Infirmation partielle 18 septembre 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 22/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01409 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTOE
[M] [V]-[D]
[U] [D]
[F] [D]
c/
[H] [J]
[L] [C] épouse [Y]
[K] [Y]
[W] [Y]
[G] [Y] épouse [E]
LA COMMUNE DE [Localité 19]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (RG : 20/01941) suivant déclaration d’appel du 21 mars 2022
APPELANTES :
[M] [V]-[D]
née le 04 Mars 1956 à [Localité 27]
de nationalité Française
Profession : Notaire,
demeurant [Adresse 4]
[U] [D]
née le 04 Mai 1985 à [Localité 24]
de nationalité Française
Profession : Pilote de ligne,
demeurant [Adresse 2]
[F] [D]
née le 11 Mars 1987 à [Localité 24]
de nationalité Française
Profession : Avocat,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
[H] [J]
né le 24 Mai 1931 à [Localité 19]
de nationalité Française
Retraité
demeurant EHPAD [22] – [Adresse 18]
[L] [C] épouse [Y]
née le 03 Avril 1932 à [Localité 25]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 26]
[K] [Y]
née le 17 Juin 1959 à [Localité 28]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
[W] [Y]
né le 26 Octobre 1971 à [Localité 28]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[G] [Y] épouse [E]
née le 27 Octobre 1963 à [Localité 28]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
Représentés par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
LA COMMUNE DE [Localité 19]
[Adresse 17]), représentée par son Maire, Madame [HI] [O], dûment habilitée, demeurant [Adresse 20]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mlle [R] [Z], attachée de justice et de Mlle [P] [I], stagiaire de 2nde
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Madame [U] [D] est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section A n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 23] » sur la commune de [Localité 19] (Charente).
Au fond de cette parcelle, au sud, se situe un chemin qui se trouve dans la continuité d’une impasse dénommée « [Adresse 21] » et qui prend naissance au niveau de la voie publique.
2. Madame [L] [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [W] [Y] et Madame [G] [Y] sont propriétaires des biens immobiliers cadastrés section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5] situés dans cette même commune.
3. Monsieur [H] [J] est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section A n°[Cadastre 7] également situé dans ce lieudit à [Localité 19].
4. Ces parcelles sont riveraines du chemin litigieux.
Chemin litigieux
5. Au cours du mois de février 2016, les consorts [D] ont interdit l’accès à ce chemin aux consorts [Y] et [J].
6. Par actes d’huissier du 7 septembre 2016, Monsieur [H] [J] et les consorts [Y] ont assigné Mesdames [M] [V]-[D], [U] [D] et [F] [D] devant le tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins de détermination de la propriété du chemin litigieux.
7. Avant-dire droit, le tribunal a invité les demandeurs à faire citer en intervention forcée la commune de Coulgens.
8. Par acte d’huissier du 17 novembre 2020, ils ont demandé à la commune de justifier de la nature communale ou non du chemin litigieux séparant les propriétés des consorts [J], [Y] et [D].
9. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— mis hors de cause Madame [M] [V]-[D] et Madame [F] [D] ;
— dit que le chemin cadastré section A n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 23] situé au bout de l’impasse communale de [Adresse 21] sur la commune de [Localité 19] est un chemin indivis aux propriétaires qui le jouxtent ;
— débouté Monsieur [H] [J], Madame [L] [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [W] [Y] et Madame [G] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les propriétaires indivis du chemin cadastré section A n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 23] situé au bout de l’impasse communale de [Adresse 21] sur la commune de [Localité 19] doivent laisser le libre accès jusqu’à la purge du réseau d’eau potable communal ;
— laissé les dépens à la charge de ceux qui les auront exposés ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
10. Par déclaration du 21 mars 2022, les consorts [D] ont interjeté appel de cette décision.
11. Madame [L] [Y] est décédée le 29 juillet 2022.
12. Dans leurs dernières conclusions du 26 mai 2025, les appelants demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— pris acte de ce que Madame [U] [D] est désormais seule et unique propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] et mis hors de cause Madame [M] [YG] et Madame [F] [D] ;
— jugé que la cour située à l’ouest de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] ne constituait pas un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 19] ;
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger que Madame [U] [D] est propriétaire sans restriction ni réserve de l’ensemble de la parcelle A n°[Cadastre 8] ;
— débouter les consorts [J]-[Y] du bénéfice d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 8] du fait d’enclave au bénéfice de leurs parcelles section A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
— juger que c’est à bon droit qu’ils ont mis fin à la tolérance de passage dont bénéficiaient les consorts [J]-[Y] sur la cour à l’ouest de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] ; – interdire aux consorts [J]-[Y] de pénétrer sur la propriété de Madame [U] [D] et, en particulier, sur la cour à l’ouest de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] ;
— débouter la commune de [Localité 19] de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’une servitude sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] ;
— enjoindre à la commune de [Localité 19] de supprimer toute emprise sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] du chef du réseau d’alimentation en eau potable dans le délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— débouter Monsieur [H] [J] et les consorts [Y] de leur appel incident ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] [J] d’une part et, solidairement, Monsieur [W] et Mesdames [K] et [G] [Y] d’autre part et la commune de [Localité 19] à payer chacun à Madame [U] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel.
13. Dans leurs dernières conclusions du 23 mai 2025, les consorts [J]-[Y] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a déclaré que le chemin litigieux est un chemin indivis entre les propriétaires le jouxtant ;
— a déclaré que ce chemin doit être laissé libre d’accès ;
— déclarer que Madame [D] ne démontre pas sa qualité de propriétaire ni par titre ni par prescription acquisitive sur le chemin situé sur la parcelle A209 à l’ouest de l'[Adresse 21] ;
— déclarer que suite à l’acte notarié de Maître [S] en date du 30 janvier 2023, Madame [K] [Y] est seule propriétaire ;
En conséquence,
— débouter Madame [D] de sa demande tendant à se voir attribuer la propriété du chemin litigieux ;
— déclarer que ce chemin a été acquis, à défaut de titre, par prescription acquisitive et qu’elle est indivise entre Monsieur [J] [H], Madame [Y] [K] et Madame [D] [U] ;
Subsidiairement,
— déclarer que Monsieur [J] [H] et Madame [Y] [K] bénéficient sur la parcelle [Cadastre 8] d’une servitude de passage du fait de l’enclavement de leur terrain ;
— ordonner si besoin était une expertise et le bornage de la parcelle litigieuse ;
— débouter Madame [D] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
Infirmant le jugement déféré et recevant les intimés dans leur appel incident,
— condamner Madame [D] [U] à leur payer une indemnité de 1 000 euros par personne à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [D] [U] à leur payer une indemnité de 800 euros par personne ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
14. Dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, la commune de [Localité 19] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions :
— débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
— condamner les consorts [N]-[Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner en tous les dépens, distraits au profit de Maître Puybaraud sur son affirmation de droit.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la mise hors de cause de Madame [M] [D] et de Madame [F] [D]
16. Depuis l’acte de donation du 22 août 2019, Madame [U] [D] est seule propriétaire de la parcelle A [Cadastre 8], située [Adresse 13], lieudit « [Localité 23] » dans la commune de [Localité 19].
17. Ce point n’étant pas contesté, le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause Mesdames [M] et [F] [D].
II- Sur la nature juridique du chemin litigieux
A- Sur la propriété du chemin par Madame [D]
18. A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que l'[Adresse 21] fait partie du domaine public de la commune mais qu’en revanche, l’espace litigieux qui se trouve dans son prolongement ne lui appartient pas.
19. Dès lors, ce chemin ne pourra être qualifié de chemin rural dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 19].
20. Partant, Madame [D] soutient que ce chemin lui appartient. Pour ce faire, elle se fonde notamment sur le cadastre ainsi que sur un acte de vente en date du 05 avril 1854 (pièce n°21), acte qui serait constitutif de son titre de propriété. Elle affirme en effet que la cour litigieuse était « de tout temps » comprise dans l’assiette foncière de son fonds et que ceci n’a jamais fait l’objet de contestation.
Elle estime, se fondant sur le rapport de M. [X], généalogiste, que le tribunal judiciaire a fait une lecture erronée de cet acte en considérant que le « chemin commun à plusieurs » qui y est mentionné désigne le chemin litigieux. En effet et selon ce rapport, ledit chemin 'commun à plusieurs’ serait à l’Est de sa propriété. Il ne saurait donc renvoyer au chemin litigieux qui se situe à l’Ouest de celle-ci.
Elle soutient également que l’acte de donation-partage de 1886 (pièce n°6) permet d’affirmer que le passage litigieux est bien sa propriété puisqu’il mentionne une donation au profit de son ancêtre d’une « grange, une petite chasse à côté, cour au devant (…), le tout ne formant qu’un bloc ».
Elle ajoute que son titre de propriété ainsi établi est conforté par une prescription au regard de sa possession publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire du chemin litigieux entre 1854 et 2016, date de l’assignation.
21. Les consorts [J]-[Y] relèvent dans un premier temps que le cadastre ne saurait être considéré comme un titre de propriété, celui-ci n’étant qu’un titre administratif.
Par ailleurs, ils affirment que l’acte de 1854 est l’acte d’acquisition de ce qui sera le lot n°3 dans l’acte de 1886, l’ensemble des bâtiments autour de la cour litigieuse ayant appartenu à la même famille à cette époque et ayant été divisé en plusieurs lots. Or, ce lot jouxte la propriété [Y] et est situé du même côté que le lot [J].
Dès lors, cette cour désignée comme le chemin commun à plusieurs serait bien à l’Est de la propriété en cause, comme l’affirme le généalogiste mandaté par Madame [D], confirmant sa nature de chemin indivis.
En tout état de cause, ils mettent en évidence les réserves émises par le généalogiste quant à la précision des points cardinaux et à l’interprétation des termes employés.
Ainsi, le chemin dont il est question dans cet acte serait bien le chemin litigieux. En conséquence, ce chemin serait bien un chemin indivis et non la propriété exclusive de Madame [D].
Sur ce,
22. Dans un premier temps, il convient de relever qu’il est constant que le cadastre n’est qu’un document établi pour les besoins de l’administration fiscale et ne vaut en aucun cas titre de propriété.
23. Il apparaît, au vu des pièces produites, qu’au début du XIX ème siècle, les parcelles litigieuses constituaient une propriété unique appartenait aux époux [A] [T], dont la parcelle [Cadastre 11].
Il résulte de l’analyse détaillée des différents actes qui se sont succédés après le début du XIX ème (rapport de recherches pièce 31 et tableau de descendance pièce 32 produits par Madame [D]) que :
— les parcelles figurant au cadastre de 1830 sous les numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenaient bien à l’époque à [A] [T],
— cet ensemble immobilier s’étendait de part et d’autre du « chemin du village », aujourd’hui [Adresse 21],
— la parcelle [Cadastre 14] comportait notamment la cour litigieuse,
— plusieurs actes de partage, de donation ou de vente se succéderont, notamment, le 5 septembre 1818, en 1829, 1837, 1854, 1869, 1899 et 1906,
— du fait de ces partages, la cour en question a nécessairement été utilisée par les différents propriétaires riverains, d’autant plus qu’il s’y trouvait un four.
Toutefois, à aucun moment elle n’est désignée, dans ces actes, comme commune ou indivise et, au contraire, elle est toujours désignée, au gré des mutations de la parcelle [Cadastre 11], comme faisant partie intégrante et exclusive de celle-ci.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [D] a hérité de cette parcelle.
24. Dès lors, le chemin litigieux, nommé « cour » dans l’acte de 1886, appartient bien à Madame [D].
B- Sur la prescription acquisitive invoquée par les consorts [J]-[Y]
25. L’article 2258 du code civil dispose : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 du même code précise que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».
S’agissant de la matière immobilière, l’article 2272 du même code impose quant à lui un délai de tente ans afin d’acquérir ce droit, étant précisé qu’en vertu de l’article 2265, il est possible de compléter la prescription en joignant sa possession à celle de son auteur.
26. En l’espèce, il résulte de l’analyse de Madame [B], généalogiste, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les consorts [J]-[Y] et leurs auteurs ont toujours utilisé la cour en question de manière habituelle tant pour leurs besoins personnels que professionnels.
Il ressort en effet de ce rapport que « il apparaît clairement […] que la cour […] se retrouve au centre de tous ces bâtiments qui appartiennent à la même famille sur trois générations […], et qu’elle a donc probablement fait l’objet de nombreux passages des uns et des autres à cause de ces liens familiaux. […] Il est donc tout à fait compréhensible que cette parcelle [Cadastre 11] ait été considérée au fil du temps comme un chemin commun, par simple habitude d’usage ».
Pour ce qui concerne M. [Y], ces actes de possession ont débuté dès l’acquisition de sa propriété le 07 octobre 1970.
Pour ce qui concerne M. [J], âgé de 92 ans, ces actes de possession remontent à ses propres auteurs, de sorte que, tant pour ce qui le concerne que pour ce qui concerne les consorts [Y], à la date de l’assignation, en février 2016, il s’était écoulé plus de 30 ans.
27. Madame [D] prétend que, ce faisant, les intimés n’agissaient ainsi que par simple tolérance, de sorte qu’ils ne possédaient pas en qualité de propriétaires.
Mais la position centrale de cette cour, la grande ancienneté relevée dans l’étude de Mme [B] de son utilisation par tous, la présence d’un four, démoli depuis, l’absence de toute contradiction à aucun moment à cette utilisation partagée, jusqu’en 2016, démontre qu’au contraire, les intéressés en usaient avec la conviction qu’il s’agissait d’un espace indivis leur appartenant en commun.
Par conséquent, tous les caractères d’une possession utile, c’est-à-dire propre à permettre l’usucapion, sont réunis.
28. Dès lors, force est de constater que les consorts [J]-[Y] ainsi que leurs auteurs ont, depuis plus de trente ans, usé de cette cour de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires.
29. Par conséquent, il apparaît que les consorts [J]-[Y] ont acquis la propriété de cette cour par le biais de la prescription acquisitive trentenaire.
Partant, la cour litigieuse est bien devenue la propriété indivise de Madame [D] et des consorts [Y]-[J].
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême sera donc confirmé en ce qu’il a considéré cette cour, aussi qualifiée de chemin, comme indivise aux propriétaires qui la jouxtent.
III- Sur la servitude de passage au bénéfice de la commune de [Localité 19]
30. Il n’est pas contesté par les parties qu’il se trouve sur le chemin litigieux une partie du réseau public d’alimentation en eau potable avec un dispositif de purge. Ce dispositif n’étant pas situé sur le domaine public de la commune, celle-ci en réclame l’accès.
31. S’estimant seule propriétaire du chemin en question, Madame [D] considère qu’un tel accès porterait atteinte à son droit de propriété.
Elle affirme par ailleurs que ce dispositif ne profite qu’aux consorts [Y]. Elle n’aurait donc pas à subir les interventions nécessaires à son entretien.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement de première instance, elle fait valoir que la demande de la commune est irrecevable, [J] de publicité au fichier immobilier de sa demande.
Or, cette formalité serait exigée par le décret du 4 janvier 1995.
Elle argue également du défaut de qualité à agir de la commune puisqu’elle a chargé la société SAUR de la distribution d’eau potable.
En tout état de cause, elle relève que si le chemin venait à être qualifié d’indivis, l’accord de tous les indivisaires serait nécessaire à l’octroi d’un droit de passage. Or, dans cette hypothèse, la commune se heurterait à son refus.
32. Si la commune confirme quant à elle la concession à la société SAUR de la distribution d’eau potable, elle avance qu’elle ne peut justifier du contrat qui les lie en raison d’un sinistre survenu au début des années 1990 et ayant détruit ses archives.
Elle explique par la suite que cette purge ne dessert pas uniquement le fonds [Y] comme l’affirme Madame [D] mais bien l’ensemble des immeubles alentour, y compris celui de cette dernière.
Par conséquent, elle estime indispensable le libre accès à la purge pour des considérations de santé publique et demande la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Sur ce,
33. L’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime 'Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre I du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article afin notamment que les conditions d’exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l’utilisation présente et future des terrains'.
34. Selon Madame [D], la servitude d’aqueduc existant au profit de la commune de [Localité 19] serait illégale.
35. La cour a relevé d’office en cours de délibéré le moyen tiré de l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaires pour connaître de cette question qui porte sur l’existence ou non d’une servitude administrative.
Ayant mis les parties en mesure de s’expliquer sur ce point par note en délibéré du 17 juillet 2025, Mme [Y] et Mme [J] admettent que ce sont bien les juridictions de l’ordre administratif qui ont compétence sur ce point.
La commune de [Localité 19] s’en remet à droit.
Mme [D] soutient dans une note en délibéré du 26 août 2025 que la commune ne justifie être titulaire d’aucune servitude et que c’est désormais un syndicat mixte qui s’est vu attribuer compétence en matière de distribution d’eau.
Elle admet que sa demande d’injonction à cette commune de supprimer toute emprise sur sa parcelle est susceptible de poser une difficulté et elle renonce à cette demande en tant qu’elle est présentée devant la cour.
36. Il résulte en effet clairement que l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime
qu’il peut être institué une servitude d’aqueduc au profit des collectivités publiques ou des concessionnaires chargés du service public de l’alimentation en eau et de sa distribution.
Il s’agit donc d’une servitude de droit public dont le contentieux relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
37. Il y a donc lieu d’inviter les parties à mieux se pourvoir sur ce point, par application de l’article 81 du code de procédure civil et le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [D] et fait droit à celle de la commune.
IV- Sur les demandes indemnitaires
38. Les consorts [J]-[Y] estiment que Madame [D] a été « brutale » dans sa revendication.
Ils relèvent également qu’elle a fait obstacle à toute négociation, préférant bloquer leurs sorties. Or, ils arguent des conséquences d’un tel blocage pour la santé de Madame [Y], comme en témoignent les attestations des infirmières. En effet, celles-ci auraient pour habitude de passer par l'[Adresse 21] plusieurs fois par jour pour prodiguer les soins nécessaires à cette dernière.
Ils affirment dès lors avoir subi un préjudice de jouissance dont ils demandent réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, affirmant par ailleurs que Madame [D] aurait menacé Madame [Y] de lui « pourrir la vie en l’enclavant ».
37. Madame [D] affirme quant à elle avoir été assignée sans qu’aucune tentative de conciliation amiable ne soit entreprise.
Sur ce,
38. Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la [J] duquel il est arrivé à le réparer ».
39. En l’espèce, le préjudice de jouissance des consorts [Y]-[J] n’est pas démontré dès lors que leurs parcelles sont restées accessibles.
40. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
V- Sur les autres demandes
41. Mme [D] qui succombe devant la cour d’appel sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser aux consorts [J]-[Y] ensemble une indemnité de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de la commune de [Localité 19] et concernant les dépens et frais irrépétibles ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir quant à la question de l’existence d’une servitude d’aqueduc au profit de la commune de [Localité 19] et de ses conséquences;
Condamne Mme [D] à payer aux consorts [J] et [Y], ensemble, la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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