Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 23/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
AB/LC
Numéro 24/03520
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/11/2024
Dossier : N° RG 23/01043
N° Portalis DBVV-V-B7H-IP3V
Nature affaire :
Demande en décharge ou en réduction des droits de douane à l’importation
Affaire :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE BAYONNE
C/
S.A.R.L. GANERTRANS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE BAYONNE prise en la personne du Directeur Régional des Douanes et des Droits Indirects de Bayonne domicilié en cette qualité audit siège.
Pôle d’Orientation des contrôles – contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU,
Assistée de Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. GANERTRANS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU,
Assistée de Maître Emmanuel FLEURY de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 20 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01835
EXPOSE DU LITIGE :
La société X-Trême vidéo, spécialisée dans l’importation et la commercialisation en France de caméras de type Go-Pro, a importé à compter d’octobre 2012 une gamme de caméras 'Hero3'. La SARL Ganertrans, en sa qualité de commissionnaire de transports, a effectué les déclarations douanières obligatoires dans le cadre d’une représentation indirecte.
Les droits de douane applicables dépendaient de la classification des produits par le déclarant (position tarifaire), selon une nomenclature établie par l’Union européenne des différentes catégories d’appareils de captation et/ou de diffusion d’images.
Le 14 septembre 2017, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne a adressé à la SARL Ganertrans un avis de mise en recouvrement de la somme de 1 258 330 euros en raison de sous-déclarations en douane pour la période du 18 avril 2010 au 18 avril 2013, en considérant que la position tarifaire n’était pas la bonne et avait conduit à une taxation inférieure à celle qui aurait été appliquée si le produit avait été correctement situé dans la nomenclature par le déclarant.
Par acte du 13 novembre 2018, la SARL Ganertrans a fait assigner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir annuler l’avis de mise en recouvrement du fait de l’irrégularité de la procédure douanière.
Suivant jugement contradictoire du 20 mars 2023 (RG n°18/01835), le tribunal a :
— prononcé l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2017 notifié par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne à la SARL Ganertrans, lui enjoignant de payer la somme de 1 258 330 euros,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera ses dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu que l’administration douanière n’avait pas permis un échange contradictoire avec la SARL Ganertrans préalablement à la décision de redressement, dès lors qu’elle a refusé de communiquer les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision de taxation, malgré plusieurs demandes du conseil de la SARL Ganertrans, alors même qu’il existait une confusion quant aux documents sur lesquels sa décision était assise.
La Direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne a relevé appel par déclaration du 12 avril 2023 (RG n°23/01043), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne, appelante, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger régulier et bien fondé l’avis de mise en recouvrement n°0920/B/17/015 du 14 septembre 2017 notifié à la SARL Ganertrans,
— juger en conséquence que la créance de l’Administration et le redressement prononcés à l’encontre de la SARL Ganertrans ainsi que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société Ganertrans sont fondés et intégralement dus,
En tout état de cause,
— débouter la SARL Ganertrans de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL Ganertrans à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 8 du règlement d’exécution 2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, 67 A, 395 et 412-2 du code des douanes, 291-1, 292 et 293 A du code général des impôts, et 5, 15, 18, 22, et 77-3 du code des douanes de l’Union :
— que la demande de communication par la SARL Ganertrans de toutes les déclarations d’importation déposées par ou pour le compte de la société X-Trême vidéo sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 n’est pas fondée, ne correspondant pas à la période du contrôle objet de l’avis de recouvrement litigieux, et ne pouvait donc aboutir, sans que cela n’entraîne une violation du principe du contradictoire,
— que la communication de l’ensemble des pièces de procédure n’est pas obligatoire pour autant que les pièces communiquées permettent à l’intéressé de faire valoir utilement ses observations, de sorte qu’elle n’était pas tenue de communiquer l’ensemble des déclarations 'tiers’ déposées par d’autres déclarants, autres que les 29 qui la concernaient directement, étant par ailleurs tenue au secret professionnel,
— que l’avis de résultat d’enquête du 25 janvier 2017 reprend l’ensemble des mentions obligatoires et notamment la référence précise aux 29 déclarations objet du recouvrement, et mentionne en outre que l’intégralité des documents à l’appui desquels l’avis de résultat d’enquête est établi est consultable sur simple demande,
— que le délai de prescription a été interrompu par les procès-verbaux douaniers notifiés à la société X-Trême vidéo, dès lors que cette dernière et la SARL Ganertrans ont participé à la même infraction et ont une dette commune (en raison de la représentation indirecte) ; que ces procès-verbaux sont notifiés dans le procès-verbal de notification d’infraction du 14 avril 2017 remis à la SARL Ganertrans,
— que le redressement est bien fondé dès lors que les appareils importés ont été positionnés 85 25 80 30, correspondant aux appareils photographiques numériques permettant d’enregistrer des images fixes (droit de douane de 0%) alors qu’ils auraient dû être positionnés 85 25 80 91 (selon une décision de la CEDH du 22 mars 2017 répondant à une question préjudicielle) (droit de douane de 4,9%) ; que la SARL Ganertrans ne remet pas en question cette position tarifaire, qui entraîne en sus le règlement de la TVA,
— que la SARL Ganertrans ne conteste pas sa qualité de représentant de la société X-Trême vidéo en représentation indirecte, impliquant une responsabilité solidaire sur le paiement des droits de douane et de la TVA,
— que la SARL Ganertrans ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant n’avoir pas eu la connaissance technique des matériels importés dès lors qu’en établissant ses déclarations en mode de représentation indirecte, elle a accepté d’être considérée comme codébitrice des droits et taxes, et disposait en outre de l’ensemble des éléments lui permettant d’établir les déclarations en cause,
— que la demande de compensation de la SARL Ganertrans ne peut aboutir dès lors que le remboursement obtenu par la société X-Trême vidéo ne la concerne pas, et ne porte pas sur les 29 déclarations objet du présent contentieux, et qu’en tout état de cause, toute demande de remboursement est aujourd’hui prescrite,
— que la compensation est impossible dès lors que les règles de la comptabilité publique interdisent aux services d’une recette inter-régionale des douanes de procéder à un remboursement d’un éventuel trop perçu sur la base de déclarations déposées auprès d’autres bureaux de douanes, et qu’en tout état de cause, la dette douanière de la SARL Ganertrans est supérieure aux sommes trop-perçues par l’Administration des douanes et payées par la société X-Trême vidéo suite la modification du classement tarifaire.
Par conclusions notifiées le 07 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Ganertrans, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et en cas de réformation,
— constater la violation du principe du contradictoire par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne à son encontre dans la procédure relative à l’avis de mise en recouvrement d’une créance s’élevant à la somme de 1 258 330 euros,
— constater la prescription de l’action en recouvrement intentée par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne,
Par conséquent,
— prononcer l’irrégularité de la procédure douanière initiée,
— prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 14 septembre 2017 notifié par la Direction des douanes de Bayonne à la SARL Ganertrans et l’enjoignant de payer la somme de 1 258 330 euros,
A titre subsidiaire,
— constater que l’administration des douanes a reconnu le principe de l’existence d’une compensation entre les sommes en trop-perçu par ses soins et celles devant lui être hypothétiquement versées aux termes de ses écritures de première instance,
— constater que l’administration des douanes n’a pas procédé à la communication des documents ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne le 03 mars 2022 et n’apporte pas la preuve de sa créance,
— constater l’existence d’une compensation entre la créance née du trop-perçu des droits douaniers par l’administration des douanes résultant de l’application par la société X-Trême vidéo depuis avril 2013 d’un taux s’élevant à 14 % et celle née du recouvrement sur la SARL Ganertrans des droits douaniers résultant de l’application par la société X-Trême vidéo d’un taux nul entre avril 2010 et avril 2013,
Par conséquent,
— prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 14 septembre 2017 notifié par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne à la SARL Ganertrans et l’enjoignant de payer la somme de 1 258 330 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater sa bonne foi,
— constater le caractère injustifié des demandes formulées par l’administration des douanes,
— constater sa situation financière difficile au regard du montant de la supposée dette douanière,
— prononcer le dégrèvement total de la dette douanière telle que contenue dans l’avis de mise en recouvrement en date du 14 septembre 2017,
En tout état de cause,
— débouter la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie Crepin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des règlements européens n°952/2013 et n°2988/95, de l’article 221 du code des douanes communautaires, des articles 67 A du code des douanes, ancienne et nouvelle version, des article 1348-1 et 1353 du code civil et de l’article L.622-7 du code de commerce :
— que l’administration des douanes ne lui a pas communiqué les éléments sur lesquels elle entendait fonder sa décision, cette communication étant pourtant imposée par le code des douanes avant l’établissement du procès-verbal d’infraction, et malgré ses demandes amiables en ce sens, et ses demandes judiciaires, puisqu’elle n’a pas déféré à l’ordonnance du juge de la mise en état qui lui ordonnait la communication d’éléments pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, de sorte qu’elle a ainsi violé les droits de la défense, et interdit la tenue d’un débat contradictoire, puisqu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de parfaitement comprendre les faits reprochés et d’y apporter des explications,
— que l’action en recouvrement de la dette douanière est prescrite faute d’acte interruptif de prescription à son encontre dans un délai de trois ans à compter de la naissance de la dette, soit les 29 déclarations établies entre le 29 novembre 2012 et le 5 avril 2013, puis du procès-verbal du 19 avril 2013, dès lors que le procès-verbal du 26 juin 2015, communiqué tardivement aux débats, n’est pas interruptif de prescription en ce qu’il a été rédigé à l’encontre de la société X-Trême vidéo, ne lui a pas été notifié, a un caractère général et ne fait pas référence à une infraction,
— qu’à titre subsidiaire, la créance de l’Administration douanière n’existe plus en raison de la compensation étant intervenue du fait que suite au contrôle, la société X-Trême vidéo a appliqué à ses importations le droit de douane de 14%, jusqu’à ce que la CEDH retienne le 22 mars 2017 que le taux applicable aux importations de Go-Pro Hero3 était de 4,9% (85 25 80 91), de sorte que l’Administration des douanes a procédé à une taxation excessive entre 2013 et 2017, générant une créance connexe, dont le montant est inconnu faute pour l’Administration de produire les documents propres à vérifier le trop-perçu malgré l’ordonnance du juge de la mise en état en ce sens ; qu’il en résulte qu’elle a empêché toute possibilité de connaître le montant de la compensation devant être réalisée, et n’apporte donc aucune preuve du quantum de sa créance,
— qu’à titre très subsidiaire, le dégrèvement total de la dette douanière est justifié par sa bonne foi, puisque le classement tarifaire des produits est déterminé par l’importateur et lui est imposé, et au regard de la complexité de la problématique, comme le révèlent les hésitations et erreurs de classement de la Direction des douanes de Bayonne elle-même, allant à l’encontre de toute sécurité juridique ; par l’état dégradé de sa situation financière, et par le caractère injustifié des demandes, puisque le montant réclamé n’est même pas justifié (notamment au regard des montants directement réglés par la société X-Trême vidéo).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire pour une bonne compréhension du litige, il sera rappelé par la cour que le débat de fond entre les parties porte sur les droits de douane applicables aux importations depuis la Chine des caméras de sport 'GoPro’ par la société X-Trême Video par l’intermédiaire de la SARL Ganertrans exerçant l’activité de commissionnaire en douane.
De 2010 à 2013, les déclarations en douane ont été faites par la société X-Trême Video et la société Ganertrans sous le code tarifaire 85 25 80 30 correspondant à la nomenclature 'appareils photographiques numériques’ avec un taux nul de droits de douane.
Puis la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne a engagé un contrôle et a exigé la consignation par la SARL Ganertrans de droits de douanes de 4,9% correspondant au code tarifaire 85 25 80 91 90 'caméscopes’ le temps de son enquête.
La direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne a ensuite remboursé à la SARL Ganertrans cette consignation par des versements intervenus le 29 janvier 2013 et le 04 mars 2013 ; la SARL Ganertrans a alors considéré que le taux nul était applicable et a déclaré en ce sens les importations de caméras de sport 'GoPro'.
Dans le même temps, la direction régionale des douanes a estimé que les articles importés relevaient du code tarifaire 85 25 80 99 'autres caméscopes’ de 14 % et a appliqué ce tarif à la société X Trême Video et à la SARL Ganertrans à compter de 2013, les droits de douane ont alors été payés par la SARL Ganertrans sur ce tarif.
Aux termes d’un contentieux devant les instances européennes, la CJUE a, par décision du 22 mars 2017, arrêté le classement des produits GoPro sous le code tarifaire 85 25 80 91 'caméscopes’ au taux de droits de douane de 4,9%.
L’avis de résultat d’enquête du 25 janvier 2017 dont il s’agit devant cette cour porte sur les droits de douane dus sur la période de contrôle entre le 18 avril 2010 et le 18 avril 2013 (période de 29 déclarations au taux nul) qui sont réclamés au taux de 14% pour un montant total de 3 595 225 € retenu sur les années 2012 et 2013.
Puis la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne a dressé un PV d’infraction à l’encontre de la SARL Ganertrans le 14 avril 2017, en prenant en compte un taux de 4,9%, assorti d’un avis de paiement portant sur la somme de 1 258 330 €.
L’avis de mise en recouvrement litigieux du 14 septembre 2017 prend en compte le taux de 4,9% et porte sur cette même somme.
Sur la régularité de la procédure douanière au regard du principe du contradictoire et des droits de la défense :
Il résulte des dispositions de l’article 67 A du code des douanes que :
'En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code.'
Le paragraphe 6 de l’article 22 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 auquel fait référence le texte susvisé dispose que :
'6. Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication des dits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.
Le premier alinéa ne s’applique dans aucun des cas suivants :
a) lorsqu’il s’agit d’une décision visée à l’article 33, paragraphe 1;
b) lorsque le bénéfice d’un contingent tarifaire est refusé parce que le volume prévu du contingent tarifaire est atteint, en application de l’article 56, paragraphe 4, premier alinéa;
c) lorsque la nature ou la gravité d’une menace pour la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l’environnement ou les consommateurs l’exige;
d) lorsque la décision considérée vise à assurer la mise en ouvre d’une autre décision ayant donné lieu à l’application du premier alinéa, sans préjudice du droit de l’État membre concerné;
e) lorsque cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes entamées pour lutter contre la fraude;
f) dans d’autres cas spécifiques.'
Par ailleurs l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 09 octobre 2013 auquel se réfère l’article 67 A du code des douanes précise :
'Sauf lorsqu’une autorité douanière agit en qualité d’autorité judiciaire, l’article 22, paragraphes 4, 5, 6 et 7, l’article 23, paragraphe 3, et les articles 26, 27 et 28 s’appliquent également aux décisions arrêtées par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée.'
Enfin, l’article 8§1 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n°952/2013 précité, spécifie :
'1. La communication visée à l’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code:
a) comprend la mention des documents et des informations sur lesquels les autorités comptent fonder leur décision ;
b) indique le délai dont dispose la personne concernée pour exprimer son point de vue à compter de la date à laquelle elle reçoit ou est réputée avoir reçu cette communication ;
c) inclut la mention du droit de la personne concernée d’avoir accès aux documents et aux informations visés au point a), conformément aux dispositions applicables.'
Il s’évince de l’ensemble de ces textes, devant recevoir une application combinée en l’espèce, que l’administration des douanes devait, avant de dresser un PV d’infraction à l’encontre de la SARL Ganertrans le 14 avril 2017 et d’établir sur cette base un avis de mise en recouvrement pour la somme de 1 258 330 €, respecter le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense dont doit bénéficier le redevable, en assurant un échange préalable contradictoire avec lui sur les motifs de 'la décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables', et lui faire connaître les éléments et documents fondant cette décision, en précisant le droit d’accès de la personne concernée aux dits documents.
En effet le destinataire de ladite décision défavorable doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise.
S’il est exact que l’article 67A du code des douanes n’impose pas à l’administration des douanes de transmettre ab initio au redevable les documents sur lesquels elle fonde sa décision, il n’en demeure pas moins que l’application de ce texte combinée avec les textes européens précités ainsi que le principe général de respect des droits de la défense visé à l’article 6 de la CEDH tel qu’invoqué par la SARL Ganertrans, impliquent que l’administration assure cette transmission ou un accès efficace à ces documents pour le redevable qui le demande dans le cadre de la procédure préalable contradictoire.
La référence par l’administration aux documents fondant sa décision doit être suffisamment précise pour mettre en mesure le redevable d’en solliciter la communication et faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant l’établissement du procès-verbal d’infraction (Cass. Com. 02 octobre 2019, n°17-31285, publié ; même solution retenue en matière fiscale : Cass. Com. 18 mars 2020, n°17-20596, publié).
En l’espèce, il ressort des éléments produits :
— que l’avis de résultat d’enquête du 25 janvier 2017 vise 29 déclarations en douane effectuées par la SARL Ganertrans entre le 29 octobre 2012 et le 05 avril 2013, considérées comme fausses au regard :
— d’un 'PV n°8 du 23/12/2016 -scellé n°1 SASU X-Trême Video'
— d’un 'PV n°6 du 15/12/2016-pièces cotées X Trem 433,à X Trem 439"
— d’un 'PV n°1 du 16/05/2013, pièces cotées XTEM 530 et XTREM 531",
— d’un 'PV n°1 du 19/04/2013" sans autre précision,
— d’un 'PV n°4 du 08/09/2016" sans autre précision,
— d’un document intitulé 'documentation Go Pro’ sans autre précision,
— que le conseil de la SARL Ganertrans a sollicité, par courrier du 17 mars 2017, la communication par la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne des documents référencés dans l’avis de résultat d’enquête, afin notamment de vérifier l’application des règles de prescription ;
— que la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne a répondu le 20 mars 2017 en refusant implicitement cette transmission, évoquant simplement un délai accordé au redevable jusqu’au 14 avril 2017 pour faire valoir ses observations, et faisait état de PV supplémentaires concernant d’autres sociétés et ne figurant pas dans l’avis de résultat d’enquête du 25 janvier 2017 ('PV n°2 du 17/07/2013 rédigé à l’encontre de M. [A] [E], SASU X-TREMEVIDEO', 'PV n°3 du 26/06/2015 rédigé à l’encontre de M. [A] [E], SASU X-TREMEVIDEO', 'PV n°4 du 08/09/2016 rédigé à l’encontre de Mme [R], SELAS ARSENE représentant les intérêts de la SASU X-TREMEVIDEO', 'PV n°5 du 05/02/2016 rédigé à l’encontre de Messieurs [Y] [L] et [J] [L], SASU X-TREMEVIDEO', 'PV n°6 du 15/12/2016 rédigé à l’encontre de Messieurs [Y] [L] et [J] [L], SASU X-TREMEVIDEO', PV n°7 du 21/12/2016 rédigé à l’encontre de M. [B] [U], administrateur judiciaire de la SASU X-TREMEVIDEO') ;
— que le conseil de la SARL Ganertrans a répondu le 24 mars 2017 en réitérant sa demande de communication, étendue aux nouveaux PV qu’il découvrait ;
— que la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne a répondu le 05 avril 2017 à la SARL Ganertrans que la communication des documents n’était pas prévue par les dispositions réglementaires, qu’il lui avait été transmis la référence des PV, et que la consultation de ces pièces restait possible, sur simple demande, au siège du service ;
— que le conseil de la SARL Ganertrans a fait valoir ses observations le 11 avril 2017 en rappelant qu’une procédure contradictoire lui avait été refusée, et que la SARL Ganertrans n’était pas en mesure de consulter des documents dans un bref délai au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne, situé à 1000 kilomètres de son siège social ;
— que le PV de constat d’infraction a malgré tout été dressé le 14 avril 2017 soit 9 jours plus tard, sans que ne soient communiqués les documents sollicités par la SARL Ganertrans. Sur cette base, a été émis l’avis de mise en recouvrement critiqué du 14 septembre 2017.
Il est rappelé que, dans le cadre de la procédure de première instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 03 mars 2022 devenue définitive, enjoint à l’administration des Douanes de produire sous deux mois l’intégralité des documents sollicités par la SARL Ganertrans, de nature à lui permettre de vérifier notamment l’existence et le quantum de la dette au regard notamment d’une compensation éventuelle avec un trop-perçu résultant de l’application d’un tarif douanier erroné (14% au lieu de 4,9%) entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018.
L’administration des Douanes n’y a pas déféré.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, le premier juge a estimé à bon droit que l’administration des douanes n’avait pas respecté le principe du contradictoire durant la procédure préalable à l’établissement du PV d’infraction, et alors même que l’avis de résultat d’enquête du 25 janvier 2017 puis le courrier du 20 mars 2017 créaient une confusion quant aux documents sur lesquels le procès-verbal d’infraction puis l’avis de mise en recouvrement étaient fondés. Le respect du contradictoire était d’autant plus important en l’espèce que le taux de taxation appliqué par les douanes aux produits importés était fluctuant et nécessitait des éclaircissements.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé l’avis de mise en recouvrement du 14 septembre 2017 notifié par la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne à la SARL Ganertrans, lui enjoignant de payer la somme de 1 258 330 €.
Sur le surplus des demandes :
La direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à SARL Ganertrans la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne à payer à la SARL Ganertrans la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la direction régionale des douanes et droits indirects de Bayonne aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- CDU - Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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