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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mars 2025, n° 2414840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414840 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Prestidge, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans un arrêté du 30 octobre 2024, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) A défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date des décisions attaquées, à Villepinte (93420) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 7 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414840
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