin 2024, M. [E] demande à la cour d’appel de :
— Prononcer la nullité du jugement du 18 avril 2024.
Subsidiairement,
— Infirmer, réformer la décision du 18 avril 2024 dont appel ;
Vu le recours en révision en cours,
— Dire n’y avoir lieu à homologuer ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du recours en révision pendant devant la cour d’appel de Douai.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 juillet 2024, Mme [L] formant appel incident demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 18 avril 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts relative aux travaux de toiture principale, secondaire, sur les châssis et l’électricité,
— En conséquence, condamner M. [E] à payer à Mme [L] la somme de 14 432,91 euros à titre de dommages-intérêts,
— Confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en ce qu’il a :
— Homologué l’état liquidatif et de partage établi par Maître [O],
— Condamné M. [E] à payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamné M. [E] aux dépens,
— Condamné M. [E] à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— En conséquence, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— En tout état de cause, condamner M. [E] à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 janvier 2025.
La cour a le 20 février 2025, invité les parties à s’expliquer sous huitaine sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formée par M. [E] devant la cour et non le conseiller de la mise en état.
M. [E] n’a formulé aucune observation.
Mme [L] a indiqué par une note du 26 février 2025 que la demande en question était irrecevable faute d’avoir été présentée devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent », l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l’acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En revanche, la saisine de la cour est limitée par les conclusions ultérieures de l’appelant qui abandonne au dispositif de ses dernières conclusions la critique de chefs formulée lors de sa déclaration d’appel.
La cour constatant de quels éléments du litige elle est saisie, n’a pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
M. [E] qui a interjeté appel de la condamnation pour résistance abusive et du chef de l’indemnité procédurale n’a formé aucune demande aux termes de ses écritures.
Sur la demande de nullité du jugement
M. [E] soutient qu’il ressort du jugement entrepris que l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, Maître [M] [F], n’est pas avocat au barreau de Lille mais au barreau de Douai et ne pouvait postuler devant le juge aux affaires familiales de Lille en la matière, en application de l’article 5 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. En revanche, Maître [N] représentait M. [E] dans une autre procédure devant la même juridiction, relative au recours en révision intenté à l’encontre du jugement précédent ayant servi de base au jugement d’homologation, de sorte que M. [E] avait bien un avocat plaidant et un avocat postulant. Faute pour Mme [L] d’avoir notifié les actes de procédure à Maître [N], l’ensemble des actes et conclusions de première instance sont nuls et de nul effet, et le jugement est donc nul.
Mme [L] réplique qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir notifié ses écritures à Maître [N] qui n’était pas saisi des intérêts de M. [E] dans la procédure de première instance enregistrée sous le numéro RG 22/08856. Elle ajoute que même en considérant que Maître [F] ne pouvait intervenir en première instance pour M. [E] dans une procédure de partage dès lors que son cabinet est situé dans le ressort de la cour d’appel de Douai, il n’en demeure pas moins qu’en se constituant en cause appel, il a régularisé la prétendue irrégularité, conformément aux dispositions de l’article 121 du code de procédure civile.
*
Aux termes de l’article 5 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2020, « les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle (') ».
Il est constant en l’espèce que devant le premier juge M. [E] était représenté par Maître [M] [F], avocat au barreau de Douai, en violation des règles de postulation qui impliquaient que celui-ci soit représenté par un avocat inscrit au barreau de Lille, le litige intéressant une procédure de partage devant la juridiction lilloise.
M. [E] ne peut sérieusement soutenir que dans la mesure où il aurait eu un autre avocat, Maître [N], constitué dans une autre affaire afférente à un recours en révision contre le jugement du 27 septembre 2021, Mme [L] était tenue d’adresser à ce dernier, et non à Maître [F], ses actes de procédure devant le premier juge, dans l’instance relative à la liquidation. Ce raisonnement est dépourvu de tout fondement juridique, ne peut être suivi, puisque Maître [N] n’était pas constitué pour M. [E] dans cette instance. Le jugement ne pourra donc pas être annulé pour ce motif qui est inopérant.
Il convient d’observer qu’en tout état de cause, si le défaut de représentation par un avocat du barreau prévu en matière de partage, pour méconnaissance de la territorialité de la postulation, constitue un vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, l’article 121 du même code énonce que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, cette irrégularité n’a pas été en l’espèce proposée au premier juge qui n’a donc pas statué sur ce point et il n’est pas contesté que cette irrégularité affectant la procédure devant le premier juge a été couverte en cause d’appel, avant que la cour d’appel ne statue, par la constitution régulière de Maître [F], avocat au barreau de Douai.
Sur la demande de sursis à statuer
A titre subsidiaire, M. [E] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours en révision pendant devant la cour de ce siège.
Il n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande.
Mme [L] s’oppose à la demande. Elle fait valoir que l’appel de M. [E] sur le recours en révision a été déclaré irrecevable et que M. [E] a contesté cette décision devant la cour d’appel par voie de conclusions de déféré.
Elle ajoute que le jugement du 8 février 2024 est assorti de l’exécution provisoire et que M. [E] n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel d’un référé suspension tant il sait que son recours est voué à l’échec, comme le démontre l’amende civile à laquelle il a été condamné par le premier juge. En effet, M. [E] n’a de cesse que de ralentir les opérations de partage et le cours de la justice. Il doit donc être débouté de sa demande.
Elle soutient en outre dans sa note en délibéré que la demande est irrecevable.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de la cour pour statuer sur les exceptions de procédure. L’exception de sursis à statuer qui constitue une exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en vertu de l’article 74 du code de procédure civile et devant le conseiller de la mise en état.
M. [E] n’est plus recevable en sa demande de ce chef qui a été formée devant la cour d’appel au lieu du conseiller de la mise en état.
Au surplus, la demande n’est motivée par aucun moyen de droit ou de fait.
Sur l’homologation du projet de partage de Maître [O]
Par jugement du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a homologué l’état liquidatif et de partage établi le 14 mars 2022 par Maître [O], notaire.
Aux termes de ses écritures, M. [E] n’invoque aucune critique du jugement qui a homologué ce projet d’état liquidatif et il ne formule aucun moyen au soutien de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à homologation.
Mme [L] a sollicité la confirmation du jugement de ce chef observant que M. [E] ne critique pas le jugement du chef de l’homologation prononcée.
*
L’article 542 du même code énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
M. [E] ne formule aucun moyen tendant à critiquer l’homologation de l’état liquidatif et il n’avait d’ailleurs pas plus conclu en première instance de ce chef.
Le premier juge a exactement relevé qu’il relevait des pièces produites par Mme [L] que le projet d’état liquidatif avait été signé par M. [E] chez son conseil mais que celui-ci ne s’était pas ensuite présenté devant le notaire le 8 juillet 2022 pour signer l’acte authentique le régularisant. Il n’a soulevé aucun moyen pour s’opposer à l’homologation en question.
Rien ne s’oppose à l’homologation du projet liquidatif dressé par Maître [O], notaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [L] a interjeté appel incident du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil à hauteur de la somme de 14 432,91 euros au titre de surcoût de travaux se décomposant comme suit :
— 8 723,84 euros : frais de toiture principale
— 2 533,79 euros : frais de toiture secondaire
— 2 291,09 euros : frais de châssis
— 884,19 euros : frais d’électricité.
Elle soutient que M. [E] tente par tous moyens de ralentir les opérations de partage depuis le prononcé du divorce en 2015, que plusieurs réunions sont intervenues chez le notaire, que M. [E] a finalement signé le projet de partage en mars 2022 mais a refusé de réitérer sa signature devant le notaire à deux reprises sans raison objective, qu’il a donc maintenu artificiellement l’indivision ce qui a fait courir d’autant l’indemnité d’occupation due par Mme [L]. De la même façon, le coût des travaux requis par l’état de l’immeuble a considérablement augmenté, comme le démontrent les divers devis produits, du fait de ces tergiversations de M. [E], au regard du coût des matières premières et matériaux par l’effet inflationniste de la crise sanitaire de 2020 et de la guerre en Ukraine depuis 2022. Ainsi, Mme [L] n’a jamais pu procéder aux travaux compte tenu du retard pris pour acquérir l’immeuble par le fait de M. [E] et du refus des banques de financer les travaux en l’absence de taxe foncière au nom de Mme [L]. Elle considère anormal de subir le coût de cette inflation alors que c’est l’incurie de M. [E] qui est dans l’opposition systématique à la signature du partage. Elle estime que le premier juge a fait une erreur d’appréciation alors qu’elle produisait de nombreux justificatifs permettant d’établir sa demande.
M. [E] ne formule aucune observation de ce chef.
Le premier juge a retenu pour rejeter la demande que les devis produits par Mme [L] concernant les toitures n’avaient pas été effectués par les mêmes entreprises de sorte que l’augmentation des prix pouvait relever des différences pratiquées selon les entreprises elles-mêmes et non une cause extérieure. S’agissant des châssis, les deux devis ne concernaient pas les mêmes travaux. Enfin, pour les travaux d’électricité, la seule augmentation des prix ne pouvait être imputée à M. [E], et aucune augmentation n’était démontrée entre le 14 mars 2022 et le 27 octobre 2022.
Il ressort des pièces et explications communiquées que Maître [Y] [O], notaire à [Localité 13], désigné amiablement par les parties après leur divorce pour procéder aux opérations de liquidation partage, a établi une attestation constatant l’échec des tentatives amiables de partage le 18 décembre 2015.
Par exploit d’huissier signifié le 9 décembre 2019, Mme [L] a assigné son ex-époux devant le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de liquidation et partage judiciaires.
Le jugement a été rendu le 27 septembre 2021. Puis M. [E] a signé le projet d’état liquidatif du 14 mars 2022, le 8 avril 2022, mais n’a pas réitéré sa signature devant notaire contraignant Mme [L] à assigner à nouveau son ex-époux devant la juridiction le 15 décembre 2022. Celui-ci a constitué avocat mais n’a pas conclu, et n’a opposé aucun moyen à la demande d’homologation de l’état liquidatif.
*
Mme [L] reproche à M. [E] d’avoir fait traîner les opérations de liquidation et partage et d’avoir refusé de réitérer sa signature du projet d’état liquidatif, sans justifier d’aucun motif, ce qui a conduit à une nouvelle action en justice pour obtenir l’homologation du projet d’état liquidatif et de partage.
Il convient d’observer toutefois en premier lieu que Mme [L] a attendu quatre années pour assigner son ex-époux devant le juge aux affaires familiales après l’échec de la phase amiable en 2015, soit le 9 décembre 2019, et que le jugement a été rendu le 27 septembre 2021 compte tenu des divers points débattus par les parties, sur lesquels chacune des parties a obtenu partiellement gain de cause. A la suite de ce jugement, le projet a été établi par Maître [O] le 14 mars 2022 et M. [E] l’a signé chez son conseil le 8 avril 2022, date à laquelle le notaire lui avait retourné le projet par mail (pièce 29 de l’intimée).
Or, Mme [L] se plaint de l’augmentation du coût des travaux entre 2019 (pour les toitures) ou 2020 (autres travaux) et octobre 2022 (nouveaux devis), alors que l’attitude dilatoire de M. [E] ne peut lui être reprochée qu’à compter du 8 avril 2022 et rien ne permet de vérifier un accroissement du coût des travaux entre avril 2022 et octobre 2022.
Le préjudice n’est donc pas démontré par Mme [L] qui sera déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
M. [E] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 2 500 euros à Mme [L].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement, mis à disposition au greffe,
Dans les limites des appels interjetés,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer.
REJETTE la demande de nullité du jugement.
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] à verser à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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