Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMUX
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 25 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [X]
né le 18 Avril 1988 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [S], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. [Z] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 25 septembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le jeudi 25 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 septembre 2025 à 16H02 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [X] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 septembre 2025 à 12H40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [X], né le 18 Avril 1988 à [Localité 3] (Algerie), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 septembre 2025 notifié à 15h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 octobre 2023 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 septembre 2025 à 16h02, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [X] du 24 septembre 2025 à 12h40 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa remise en liberté, son assignation à résidence.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant :
— indique qu’il soutient les moyens soulevés en première instance,
— l’irrégularité de la notification de la décision incomplète, en ce que seules les pages 1 et 3/3 le concernent, la page 2/3 concerne une autre personne, dès lors il n’a pas été destinataire de la motivation de la décision et n’a pu introduire son acte d’appel motivé au regard de la dite décision,
— insuffisance de motivation d’ordonnance dont appel, entraînant la nullité de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge
Selon les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Il sera rappelé que seules les demandes figurant au dispositif du recours saisissent la cour d’appel.
Il échet de constater que si l’ordonnance dont appel contient un exposé du litige concernant manifestement un autre retenu M. [B] [M], les motifs de la décision concerne bien M. [G] [X] pour lequel une demande de laissez-passer consulaire par courrier a été effectuée le 19 septembre 2025.
En l’espèce, le défaut d’exposé du litige n’est pas de nature à vicier la légalité de la décision alors que l’appelant ne sollicite pas dans le dispositif de son recours l’annulation de 1'ordonnance mais son infirmation. Le magistrat délégué se trouve par l’effet dévolutif de l’appel et conformément aux dispositions de l’article 562 al 2 du code de procédure civile, saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés devant le premier juge et repris en appel.
Il résulte de la note d’audience du 23 septembre 2025 que M. [G] [X] était assisté de Me Loredana Puisor, laquelle n’a soulevé aucun moyen de procédure, et M. [G] [X] a seulement indiqué « Je voudrais qu’on me donne ma chance pour régulariser ma situation. »
Dès lors, il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité, de nullité et de fonds n’ont été soulevés devant le premier juge, qui n’a d’ailleurs pas été saisi d’un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et la cour d’appel de céans n’a été saisie d’aucun moyen à l’appui de sa demande de remise en liberté figurant au dispositif de son appel et aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la demande d’assignation à résidence
Dans le dispositif de son appel, l’intéressé sollicite son assignation à résidence, or [5]appelant, ne disposant pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [4]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de l’Algérie 20 septembre 2025, et une demande de laisser-passer consulaire le 19 septembre 2025 par courrier et le 20 septembre 2025 à 11h36 par courriel auprès des autorités consulaires algériennes.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, promptes utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
REJETTE la demande d’assignation à résidence ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMUX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 25 septembre 2025 :
— M. [G] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [X]
— l’avocat de M. [Z] DU NORD
— décision notifiée à M. [G] [X] le jeudi 25 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 25 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 25 septembre 2025
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Belgique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Exécution provisoire ·
- Ministère public ·
- Assignation ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Notification ·
- Délai ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Pauvre ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Syndicat ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Filiale ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Rapport ·
- Héritier ·
- Mère ·
- Recel successoral ·
- Don manuel ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Production ·
- Atlantique ·
- Protocole ·
- Industriel ·
- Mise en demeure ·
- Renonciation ·
- Liquidateur ·
- Créance
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Intimé ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Prétention ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Partie ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Alimentation en eau ·
- Lotissement ·
- Polynésie française ·
- Concessionnaire ·
- Réseau ·
- Rétablissement ·
- Servitude ·
- Syndic ·
- Propriété ·
- Expertise
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.