Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 12 juillet 2023, N° F21/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 131
du 6/03/2025
N° RG 23/01307 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL6Y
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
06 / 03 / 2025
à :
— BASILE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 12 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 21/00543)
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocate au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.C.A. CRISTAL UNION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4] à [Localité 2]
[Localité 2] FRANCE
Représentée par Me Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [G] [L] a été engagé par la société Beghin Say au sein de la sucrerie de [Localité 5] à compter du 11 juillet 1994 en qualité de chaudronnier.
La sucrerie de [Localité 5] a intégré le groupe Cristal Union le 13 janvier 2003 pour en devenir un établissement le 1er octobre 2004.
Par avenant à son contrat de travail en date du 6 septembre 2013, M. [G] [L] a été affecté au poste d’adjoint au responsable d’expéditions, statut agent de maîtrise, et soumis au forfait annuel en jours à compter du 1er janvier 2014.
Le 9 juin 2020, il a été désigné représentant syndical au sein du CSE.
Le 18 février 2021, M. [G] [L] s’est vu remettre une convocation à un entretien prévu le 26 février 2021 préalable à une sanction disciplinaire pour des faits du 9 février 2021. Un nouvel entretien a été fixé le 29 mars 2021, auquel M. [G] [L] n’a pas assisté en raison d’un arrêt de travail ayant débuté le 22 mars 2021.
Le 6 avril 2021, la société Cristal Union a notifié à M. [G] [L] une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours prenant effet les 17 et 18 mai 2021.
Par requête reçue le 1er décembre 2021, M. [G] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une contestation de la sanction disciplinaire et de son affectation à un emploi de 'surveillant cristallisation’ à chaque campagne betteravière, ainsi que de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 12 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré M. [G] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— annulé la mise à pied disciplinaire de M. [G] [L] des 17 et 18 mai 2021 ;
— condamné la société Cristal Union à payer à M. [G] [L] la somme de 357,50 euros bruts, à titre de rappel de salaire indûment retenu sur sa rémunération du mois de mai 2021 ;
— débouté M. [G] [L] de sa demande visant à enjoindre la société Cristal Union de le maintenir dans son emploi permanent d’Adjoint au Responsable d’expédition tout au long de l’année ;
— dit et jugé que M. [G] [L] a une double affectation de campagne et d’inter campagne ;
— dit et jugé que la convention de forfait en jours de M. [G] [L] est pleinement applicable et opposable ;
— débouté M. [G] [L] de l’ensemble de ses demandes à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d’habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 ;
— débouté M. [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur du courrier recommandé de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;
— jugé que chaque partie assume la charge de ses propres dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que chaque partie assume la moitié des dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [G] [L] a formé appel le 3 août 2023 contre le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande visant à enjoindre à la société Cristal Union de le maintenir dans son emploi permanent d’Adjoint au Responsable d’expédition tout au long de l’année ;
— a dit et jugé qu’il avait une double affectation de campagne et d’inter-campagne ;
— a dit et jugé que la convention de forfait en jours était pleinement applicable et opposable ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d’habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 2 janvier 2025, M. [G] [L] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel limité aux chefs critiqués dans la déclaration d’appel ;
— réformer le jugement entrepris de ces chefs ;
Et statuant à nouveau,
— enjoindre à la société coopérative agricole Cristal Union de le maintenir dans son emploi permanent d’Adjoint au Responsable d’Expédition tout au long de l’année civile ;
— condamner la société coopérative agricole Cristal Union à lui payer les sommes suivantes :
— 357,50 euros bruts à titre de rappel de salaire indûment retenu sur sa rémunération du mois de mai 2021 ;
— 6.521,36 euros bruts à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d’habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit, au titre de l’exercice 2020/2021 ;
— 652,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 7.255,09 euros bruts à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d’habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit, au titre de l’exercice 2021/2022 ;
— 725,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 7.809,30 euros bruts à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d’habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit, au titre de l’exercice 2022/2023 ;
— 780,93 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 9.448,10 euros bruts à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d’habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit, au titre de l’exercice 2023/2024 ;
— 944,81 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 10.172,88 euros bruts à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d’habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit, au titre de l’exercice 2024/2025 ;
— 1.017,28 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre les entiers dépens de la présente instance ;
— rappeler que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les a prononcées ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a dit et jugé nulle et de nul effet la mise à pied disciplinaire notifiée le 6 avril 2021.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 3 janvier 2025, la société Cristal Union demande à la cour de :
1°) Sur la mise à pied disciplinaire dont a fait l’objet M. [L]
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a considéré que la mise à pied disciplinaire était nulle ;
— statuant à nouveau, débouter M. [L] de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire et en paiement de 357,50 euros bruts à titre de rappel de salaire retenu sur sa rémunération du mois de mai 2021 ;
2°) Sur la demande de M. [L] visant à enjoindre la société Cristal Union de le maintenir dans son emploi permanent d’Adjoint au Responsable d’Expédition tout au long de l’année civile
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande visant à enjoindre la société Cristal Union de le maintenir dans son emploi permanent d’Adjoint au Responsable d’Expédition tout au long de l’année civile ;
3°) Sur la convention de forfait en jours
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a dit et jugé que le forfait annuel en jours auquel est soumis M. [L] est pleinement valable et lui est opposable, et l’a débouté de sa demande en paiement de :
— 6.521,36 euros à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d’habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit au titre de l’exercice 2020 ;
— 7.255,09 euros à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d’habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit au titre de l’exercice 2021 ;
— 7.809,30 euros à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d’habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit au titre de l’exercice 2022 ;
— en conséquence, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d’habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit, et congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour d’appel devait infirmer le jugement et considérer que le forfait annuel en jours n’était pas valable ou opposable à M. [L] :
— statuant à nouveau, juger que cela ne l’autorise pas, néanmoins, à exiger de la société Cristal Union qu’elle modifie ses fonctions pour les rendre compatibles avec un tel forfait ;
— en conséquence, débouter M. [L] de sa demande visant à enjoindre de ce chef la société Cristal Union de le maintenir dans son emploi permanent d’Adjoint au Responsable d’Expédition tout au long de l’année civile ;
— statuant à nouveau, juger que la rémunération perçue par M. [L] dans le cadre de son forfait annuel en jours, telle qu’elle a été fixée au moment du passage à un tel forfait, intégrait déjà l’ensemble des primes et majorations qui étaient dues en période de campagne pour un salarié dont le temps de travail se décompte en heures ;
— en conséquence, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes à titre de rappel de repos compensateurs, prime de dimanche, jours fériés majorés, prime d’habillage, prime de relève, prime process, prime vacances, prime de nuit, et congés payés afférents ;
4°) Sur la demande de M. [L] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
5°) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux
légal et les dépens
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes à ce titre ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cristal Union de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, condamner M. [L] à verser à la société Cristal Union la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1) Sur la mise à pied disciplinaire
M. [G] [L] soutient, sur le fondement de l’article L 1332-2 du code du travail, que le délai de notification d’une sanction disciplinaire est d’un mois à partir de la date initiale de l’entretien préalable, même en cas de report de ce dernier. Il expose que la sanction lui a été notifiée 39 jours après le premier entretien préalable, ce qui entraîne la nullité de la sanction, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, quand bien même la seconde convocation concernait la bonne date des faits reprochés, puisque le report avait été fait à l’initiative de l’employeur. De plus, il indique que la sanction disciplinaire lui a été imposée sans s’assurer de son accord, malgré sa position de salarié protégé.
La société Cristal Union fait valoir qu’un incident a eu lieu le 10 février 2021, M. [G] [L] s’étant montré agressif et insultant envers un supérieur hiérarchique. La société se fonde sur une jurisprudence récente (Soc 11/12/2024, n° 23-13.332) selon laquelle la mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du mandat de représentant du personnel et n’emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail et n’est pas subordonnée à l’accord du salarié. Quant à la procédure, l’employeur relève que la première lettre de convocation faisait référence à des faits du 9 février 2021, alors qu’aucun incident n’avait eu lieu à cette date et qu’il a mis en oeuvre une nouvelle procédure disciplinaire sur le fondement des faits du 10 février 2021, avec une convocation à un entretien préalable prévu le 29 mars 2021.
Selon l’article L 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ; la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien ; elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Il résulte de ce texte qu’en cas de report de la convocation qui ne résulte pas d’une demande du salarié ou de l’impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l’employeur, le point de départ du délai de notification de la sanction correspond à l’entretien initial.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un premier entretien a eu lieu le 26 février 2021, mais que la date des faits reprochés était erronée, puisqu’il n’y avait eu aucun incident le 9 février 2021, les faits ayant eu lieu le 10 février 2021.
Si un nouvel entretien a été organisé le 29 mars 2021, il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure disciplinaire comme l’a retenu à tort le conseil de prud’hommes, de sorte que le report a été effectué de la seule initiative de l’employeur.
Dès lors, ce dernier ne pouvait notifier la décision au-delà du 26 mars 2021 en application du dernier alinéa de l’article L 1332-2 du code du travail.
Pour ce seul motif, substitué à celui du conseil de prud’hommes, la mise à pied disciplinaire notifiée le 6 avril 2021 doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la prise en compte du statut de salarié protégé de M. [G] [L].
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire des 17 et 18 mai 2021 et condamné la société Cristal Union à payer au salarié la somme de 357,50 euros, par substitution de motifs.
Cette condamnation à caractère salarial portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
2) Sur la nature de l’emploi de M. [G] [L]
M. [G] [L] estime que la société Cristal Union ne peut pas l’affecter d’autorité à un emploi de surveillant cristallisation pendant les périodes de campagne betteravière qui représentent jusqu’à 42 % de son temps de travail annuel et qu’elle ne peut lui imposer un emploi posté soumis à des horaires collectifs en violation du forfait jours car il ne dispose pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps durant la campagne en effectuant le cycle suivant : 2 matins 4h/12h ; 2 après-midis 12h/20h ; 2 nuits 20h/4h et 2 jours de repos.
Il se fonde sur l’article 1 de l’avenant à son contrat de travail du 6 septembre 2013 pour considérer qu’il est affecté au poste d’adjoint au responsable expéditions et qu’il n’y a pas une double fonction qui serait inhérente à la saisonnalité de l’activité, à la différence de ce que prévoyait un avenant en 2010.
Il soutient que la convention collective exige que soit précisé l’emploi auquel peut être affecté un salarié permanent pendant la campagne de fabrication.
Il soutient que, contrairement aux mentions des bulletins de salaire, il n’occupait pas depuis le 1er janvier 2014, un emploi de surveillant de cristallisation pendant la campagne betteravière et un emploi d’adjoint au responsable d’expédition à l’intercampagne, puisque, pour les campagnes 2017/2018 et 2018/2019, il a été affecté exclusivement au poste d’adjoint au responsable d’expédition.
Il indique qu’il s’est vu opposer un refus au maintien dans son emploi d’adjoint au responsable des expéditions, alors même qu’il existait des restrictions médicales au poste de surveillant de cristallisation, comme en novembre 2017, par exemple.
Par ailleurs, selon lui, l’activité du service expéditions ne se limite pas à la seule gestion des flux de camions, mais il s’agit de veiller aux expéditions des produits stockés et le service expéditions ne connaît pas de saisonnalité, d’autant que la polyvalence ne se présume pas.
En réplique, la société Cristal Union soutient que, pour toute la filière sucrière, les salariés bénéficient d’une double affectation dans la mesure où cette industrie se caractérise par deux périodes :
— la campagne betteravière d’une durée de 4 mois (mi-septembre / janvier) ;
— une intercampagne d’une durée de 8 mois, pendant laquelle la fabrication de sucre est arrêtée.
L’employeur rappelle que la double affectation est une pratique constante dans l’industrie sucrière et que M. [G] [L] y a été soumis depuis son embauche sans contestation, notamment comme surveillant cristallisation depuis 2006.
Il soutient que la convention collective consacre la dualité d’emplois dans l’industrie sucrière, avec la possibilité de ne mentionner que l’emploi d’intercampagne et de tenir compte d’une polyvalence structurelle, ainsi le précise l’annexe classification.
Selon l’employeur, l’avenant de 2013 ne modifiait pas l’emploi de surveillant cristallisation durant les campagnes betteravières.
Il estime également que le salarié est de mauvaise foi, puisqu’il a été affecté régulièrement à un poste de surveillant cristallisation depuis de nombreuses années.
L’employeur soutient, sur le fondement de l’article 6.201 CCN, qu’un poste de campagne peut être modifié sans pour autant que cette modification fasse l’objet d’une notification écrite et que, lorsque seul l’emploi d’intercampagne est modifié, il n’est pas nécessaire de préciser par écrit que l’emploi de campagne reste identique.
Il expose également que les entretiens professionnels ainsi que les avis du médecin du travail mentionnent clairement la double affectation.
Il ajoute que M. [G] [L] n’aurait jamais formulé de demande de maintien dans son poste d’intercampagne avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Sur ce,
L’article 6.201 de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries du sucre du 31 janvier 2018 dispose :
'Le contrat de travail est conclu dans le respect des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, ainsi que des accords d’entreprise ou d’établissement, en vigueur.
Il indique notamment l’emploi, la classe, la catégorie professionnelle de l’intéressé et les conditions particulières fixées au moment de l’embauchage, notamment la date d’entrée en service, le salaire, le ou les lieux d’emplois, la durée de la période d’essai et l’éventualité de son renouvellement.
En sucrerie, si le salarié engagé est un permanent, la lettre ou le contrat d’engagement peut ne mentionner que l’emploi d’intercampagne ; dans ce cas, il précise que pendant la campagne de fabrication, l’intéressé peut être affecté à un emploi différent.
Ce contrat de travail est adressé à l’intéressé dans le délai de 1 mois maximum (2 jours en cas de CDD) à compter de la date d’entrée ou de la date de changement effectif d’emploi.
En cas de changement d’emploi de l’intéressé entraînant un changement de catégorie professionnelle, la modification intervenue fait l’objet d’une nouvelle notification par écrit à l’intéressé. Cette disposition ne s’applique pas aux changements d’emplois effectués dans les sucreries, sucreries-distilleries et sucreries-raffineries à l’occasion de la campagne de fabrication en sucrerie'.
Une annexe II 'Polyvalence’ de la convention collective précise notamment que 'la branche reconnaît la polyvalence de facto selon trois types possibles :
— organisationnelle : organisation interne à l’entreprise qui regroupe différentes activités dans un même poste (…) ;
— structurelle : poste occupé en campagne différent du poste contractuel (intercampagne) (…) ;
— opérationnelle : capacité individuelle à tenir effectivement différents postes après période de formation et validation par la hiérarchie'.
De plus, l’article 22.101 de la convention dispose : 'en sucrerie, en aucun cas, les salariés ne peuvent recevoir pendant la période de fabrication un salaire horaire inférieur à celui qu’ils ont en intercampagne'.
L’article 6.306 de la convention collective relatif aux indemnités journalières précise qu’en sucrerie, les salaires à prendre en considération correspondant au salaire de base sont déterminés selon des modalités différentes pendant la campagne betteravière et pendant l’intercampagne.
Il ressort de ces éléments que la convention collective elle-même prévoit l’existence de la double affectation pour les salariés permanents employés dans les sucreries, en raison de la spécificité liée à la campagne de fabrication.
En ce qui concerne M. [G] [L], le contrat de travail de 1994 a précisé qu’il était engagé comme chaudronnier et que sa rémunération 'en période de campagne sera majorée des heures supplémentaires effectuées, des majorations pour travail de nuit, dimanches et jours fériés'.
Un avenant à son contrat de travail du 4 janvier 2010 a précisé qu’il était nommé employé administration des ventes en intercampagne et qu’il pouvait être affecté à un emploi différent lors de la campagne betteravière sans pouvoir tenir un poste avec une qualification et un salaire horaire inférieurs à ceux tenus en intercampagne.
L’avenant du 6 septembre 2013 modifie seulement les fonctions et classification, le temps de travail et la rémunération de M. [G] [L] tout en précisant que les autres clauses de son contrat de travail demeurent inchangées.
Par ailleurs, les bulletins de salaire de M. [G] [L], produits par son employeur, font état de la double affectation et classification, démontrant sa participation aux campagnes betteravières en qualité de surveillant cristallisation de 2014 à 2018 inclus, puis en 2020 et 2021, l’employeur justifiant que sa non participation à celle de 2019 découle d’un arrêt de travail pour maladie.
De même, cette double affectation a été régulièrement évoquée lors des entretiens professionnels de M. [G] [L] sans que ce dernier ne formule de réclamation à ce titre, sauf au titre de la campagne 2021 lorsqu’il a demandé à garder son poste de jour (intercampagne) en campagne uniquement pour une question d’âge (55 ans) [pièce employeur n° 31].
Au vu de la spécificité de la filière sucrière et des éléments ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [L] de sa demande tendant à enjoindre à la société Cristal Union de le maintenir dans l’emploi d’adjoint au responsable expéditions tout au long de l’année civile.
3) Sur la convention de forfait en jours
M. [G] [L] estime qu’il y a un recours illicite au forfait en jours, malgré la lettre de l’accord sur le temps de travail du 25 mai 2009, dès lors qu’en période de campagne, il ne bénéficie d’aucune récupération, ni heures supplémentaires ou repos compensateur. Il fait valoir que les partenaires sociaux ont prévu en 2011 que les agents de maîtrise affectés à la production sont payés en heures, et non soumis au forfait jours. Il soutient qu’au moment de la conclusion de l’avenant en 2013, il était ouvrier et n’était alors pas éligible au bénéfice de l’accord concernant les agents de maîtrise. Il demande l’application des accords d’entreprise au sein de la société Cristal Union pour l’indemnisation du repos compensateurs et de diverses primes pour les campagnes depuis 2021.
Pour sa part, la société Cristal Union fait valoir que, durant la période d’intercampagne, correspondant aux 2/3 de l’année, M. [G] [L] n’est soumis à aucun horaire collectif et qu’il dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son temps de travail. Elle ajoute que l’article 3.1 de l’accord de 2009, qui n’a pas été modifié par les avenants de 2011, permet aux salariés soumis au forfait jours d’être soumis à des horaires collectifs durant la campagne betteravière sans remise en cause de leur autonomie. Elle soutient que l’accord n’a pas remis en cause la possibilité pour des salariés déjà embauchés, comme M. [G] [L], d’être soumis au forfait jours, d’autant que le passage au statut d’agent de maîtrise s’est accompagné d’une augmentation de 5,365 % de la rémunération. La société Cristal Union estime que la convention de forfait est valable et opposable à M. [G] [L].
Sur ce,
Selon l’article L 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
Il résulte des articles L 3121-63 et L 3121-64 du code du travail que les conventions individuelles de forfait sur l’année sont conditionnées à la signature préalable d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut de branche, qui doit déterminer notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la période de référence du forfait et le nombre de jours compris dans le forfait.
L’article 3.1 de l’accord sur le temps de travail au sein de Cristal Union – Cristanol – catégories Techniciens et agents de maîtrise en date du 25 mai 2009 dispose : 'Les salariés relevant des catégories techniciens et agents de maîtrise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, font l’objet d’une convention de forfait en jours.(…) Les salariés concernés par une gestion au forfait en jours peuvent être amenés pendant les périodes de campagne à être soumis aux horaires collectifs, ce qui ne remet pas en cause leur autonomie'.
Cet accord a fait l’objet de deux avenants applicables respectivement à compter du 1er juin 2012 et du 1er juillet 2014 qui n’ont pas modifié cet article 3.1.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail du 6 septembre 2013 précise que, compte tenu de ses fonctions et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, M. [G] [L] est soumis à un forfait annuel en jours, sur une base de 216 jours de travail par année complète et qu’en contrepartie de ses fonctions et responsabilités, il perçoit une rémunération annuelle forfaitaire, qui s’entend prime de vacances comprise.
Les conditions de forme de la convention individuelle de forfait de M. [G] [L] ne sont pas contestées, puisqu’il existe un document écrit et qu’un accord collectif, celui du 25 mai 2009, définit les modalités de mise en place de telles conventions.
M. [G] [L] soutient que les agents de maîtrise bénéficient d’une gestion à l’heure en se fondant sur l’accord d’harmonisation des règles de paie du 1er juin 2011 qui fait état des différents profils des techniciens et agents de maîtrise et qui précise que 'toute future embauche de technicien ou agent de maîtrise affecté tout ou partie de l’année en production sera obligatoirement rattaché au profil 1 (techniciens et agents de maîtrise gérés et payés en heures)'.
Cependant, il convient de relever que l’accord du 25 mai 2009 a posé le principe du forfait annuel en jours pour la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, en prévoyant la possibilité pour ceux qui ne souhaitaient pas accéder à une telle forfaitisation de rester gérés en heures, de la même manière que ceux qui étaient soumis auparavant à 205 jours de travail au lieu de 216.
En effet, cet accord de 2011 ne concerne que la question de l’harmonisation des règles de paie et il fait état de quatre profils, lesquels sont rappelés expressément dans l’avenant à l’accord sur le temps de travail signé en 2012, en particulier le profil 4 : 'les techniciens et agents de maîtrise ayant accepté d’augmenter leur durée de travail (moyennant une augmentation de 5,365 %) ainsi que les techniciens et agents de maîtrise embauchés postérieurement à la signature des accords temps de travail du 25 mai 2009 font l’objet d’une convention de forfait fixée à 216 jours par an'.
De plus, l’annexe 6 de cet accord de 2011 précise que le passage du profil 1 au profil 4 et le passage des profils 2 (salarié géré en heure et payé au forfait) et 3 (salarié géré à 205 jours et payé au frfait) au profil 4 se feront moyennant une augmentation de 5,365 % et ce indépendamment, le cas échéant, de l’évolution de la rémunération liée à l’évolution de carrière.
Enfin, la société Cristal Union fait valoir que la rémunération de base déterminée lors du passage au forfait en jours a pris en compte les éléments de rémunération spécifiques à la période de campagne qui sont dus à un salarié dont le temps de travail se décompte en heures et qu’il a bénéficié d’une augmentation supérieure au taux de 5,365 % lors de la conclusion de l’avenant de 2013.
Compte tenu de l’accord du 25 mai 2009, plus particulièrement de son article 3.1, un agent de maîtrise soumis au forfait en jours peut être soumis à des horaires collectifs une partie de l’année, notamment lors de la campagne de fabrication, sans remettre en cause la validité de la convention individuelle de forfait.
Il résulte de ces éléments que la convention de forfait est valable et opposable à M. [G] [L] qui sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant dès lors confirmé.
4) Sur le préjudice moral
M. [G] [L] sollicite une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, en estimant que la sanction disciplinaire injustifiée qu’il a subie, les tensions relatives à la définition de ses missions et à l’évolution de son contrat de travail lui ont été particulièrement préjudiciables.
Selon la société Cristal Union, M. [G] [L] n’explicite nullement sa demande et il ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Il sera rappelé que l’existence d’un préjudice et son évaluation relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et qu’il appartient au salarié qui demande réparation d’un préjudice d’en justifier.
En l’espèce, même si la sanction disciplinaire a été annulée pour une question procédurale, M. [G] [L] ne justifie pas d’un préjudice qui n’est pas réparé par le paiement des salaires indûment retenus, d’autant qu’il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés.
En ce qui concerne les autres éléments invoqués par le salarié, il échoue également à en établir la réalité, puisque, comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, la relation de travail s’est poursuivie et les entretiens annuels ne font pas apparaître de points de blocage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [L] de sa demande au titre du préjudice moral.
5) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’absence de demande spécifique à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que chaque partie assumerait la moitié des dépens de première instance.
Il sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Cristal Union de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance.
M. [G] [L] succombe dans ses prétentions et il sera ainsi condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Cristal Union de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation et y ajoutant,
Déboute M. [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [G] [L] à payer à la société Cristal Union la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Licenciement nul ·
- Monde ·
- Titre ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'établissement d'une servitude de cour commune ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Compte ·
- Testament
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Capital
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Poule ·
- Coq ·
- Constat ·
- Accès ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alternateur ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Cuivre ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Europe ·
- Communication des pièces ·
- Partie ·
- Demande
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Bénin ·
- Adresses ·
- Notification des conclusions ·
- Notification ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Paie ·
- Congé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Limites ·
- Géomètre-expert ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Montant
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008
- Annexe II : Polyvalence
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.