Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 févr. 2025, n° 21/07425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 7 juin 2017, N° 21400106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ 5 ] [ 4 ], LA SAS [ 5 ], S.A.S. [ 5 ] c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07425 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3M
S.A.S. [5]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21400106
****
APPELANTE :
LA SAS [5] venant aux droits de la société [5] [4], elle même venant aux droits de la société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Finistère, aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF), a réalisé un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', au sein de la société [4], devenue [5] [4], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société), sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le 30 septembre 2010, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations pour l’établissement de [Localité 10].
Par courriers des 2 et 4 novembre 2010, la société a formulé des observations, auxquelles les inspecteurs ont répondu par courrier du 26 novembre 2010, confirmant la totalité du redressement.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure du 13 décembre 2010 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 156 099 euros.
Par courrier du 14 janvier 2011, faisant valoir la nullité de la mise en demeure et contestant sur le fond certains chefs de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours sur la forme et maintenu partiellement le redressement lors de sa séance du 21 novembre 2013.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 28 février 2014.
Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— constaté la validité de la mise en demeure du 13 décembre 2010 ;
— validé le redressement effectué au titre des documents à produire au titre de la réduction salariale de la loi [11] pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des documents à produire au titre de la déduction forfaitaire patronale de la loi [11] pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre de la contribution de l’employeur au titre de la taxe de prévoyance pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre du non-respect du caractère collectif de condition d’âge au titre d’un contrat de prévoyance pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre de l’intéressement pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels constitués par des primes per diem en matière de CSG / CRDS pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des limites d’exonération des frais professionnels en matière d’utilisation du véhicule personnel du personnel au sol pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des limites d’exonération des frais professionnels en matière d’utilisation du véhicule personnel du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;- validé le redressement effectué au titre des frais professionnels non justifiés au titre de la rubrique LOC V du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des compléments repas du personnel
navigant pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre de la CSG / CRDS en matière de plateaux
repas du personnel navigant pour les années 2007 à 2009;
— validé le redressement effectué au titre des limites d’exonération en matière de frais professionnels relatifs aux grand déplacement hors métropole du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 62 893 euros (soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-treize euros) ;
— dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 8 juillet 2017 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2020 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire par ses écritures parvenues au greffe le 19 novembre 2021.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
A titre principal,
— de constater que la lettre d’observations du 30 septembre 2010 est nulle sur la forme ;
— de constater que la mise en demeure du 13 décembre 2010 est nulle sur la forme ;
En conséquence,
— d’annuler sur la forme la lettre d’observations du 30 septembre 2010 ;
— d’annuler sur la forme la mise en demeure du 13 décembre 2010 ;
— de constater qu’elle n’est pas débitrice des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard qui lui sont réclamées à tort par l’URSSAF ;
— d’annuler ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 9 janvier 2014 en ce qu’elle a rejeté son recours ;
— d’ordonner à l’URSSAF de lui restituer les sommes réglées sous réserve et les sommes imputées par l’URSSAF sur le règlement du redressement, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal, étant rappelé que selon l’URSSAF le montant imputé sur le paiement du redressement s’élève à 92 064 euros ;
— s’agissant du chef de redressement n° 18 sur les indemnités de grand déplacement hors métropole du personnel navigant, d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la part patronale des cotisations sociales, indûment payée, sur la période 2007-2009 ;
A titre subsidiaire,
— de juger que la lettre d’observations du 30 septembre 2010 est irrégulière au regard des chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ;
— de juger que la mise en demeure du 13 décembre 2010 est irrégulière au regard des chefs de redressement n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et qu’elle est donc nulle à hauteur de ces chefs ou a minima à hauteur des contributions notifiées au titre de ces chefs ;
— de juger que le chef de redressement n° 7 calculé en procédant à la méthode illicite du rebrutage est nul ; à cet égard, l’URSSAF accepte l’annulation pour ce motif sur l’intéressement, il est donc demandé de prendre acte de cette annulation ;
— de juger que les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 et 18 qu’elle liste dans son dispositif ne sont pas justifiés ;
En conséquence,
— d’annuler les chefs de redressement notifiés par l’URSSAF qu’elle a contestés, à savoir l’ensemble des chefs de redressement n° 1 à 19 ;
— de constater qu’elle n’est pas débitrice des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard qui lui sont réclamées sur ces chefs à tort par l’URSSAF ;
— d’annuler la mise en demeure du 13 décembre 2010 en ce qui concerne ces chefs de redressement ;
— d’annuler ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier daté du 9 janvier 2014 en ce qu’elle a validé ces chefs de redressement ;
— d’ordonner à l’URSSAF de lui restituer les sommes réglées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;
— s’agissant du chef de redressement n°18 sur les indemnités de grand déplacement hors métropole du personnel navigant, de constater qu’elle a indûment payé les cotisations sociales afférentes à ces indemnités, sur la période 2007-2009 et d’ordonner à l’URSSAF de procéder, à son bénéfice, à la compensation sur la période contrôlée entre le crédit de cotisations en résultant (part salariale et part patronale) et le montant du redressement qui serait maintenu, et d’ordonner la restitution du solde de cotisations patronales si la compensation n’est pas totale ;
En tout état de cause,
— de constater l’annulation par l’URSSAF du chef de redressement n°7 sur l’intéressement ;
— de dire et juger que le chef de redressement n°7 ne peut être validé en son principe compte tenu de son annulation du fait de son chiffrage irrégulier ;
— d’ordonner le remboursement des sommes indûment versées ou affectées par l’URSSAF au paiement du redressement, chiffrées selon l’URSSAF à la somme de 92 064 euros à hauteur de l’annulation qui sera prononcée, à tout le moins doit être remboursé le montant correspondant au chef n° 7 sur l’intéressement annulé par l’URSSAF dans ses toutes dernières conclusions (chef du montant de 3 705 euros plus les majorations y afférentes) ;
— de rejeter les demandes de l’URSSAF en particulier la demande reconventionnelle en paiement ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 7 août 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société ;
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
Sur la forme,
— constater que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées ;
— déclarer que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure de contrôle ;
— déclarer régulière la procédure de contrôle ;
— valider la procédure de contrôle ;
— déclarer régulière la mise en demeure du 13 décembre 2010 ;
— valider sur la forme la mise en demeure du 13 décembre 2010 ;
Sur le fond,
— valider le redressement opéré sur le chef « loi [11] : réduction salariale- documents à produire » à hauteur de 21 582 euros de cotisations ;
— valider le redressement opéré sur le chef « loi [11] : déduction forfaitaire patronale-documents à produire » à hauteur de la somme de 423 euros de cotisations ;
— valider le chef de redressement « taxe prévoyance: contribution de l’employeur » opéré dans sa totalité, à hauteur de 28 649 euros de cotisations ;
— valider le chef de redressement « contrat de prévoyance : non respect du caractère collectif-condition d’âge » opéré dans sa totalité, à hauteur de 31 059 euros de cotisations ;
— valider le chef de redressement « intéressement » opéré dans son principe ;
— prendre acte de l’annulation du chef de redressement « intéressement » à hauteur de 3 705 euros de cotisations, compte tenu de l’impossibilité pour l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage sur les bases nettes ;
— valider le chef de redressement « CSG/CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : primes per diem » opéré dans sa totalité, à hauteur de 740 euros de cotisations ;
— valider le redressement opéré sur le chef « « frais professionnels-limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel -personnel au sol » dans sa totalité, à hauteur de 1 306 euros de cotisations ;
— valider le redressement opéré sur le chef « frais professionnels-limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (IKV versées au personnel navigant) » dans sa totalité à hauteur de 21 316 euros de cotisations ;
— valider le chef de redressement « frais professionnels non justifiés- rubrique LOC V-personnel navigant » opéré dans sa totalité à hauteur de 7 547 euros de cotisations ;
— valider le redressement sur le chef « compléments repas du personnel navigant » à hauteur de 310 euros de cotisations ;
— valider le redressement sur le chef « CSG/CRDS plateaux repas personnel navigant » à hauteur de 157 euros de cotisations ;
— valider le chef de redressement « frais professionnels- limites d’exonération: grand déplacement hors métropole personnel navigant » opéré dans sa totalité à hauteur de 2 582 euros de cotisations ;
En conséquence,
— condamner la société à lui régler la somme globale de 53 818 euros restant due sur le redressement objet du litige, soit 40 542 euros de cotisations et 13 276 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal ;
En tout état de cause,
— débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux éventuels dépens ;
— délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la lettre d’observations :
1.1 – Sur le moyen tiré de la liste des documents consultés :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
La société fait valoir que la lettre d’observations est irrégulière en l’absence d’une liste des documents consultés complète, exhaustive et précise, formalité substantielle indispensable pour le respect des droits de la défense et pour la reconnaissance d’un accord tacite à l’occasion d’un futur contrôle.
Il est constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (civ. 2e 24 juin 2021, n° 20-10.136). Cette mention de la liste des documents consultés est essentielle car elle est le seul moyen pour le cotisant de se prévaloir d’une éventuelle décision implicite d’accord dès lors que l’URSSAF a examiné une pratique lors d’un précédent contrôle et n’a pas redressé le cotisant.
Cependant, aucun texte n’exige que les documents consultés soient impérativement contenus dans une liste formalisée en début de document. Il suffit qu’ils soient visés de manière à être clairement identifiables dans le corps de la lettre d’observations, si bien qu’il n’est pas interdit à l’organisme de recouvrement de les faire figurer dans les paragraphes concernant chaque chef de redressement.
La lettre d’observations du 30 septembre 2010 comporte en page 2 la liste des documents consultés au titre des années 2007, 2008 et 2009 suivante :
— livre et fiches de paie ;
— DADS et Tableaux récapitulatifs annuels ;
— support TDS ;
— convention collective applicable dans l’entreprise ;
— DAS2 ;
— contrats de travail liés à une exonération ;
— contrats de retraite et prévoyance ;
— bilans ;
— comptes de résultats ;
— grand livre au 31/03/2009 ;
— pièces justificatives de frais de déplacements ;
— statuts et registres des délibérations ;
— contrats et accords liés à l’épargne salariale.
Elle fait également référence également dans le corps même de ce document à plusieurs reprises à des documents complémentaires qu’elle cite pour justifier tel ou tel chef de redressement.
Les mentions 'contrats de retraite et de prévoyance’ ou 'pièces justificatives de frais de déplacements’ sont suffisamment précises pour permettre l’identification des documents en cause.
Dès lors que la lettre d’observations fait très clairement référence à chacun des documents consultés sur lesquels l’URSSAF fonde son redressement et que tous les documents utiles ont été présentés et débattus, il importe peu que les documents litigieux ne soient pas mentionnés dans la liste des documents consultés. (2e Civ., 18 février 2010, n° 09-65.43)
Par conséquent, aucune irrégularité n’affecte cette dernière à cet égard, ce moyen étant rejeté.
1.2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance des mentions de la lettre d’observations :
La société fait valoir que la lettre d’observations fait état d’un montant de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS à régulariser alors qu’aucun numéro d’agrément ni d’affiliation n’est indiqué au début de la lettre et qu’il est fait mention d’un numéro de compte payeur correspondant à un autre établissement à la fin de la lettre ; que cela institue une confusion au regard de l’établissement débiteur ; que ces irrégularités affectent nécessairement la lettre d’observations et donc les actes de recouvrement subséquents en ce inclus la mise en demeure du 13 décembre 2010.
L’URSSAF indique que s’agissant des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS, la lettre d’observations indique clairement que le rappel s’élève à 9 386 euros, ce dernier étant pris en compte sur le compte payeur n°27 002 027 61 ; que ces modalités ont également été explicitées sur la lettre d’observations adressée à l’établissement payeur de [Localité 8] ; que la mise en demeure du 13 décembre 2010 ne met pas en recouvrement les cotisations d’assurance chômage et les contributions AGS puisque cela ne relève pas de la compétence de l’URSSAF ; que si la vérification des déclarations au titre de l’assurance chômage était effectuée en 2010 par l’URSSAF, le recouvrement de ces cotisations et des contributions AGS relevait de la compétence des services de Pôle Emploi.
Sur ce :
Contrairement aux affirmations de la société, la lettre d’observations du 30 septembre 2010 contient les informations nécessaires à la compréhension de ce que le redressement pour l’établissement concerné (aéroport de [Localité 10]) entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 137 456 euros et un rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS pour un montant de 9 386 euros, ce dernier étant pris en compte sur le compte payeur n°27 002 027 61.
La mise en demeure du 13 décembre 2010 ne concerne du reste que les cotisations et contributions sociales, le recouvrement des cotisations assurance chômage et des contributions AGS relevant des services de Pôle Emploi.
Dans la réponse aux observations du cotisant du 26 novembre 2010 dans les suites de la lettre d’observations concernant l’établissement de [Localité 8], les inspecteurs ont précisé que la différence d’un montant de 9 386 euros correspond à des cotisations pour l’établissement de [Localité 9] ([Localité 10]) et que ce montant est relatif à une lettre d’observations distincte mais qui concerne le même compte payeur au niveau de Pôle Emploi.
Il est dès lors logique que la première page de la lettre d’observations pour l’établissement de [Localité 10] ne mentionne pas de numéro d’agrément et d’affiliation puisque cet établissement constitue un compte non payeur.
L’établissement débiteur était suffisamment identifié par son numéro d’affiliation.
Ce moyen de nullité est inopérant et comme tel doit être écarté.
2 – Sur la régularité de la mise en demeure :
2.1 – Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lié à la réponse des inspecteurs et au cours du contrôle et dans la suite des échanges avec l’URSSAF :
La société fait valoir que l’obligation pour les inspecteurs d’échanger avec l’employeur au cours du contrôle puis d’apporter une réponse à l’employeur est une garantie substantielle du principe du contradictoire ; que dans leur lettre de réponse, les inspecteurs doivent s’attacher à répondre à chacune des contestations développées par l’employeur dans son courrier ; que des éclaircissements du fait de l’insuffisance des mentions portées sur la lettre d’observations ont été demandés aux inspecteurs dans le courrier du 2 novembre 2010 sur le fait que la lettre d’observations faisait état d’un montant de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS à régulariser alors qu’aucun numéro d’agrément ni d’affiliation n’était indiqué au début de la lettre et qu’il était fait mention d’un numéro de compte payeur correspondant à un autre établissement à la fin de la lettre, sans que leur réponse dans le courrier du 26 novembre 2010 ne puisse totalement l’éclairer ; que les inspecteurs n’ont pas répondu dans leur courrier du 26 novembre 2010 à l’argument exposé dans le courrier de la société du 2 novembre 2010 relatif au chef de redressement n°8 ; qu’ils n’ont jamais formulé lors du contrôle la moindre observation sur les documents qui leur avaient été remis sur l’application des mesures d’exonération de la loi [11] et n’ont pas sollicité la communication d’autres documents que ceux qu’ils avaient consultés.
L’URSSAF réplique que les inspecteurs ont bien répondu aux observations faites par le cotisant par courrier du 26 novembre 2010 ; qu’aucun formalisme n’est imposé par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale quant au contenu de la réponse des inspecteurs ; que la société entend se prévaloir de l’article R. 243-59 dans sa nouvelle rédaction en vigueur à compter du 11 juillet 2016 alors que la lettre d’observations est datée du 30 septembre 2010 ; que cet article dans sa rédaction applicable au litige n’impose nullement aux inspecteurs de répondre à tous les arguments développés ; que contrairement à ce que soutient la société, les inspecteurs ont bien demandé par courriers, à deux reprises, la production des états justificatifs des réductions de charges et que c’est du fait de l’absence de fourniture de ces éléments concernant les exonérations relatives à la loi [11] que les redressements ont été notifiés de ces chefs ; que la société n’a transmis les éléments demandés aux inspecteurs qu’après réception de la lettre d’observations, mais sous un format non exploitable ; que seule la commission de recours amiable a eu en main les documents en format Excel comme sollicité ; que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur ce :
L’article R. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant'.
Les inspecteurs ont répondu par courrier du 26 novembre 2010 aux observations formulées par le cotisant suite à la réception de la lettre d’observations du 30 septembre 2010.
Cette réponse contient, pour chacun des chefs de redressement contestés par la société, l’indication selon laquelle le redressement est maintenu, minoré ou annulé au regard des éléments transmis.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du contrôle ne précise pas la teneur de cette réponse contrairement à la version applicable aujourd’hui qui énonce que 'lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.
Il s’ensuit que le courrier du 26 novembre 2010 répond aux exigences du texte sus-visé dans sa version en vigueur au moment du contrôle.
S’agissant du chef de redressement sur l’application des mesures d’exonération de la loi [11], la lettre d’observations fait mention de ce qu’à deux reprises, les inspecteurs ont demandé à la société la production des états justificatifs de réduction de charges, demande à laquelle celle-ci n’a pas déféré pendant le contrôle. A ce titre, les constatations des inspecteurs font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il ressort des échanges ultérieurs entre les parties pendant la période contradictoire que les documents dématérialisés finalement transmis par la société n’étaient pas exploitables par les inspecteurs, étant relevé que ceux-ci n’étaient plus sur place.
Ces éléments dans un format exploitable (fichier Excel) n’ont été transmis que devant la commission de recours amiable, qui les a examinés et a procédé à une minoration du redressement.
Aucun manquement au principe du contradictoire n’est dès lors établi et c’est à juste titre que ce moyen a été rejeté par les premiers juges.
2.2 – Sur le moyen tiré de la nature des sommes réclamées dans la mise en demeure :
La société expose que la mise en demeure émise le 13 décembre 2010 mentionne la nature des sommes qu’elle comprend et indique à cet égard qu’elle porte sur les 'cotisations’ du 'régime général’alors qu’elle intègre des redressements au titre de contributions et de sommes ne finançant pas le régime général (CSG-CRDS, FNAL, versement transport, taxe prévoyance) ; que toutes sont des contributions et non des cotisations sociales et la majorité d’entre elles ne financent pas ou pas intégralement le 'régime général’ ; que les mentions de la mise en demeure sont irrégulières au regard de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et du principe selon lequel le cotisant doit être mis en mesure de connaître et comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure a été délivrée à la suite du contrôle diligenté sur place au titre de cotisations du régime général et fait référence à la lettre d’observations adressée le 30 septembre 2010 ; que tous les éléments d’information ont été portés à la connaissance de la société par cette lettre d’observations qui indique la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; que dans la mesure où la mise en demeure fait référence à cette lettre d’observations, la société était en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigé la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure du 13 décembre 2010 indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général , mentionne la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et fait référence à la lettre d’observations du 30 septembre 2010, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement.
Ce faisant, l’URSSAF a placé la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, malgré le fait que parmi les chefs de redressement notifiés, il en figurait un relatif au versement transport ou à d’autres contributions (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789).
Ce moyen sera en conséquence écarté.
3 – Sur la remontée en brut des bases de redressement du chef n°7 'Intéressement’ (3 705 euros de cotisations) :
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Si les inspecteurs ont indiqué qu’ils avaient procédé à une 'remontée en brut’ de l’assiette des cotisations, aucun des éléments versés au dossier ne permet de déterminer la méthode de calcul qu’ils ont employée pour reconstituer en montant brut les sommes versées.
En tout état de cause, les sommes versées l’ont bien été sans précompte (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) et les redressements concernés ont été opérés sur une base erronée.
Dans ses écritures d’appel, l’URSSAF a finalement annulé ce chef de redressement à hauteur de 3 705 euros de cotisations.
Il y a lieu dans ces conditions de prendre acte de cette annulation et d’infirmer le jugement en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
4 – Sur le fond des chefs de redressement contestés :
4.1 – Sur les documents à produire dans le cadre de l’application des mesures d’exonération sociale de la loi [11] (chefs de redressement n° 1 et 2) :
Les inspecteurs ont notifié à la société un redressement respectivement d’un montant de 21 582 euros et 423 euros au titre des années 2007 à 2009 en relevant les éléments suivants :
Sur la réduction salariale :
Par courrier du 3 mars 2010 et du 8 avril 2010, nous vous avons demandé de nous fournir les états justificatifs des réductions de charges. Vous nous avez fourni deux fichiers pour nous permettre de vérifier les allégements Fillon mais ces fichiers ne comportent pas les éléments nécessaires aux réductions de charges effectuées dans le cadre de la loi [11]. En l’absence de document ou de fichier nous permettant de vérifier le montant des réductions salariales appliquées au titre des années 2008 et 2009, nous réintégrons la totalité des réductions appliquées au titre de ces mêmes années.
Sur la déduction forfaitaire patronale :
Par courrier du 3 mars 2010 et du 8 avril 2010, nous vous avons demandé de nous fournir les états justificatifs des réductions de charges. Vous nous avez fourni deux fichiers pour nous permettre de vérifier les allégements Fillon mais ces fichiers ne comportent pas les éléments nécessaires aux réductions de charges effectuées dans le cadre de la loi [11]. En l’absence de document ou de fichier nous permettant de vérifier le montant des déductions forfaitaires patronales appliquées au titre des années 2007, 2008 et 2009, nous réintégrons la totalité des réductions appliquées au titre de ces mêmes années.
La société fait valoir que les inspecteurs ont réintégré la totalité des réductions de cotisations salariales et des déductions forfaitaires patronales qu’elle a appliquées sur les années 2008 et 2009 dans le cadre de la loi [11] au motif qu’elle n’avait pas produit les états justificatifs des réductions de charges ; que la commission de recours aimable a accepté de revoir le chiffrage concernant le personnel au sol, eu égard aux fichiers transmis ; qu’en revanche, elle a estimé sans motif légitime que les éléments fournis pour le personnel navigant n’étaient pas exploitables alors même que le fichier Excel transmis pour le personnel navigant « [12] » est établi sur le même modèle que pour le personnel au sol « [13] » ; que les états transmis répondent parfaitement aux dispositions de l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que cet article n’impose pas d’indiquer le nombre d’heures de vol et le nombre d’étapes ; que les inspecteurs auraient pu obtenir toutes précisions dans le cadre du contrôle mais n’ont pas effectué de demande à ce sujet et ne peuvent pas aujourd’hui en tirer argument pour refuser d’étudier les états produits.
L’URSSAF réplique que le principe est l’assujettissement de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, que les mesures d’exonération sont des exceptions au principe et doivent être justifiées ; que la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale et la déduction forfaitaire de cotisations patronales sont applicables aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail ; que le décompte des heures supplémentaires doit être effectué chaque fin de mois tel que prévu par le code de l’aviation civile ; qu’en l’absence de précisions quant au nombre d’heures de vol et au nombre d’étapes, les éléments fournis à la commission de recours amiable n’étaient pas exploitables ; que ce sont les éléments de décompte des heures supplémentaires qui font défaut compte tenu de la particularité du mode de décompte applicable pour le personnel navigant.
Sur ce :
L’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, dispose:
'L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur de recouvrement mentionné à l’article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu’il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l’application de la formule de calcul prévue à l’article D. 241-7 et, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l’article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente'.
L’article D. 422-8 du code de l’aviation civile énonce par ailleurs :
'Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois et elles sont considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76ème heure, à l’exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25% portant sur des éléments de rémunération, à l’exclusion des remboursement de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d’étapes sur un mois selon la formule : 75 – (n étapes effectuées en fonction – 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures'.
La commission de recours amiable a considéré qu’en l’absence du nombre d’heures de vol et du nombre d’étapes sur les documents produits devant elle par la société, les éléments fournis n’étaient pas exploitables.
A cet égard, le document transmis (pièce n° 6 bis de la société) mentionne :
— l’établissement d’affectation,
— l’année et le mois concernés,
— la catégorie de population (étant précisé que « PNC »= personnel navigant
commercial et « PNT » = personnel navigant technique),
— le numéro de matricule ainsi que les nom et prénom du salarié concerné,
— le nombre d’heures et le montant correspondant aux heures (avec la distinction PNC/PNT),
— le salaire brut,
— le nombre d’heures exonérées,
— la rémunération des heures exonérées,
— le taux de réduction de charges,
— la réduction de charges salariales,
— la déduction de charges patronales.
Cependant, il demeure d’une part que cet état n’a été produit dans un format exploitable que devant la commission de recours amiable, laquelle n’était pas en mesure d’effectuer des vérifications complémentaires sur place comme l’auraient fait les inspecteurs, et d’autre part, que ces derniers, dans la lettre en réponse aux observations du cotisant, ont spécifié que pour le personnel navigant le nombre d’heures de vol et d’étapes devait être indiqué. Cette exigence est légitime car elle découle des termes mêmes de l’article D. 422-8 du code de l’aviation civile afin de déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Il s’ensuit que faute pour la société d’avoir transmis les éléments nécessaires, le redressement de ces chefs est justifié, comme l’ont retenu les premiers juges.
4.2 – Sur la taxe de prévoyance (chef de redressement n° 3) :
Les inspecteurs ont constaté que la société n’a pas soumis les cotisations patronales des régimes de prévoyance 'perte de licence’ et CRPN à la taxe de prévoyance et ont procédé au redressement correspondant.
La société ne conteste le redressement qu’en ce qui concerne le régime 'perte de licence'.
La société verse une contribution afin de garantir d’une part les commandants de bord et officiers pilotes de ligne, et d’autre part les personnels navigants commerciaux, contre le risque d’inaptitude à exercer leur profession en vol.
Elle soutient qu’elle pouvait continuer à se prévaloir de la circulaire du 21 juillet 2006, écartant la qualification de régime complémentaire de prévoyance aux garanties instituées en cas de perte de licence pour les années 2007, 2008 et 2009, puisque celle-ci n’a été abrogée qu’à compter du 30 janvier 2009 par la circulaire du 30 janvier 2009 ; que la garantie perte de licence couvre l’indemnisation du préjudice moral susceptible de résulter d’une inaptitude définitive à exercer les fonctions en vol assurant à ces salariés le versement d’un capital dégressif en cas d’inaptitude définitive prononcée par le conseil médical de l’aéronautique civile, capital dégressif en fonction de l’âge, et venant réparer le préjudice moral que leur cause le fait qu’ils ne pourront plus exercer leur profession en vol et seront désormais affectés à des postes au sol ; qu’elle n’a aucun équivalent dans le régime général de sécurité sociale et qu’elle ne saurait dès lors être regardée comme complémentaire.
L’URSSAF réplique que la contribution de l’employeur au risque 'perte de licence’ n’a pas été soumise à la taxe de prévoyance par la société ; que dès lors que les modalités appliquées n’étaient pas conformes à la circulaire sur la période antérieure, un redressement pouvait être opéré ; que les contributions patronales au financement de la garantie 'perte de licence’ doivent s’analyser comme des contributions patronales au financement d’un régime de prévoyance complémentaire à soumettre à la taxe de prévoyance.
Sur ce :
L’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable à la date d’exigibilité de la taxe litigieuse, énonce :
'Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'
L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2005-651 du 6 juin 2005, applicable au litige, dispose :
'Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance n 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration'.
La circulaire n°DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, applicable à compter du 1er janvier 2005, répond ainsi, à la question n°29 :
'La contribution de l’employeur finançant des prestations versées en cas d’inaptitude professionnelle (perte de licence des pilotes, retrait du permis de conduire des chauffeurs…) s’analyse-t-elle comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale '
NON. Le régime général de sécurité sociale n’assure pas la couverture du risque d’inaptitude professionnelle et ne verse pas de prestations à raison de la seule inaptitude de l’assuré. L’inaptitude n’est prise en compte que dans le cadre de la couverture du risque accident du travail, l’accident du travail étant le fait générateur de la prestation. La contribution de l’employeur finançant des prestations versées en cas d’inaptitude professionnelle est donc exclue de l’assiette de la CSG, de la CRDS et de la taxe de 8 % en tant que contribution de prévoyance complémentaire.
En conséquence, cette contribution est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS en tant qu’élément de rémunération'.
La circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire énonce dans la fiche n°9 relative au 'Champ des prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant des dispositions d’exclusion d’assiette’ que 'la couverture du risque d’inaptitude professionnelle, constitué par le retrait du permis de conduire ou la perte de licence des pilotes, s’analyse comme une prestation de prévoyance complémentaire si elle répond à certains critères : en premier lieu, limitation au retrait pour raisons médicales, bénéfice de la prestation subordonnée à certaines conditions.'
Cette circulaire qui abroge expressément, à compter de sa date, les précédentes des 25 août 2005 (DSS/5B/2005/396) et 21 juillet 2006 (DSS/5B/2006/330) prévoit :
'En outre, pour les entreprises qui ont mis en oeuvre des systèmes de garantie avant publication de cette circulaire, il ne sera opéré aucun redressement :
— au titre de la période antérieure à la date de la présente circulaire si des modalités conformes aux règles de la présente circulaire sont appliquées ;
— au titre de l’année 2009 si les points relevés correspondent à des éléments nouveaux apportés par la circulaire par rapport aux précédentes'.
La circulaire précise en outre que :
— les garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire instituées par l’entreprise doivent revêtir un caractère collectif, c’est-à-dire bénéficier de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés.
— un système de garanties éligible aux présentes dispositions ne peut exclure des salariés sur le seul fondement d’un critère d’âge, ni, pour un régime de prévoyance, moduler le niveau des prestations ou des garanties en fonction de l’âge (par exemple, de prévoir des prestations réduites pour les salariés ayant atteint un certain âge).
En l’espèce, la garantie a été souscrite par la société au bénéfice des commandants de bord, officiers pilotes de ligne et navigants commerciaux 'leur assurant un capital dégressif en cas d’inaptitude prononcée par le conseil médical de l’aéronautique civile, capital dégressif en fonction de l’âge ; […] ils ne pourront plus exercer leur profession en vol et seront désormais affectés à des postes au sol'.
Il s’agit bien de la couverture d’un risque d’inaptitude pour raisons médicales.
Il apparaît en outre que les critères posés par la circulaire de 2009 ne sont pas remplis en ce que le montant des capitaux versé est dégressif en fonction de l’âge du pilote.
Dans ces conditions, le redressement sur la période antérieure était possible et c’est à tort que la société invoque l’application de la circulaire de 2006 abrogée. (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-26.958)
Le redressement de ce chef est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
4.3 – Sur le non-respect du caractère collectif – condition d’âge pour les régimes de prévoyance complémentaire (chef de redressement n° 5) :
Les inspecteurs ont estimé que la société ne respectait pas la condition d’âge et partant le caractère collectif du contrat, pour les régimes de prévoyance complémentaire souscrits auprès des AGF et de l’UNPMF ainsi que pour le régime de la CRPN, et ont procédé à des régularisations de cotisations de sécurité sociale pour l’année 2009 compte tenu du régime transitoire applicable pour les années 2007 et 2008. Ils ont par ailleurs indiqué que la société était redevable de la CSG et de la CRDS pour la 'prévoyance CRPN’ en tant que régime de prévoyance complémentaire pour les trois années.
Dans la lettre en réponse aux observations du cotisant du 26 novembre 2010, ils ont annulé les réintégrations effectuées concernant le contrat de prévoyance AGF mais ont maintenu celles concernant les contrats [15] et CRPN dont les caractéristiques sont les suivantes :
— le contrat de prévoyance [15] est souscrit au bénéfice du personnel non cadre, le capital décès est minoré à partir de 65 ans et la garantie décès s’arrête à 70 ans ;
— le contrat CRPN bénéficie au personnel navigant et prévoit que le capital versé en cas d’inaptitude définitive est réduit quand celle-ci intervient après l’âge de 50 ans.
La société ne conteste pas le redressement de CSG-CRDS. Elle fait valoir que les deux contrats [15] et CRPN ne restreignent pas les catégories de bénéficiaires : personnel non cadre/personnel navigant et qu’ils font intervenir une condition d’âge non pas pour restreindre l’accès au régime mais pour définir le montant des prestations ; que de ce fait, il n’y a pas de violation du caractère collectif du contrat ; que ce n’est que depuis le 1er janvier 2010, par application des termes de la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009, publiée au BOSS, que l’administration a indiqué que la condition d’âge ne pourrait plus être utilisée pour faire varier le montant des prestations ; que le report au 1er janvier 2010 de l’entrée en vigueur de cette disposition de la circulaire est lié au fait qu’il s’agit d’une nouvelle condition ; que le redressement effectué au titre de 2009 du fait du non-respect de la condition d’âge pour la modulation des prestations est manifestement contraire à la circulaire du 30 janvier 2009.
L’URSSAF réplique que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les contributions patronales au régime de prévoyance complémentaire ne peuvent être exonérées de cotisations qu’à la condition que le régime revête un caractère collectif et obligatoire ; que dans sa rédaction en vigueur sur les périodes contrôlées, l’article L. 1132-1 du code du travail (ancien article L. 122-45) prévoyait déjà qu’aucune discrimination ne pouvait être opérée sur un critère d’âge ; qu’un système de garantie ne peut exclure des salariés sur le fondement d’un critère d’âge, ni pour un régime de prévoyance, moduler le niveau de prestations ou des garanties en fonction de l’âge ; que c’est à tort que la société se retranche derrière la circulaire du 25 août 2005 pour prétendre que la condition d’âge était autorisée pour la modulation des prestations.
Sur ce :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 6, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du présent code'.
La circulaire DSS/5B n 2005-396 du 25 août 2005 précise, s’agissant du caractère collectif du régime :
'Sauf à mettre en cause son caractère collectif, l’accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), à l’âge du salarié (art. L. 122-45 du code du travail) ou bien à l’ancienneté. Par exception, une condition d’ancienneté ne pouvant excéder douze mois peut être prévue sans remise en cause du caractère collectif du régime. Il pourra également être admis que l’accès à un régime de retraite supplémentaire soit subordonné au respect d’une condition d’âge lorsque ce régime résulte de la fermeture d’un régime pré-existant afin notamment de se conformer aux nouvelles conditions légales et réglementaires d’exclusion d’assiette (ex : création d’un régime de retraite à cotisations définies suite à la fermeture d’un régime à prestations définies)'.
Il a été jugé que ne présente pas un caractère collectif :
— un régime de retraite et de prévoyance comportant des clauses modulant les montants des prestations en fonction d’un critère d’âge (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n 16-10.929).
— un régime de retraite à cotisations définies excluant de la catégorie des cadres dirigeant bénéficiant du régime de retraite complémentaire, ceux âgés de plus de soixante cinq ans (2e Civ. 15 septembre 2016, pourvoi n°15-22.347).
Dès lors, les contrats de prévoyance en cause qui comprennent des clauses modulant les montants des prestations en fonction d’un critère d’âge ne présentent pas de caractère collectif et le redressement opéré par les inspecteurs est justifié. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
4.4 – Sur les primes 'per diem’ versées au personnel navigant (chef de redressement n° 8) :
La société a versé en 2009 des primes forfaitaires journalières de 135 euros
dites 'per diem’ à son personnel au sol et son personnel navigant pour chaque jour de mission effectué au Mali, en Ouganda et au Burkina Faso en application de son accord relatif à l’exploitation du CRJ en Afrique.
Les inspecteurs ont relevé que la société ne les avaient pas soumises à CSG-CRDS pour les personnels ayant opté pour la déduction supplémentaire de 30 %. Ils ont considéré qu’il s’agissait d’une prime et non d’une prise en charge de frais professionnels.
La société fait valoir que cette prime constitue une indemnité de grand déplacement professionnel à l’étranger, qui compense notamment des frais supplémentaires de repas liés au déplacement, ainsi qu’il ressort des accords spécifiques relatifs à l’exploitation CRJ en Afrique conclus pour le personnel au sol et le personnel navigant qui ont été transmis aux inspecteurs ; qu’elle doit à ce titre être exonérée de cotisations et contributions de sécurité sociale à hauteur du barème forfaitaire des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger (pièce n° 17), conformément à l’article 5-4° de l’arrêté du 20 décembre 2002 (pièce n° 18) et au § 3.3.3 de la circulaire DSS/SDFSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 ; que puisque l’indemnité couvre pour partie les frais supplémentaires de nourriture, les frais d’hébergement étant pris directement en charge par l’entreprise, elle sollicite l’application du barème à hauteur à tout le moins d’un pourcentage de 40 % conformément à la lettre-circulaire ACOSS n° 2007-074 du 10 mai 2007 ; que pour justifier de la réalité du déplacement professionnel en Afrique, elle a produit les copies des avenants de mission et en a demandé la prise en compte par le Tribunal ; que le refus d’examen des pièces par l’URSSAF méconnaît les droits de la défense.
L’URSSAF réplique que doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes et allocations prises en charge ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 et de dommages et intérêts ; que la société n’a produit les avenants signés aux contrats de travail de ses personnels navigants concernés que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit cinq ans après le contrôle ; qu’aucun élément n’a été transmis aux inspecteurs pendant la période contradictoire.
Sur ce :
Il résulte de l’article R. 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Il n’est pas contesté que la société n’a produit ni lors des opérations de contrôle, ni au cours de la période contradictoire, les avenants signés aux contrats de travail des personnels navigants concernés dont elle fait état pour justifier sa position (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
La qualification de frais professionnels des sommes versées ne pouvait être retenue en l’absence de justificatifs quant à la réalité du déplacement et à l’engagement de dépenses supplémentaires.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que ce chef de redressement a été validé par le tribunal.
4.5 – Sur les indemnités kilométriques versées en cas d’utilisation de leur véhicule par le personnel au sol (chef de redressement n° 9) et le personnel navigant (chef de redressement n° 10) :
Les inspecteurs ont relevé :
' pour le personnel au sol :
'Nous avons relevé sur les fiches de frais de déplacement, le paiement d’indemnités non justifiées. Vous les versez systématiquement en cas de double vacation (coupure supérieure à deux heures au cours de la journée) ou en cas de rappel (période de travail non prévu initialement). Vous ne fournissez aucun élément justifiant la réalité de ces déplacements, ni de l’utilisation du véhicule personnel du salarié. Un état détaillé (date et heure du déplacement, motif, copie de la carte grise du véhicule utilisé, lieu de départ et d’arrivée, kilométrage parcouru) pour tout remboursement d’indemnités kilométriques (sic)'.
' pour le personnel navigant :
'Vous nous avez remis un fichier des frais de déplacement du personnel navigant. Dans ce fichier, nous avons relevé une rubrique '[6]' qualifiée d’indemnités kilométriques que vous n’êtes pas en mesure de justifier (date et heure du déplacement, motif, copie de la carte grise du véhicule utilisé, lieu de départ et d’arrivée, kilométrage parcouru). Le caractère professionnel de ces indemnités ne peut donc être retenu'.
La société fait valoir qu’aucun justificatif ne lui a été demandé sur ces indemnités kilométriques lors du contrôle ; qu’elle a établi des tableaux pour les IKV versées au personnel au sol et au personnel navigant et les a transmis aux inspecteurs (en format dématérialisé sur le CD ROM produit en annexe 2 de la saisine de la commission) ; que sur ces tableaux figurent les informations suivantes :
— l’identité du salarié bénéficiaire de l’IKV,
— le mois concerné,
— la distance du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail effectuée et indemnisée en cas de doubles vacations ou de rappels (pour le personnel au sol),
— les doubles vacations et rappels sur le mois considéré (pour le personnel au sol),
— le nombre de kilomètres parcourus sur le mois dans le cadre des déplacements professionnels (pour le personnel au sol et le personnel navigant),
— le montant d’IKV versé, sachant que le montant d’IKV = 0,20 ou 0,40 x [(nombre de kilomètres x nombre de doubles vacations et rappels) + nombre de kilomètres parcourus lors des déplacements professionnels].
Elle ajoute qu’en ce qui concerne les IKV versées au personnel au sol, le tableau produit à l’URSSAF portait sur un échantillon de 15 salariés et détaillait pour ces derniers les heures d’arrivée et de départ ; qu’elle avait dû réduire ses recherches à cet échantillon compte tenu de la charge de travail extrêmement importante qui était nécessaire pour répertorier les horaires de l’ensemble du personnel au sol sur les trois années contrôlées ; qu’elle a demandé au personnel ayant bénéficié sur les années contrôlées de ces IKV de remplir et signer des attestations permettant d’établir la réalité de la situation justifiant le versement des IKV ; qu’elle leur a également demandé de lui transmettre la copie de leur carte grise afin de connaître la puissance fiscale de leur véhicule et de vérifier la conformité des modalités de calcul des IKV au barème fiscal ; qu’elle a transmis aux inspecteurs les premières attestations reçues et a communiqué en annexe de la saisine de la commission de nouvelles attestations reçues entre-temps ; que l’ensemble de ces informations est suffisant pour qu’elle puisse bénéficier de l’exonération.
L’URSSAF indique que pour pouvoir déduire ces sommes, l’employeur doit apporter la preuve que le salarié est contraint d’engager des frais supplémentaires et produire des justificatifs ; que devant la commission de recours amiable et le tribunal, la société a produit des tableaux qui notamment pour le personnel navigant comportent de nombreuses incohérences ; qu’en ce qui concerne le personnel au sol, seules les indemnités versées en cas de double vacation ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations ; qu’au regard de l’ampleur des remboursements effectués, des états individuels devaient être disponibles et auraient dû être tenus à disposition des inspecteurs lors du contrôle ; que les pièces justificatives de frais professionnels doivent être établies lors de leur versement et non a posteriori ; que l’avis de passage mentionne dans la liste des documents nécessaires au contrôle les 'pièces justificatives des frais de déplacement’ ; que les tableaux transmis par la société ne pouvaient être validés que lors des opérations de contrôle effectuées dans l’entreprise du fait que les inspecteurs peuvent avoir accès aux documents comptables et justificatifs probants.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Il appartient à l’entreprise de rapporter la preuve que les frais en litige revêtent bien un caractère professionnel et que le salarié a engagé une dépense supplémentaire inhérente à la fonction ou à l’emploi. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une mission ou d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation juge que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-23.320 ; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, pourvoi n°18-22.912 ; 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n° 19-20.035 et 19-19.395).
Faute pour la société de rapporter la preuve qu’elle a respecté cette obligation et transmis les éléments nécessaires aux inspecteurs pendant le contrôle alors qu’elle se devait de tenir à leur disposition les justificatifs des frais de déplacement, elle ne peut se prévaloir des offres de preuve versées devant les juridictions contentieuses.
Le redressement de ce chef est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
4.6 – Sur les indemnités de location de véhicule « LOC V » versées au personnel navigant (chef de redressement n° 12) :
Les inspecteurs ont constaté que :
'Dans le fichier des frais professionnels personnels navigants que vous nous avez remis, nous avons constaté qu’il existe une rubrique 'LOC V'. Nous avons demandé des précisions sur cette rubrique qui comprend essentiellement des montants 41,86 euros. Vous ne nous avez apporté aucun élément justifiant le caractère de frais professionnels pour ces sommes, par conséquent nous les soumettons à cotisations. Pour les salariés qui ont opté pour la déduction forfaitaire spécifique (DFS), vous avez soumis ces sommes aux cotisations de sécurité sociale, la régularisation ne portera que sur les bases CSG et CRDS. Pour les autres salariés, toutes les cotisations doivent être régularisées'.
La société fait valoir que ces indemnités de location de véhicules ont été considérées lors du dernier contrôle comme couvrant des frais professionnels (chef de redressement n° 18 de la lettre d’observations du 5 avril 2005) ; que si l’URSSAF n’avait pas admis la qualification de frais professionnels au cours du précédent contrôle, elle aurait contesté l’exonération de CSG et CRDS ; que comme elle ne l’a pas fait, c’est nécessairement parce qu’elle a admis la qualification de frais professionnels.
L’URSSAF réplique que la société ne peut en aucun cas se prévaloir d’une décision implicite, les inspecteurs du recouvrement ne s’étant pas prononcés sur la nature des sommes versées lors du précédent contrôle, ces sommes ayant par ailleurs été réintégrées dans l’assiette des cotisations ; que non seulement les inspecteurs n’avaient pas qualifié la nature des sommes versées et avaient uniquement appliqué le principe de non-cumul (frais professionnels/déduction forfaitaire spécifique), mais surtout la société fait totalement abstraction des règles particulières en matière de CSG-CRDS en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique ; que la société ne démontre pas que la situation était identique lors du précédent contrôle, notamment au regard des justificatifs alors fournis ; que le redressement contesté a été opéré compte tenu de l’absence de justificatifs permettant de démontrer le caractère de frais professionnels versés ; que dans le cadre des débats devant la cour, la société n’apporte pas davantage d’éléments permettant de considérer que les sommes versées figurant dans la rubrique '[7]' auraient la nature de frais professionnels.
Sur ce :
Le dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014 applicable à l’espèce, dispose :
'L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'.
Cet article consacre une jurisprudence ancienne faisant obstacle à ce qu’une URSSAF revienne pour le passé sur les pratiques ayant fait l’objet d’un contrôle et donné lieu à une décision expresse ou tacite validant cette pratique et ne résultant pas d’une simple tolérance.
Ces dispositions réglementaires, qui font échec, pour des motifs tirés des exigences de la sécurité juridique ou de la loyauté des rapports entre les organismes de recouvrement et leurs usagers, à l’application pure et simple des règles d’assiette, doivent être strictement appliquées.
Il faut pour l’application de ces principes que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle du second ( 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-11.421 ; 2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n°09-15.784) et que l’organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause, la charge de la preuve incombant à celui qui s’en prévaut (2e Civ., 26 nov. 2015, pourvoi n°14-26.017).
Si la lettre d’observations du 5 avril 2005, au titre du chef de redressement n°18 intitulé 'frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique (abattement) – règle de non cumul : principe général', cite la rubrique '625101 location de véhicules + essence', rien ne permet de considérer qu’il s’agit du remboursement de frais identiques, pour lesquels du reste la société ne donne aucune explication.
Il apparaît en outre que les inspecteurs ne se sont prononcés que sur la réintégration des frais qualifiés de professionnels par la société dans l’assiette des cotisations avant déduction forfaitaire spécifique. A aucun moment, ils n’ont analysé la nature des indemnités versées.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que ce chef de redressement a été validé par les premiers juges.
4.7 – Sur les compléments repas (chef de redressement n° 15) et les indemnités de plateaux repas versées au personnel navigant (chef de redressement n° 16) :
Les inspecteurs ont relevé pour le personnel navigant le paiement de 'compléments repas’ pour les années 2007, 2008 et 2009. Ils notent que les repas sont pris en charge de manière forfaitaire et que ces compléments ne sont pas justifiés ; qu’ils constituent un complément de rémunération qu’il convient de soumettre à cotisations ; que la société a exonéré ces sommes de cotisations, que les salariés aient opté ou non pour la déduction forfaitaire spécifique.
Ils ont constaté par ailleurs qu’est versée aux salariés navigant une prime de plateau repas d’un montant forfaitaire de 4,57 euros. Cette prime, qui a été soumise aux cotisations de sécurité sociale par la société, n’a pas selon eux le caractère de frais professionnels et ne peut donc être exonérée de la CSG et de la CRDS.
La société expose que les plateaux repas qui sont fournis lors des vols réalisés par le personnel navigant permettent aux salariés de bénéficier d’une simple collation au cours du déplacement ; que dès lors qu’il est en vol, le personnel navigant ne peut pas se restaurer normalement et doit se contenter de ce plateau repas qui consiste en un repas froid assez modeste qui n’est pas comparable avec un repas classique qu’il prendrait à son domicile, à la cantine ou grâce à un ticket restaurant ; que c’est pour ces raisons que le plateau repas est complété d’une prime forfaitaire 'plateau repas’ de 4,57 euros ; que le montant total alloué résultant de la collation servie à bord et de la prime forfaitaire attribuée aux membres du personnel navigant est inférieur à l’indemnité globale forfaitaire de repas qui est admise en exonération en application de l’arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels et de la circulaire du 7 janvier 2003 soit16,10 euros en 2007, 16,40 euros en 2008 et 16,60 euros en 2009 ; que le coût moyen d’un plateau repas est de 2,86 euros ; que rien n’interdit de cumuler deux modalités d’indemnisation (fourniture en nature et prime) pour apprécier le respect d’un barème forfaitaire.
La société ajoute que l’exonération de contributions de ces primes n’avait pas été remise en cause lors du précédent contrôle ayant conduit à la lettre d’observations du 5 avril 2005 ( sa pièce n° 24), et ce alors même que ces primes étaient déjà versées (elles ont été instituées par un protocole d’accord en date du 27 juillet 1987 transmis aux inspecteurs, sa pièce n° 25) et alors que le contrôle avait porté notamment sur les forfaits repas ; qu’exiger davantage d’éléments sur la caractérisation d’un accord tacite reviendrait à solliciter la preuve d’un accord non plus implicite mais au contraire exprès et ce au mépris des principes applicables en la matière ; que l’URSSAF reconnaît dans ses conclusions que les inspecteurs avaient parfaitement connaissance des modalités d’indemnisation des repas en vol et du versement de la prime forfaitaire de repas puisqu’elle indique que lors de l’avant-dernier contrôle qui avait porté sur la période 1997-1998, il en avait été question dans la lettre d’observations du 16 avril 1999 (pièce adverse n° 14) ; que l’absence de tout redressement et de toute observation lors du contrôle qui a suivi sur la période 2002-2003 permet d’établir que l’URSSAF n’a plus remis en cause cette exonération dans sa lettre du 5 avril 2005 qui a porté sur ce contrôle ; qu’à chaque contrôle, l’URSSAF reprend les résultats du contrôle précédent et que l’absence de mention dans la lettre du 5 avril 2005 sur l’exonération de ces primes établit l’existence d’un accord tacite ; que l’URSSAF n’est pas légitime à lui opposer la lettre d’observations du 16 avril 1999 car celle-ci avait été établie sous les textes antérieurs aux arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 sur les avantages en nature et frais professionnels.
L’URSSAF réplique que si le précédent contrôle a porté sur les forfaits repas, rien ne permet de considérer que la pratique en cause a été validée ; que la société ne démontre pas que la situation était identique lors du précédent contrôle ; que les compléments de repas sont des éléments comptables qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire ; que la qualification de frais professionnels des primes plateau repas a été expressément exclue lors du contrôle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 où un redressement a précisément été opéré sur ce point ; que la société les a du reste elle-même soumises à cotisations sociales ; que s’agissant des compléments repas, la société n’est pas en mesure de démontrer que les salariés en ayant bénéficié se trouvaient dans des circonstances de fait les contraignant à engager des dépenses supplémentaires pour l’accomplissement de leurs missions ; que par ailleurs, la société a exonéré de cotisations l’ensemble des compléments repas alors même que pour certains salariés, la déduction forfaitaire spécifique était appliquée et que les sommes versées devaient quoi qu’il en soit être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Sur ce :
S’agissant des compléments repas pour les personnels navigant ayant opté pour la déduction forfaitaire spécifique, en raison de la règle de non cumul frais professionnels/déduction forfaitaire spécifique, ils doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations.
Pour les salariés non assujettis à la déduction forfaitaire spécifique, les mentions de la lettre d’observations adressée en 2005 ne permettent pas de s’assurer qu’un contrôle sur les compléments repas a été opéré tel que visé dans le chef n°15 de la lettre d’observations et que les circonstances étaient identiques. Aucun accord tacite ne saurait être opposé à l’URSSAF.
Pour les personnels navigant n’ayant pas opté pour la déduction forfaitaire spécifique, ces compléments repas, dont l’objet n’est pas détaillé, doivent également être intégrés dans l’assiette des cotisations étant au surplus rappelé que les plateaux repas sont pris en charge par la société.
S’agissant des primes de plateaux repas, il sera noté que la société elle-même les a assujetties à cotisations, le redressement ne portant que sur la CSG-CRDS.
Il est exact que la société avait été redressée sur ce point lors du contrôle qui a donné lieu à la lettre d’observations du 16 avril 1999 s’agissant de l’établissement de [Localité 8], mais il doit être noté que ce contrôle est antérieur à l’arrêté du 20 décembre 2002 régissant les frais professionnels. La société ne saurait se prévaloir d’un accord tacite sur ce point.
A supposer, comme la société le soutient, que cet assujettissement soit lié à l’option de la déduction forfaitaire spécifique, l’exonération de contributions sociales de ces sommes est conditionnée à la preuve du caractère professionnel des frais engagés.
La société produit le protocole d’accord daté de 1987 lequel prévoit que 'la fourniture d’un plateau repas s’accompagne d’une indemnité de 30 francs (réintégrée) visant à compenser l’absence de mets chaud. La fourniture d’un plateau repas et de son indemnité remplace le droit au remboursement justifié ou forfaitaire tels qu’exposé aux paragraphes précédents [repas sans justificatif – forfait]'.
Or, le forfait alloué ne compense aucune dépense de nourriture supplémentaire mais simplement le fait que le plateau repas servi est modeste, froid et pris de manière inconfortable.
Le redressement est dès lors justifié et le jugement sera confirmé.
4.8 – Sur les indemnités de grand déplacement hors métropole versées au personnel navigant (chef de redressement n° 18) :
Les inspecteurs ont notifié à la société un redressement d’un montant de 2 582 euros au titre des années 2007 à 2009 en relevant les éléments suivants :
'Pour le personnel navigant, vous soumettez ces indemnités de repas, qui ne respectent pas les conditions d’exonération fixées ci-dessus, aux cotisations de sécurité sociale. C’est à tort qu’elles ont été exclues de l’assiette de la CSG-CRDS, ne pouvant être exonérées de ces contributions au titre des frais professionnels. Les montants ont été relevés sur les journaux de paie rubrique 3165'.
Dans ses observations en réponse à la lettre d’observations, la société a indiqué ne pas comprendre ce point de redressement en considérant que l’exonération de CSG et CRDS intervient dès lors qu’il s’agit d’indemnités de remboursement de frais professionnels, quand bien même elle applique la déduction forfaitaire spécifique. Elle a ajouté que l’exonération de ces indemnités de repas doit être totale dès lors qu’elle respecte la limite de 40 % du barème des indemnités de mission du groupe 1 des personnels civils et militaires, applicable aux indemnités de repas en cas de mission à l’étranger.
En réponse, les inspecteurs ont relevé ceci :
'Les textes précisent que les repas à l’étranger peuvent être indemnisés de manière forfaitaire par l’attribution de 40 % du barème des indemnités de mission à l’étranger. Lorsque le salarié est nourri par l’employeur à l’un des repas cette limite est réduite à 17,5 %. Lorsque le remboursement se fait sur justificatif pour l’un des repas, l’exonération forfaitaire ne peut être admise pour l’autre repas. Votre fichier de frais de déplacement ne permet pas d’apprécier la situation pour chaque déplacement à l’étranger, par conséquent nous maintenons les régularisations telles qu’elles vous ont été notifiées'.
La société fait valoir que l’URSSAF, en sollicitant de la société qu’elle transmettre les justificatifs de chaque dépense, viole la présomption d’utilisation conforme qui devrait s’appliquer ; que le redressement est irrégulier et injustifié du fait de l’absence d’explications des inspecteurs et du fait du non-respect par l’URSSAF de la présomption d’utilisation conforme posée dans les textes ; que l’exonération de CSG et CRDS devrait en tout état de cause intervenir dès lors qu’il s’agit bien d’indemnités de remboursements de frais professionnels, quand bien même elle applique la déduction forfaitaire spécifique puisque cette déduction ne concerne pas l’assiette de la CSG et CRDS (cf. arrêté du 20 décembre 2002 et § VI de la circulaire du 7 janvier 2003) ; que l’exonération de ces indemnités repas doit être totale dès lors qu’elle respecte la limite de 40 % du barème des indemnités de mission du groupe I des personnels civils et militaires, qui est applicable aux indemnités de repas en cas de mission à l’étranger ; que par ailleurs, elle a indûment payé les cotisations sociales afférentes à ces indemnités sur la période 2007-2009 pour les salariés ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique et demande qu’il soit procédé à la compensation entre le crédit de cotisations en résultant (part salariale et part patronale) et le montant du redressement qui serait maintenu, ainsi que soit ordonnée la restitution du solde de cotisations patronales si la compensation n’est pas totale.
L’URSSAF réplique que les inspecteurs ont clairement indiqué que les éléments transmis par la société dans le cadre du contrôle étaient insuffisants pour vérifier les circonstances de fait et déterminer la limite d’exonération applicable pour chaque déplacement à l’étranger ; que l’employeur doit apporter la preuve que le salarié est contraint d’engager des frais supplémentaires et produire des justificatifs ; que pour prétendre à l’exonération, la société doit non seulement démontrer le caractère professionnel des sommes et les circonstances de fait à l’origine du versement, mais elle doit également rapporter la preuve que le salarié a dû engager une dépense au moins égale au montant remboursé et que son utilisation est conforme à son objet ; que les éléments justificatifs auraient dû être tenus à la disposition des inspecteurs au moment du contrôle ; que s’agissant de la demande de remboursement des cotisations sociales, la société n’apporte aucun élément permettant d’en justifier, outre le fait que celle-ci n’est pas chiffrée.
Sur ce :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s’applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à partir de cette date.
Ses dispositions ont été modifiées et complétées par l’arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juill. 2005, JO 6 août).
Dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les dispositions de l’arrêté susvisé énoncent que :
— les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1) ;
— leur indemnisation s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires ;
— lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et de [Localité 10], les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d’outre-mer. Toutefois le taux applicable en Guyane s’applique également en Martinique et en Guadeloupe ;
— lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer autres que ceux mentionnés précédemment, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les territoires d’outre-mer ;
— lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel à l’étranger, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger.
La présomption d’utilisation conforme à leur objet des allocations forfaitaires ne dépassant pas le plafond suppose la preuve préalable que le salarié a été placé dans des circonstances de fait correspondant à celles prévues par la réglementation.
L’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.047 ; 2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.031).
A titre de tolérance, une lettre ministérielle du 18 avril 2007 admet que pour les déplacement à l’étranger l’employeur peut combiner deux modes de d’indemnisation, d’une part, en remboursant le montant réel des frais d’hébergement justifié par le salarié et d’autre part, en remboursant les frais de repas sous forme d’allocations forfaitaires.
Dans ce cas, les dépenses supplémentaires pour les repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas 40 % du montant de l’indemnité de mission à l’étranger fixé à l’annexe1 de l’arrêté du 3 juillet 2006.
Cependant, pour l’application de l’arrêté du 20 décembre 2002, il doit être tenu compte, comme le soutient à juste titre l’URSSAF, des réductions opérées par l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 qui dispose que les taux d’indemnité de mission à l’étranger sont réduits de 65 % lorsque le salarié est logé gratuitement, 17,5 % lorsqu’il est nourri à l’un des repas et 35 % lorsqu’il est nourri à deux repas, pour la détermination de la limite d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
En conséquence, selon les circonstances de fait, la limite d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale varie.
Or, le fichier de frais de déplacement mis à disposition des inspecteurs ne permet pas d’apprécier la situation de fait de chaque déplacement.
Il convient de rappeler que selon l’article R. 243-59, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Le redressement est par conséquent justifié.
S’agissant de la demande de remboursement de cotisations sociales indûment payées, celle-ci n’étant ni chiffrée, ni documentée, elle ne pourra qu’être rejetée.
5 – Sur la demande en paiement de l’URSSAF :
Compte tenu des sommes déjà versées par la société et de l’annulation du chef de redressement n°7 'Intéressement', il convient de condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 53 818 euros, dont 40 542 euros de cotisations et 13 276 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement.
6 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l’essentiel à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a validé le redressement effectué au titre de l’intéressement pour les années 2007 à 2009 et a condamné la SAS [5] à verser à l’URSSAF Bretagne la somme de 62 893 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
DÉCLARE régulière la lettre d’observations ;
PRENDS acte de l’annulation par l’URSSAF Bretagne du chef de redressement n°7 'Intéressement’ ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande de remboursement des cotisations indûment payées afférentes aux indemnités de grand déplacement sur la période 2007-2009 pour les salariés ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique ;
CONDAMNE en conséquence la SAS [5] à verser à l’URSSAF Bretagne la somme restant due de 53 818 euros, dont 40 542 euros de cotisations et 13 276 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SAS [5] à verser à l’URSSAF Bretagne une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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