Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 déc. 2024, n° 24/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 15 mai 2024, N° 2300532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01957 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2300532
Tribunal judiciaire d’Evreux du 15 mai 2024
APPELANTE :
S.C.I. DES PONTONNIERS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par par Me Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d’EURE
INTIME :
Monsieur [Y] [T]
né le 26 Mars 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d’EURE substituée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 8 janvier 2009, la SCI des Pontonniers a consenti à Monsieur [Y] [T] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer annuel de 11 416 euros HT.
Par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2017, M. [T] a fait signifier à la SCI des Pontonniers une demande de renouvellement de bail à compter du 8 janvier 2018 pour neuf années. Cette demande de renouvellement n’a pas été suivie d’un congé délivré par le bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, M. [T] a fait assigner la SCI des Pontonniers devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer par provision les sommes de 3 216 euros et 57 168,92 euros.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SCI Des Pontonniers au titre de l’autorité de la chose jugée,
— condamné la SCI Des Pontonniers à payer à M. [T] à titre de provision la somme de 3 126 euros TTC au titre des loyers surfacturés,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnelle formée par M. [T] au titre des charges de taxes foncières,
— condamné la SCI Des Pontonniers à payer à la M. [T] à titre de provision la somme de 11 875,48 euros au titre des charges de consommation d’eau,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement provisionnel présentée par la SCI Des Pontonniers,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SCI Des Pontonniers aux dépens,
— rappelé que la présente est exécutoire de plein droit par provision.
La SCI Des Pontonniers a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI Des Pontonniers qui demande à la cour de :
— dire et juger irrecevables les conclusions et annexes signifiées par M. [T] le 16 septembre 2024,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger la SCI Des Pontonniers tant recevable que bien fondée en son appel,
— infirmer et réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné la SCI Des Pontonniers à payer à Monsieur [T] à titre de provision la somme de 11 875,48 euros au titre des charges de consommation d’eau,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SCI Des Pontonniers aux dépens,
En conséquence, statuant de nouveau,
— dire et juger n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnelle formée par M. [T] au titre de la consommation d’eau,
En tout état de cause,
— dire et juger n’y lieu de faire droit à la demande de paiement provisionnelle formée par M. [T] au titre de la consommation d’eau,
— débouter M. [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner reconventionnellement Monsieur [Y] [T] à payer à la SCI Des Pontonniers la somme provisionnelle de 2 332,73 euros au titre de la consommation d’eau pour la période écoulée entre le 18 février 2022 au 31 décembre 2023,
— condamner M. [Y] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] [T] au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [T] aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions du 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [Y] [T] qui demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande de la SCI des Pontonniers tendant à voir juger irrecevables les conclusions signifiées par M. [T] le 16 septembre 2024,
— A titre subsidiaire, débouter la SCI des Pontonniers de sa demande tendant à voir juger irrecevables les conclusions signifiées par M. [T] le 16 septembre 2024, et à voir écarter des débats les conclusions et annexes,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouter la SCI Des Pontonniers de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SCI Des Pontonniers à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Des Pontonniers aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que par ordonnance du 1er octobre 2024, madame la présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état a rejeté la demande de la SCI des Pontonniers tendant à dire irrecevables les conclusions et annexes signifiées par M. [T] le 16 septembre 2024. Cette décision est définitive pour ne pas avoir fait l’objet d’un déféré dans les 15 jours de l’ordonnance. La demande est donc devenue sans objet.
Sur la demande de remboursement à titre provisionnel formée par M. [T] au titre de la consommation d’eau
Moyens des parties
M. [T] soutient que :
*l’immeuble n’est équipé que d’un seul compteur d’eau ;
* ses consommations individuelles ne sauraient être déterminées par référence au seul compteur existant, lequel comptabilise la consommation d’eau d’au moins deux commerces qui se situent dans l’immeuble et dont le bailleur est propriétaire ;
* les sommes facturées avant 2022 n’ont donné lieu à aucune régularisation annuelle ou explication ; la seule facture émise et prétendument justifiée est celle du 20 janvier 2022 qui a été établie sur la base d’un indice de départ qui n’est attesté par aucune pièce et le prix du m3 facturé est supérieur à celui facturé par le fournisseur.
La SCI Des Pontonniers réplique que :
* la demande M. [T] se heurte à une contestation sérieuse : il dispose d’un compteur individuel ; la consommation d’eau facturée à M. [T] était donc parfaitement justifiée ;
* il lui a toujours été communiqué la photo de l’index du compteur divisionnaire et le calcul du montant de la consommation en fonction du coût du mètre cube d’eau ; M. [T] a toujours réglé la consommation lui incombant ; le prix au m3 est de 4,73 euros ;
*il n’a pas souscrit de contrat personnel de fourniture d’eau à son nom.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, ''dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,'' le juge des référés ''peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.''
Ce texte impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le bail liant les parties comporte une clause ''impôts et charges'' libellée en ces termes :
2°/ en sus du loyer … le PRENEUR remboursera au BAILLEUR même à titre provisionnel, en même temps que chaque terme du loyer :
(')
— les charges locatives qui pourront faire l’objet d’une provision payable dans les mêmes conditions que le loyer, et notamment la consommation individuelle d’eau alimentant les locaux (index selon relevé du compteur divisionnaire),
(')
l’ensemble de ces charges fera l’objet d’une régularisation annelle, le bailleur s’engageant à produite à cette occasion toutes pièces justificatives.
(')''
Si l’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues dans un bail commercial rend sans cause les appels de provisions à valoir sur le paiement des charges et justifie le remboursement des provisions versées par le locataire ainsi que sollicité par M. [T], le bailleur oppose à ce dernier que les sommes qui ont été payées correspondent à sa consommation d’eau privative.
La SCI Des Pontonniers verse aux débats les éléments suivants :
— le relevé de compte établi par le gestionnaire des loyers du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2023 faisant ressortir que les seules charges réclamées à M. [T], à l’exception de la taxe foncière qui fait l’objet d’un appel provisionnel trimestriel, le sont au titre de la consommation d’eau, pour des montants différents et sans appel mensuel ou trimestriel de provisions pour charges à ce titre ;
— la facture du 20 janvier 2022 adressée à M. [T] qui présente une consommation réelle calculée en fonction des index indiqués et du coût du mètre cube d’eau ;
— les trois cliché photographiques annexés à la facture du 20 janvier 3022 qui illustrent un compteur n° [Numéro identifiant 6] ;
— le bail cité plus haut qui ne fixe pas de montant de provision pour charges et qui mentionne la présence d’un compteur divisionnaire ;
— le procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2024 par Maître [H], commissaire de justice à [Localité 7] qui a relevé la présence d’un compteur d’eau qui correspond selon la requérante, Mme [W], au compteur d’eau du preneur à bail. Le cliché photographique qui illustre le compteur d’eau porte le numéro [Numéro identifiant 6].
Ces éléments produits par l’appelante dont, à hauteur d’appel, le constat du commissaire de justice du 30 mai 2024, font ressortir une contestation sérieuse en ce qu’ils tendent à démontrer que les sommes payées par M. [T], et dont il sollicite en référé le remboursement au motif qu’il s’agit de provisions non régularisées, correspondent à sa consommation privative d’eau ne justifiant pas de régularisation annuelle. De surcroît, M. [T] allègue désormais que le compteur, dont il soutenait qu’il équipait tout l’immeuble, serait commun à deux commerces et que le prix au m3 lui est facturé à 4,73 euros au lieu du prix fournisseur de 4,63 euros au m3.
Il s’ensuit que la question de leur remboursement ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la SCI Des Pontonniers à payer à M. [T] à titre de provision la somme de 11 875,48 euros au titre des charges de consommation d’eau et, statuant à nouveau, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement à titre provisionnel formée par la SCI Des Pontonniers
Elle réclame la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2 332,73 euros au titre de la consommation d’eau pour la période du 18 février 2022 au 31 décembre 2023.
M. [T] s’y oppose.
Réponse de la cour
La SCI Des Pontonniers ne produit aucune facture adressée à M. [T], aucune facture d’eau avec le coût du mètre cube d’eau, aucun index du compteur divisionnaire. La pièce n° 16 produite par la SCI des Pontonniers intitulée ''situation [Y] [T]'' émanant du gestionnaire du compte qui mentionne cette somme de 2 332,73 euros sans aucun détail ne saurait en faire la preuve du montant.
Il s’ensuit que cette demande en paiement d’une provision de 2 332,73 euros se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que c’est à hauteur d’appel que la SCI Des Pontonniers a produit le procès-verbal de constat du 30 mai 2024 pour étayer sa position, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à sa charge et rejeté sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel.
Enfin l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a condamné la SCI Des Pontonniers à payer à Monsieur [Y] [T] à titre de provision la somme de 11 875,48 euros au titre des charges de consommation d’eau,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement à titre provisionnel formée par Monsieur [Y] [T] au titre de la consommation d’eau,
Y ajoutant,
Condamne M.[Y] [T] aux dépens de la procédure d’appel.
Déboute la SCI Des Pontonniers et M.[Y] [T] de leurs demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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