Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 24/06097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juin 2024, N° 21/00721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/06097 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2CS
[I]
C/
S.A.S.U. [13]
S.A.S. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 04 Juin 2024
RG : 21/00721
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[X] [I]
né le 19 Août 1986 à [Localité 11] – COMORES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
INTIMÉES :
S.A.S.U. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON
non comparant
PARTIE INTERVENANTEE :
[7]
SERVICE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 6]
représentée par Mme [G] [K] (Membre de l’entrep.) En vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [P] [E], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER , conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] (le salarié) a été engagé par la société [13] (l’employeur) et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [8], en qualité de manutentionnaire à compter du 28 octobre 2019, puis en qualité de man’uvre.
Le 10 mars 2020, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu le 9 mars 2020 au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « il coupait une cornière en acier, le disque s’est coincé dans la disqueuse qui s’est mise à trembler et a heurté son visage ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 mars 2020 faisant état d’un « traumatisme crânien suite à une chute. Céphalées et malaises dans les suites. »
Le 11 juin 2020, la [7] (la caisse, la [10]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 18 septembre 2021.
Le 7 avril 2021, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2024, le salarié a relevé appel de cette décision mais n’a pas conclu ni ne s’est présenté ou fait représenter à l’audience.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que M. [I] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable,
— juger que M. [I] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— juger qu’il n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. [I] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [I] de sa demande de majoration de rente,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices uniquement temporaires et indemnisables du salarié sur une échelle de 0 à 7 (souffrances endurées, préjudices esthétique temporaire, assistance tierce personne avant consolidation, déficit fonctionnel),
— enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations,
— juger qu’il appartient à la [10] de faire l’avance des sommes allouées au salarié en réparation de l’intégralité de ses préjudices,
En tout état de cause,
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société [8], substituée dans la direction de l’employeur au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
— condamner la société [8] à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 1er août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [10] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre des préjudices personnels du salarié, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de toute expertise.
Le salarié, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 26 août 2024, n’a pas comparu.
La société [9], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 26 août 2024, retourné signé le 29 août 2024, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
M. [I] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [I], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par M. [I] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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