Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 janv. 2025, n° 21/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 juillet 2021, N° 19/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03137 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IE2N
MS OD
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 juillet 2021
RG :19/00154
[T]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS [D] [H]
Grosse délivrée le 07 JANVIER 2025 à :
— Me GAULT
— Me BAGLIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 28 Juillet 2021, N°19/00154
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [T] a été engagé par la SARL Transports [D] [H], à compter du 2 mai 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur routier de marchandises, niveau 6, coefficient 138M de la convention collective nationale des transports routiers.
Les 3 octobre 2017 et 12 avril 2018, M. [G] [T] s’est vu notifier des avertissements.
Le 11 décembre 2018, M. [G] [T] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des refus de tournées, des retards et des absences injustifiées.
Du 7 au 23 décembre 2018, M. [G] [T] a été placé en arrêt de travail.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par lettre du 28 janvier 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 8 février 2019, M. [G] [T] a été licencié pour faute grave par lettre du 14 février 2019, aux motifs suivants :
« (…) Nous vous informons de notre décision de rupture de votre contrat à durée indéterminée pour faute grave ;
En effet, lors de notre entretien, nous avons évoqué les faits suivants :
— 09/11/2018 : Refus de travail pour motifs personnels sur une tournée Carrefour prévue le lendemain samedi 10 novembre 2018 qui a due être faite par un autre chauffeur,
— 13/11/2018 : Retard de livraison à Super U [Localité 7] où le rendez-vous était prévu à 06h30 et vous êtes parti du dépôt à 05h00
— 13/11/2018 : Nouveau refus de travail pour la tournée du lendemain matin le 14/11/18
— 14/11/2018 : Absence injustifiée
Vous avez été sanctionné par une sanction disciplinaire de 3 jours du 07/01/19 au 09/01/19, mais de nouveau le 28/01/19, vous refusez votre tournée pour le lendemain mardi 29 janvier avec un chargement à [Localité 6] pour une livraison à Super U [Localité 4] en passant par [Localité 5] pour déposer et échanger le tracteur pour la révision moteur et des freins.
Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prend effet à la date de ce courrier (…)»
Contestant son licenciement ainsi que sa mise à pied disciplinaire, le 02 avril 2019, M. [G] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 28 juillet 2021, a :
— dit que le licenciement de M. [G] [T] est prononcé consécutivement à une faute grave,
— dit que la mise à pied disciplinaire de janvier 2019 était bien justifiée,
— débouté M. [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la société Transports [D] [H] de ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 16 août 2021, M. [G] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2021, M. [G] [T] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement a été prononcé consécutivement à une faute grave, jugé que la mise à pied disciplinaire de janvier 2019 est bien justifiée et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
— dire injustifiée la mise à pied disciplinaire du 7 au 9 janvier 2019
— et en conséquence, l’annuler et ordonner un rappel de salaire afférent
— dire injustifié son licenciement pour faute grave en date du 14.02.2019
— et en conséquence,
— condamner la société Transports [D] [H] à lui verser les sommes suivantes :
* 5324,37 euros en réparation d’un licenciement abusif
* 3042,50 euros au titre du préavis
* 304,25 euros au titre des congés préavis sur préavis
* 665,44 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 702,10 euros sur mise à pied injustifiée février 2019
* 70,21 euros congés payés sur mise à pied février 2019
* 421,26 euros sur mise à pied injustifiée de janvier 2019
* 42,13 euros congés payés sur mise à pied janvier 2019
* 418,74 euros pour retenue injustifiée novembre 2018
* 41,87 euros congés payés sur retenue injustifiée
— condamner la société Transports [D] [H] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
Sur la mise à pied disciplinaire :
— le grief tiré du refus de travailler le 9 novembre 2018 n’est pas justifié.
— il n’a pas refusé d’effectuer la tournée mais a été empêché pour un motif personnel lié à la nécessité impérative d’avoir à aller chercher sa fille à sa sortie d’hôpital ; cette dernière a été admise aux urgences le 09 novembre 2018 à 3h48 et en est sortie le 10 novembre 2018 à 11h21.
— s’agissant du retard de livraison au Super U : les pièces qu’il verse aux débats démontrent qu’il est bien parti à 3h33 du matin en direction de [Localité 7] et non à 5h00 comme le prétend la société (un relevé d’amplitude, des échanges de sms).
— l’employeur s’abstient de produire les disques chronotachygraphes qui démontreraient l’heure de départ.
— l’employeur lui-même a d’ailleurs justifié le retard vis-à-vis de son client Super U en indiquant fort justement qu’il avait quitté le site à 3h48 le 10 septembre 2018 et que 23 minutes de retard étaient dans la zone de tolérance.
— l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence du prétendu retard à la livraison à Super U le 13 novembre 2018.
— sur le grief tiré d’une absence injustifiée le 14 novembre 2018 : il expose que la veille, l’employeur lui a demandé de travailler près de 15 heures d’affilée, et ce en contravention tant avec les règles classiques du code du travail que celles particulières liées aux transports routiers. Devant ses protestations, l’employeur l’a déprogrammé tout en le laissant sans aucune nouvelle ni instruction jusqu’au 21 novembre 2018.
— il a envoyé plusieurs messages à l’employeur pour lui demander du travail, sans réponses.
— sa mise à pied disciplinaire doit être annulée.
Sur le licenciement :
— son refus d’effectuer une tournée était parfaitement justifié,
— le 4 janvier 2019, un voyant Usure Garnitures Frein a fait son apparition sur le tableau de bord du tracteur qui lui était attribué, il s’est immédiatement rapproché de la direction afin que les freins soient réparés dans les meilleurs délais, en vain.
— lors d’un trajet réalisé le 28 janvier 2019, il a éprouvé plusieurs difficultés pour freiner en descente, de sorte qu’à son retour au dépôt, il a de nouveau rappelé à la direction qu’il était en danger et qu’il convenait de faire réaliser une intervention en urgence en vue de la réparation des freins.
— la direction a répondu que le nécessaire serait fait en son temps, sans aucune date précise.
— les freins de son tracteur étant endommagés, il a refusé d’effectuer la tournée afin de ne pas mettre sa vie et celle des autres en danger.
— l’employeur ne démontre pas qu’il l’a prévenu d’une éventuelle future réparation de son tracteur.
— il résulte de ce qui précède que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 février 2022, la SARL Transports [D] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 28 juillet 2021 en ce qu’il a :
* dit et jugé la mise à pied disciplinaire justifiée.
* dit et jugé que le licenciement de M. [G] [T] reposait sur une faute grave.
* débouté M. [G] [T] de toutes ses demandes.
Y ajoutant,
— condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire :
— M. [T] a refusé d’effectuer une tournée, il a eu un retard de livraison chez le client Super U de [Localité 7], il ne s’est pas présenté à son poste de travail à compter du 14 novembre 2018 et ce sans justification.
— M. [T] ne justifie pas d’un motif impérieux légitimant son refus d’effectuer la tournée du 10 novembre 2018.
— le document d’hospitalisation de Mme [J] [T], communiqué par le salarié, mentionne que cette dernière a été admise aux urgences pour une consultation externe le 9 novembre 2018 à 03h48. Le salarié ne produit pas le document de sortie.
— la mention manuscrite « externe le 10/11/2018 à 11h21 » a été rajoutée sur le document d’admission des urgences.
— concernant le retard de livraison, M. [T] est arrivé au dépôt à 3h33 mais a sciemment quitté tardivement le dépôt à 5 heures, sans raison.
— M. [T] est donc arrivé à 7h35 chez le client au lieu de 6h30.
— concernant l’absence injustifiée du 14 novembre 2018, M. [T] ne la conteste pas mais prétend qu’elle lui aurait demandé de travailler plus de 15 heures, ce qui est faux et n’est nullement justifié.
— de surcroît, le salarié ne s’est ensuite plus présenté à son poste les jours qui ont suivi.
— elle l’a pourtant contacté, en vain, le 16 novembre 2018, comme cela ressort des pièces communiquées par le salarié lui-même.
— cette mise à pied disciplinaire est incontestable et justifiée.
— cette mise à pied disciplinaire a été déduite pour 210,63 euros et non 421,26 euros comme sollicité à tort par le salarié.
Sur la rupture du contrat de travail :
— M. [T] a été licencié en raison de son comportement d’insubordination persistant, malgré des sanctions disciplinaires antérieures.
— il a, une nouvelle fois, refusé d’effectuer une tournée le 29 janvier 2019 et a attendu la veille pour l’indiquer, alors qu’il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires.
— le salarié prétend que les freins de son camion étaient défectueux, raison pour laquelle il a refusé d’effectuer la tournée, or elle lui a proposé de prendre un autre camion pour effectuer sa tournée, ce qu’il a refusé.
— M. [T] ne justifie pas l’avoir alertée de l’usure des freins de son camion avant le 28 janvier 2019.
— M. [T] n’a pas réalisé les contrôles réguliers des garnitures de freins qui lui incombaient.
— le licenciement pour faute grave de M. [T] étant justifié, ses demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 juin 2023, déplacée à celle du 30 novembre 2023, à celle du 02 mai 2024 puis à celle du 30 mai 2024 et enfin à celle du 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la mise à pied disciplinaire
L’article L1333-1 du code du travail dispose qu''en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Le juge saisi de la contestation sur le bien-fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
M. [T] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 7 au 9 janvier 2019 par courrier du 11 décembre 2018.
Les griefs reprochés à M. [T] sont les suivants :
Avoir refusé de travailler le 9 novembre 2018
M. [T] ne conteste pas son absence le 9 novembre 2018 mais la justifie par la nécessité d’aller chercher sa fille [J] à l’hôpital de [Localité 8] où elle avait subi une hospitalisation pour des douleurs au pancréas.
Le salarié produit :
— le bon de circulation hospitalier en date du 09 novembre 2018 à 3h48 qui fait état d’une consultation externe, la partie 'actes réalisés’ étant vierge de toute mention, à l’exception de l’ajout manuscrit suivant : 'Externe le 10/11/2018 à 11h21' avec en dessous le cachet du centre hospitalier et une signature.
— l’attestation de Mme [J] [T] ainsi libellée :
« je soussignée Mme [T] [J] attestant que le 09 novembre 2018, mon père est bien venu me récupérer aux urgences de [Localité 8] ».
La cour relève une contradiction entre le bon de circulation et les déclarations de Mme [T].
En effet, le document indiquerait une sortie à 11h21 (la mention manuscrite n’étant pas précise), ce que soutient le salarié, alors que sa fille indique que ce dernier est venu la récupérer le 9 novembre 2018, soit le jour même de son entrée aux urgences.
Il résulte de ce qui précède que M. [T] n’a pas sollicité l’autorisation de son employeur pour s’absenter sur la journée entière du 9 novembre 2018 mais qu’il l’a mis devant le fait accompli de son indisponibilité pour des raisons qui ne sauraient être qualifiées d'« impérieuses » dans la mesure où :
— la santé de Mme [J] [T] n’était aucunement en danger, s’agissant d’une sortie d’hôpital
— le père et la fille se contredisent sur la date à laquelle cette dernière est sortie de l’hôpital.
Ce premier grief sera en conséquence retenu.
Un retard de livraison à Super U de [Localité 7] le 13 novembre 2018
Le bon de transport produit par l’employeur montre que la livraison est intervenue à 7h35 au lieu de 6h30, le document portant la signature de M. [T], ce dernier ayant quitté le magasin à 8h30.
Le salarié soutient être parti du dépôt à 3h33 mais il ne donne aucune explication sur les raisons de son retard et ne produit aucune pièce sur ce point.
Ce grief sera en conséquence retenu.
Refus de travail le 14 novembre 2018
M. [T] ne conteste pas l’absence mais la justifie au regard de l’amplitude de travail de 15 heures s’il avait effectué la tournée du 14 novembre 2018, alors qu’un chauffeur de nuit peut travailler au maximum 10 heures à titre d’amplitude.
Il soutient avoir demandé à l’employeur de modifier la tournée, sans avoir obtenu de réponse et s’être ensuite tenu à sa disposition.
La fiche de conduite du salarié (synthèse des amplitudes) produite par ce dernier montre qu’il a cessé son travail le 13 novembre 2018 à 13h57.
Le salarié soutient que l’employeur lui aurait demandé de reprendre son service à minuit le jour même, ce qui est contesté par la société qui ne produit pour autant aucun élément sur la tournée qui avait été programmée le 14 novembre 2018.
Ce faisant, ce grief ne sera pas retenu.
Une absence injustifiée le 14 novembre 2018
M. [T] reprend la même argumentation que celle développée au titre du refus d’effectuer la tournée du même jour et ne conteste dès lors pas son absence.
La cour retient encore que l’employeur ne prouve pas qu’il avait programmé une tournée ce jour de sorte que l’absence injustifiée du salarié ne sera pas retenue.
En définitive, la mise à pied disciplinaire est justifiée au regard des griefs retenus par la cour, justifiant la confirmation du jugement critiqué de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
L’employeur reproche à M. [T] d’avoir refusé d’effectuer la tournée du 29 janvier 2019.
M. [T] ne conteste pas le fait reproché mais se justifie dans la mesure où le camion qui lui était attribué avait des problèmes de freinage dus à une 'usure garnitures freins', le témoin du tableau de bord s’étant allumé le 4 janvier 2019.
L’employeur produit un échange de sms avec M. [T] du 28 janvier 2019, duquel il résulte que le premier a alerté le second que le rendez vous pour faire réparer les freins était pris.
Le manuel du conducteur figurant au dossier de la société intimée prévoit que, bien que le camion soit équipé d’un affichage de l’usure des plaquettes/ garnitures de frein, l’existence de cet affichage ne dispense cependant pas le conducteur de son obligation de vérifier les garnitures de frein en recherchant dans le menu, l’état d’usure des garnitures de freins.
Un message d’alerte figure également en ces termes :
'IMPORTANT risque d’accident
Si les garnitures de frein sont usées, un effet de freinage suffisant n’est plus garanti. Le véhicule n’est plus en ordre de marche ! Cela peut causer un accident grave en route.
C’est pourquoi :
— faire contrôler régulièrement les garnitures de frein par un atelier spécialisé
— faire remplacer les garnitures de frein usées
…
L’affichage de l’usure des plaquettes/garniture de frein ne dégage pas le chauffeur de son obligation de faire vérifier régulièrement les garnitures de frein et les disques de frein par un atelier spécialisé.'
M. [T] ne démontre en aucune manière avoir alerté l’employeur sur la difficulté alors qu’il indique dans ses écritures que le voyant 'usure garnitures frein’ s’est allumé le 4 janvier 2019 et qu’il a eu des difficultés pour freiner en descente le 28 janvier 2019.
Il apparaît ainsi que le salarié a roulé entre le 4 janvier et le 28 janvier 2019 avec des garnitures de freins usées sans qu’il s’en soit inquiété ni alerté l’employeur, et encore moins avoir fait vérifier le système de freinage par un atelier spécialisé, créant ainsi un danger pour lui et les autres usages de la route.
Cependant, la lettre de licenciement qui fixe le litige ne reproche pas à M. [T] une absence d’entretien du camion ou d’avoir roulé avec des garnitures de frein insuffisantes et ainsi avoir été un danger sur la route, mais d’avoir refusé d’effectuer la tournée du 29 janvier 2019 et d’aller charger à [Localité 6] pour livrer à [Localité 4] en passant par [Localité 5] pour déposer et changer de tracteur pour la révision moteur et freins.
Ce faisant, l’employeur, bien que mettant en avant la dangerosité du comportement de M. [T] dans ses écritures, lui donnait l’ordre de continuer à rouler avec le tracteur comportant des freins usés entre [Localité 6] et [Localité 4] pour ensuite aller à [Localité 5] pour seulement, à ce moment là, changer de camion.
Le refus de M. [T] de procéder à la tournée litigieuse est en conséquence justifié.
Le licenciement doit dès lors être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [T] peut prétendre à :
— une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire en application des dispositions de l’article 5 de la convention collective applicable, M. [T] ayant moins de deux ans d’ancienneté, soit la somme de 1.521,25 euros bruts, outre celle de 152,12 euros bruts pour les congés payés afférents,
— une indemnité de licenciement d’un montant non contesté ne serait ce qu’à titre subsidiaire de 665,44 euros,
— un rappel de salaire sur mise à pied de 702,10 euros bruts, outre les congés payés afférents de 70,21 euros bruts.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un minimum d’un mois et un maximum de deux mois de salaire pour une ancienneté d’un an (seules les années entières étant prises en compte).
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, le salarié ne produisant aucun élément sur ce point et ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à 1 mois de salaire brut, soit la somme de 1.521.25 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la retenue du mois de novembre 2018
M. [T] soutient avoir fait l’objet d’une retenue injustifiée au mois de novembre 2018 d’un montant de 418,74 euros, outre les congés payés de 41,87 euros.
Le bulletin de salaire correspondant fait état d’une absence injustifiée du 14 au 21 novembre, M. [T] soutenant qu’il s’agit d’une période de congés payés.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur, pour justifier du non-paiement des salaires, de démontrer à la fois une fourniture effective de travail pour chaque période durant laquelle une retenue est effectuée et que le salarié s’est refusé à venir travailler ou à se tenir à la disposition de la société qui l’emploie.
Les mentions ou l’absence de mention sur un bulletin de paye ne sont pas créatrices de droit.
L’employeur ne développe aucun moyen sur la demande présentée par le salarié.
Ainsi, aucun élément ne permet de déterminer si les absences litigieuses correspondent effectivement aux retenues réalisées, ce d’autant qu’elles n’ont été suivies d’aucune mise en demeure adressée au salarié de justifier du motif de son absence.
Dans ces conditions, la cour considère que la SARL Transports [D] [H] échoue à démontrer la réalité des absences injustifiées du salarié seules à même de justifier les retenues sur salaire auxquelles elle a procédé.
Le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SARL Transports [D] [H].
Le jugement sera réformé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté M. [G] [T] de ses demandes au titre de la mise à pied du 11 décembre 2018,
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Dit le licenciement de M. [G] [T] par la SARL Transports [D] [H] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Transports [D] [H] à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes :
— 1.521,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 152,12 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 665,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.521.25 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 702,10 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents de 70,21 euros bruts
— 418,74 euros de rappel de salaire, outre les congés payés de 41,87 euros,
— 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne la SARL Transports [D] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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