Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/02795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A. [ 9 ], S.A.S. [ 11 ] [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 décembre 2024
N° RG 24/02795 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2H2
[L] [H]
c/
S.A. [9]
Société [12]
Société [8]
S.A.S. [11] [Localité 6]
[E] [R]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2024 (R.G. 23/4192) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] suivant déclaration d’appel du 10 juin 2024
APPELANTE :
Madame [L] [H]
née le 24 Juillet 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
INTIMÉES :
S.A. [9]
réf : [Numéro identifiant 4] 4340783301
Chez [Localité 14] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
Société [12]
Réf : APS.CEN.180182
[Adresse 3]
Société [8]
Réf : 43407833051100
Chez [Localité 14] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
S.A.S. [11] [Localité 6]
Réf : 501265365-330687724 ANCIEN
[Adresse 5]
Madame [E] [R]
Prêt véhicule
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 novembre 2023 la [10] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [H] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois avec paiement de mensualités de 702 €.
Statuant sur le recours de Mme [H] le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 11 avril 2024 a confirmé les mesures imposées.
Ce jugement a été notifié à Mme [H] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 avril 2024.
Par courrier posté le 6 juin 2024 Mme [H] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
L’appelante a été avisée de ce que la cour soulèverait d’office l’irrecevabilité de l’appel par courrier du 14 octobre 2024.
Madame [L] [H] n’a pas comparu.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La cour a soulevé d’office à l’audience l’irrecevabilité de l’appel exercé tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l’article R 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’ exercice de cette voie de recours est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article R 713-11 du même code, la notification du jugement est régulièrement faite à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire et sa date est celle de la signature de l’avis de réception ou celle de la présentation de la lettre recommandée en l’absence de signature du destinataire.
Conformément à l’article 641 du code de procédure civile, lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification ne compte pas.
En outre, selon l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal d’instance de Bordeaux rendu le 11 avril 2024 été notifié à Mme [H] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par elle le 20 avril 2024.p
ar ceux-ci le ''' 2016.
L’appel de Mme [H] ayant été formé le 6 juin 2024 auprès de la cour plus de 15 jours après la notification du jugement, est tardif et par voie de conséquence irrecevable.
Le recours n’étant pas formé régulièrement, la cour n’est pas saisie du fond de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel de Mme [H] pour avoir été exercé hors délai.
Condamne Mme [H] aux dépens.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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