Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00840 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCTI
S.C.I. SCI [H]
S.A.R.L. SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN (SMB OI)
C/
[B]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 28 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 04 JUILLET 2024 rg n°: 23/00404
APPELANTES :
S.C.I. [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN (SMBOI)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [N] [P] [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Se déclarant propriétaire de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3] située à la Plaine des Palmistes, Madame [N] [P] [G] [B] a fait assigner en référé la SCI [H] et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN, par acte du 15 septembre 2023, aux fins d’obtenir leur condamnation à retirer les déblais entreposés sur sa parcelle, outre le versement d’indemnités provisionnelle.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge des référés a statué en ces termes :
« CONDAMNONS in solidum la SCI [H] et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN à procéder à leurs frais à l’enlèvement de Ia terre, des gravats et des déblais restant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] [Cadastre 4] située à La Plaine des Palmistes, appartenant en indivision a Madame [N] [P] [G] [B], et à remettre la parcelle dans leur état antérieur ;
DISONS que l’enlèvement et la remise en état devront intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum la SCI [H] et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNONS in solidum la SCI [H] et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN à payer à Madame [N] [P] [G] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 4 juillet 2024, la société [H] et la SARL SMBOI ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant avis du 26 août 2024.
Madame [B] a constitué avocat le 10 septembre 2024.
Les appelantes ont déposé leurs premières conclusions le 20 septembre 2024.
Madame [B] a déposé ses premières conclusions d’intimée le 3 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 30 octobre 2024, la société [H] et la SARL SMBOI demandent à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance de référé du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS du 28/03/2024 en ce qu’elle a décidé : (reprise du dispositif de l’ordonnance querellée) ;
Et statuant de nouveau,
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant,
CONDAMNER par provision Madame [N] [P] [G] [B] à payer à la SCI [H] la somme de 2.660 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive;
CONDAMNER de même Madame [N] [P] [G] [B] à payer à la SCI [H] et à la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] [P] [G] [B] aux entiers dépens. "
***
Par ses dernières conclusions récapitulatives n° 2, déposées au greffe de la cour le 17 février 2025, Madame [B] demande à la cour de :
« JUGER la SCI [H] et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN (SARL S.M. B.O.I) irrecevables et en tout cas mal fondées en leur appel.
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DEBOUTER la SCI [H] et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN (SARL S.M. B.O.I) de ses demandes, plus amples ou contraires.
CONDAMNER la SCI [H] et la SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN (SARL S.M. B.O.I) à verser à Madame [N] [P] [G] [B] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur le périmètre de l’appel :
Le juge des référés a statué sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile en retenant une atteinte à la propriété de Madame [B].
Les appelantes soutiennent en appel que les déblais et autres terres végétales ont été évacués des parcelles de la famille [B] en sorte que la condamnation prononcée est sans objet. Elle l’est d’autant plus que l’ordonnance de référé date du 28 mars 2024 tandis que les déblais ont été évacués depuis la fin de l’année 2023.
Elles sollicitent en outre la réparation des préjudices subis en raison du comportement de l’intimée, évaluée à hauteur de 2.660,00 euros correspondant au coût des travaux d’évacuation des déblais.
Madame [B] réplique en substance qu’elle se prévalait devant le premier juge d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile justifiant le recours à la juridiction de référé alors qu’il était manifeste qu’elle subissait une atteinte à son droit de propriété.
Elle s’interroge sur le fait que Monsieur [H] prétend désormais que l’ordonnance est exécutée alors qu’il a toujours indiqué qu’il n’avait jamais déversés de déchets sur le terrain de Madame [B].
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Pour condamner sous astreinte les appelantes à libérer le fonds indivis de Madame [B], le juge des référés a retenu que la demanderesse démontrait, par la production d’un constat d’huissier réalisé le 21 août 2023, qu’il était porté atteinte à sa propriété par le déversement de tas de déblais et de gravats sur sa parcelle. La présence, de l’autre côté du chemin, d’un chantier géré par les sociétés défenderesses n’était pas contestée et le gérant de celles-ci s’était rendu devant le conciliateur de justice le 19 juillet 2023 à [Localité 9].
Les appelantes font désormais valoir que les déblais et autres terres végétales ont été évacués des parcelles de la famille [B] en sorte que la condamnation prononcée à leur encontre est sans objet.
Selon elles, un indivisaire les avait autorisées à déposer les gravats sur le fonds indivis. Le désaccord que sont venus leur opposer les autres indivisaires est avant tout un litige opposant les indivisaires sur la gestion de leur indivision.
Ceci étant exposé,
En vertu des dispositions de l’article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La charge de cette preuve incombe à celui qui revendique l’existence du trouble manifestement illicite.
Pour étayer ses prétentions, Madame [B] verse aux débats plusieurs pièces établissant le dépôt de gravats et de terre de remblai sur son fonds indivis :
Pièce 5 : Procès-verbal de constat d’huissier du 21 août 2023
Pièce 10 : Constat d’échec de la tentative de conciliation du 19 juillet 2023
Pièce 13 : Photos de la terre et des gravats sur la fosse septique
Pièce 14 : Photos du terrain en partie déblayé.
Face à ces éléments, les appelantes invoquent un accord préalable qui leur aurait été donné par un indivisaire du fonds en cause.
Elles produisent à ce sujet les pièces suivantes en appel :
Pièce 11 – autorisation de Mme [B] [Y] du 15 mai 2023 ;
Pièce 12 – confirmation de Mme [B] [Y]
Pièce 13 – information de prise en compte de la commune de [Localité 7] ;
Pièce 14 – Photos de remise en état du 13 décembre 2023.
Toutefois, l’autorisation alléguée de Madame [Y] [B], datée du 15 mai 2023 (pièce n° 11) ainsi que l’attestation non datée de cette même personne, sont manuscrites mais ne sont pas accompagnées des éléments permettant d’identifier l’auteur de ces deux courriers qui n’évoquent d’ailleurs que la demande « de dépôt de terre végétale ».
Ces documents sont donc insuffisants pour retirer aux dépôts de gravats et de terre de remblai le caractère d’illicéité retenu par le juge des référés.
Le premier juge a donc justement qualifié en référé l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser car ces dépôts sauvages, dont les appelantes ne contestent pas en être responsables, portant atteinte au droit de propriété de Madame [B].
Sur l’inutilité de la mesure en appel :
En appel, la SCI [H] et la SARL SMBOI plaident pour l’infirmation de l’ordonnance au motif qu’elles auraient mis fin à l’atteinte au droit de propriété de l’intimée en retirant les éléments occupant le fonds indivis de l’intimée. Elles produisent justement le courrier du Maire de la commune de [Localité 7] non daté (pièce n° 13) qui évoque le retrait de la terre entreposée sur le fonds [B] entre le 18 et le 22 septembre 2023.
En outre, les photographies (pièce n° 14) tendant à démontrer la remise en état des lieux au mois de décembre 2023 ne sont ni datées ni confortées par d’autres éléments, n’ayant donc pas une force probante suffisante.
Sur ce,
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et l’intérêt d’une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Civ2 – 4 juin 2009 – n° P 08-17174).
La cour d’appel doit donc déterminer si la demande était justifiée quand le premier juge a statué.
S’agissant d’une mesure fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, tendant principalement à la remise en état des lieux ou à imposer le respect de droits non sérieusement contestables tel que celui de la propriété, il est nécessaire de se placer au moment où a statué le premier juge. En effet, celui-ci a fixé une astreinte afin d’assurer l’exécution de sa décision.
Le moment et la réalité de l’exécution des mesures conservatoires fixées par l’ordonnance de référé ne relèvent donc pas de la cour d’appel qui statue encore comme juge des référés au moment de la saisine du premier juge alors que les éléments permettant de démontrer la fin du trouble manifestement illicite avant que le juge des référés n’ait statué sont insuffisants pour infirmer l’ordonnance querellée.
Ainsi, il convient de confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a enjoint, sous astreinte, aux appelantes de mettre fin au trouble manifestement illicite subi par Madame [B].
Sur la demande de dommages et intérêts des appelantes :
La cour observe que les appelantes n’avaient formé aucune demande de dommages et intérêts contre Madame [B] en première instance.
A supposer que cette prétention soit recevable en appel, elle est en tout état de cause mal fondée puisque l’ordonnance querellée est confirmée.
La SCI [H] et la SARL SMBOI seront déboutées de cette demande de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Sur les autres demandes :
La SAS [H] ET LA SARL SMBOI supporteront les dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles de Madame [B] en appel, en plus de ceux déjà alloués en première instance, à hauteur de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE La SCI [H] et la SARL SMBOI de leur demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [H] et la S.A.R.L. SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN (SMBOI) à payer à Madame [N] [P] [G] [B] une indemnité de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [H] et la S.A.R.L. SARL SOCIETE MACONNERIE BATIMENT OCEAN INDIEN (SMBOI) aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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