Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 23/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 27 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00674 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUCZ
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VESOUL
en date du 27 mars 2023
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ GODART, DEMIERRE-[B], [M] ET [G] -[B] NOTAIRES ASSOCIES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [P] a été engagée, selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 1986, par l’étude de Maitre [F], notaire à [Localité 4], prédécesseur de la société GODART, DEMIERRE-[B], [M] et [X], notaires associés, en qualité de secrétaire, niveau 3, coefficient 271 moyennant une durée hebdomadaire de travail de 19 heures 30.
Mme [R] [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2018 et son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises.
Suite à une visite de reprise et à une étude de poste par le médecin du travail, celui-ci a déclaré Mme [R] [P] inapte à tous postes dans l’entreprise par avis du 15 avril 2019 en dispensant l’employeur de son obligation de reclassement, précisant 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Convoquée le 25 avril 2019 à entretien préalable fixé au 7 mai suivant, au cours duquel elle s’est fait assister de M. [I], conseiller du salarié, Mme [R] [P] a ensuite fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié par pli recommandé le 13 mai 2019.
Estimant avoir été victime de faits de harcèlement et contestant le bien-fondé de ce congédiement, elle a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Vesoul le 20 janvier 2020 et suite à la radiation de cette instance, a déposé une nouvelle requête devant cette juridiction le 1er juillet 2022, aux fins de voir dire nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement du 27 mars 2023, ce conseil a :
— débouté Mme [R] [P] de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité de son licenciement
— condamné la SARL GODART, DEMIERRE-[B], [M] et [X] à payer à Mme [R] [P] la somme de 823,85 euros en réparation de son préjudice résultant du non-respect de la procédure conventionnelle
— condamné Mme [R] [P] à payer à la SARL GODART, DEMIERRE-[B], [M] et [X] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [R] [P] aux dépens
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Par déclaration du 26 avril 2023, Mme [R] [P] a relevé appel de la décision et aux termes de ses derniers écrits du 8 mars 2024 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’i1 a condamné la SARL GODART à lui payer la somme de 823.85 € au titre du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement
— réformant pour le surplus le jugement entrepris
— dire que son licenciement est nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence l’employeur à lui régler les sommes suivantes :
À titre principal
— 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail
A titre subsidiaire :
— 33 333 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail
Et en toutes hypothèses
— 2 593,46 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement
— 3 295,40 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 329,54 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par derniers écrits du 28 novembre 2024, la société GODART, DEMIERRE-[B], [M] et [X], notaires associés, demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé le licenciement justifié, débouté la salariée de sa demande relative au harcèlement moral et en ce qu’elle a condamné la salariée aux dépens
— l’infirmer en ce qu’elle l’a condamnée à des dommages-intérêts pour non respect de la procédure conventionnelle et à une indemnité de procédure
— débouter Mme [R] [P] de ses demandes à ces deux titres
— en tout état de cause, condamner Mme [R] [P] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le harcèlement moral allégué
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au cas particulier, Mme [R] [P] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle échouait à 'apporter la preuve d’une surcharge de travail imputable à l’employeur’ et que si elle établissait la matérialité d’un événement survenu le 18 octobre 2018 au cours duquel Maître [X] lui avait fait des remarques désobligeantes en hurlant, ce fait unique ne pouvait être constitutif d’un harcèlement moral.
Pour asseoir le harcèlement moral dont elle dit avoir été la cible, elle expose que son employeur n’a pas réagi lorsqu’elle l’alertait sur sa charge de travail, la contraignant au contraire à remplacer sa collègues standardiste durant ses absences.
Elle fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé a été relevée par le médecin du travail et par le psychologue du travail, qui évoquent une impossibilité de retour dans un tel environnement dans lequel elle serait en danger.
Elle dénonce des remarques dépréciantes et une attitude caractérielle de Maître [G] [B], qui 'lui hurlait dessus', claquait les portes, faisait refaire un écrit pour une virgule avec des mentions humiliantes et infantilisantes, alors que ses entretiens en 2016 et 2017 étaient élogieux et fait observer que l’étude a connu un turn over important en lien avec une ambiance de travail délétère.
Elle rapporte enfin un incident survenu le 18 octobre 2018 devant des clients au cours duquel elle estime avoir fait l’objet d’une humiliation de la part de Maître [G] [B].
A l’appui du harcèlement moral dont elle s’estime avoir été la cible et qui a été à l’origine, selon elle, de la dégradation de son état de santé et a conduit à son licenciement pour inaptitude, Mme [R] [P] présente les éléments suivants :
— des avis d’arrêt de travail initial et de prolongation à compter du 23 octobre 2018
— des entretiens d’évaluation 2016 et 2017 faisant apparaître la satisfaction tant de l’employeur que de la salariée, à l’exception d’un retard à rattraper en 2017, à la différence de l’entretien d’évaluation 2018 pointant la nécessité d’une reprise en main (erreurs commises, retard à combler)
— une 'fiche de liaison service social’ émanant d’une conseillère à l’emploi du 29 octobre 2018 relayant les déclarations de la salariée évoquant des difficultés relationnelles au travail ('on nous parle comme à des chiens') et une souffrance au travail
— le compte rendu d’entretiens de M. [A], psychologue du travail, évoquant des symptômes anxio-dépressifs, une possible hospitalisation pour favoriser un retour à un état de santé psychique favorable et une impossibilité d’un point de vue psycho-pathologique de retourner au sein de l’office notarial, préconisant au contraire une rupture de lien avec l’employeur pour favoriser un rétablissement de la santé mentale de l’intéressée
— une préconisation de prolongation de l’arrêt de travail par le médecin du travail du 3 avril 2019 indiquant que 'la reprise sera très problématique'
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 15 avril 2019 mentionnant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'
— une plainte du 11 avril 2019 déposée auprès du parquet de [Localité 5] pour harcèlement, faisant état d’agissements humiliants à son égard depuis plusieurs années, jusqu’à 'ce jour du 23 octobre 2018 où’ la plaignante relate qu''une avalanche de cris, de hurlements et d’hystérie s’est abattue’ sur elle, après un précédent incident survenu en septembre 2018 à l’occasion d’un entretien d’évaluation, ainsi que les deux procès-verbaux d’audition par la gendarmerie de [Localité 4], qui ont donné lieu à un classement sans suite le 30 janvier 2020
— une plainte avec constitution de partie civile formalisée par son conseil devant le doyen des juges d’instruction de [Localité 5] du 8 février 2021 relatant les mêmes faits de harcèlement
— deux attestations de Mme [U], licenciée pour faute grave par l’étude notariale, témoignant que Mme [R] [P] était corvéable à merci même en dehors de ses horaires de travail, considérée comme peu intelligente, et précisant avoir été témoin de scènes de reproches quasi quotidiennes allant jusqu’aux pleurs
— un compte-rendu de stage Pôle Emploi intitulé 'Lever les freins psychologiques à l’emploi’ évoquant un harcèlement et un stress post-traumatique constituant un frein au retour à l’emploi
— deux attestations de proches décrivant un repli sur elle-même de l’intéressée et une disparition de sa jovialité antérieure au licenciement
— une expertise médico psychologique confiée au docteur [E] et à Mme [S], psychologue, par le magistrat instructeur, qui exclut le caractère fabulateur de l’intéressée ou une quelconque distorsion du réel
— un certificat de son médecin traitant du 26 août 2019 certifiant que sa patiente 'a présenté au mois d’octobre 2018 un burn out professionnel'
— une copie de ses entretiens médico-professionnels avec le médecin du travail (docteur [N]) du 5 février 2013 au 15 avril 2018, aux termes desquels il est relevé dès l’origine une ambiance de travail moyenne et un stress ressenti au travail en raison d’un manque de confiance en elle, en dépit d’une charge de travail qualifiée de 'gérable', mais également l’entretien consécutif aux 'faits’ du 18 octobre 2018 et le ressenti de la salariée lors des entretiens qui ont suivi
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les faits ci-dessus, pris dans leur ensemble, apparaissent suffisants pour laisser supposer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral au préjudice de Mme [R] [P].
Il suit de là qu’il incombe à l’employeur d’apporter la démonstration que les agissements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
Pour ce faire, l’employeur conteste l’existence de faits constitutifs d’un harcèlement moral au préjudice de la salariée et réfute l’existence d’une surcharge de travail et l’attitude et les propos que la salariée prête à Maître [X] tant lors de l’épisode de l’entretien d’évaluation que de celui du 18 octobre 2018.
Si, à hauteur de cour, l’appelante fait valoir que ce n’est pas la surcharge de travail en soi qui était à ses yeux constitutive d’un harcèlement moral mais l’attitude de son employeur, et plus précisément de Maître [X], pour laquelle tous les prétextes étaient bons pour lui adresser des reproches sur son retard, l’employeur lui objecte à juste titre que l’entretien d’évaluation est précisément le moment au cours duquel il peut formuler un certain nombre de remarques et d’attentes à l’égard de ses salariés.
A ce titre, s’il ressort du compte-rendu d’entretien d’évaluation de 2016 que le travail de l’appelante n’appelle aucune observation négative de la part de l’employeur, que celui de 2017 relève un retard dans les retours hypothèques que la salariée se propose d’ailleurs de combler tout en indiquant que 'tout va bien’ pour le surplus et que le compte-rendu d’entretien de 2018 relève un 'retard dans les envois de copies’ et une accumulation du retard dans les retours hypothèques’ et invite la salariée à 'éviter les erreurs commises’ dans les envois et appositions de sceau, à se concentrer sur son travail, en revoyant son organisation en consacrant 1/2 heure au solde des dossiers, ces observations relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et ne dénotent aucun abus ou caractère dépréciant au détriment de la salariée, qui dans le même temps indique simplement se sentir 'un peu noyée’ mais n’avoir 'aucune remarque particulière'.
Les reproches vexatoires ou humiliations qui auraient, selon la salariée, été formulés à l’occasion de cet entretien, par nature privé entre l’employeur et le salarié, ne ressortent d’aucun élément objectif communiqué aux débats.
A cet égard, les avis d’arrêt de travail de la salariée à compter du 23 octobre 2018, soit peu après l’entretien d’évaluation du 7 septembre 2018, auquel avait succédé une période de congés, ne permettent pas en l’état d’établir un lien entre l’arrêt maladie prescrit et cet événement, ce d’autant que leur rubrique 'éléments d’ordre médical’ est masquée.
En outre l’employeur fait observer pertinemment que le docteur [K], médecin traitant de l’intéressée, excède son office lorsqu’il certifie le 26 août 2019 que 'Madame [P] [R] a présenté au mois d’octobre 2018 un burn out professionnel', dès lors qu’il n’a personnellement assisté à aucun des faits dénoncés ou révélés par sa patiente supposés être intervenus dans la sphère professionnelle, et qu’il n’a pu de ce point de vue que reprendre les doléances de celle-ci.
Il en va de même, comme le souligne également l’employeur, du compte-rendu d’entretiens de M. [A], psychologue du travail exerçant à titre libéral, qui, s’il peut appréhender certaines manifestations cliniques de sa patiente, ne fait que reprendre les déclarations de celle-ci quant aux causes du mal-être observé.
Pareillement, la fiche de liaison du service social établie le 29 octobre 2018 par Mme [O], conseillère à l’emploi dont l’objet de l’entretien est 'information sur une éventuelle inaptitude', ne fait que reprendre les doléances de Mme [R] [P] ('ils nous parlent comme à des chiens', 'me dit ne plus supporter tout cela') et de son ancienne collègue récemment 'licenciée pour faute grave’ ('sa collègue expose un contexte avec des collègues qui ne vont pas bien du tout').
Il ne peut davantage être tiré aucune incidence sur le présent litige de l’expertise médico-psychologique confiée au docteur [E] et à Mme [S], psychologue, qui conclut à l’absence de caractère fabulateur de l’intéressée suite à un simple entretien.
De façon plus générale, la cour observe que les agissements imputés à Maître [G] [B] ne sont étayés par aucun élément objectif tangible.
A cet effet, le témoignage de Mme [U], qui contrairement aux affirmations de l’intimée, ne saurait être purement et simplement écarté au seul prétexte que son auteure, ancienne comptable de l’étude, aurait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, est néanmoins manifestement insuffisant pour corroborer l’existence d’agissements répétés de la notaire sus-désignée à l’encontre de sa collègue.
En effet, ce témoignage n’est corroboré par aucun autre témoignage concordant et au contraire contredit par plusieurs attestations communiquées par l’employeur émanant de salariés de l’étude occupant des fonctions et responsabilités variées, qui en certifiant n’avoir jamais été témoins d’un comportement inadapté, dépréciant ou humiliant à l’égard de Mme [R] [P], sont de nature à priver de fiabilité l’affirmation de Mme [U], selon laquelle ces agissements auraient été 'quasi quotidiens'.
En outre, l’intéressée s’abstient de citer le moindre exemple de propos ou attitudes dépréciants ou humiliants constitutifs d’un harcèlement moral à l’égard de l’appelante ni ne précise aucune date ou contexte précis. Le seul fait de mentionner que Mme [R] [P] était considérée comme 'le vilain petit canard’ ou comme 'peu intelligente’ par ses supérieurs est par ailleurs éminemment subjectif, en l’absence d’illustration concrète. De la même manière, le seul fait d’avoir pu voir pleurer sa collègue après un entretien d’évaluation ne permet pas d’établir que le ressenti ainsi observé était consécutif à des agissements de son employeur constitutifs d’un harcèlement.
Les autres attestations communiquées par la salariée ne font pour le surplus que reprendre les dires de Mme [R] [P], ou décrire l’évolution de son attitude dans la sphère privée postérieurement à son licenciement pour inaptitude (Mme [V] [H], M. [T] [W]), de sorte qu’il sont inopérants en la cause.
Si la salariée évoque également un important 'turn over’ au sein de l’étude, les quelques éléments qu’elle produit à ce titre (SMS de Mme [C] [O], carte postale et lettre de '[J]') ne font tout au plus qu’évoquer une ambiance de travail délétère, sans que soit évoqué à aucun moment un harcèlement sur la personne de Mme [R] [P].
S’il est par ailleurs établi par la production des compte-rendus d’entretiens avec le médecin du travail que celui-ci a reçu la salariée à plusieurs reprises entre octobre 2018 et avril 2019, ces compte-rendus reprennent les déclarations de la salariée et son ressenti mais ne font à aucun moment mention expresse d’une situation de harcèlement moral ni n’indiquent que le médecin du travail a alerté l’employeur d’une situation de risques psycho-sociaux avérée, étant observé que le médecin du travail ne se prononce pas sur l’existence d’un harcèlement lorsqu’il conclut à une inaptitude de la salariée.
S’agissant de la journée du 18 octobre 2018, Maître [G] [B] conteste la version des faits de la salariée et les clients présents pour un rendez-vous, à l’heure initialement indiquée par Mme [R] [P] comme étant celle de l’épisode violent décrit par elle, à savoir les époux [L], venus à l’étude pour le règlement de la 'succession [D] [Z]' comme en atteste l’agenda électronique communiqué (11 heures / 13 heures), indiquent tous deux n’avoir été témoin d’aucun incident violent et décrivent leur notaire, 'rencontrées à de multiples reprises', comme toujours 'aimable, accueillante, bienveillante'.
C’est d’ailleurs avec pertinence que l’intimée souligne que la salariée a varié dans ses déclarations, face à ces témoignages, en indiquant finalement que l’incident se serait produit après le rendez-vous vers 13 heures/13 heures 30.
Si l’employeur produit plusieurs attestations de salariés indiquant de façon concordante que Maître [G] [B] est à l’écoute, bienveillante, dynamique et souriante, à l’opposé du portrait qu’en fait Mme [R] [P], ces témoignages ne sont naturellement pas de nature à priver de toute fiabilité les faits dénoncés par l’appelante, mais ils permettent néanmoins d’apporter un éclairage sur l’attitude habituelle de cette auxiliaire de justice dans le cadre professionnel.
Cette contextualisation de l’ambiance de travail au sein de l’étude est complétée par des photographies sur lesquelles apparaît Mme [R] [P], au cours de moments festifs organisés par l’étude (cours de cuisine collectifs).
Enfin, il n’est pas anodin de relever, comme le souligne l’employeur, que Mme [R] [P] a envoyé un SMS à Maître [G] [B] le 12 juillet 2018 ainsi libellé : 'je vous souhaite de très belles vacances ensoleillées et dépaysantes'. alors qu’elle se décrit en la cause comme ayant été précisément à cette période la cible d’un harcèlement de la part de l’intéressée.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la société GODART, DEMIERRE-[B], [M] et [X], notaires associés, parvient à renverser la supposition énoncée à l’article L.1154-1 du code du travail, de sorte que les agissements constitutifs d’un harcèlement moral ne sont pas établis en l’état des éléments communiqués aux débats et que la nullité du licenciement invoquée par la salariée ne saurait prospérer.
Par ailleurs si Mme [R] [P] formalise à titre subsidiaire une demande de dommages-intérêts fondée sur l’absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, celle-ci est tout autant mal fondée dès lors que le licenciement est fondé sur l’inaptitude de la salariée à son poste et à tout poste au sein de l’étude.
Le jugement entrepris mérite par conséquent confirmation en ce qu’il a débouté Mme [R] [P] de ses entières demandes relatives à la nullité et, à défaut, à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et au harcèlement moral ainsi qu’au titre des demandes pécuniaires subséquentes.
II- Sur l’irrégularité de la procédure conventionnelle de licenciement
Au visa de l’article L.1235-2 du code du travail, l’employeur fait grief aux premiers juges d’avoir retenu qu’en n’informant pas la Commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat dans le mois du licenciement de sa salariée, conformément à l’art 12.2 de la Convention collective nationale du notariat, il avait contrevenu à la procédure conventionnelle de licenciement et causé un préjudice nécessaire à sa salariée.
Mme [R] [P] sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué un demi-mois de salaire, sur le fondement conventionnel précité.
Aux termes de l’article 12.2 de la Convention collective nationale du notariat, 'Le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l’employeur à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat, [Adresse 3], sous peine d’une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement'.
Dans ces conditions, et alors que l’employeur ne disconvient pas avoir omis de se conformer à cette exigence procédurale conventionnelle, c’est à tort qu’il se prévaut de la jurisprudence exigeant la preuve, administrée par le salarié, d’un préjudice causé par cette irrégularité, l’article L.1235-2 qu’il invoque n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’occurrence.
La convention collective dont relève Mme [R] [P] prévoyant une pénalité équivalant à demi salaire mensuel, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué à ce titre la somme de 823,85 euros, et le jugement entrepris mérite donc confirmation de ce chef.
III- Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, qui voit la salariée obtenir partiellement gain de cause en ses prétentions, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens et l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à Mme [R] [P] la somme de
2 000 euros au titre des frais non répétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’infirme de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL GODART, DEMIERRE-[B], [M] et [X], notaires associés, à payer à Mme [R] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL GODART, DEMIERRE-[B], [M] et [X], notaires associés, de sa demande sur ce même fondement.
Condamne la SARL GODART, DEMIERRE-[B], [M] et [X], notaires associés, aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un janvier deux mille vingt cinq et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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