Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 23/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 mai 2023, N° 22/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02368 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNET
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00134
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [N] [C] a été engagée comme « employée de libre service » par la société [6], exploitant un hypermarché Leclerc à [Localité 3], à compter de 1993.
Elle a été en congé parental de 1996 à 1999, et à l’issue a occupé des fonctions d’employée commerciale.
La caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objet d’une déclaration établie par Mme [C] le 25 juin 2008, déclarée consolidée avec séquelles le 20 décembre 2010 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 12 %, ramené à 5 % dans les rapports employeur-caisse par jugement du 14 juin 2018.
Mme [C] a cessé de travailler pour la société en juin 2015.
Le 17 janvier 2020, la caisse a également pris en charge comme maladie professionnelle une sciatique par hernie discale L4-L5 du 21 mai 2017, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 5 mai 2023, avec un taux d’incapacité permanente de 10 % maintenu par la commission médicale de recours amiable (CMRA).
La caisse a en revanche refusé, le 16 juin 2020 après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), de reconnaître comme maladie professionnelle une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 du 2 mai 2019. Néanmoins, cette maladie a finalement été prise en charge au titre de la législation professionnelle, le 19 juillet 2021 sur décision de la CMRA, au motif que la preuve du respect des délais d’instruction n’était pas rapportée. L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 28 février 2022, avec un taux d’incapacité permanente de 5 % maintenu par la CMRA.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 12 mai 2023, a :
— dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable concernant la maladie professionnelle du 25 juin 2008 consolidée le 20 décembre 2010 était prescrite,
— débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine des maladies professionnelles déclarées le 16 mai 2019,
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [C] de sa demande aux fins de condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Le 7 juillet 2023, Mme [C] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 26 octobre 2023, soutenues et complétées oralement à l’audience, Mme [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que ses maladies professionnelles reconnues en 2011, 2020 et 2021 résultent d’une faute inexcusable de la société,
— fixer à son maximum la majoration de rente,
— ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer ses souffrances physiques et morales, son préjudice esthétique, son préjudice d’agrément, ainsi que la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— lui accorder une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis, et dire que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux dépens.
Par ses conclusions remises le 9 septembre 2024, soutenues et complétées oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter Mme [C] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Subsidiairement, elle demande à la cour de :
— limiter l’expertise médicale à l’évaluation des préjudices suivants : souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, préjudice esthétique, préjudice d’agrément après consolidation,
— débouter Mme [C] de sa demande de provision, à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
— juger que la caisse de Rouen-Elbeuf-Dieppe fera l’avance de toutes les sommes allouées à Mme [C] tant en ce qui concerne les frais d’expertise, la demande de provision et l’indemnisation des préjudices énumérés dans la liste prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu’en ce qui concerne les préjudices éventuellement non couverts par cet article,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse :
— demande à la cour de déclarer irrecevable car prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable concernant la maladie professionnelle du 25 juin 2008 (épaule droite douloureuse),
— et, concernant les deux autres maladies professionnelles :
* s’en rapporte à justice quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, quant à la majoration de la rente et indemnité en capital, et quant à la demande d’expertise,
* demande à la cour de condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle affectant l’épaule droite
Mme [C] soutient que sa demande au titre des pathologies de 2020 et 2021 est recevable.
La société fait valoir que Mme [C] a formulé une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 15 février 2022, plus de dix ans après la reconnaissance de la maladie professionnelle tendinopathie de l’épaule droite qui serait intervenue, selon ses seules déclarations, en 2011, ou encore plus de deux ans après avoir cessé le travail à raison de sa maladie puisque la résiliation du contrat de travail est intervenue le 5 juin 2015, et enfin plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières, puisqu’elle a été consolidée au 20 décembre 2010. Elle soutient que Mme [C] avait jusqu’au 20 décembre 2012 pour agir.
La caisse soutient que Mme [C] devait agir avant le 20 décembre 2012, soit dans les deux ans de la cessation des indemnités journalières.
Sur ce,
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la demande était prescrite.
II. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine des maladies professionnelles des 21 mai 2017 et 2 mai 2019
Mme [C] reproche à son ancien employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité puisqu’elle devait porter des bouteilles de gaz d’un poids de 28 kg chacune, soit environ 1 960 kg par jour (70 bouteilles en moyenne), alors que le code du travail limite le port de charges à 25 kg pour le personnel féminin.
Elle estime que la conscience du danger par l’employeur résulte des certificat et avis médicaux produits et de ses plaintes, dès 2001, du fait qu’elle n’a pas reçu de formation aux gestes et postures malgré le plan de formation 2013, et qu’il n’est pas justifié de sa participation à une formation à la sécurité en 2012 et 2013. Elle fait valoir qu’en dépit de cela, la société n’a pris aucune mesure pour remédier à cette situation, au regard de l’absence de proposition de changement de poste, l’absence d’information sur les risques pour la santé, l’absence de formation gestes et postures, l’absence de mise à disposition de matériel pour lever les bouteilles de gaz à charger dans le coffre des voitures des clients, l’absence de matériel pour sortir les bouteilles de gaz rangées dans les casiers sur deux étages, l’installation de casiers automatiques en 2009 avec service par les clients. Elle ajoute que les clients continuaient de solliciter les salariés de la guérite pour porter leur bouteille de gaz en dépit de l’installation des casiers, qu’il n’existait plus d’aide masculine pour le port des bouteilles à partir de 2004. Elle déplore l’absence de document unique d’évaluation des risques (DUER) et de fiche de poste, souligne que le poste station-service n’a jamais été audité par un ergonome, et conteste la pertinence de l’accord sur la pénibilité au travail ainsi que du questionnaire employeur.
Elle estime que les carences de la société ont abouti à une dégradation de son état de santé pendant l’exécution du contrat ainsi qu’après sa rupture.
La société fait valoir qu’à partir de 2006, elle a fait porter les bouteilles de gaz par le personnel masculin uniquement, et qu’à partir du début de l’année 2008 ce sont les clients eux-mêmes qui chargeaient les bouteilles de gaz dans le coffre de leur voiture, de sorte qu’il n’est pas établi que Mme [C] aurait eu à porter des bouteilles de gaz après 2008. Elle signale que la cour d’appel de Caen a jugé que la tendinopathie de 2008 n’était pas due à un quelconque manquement de l’employeur, ce dont il se déduit que les lombosciatiques déclarées en 2017 et 2019 ne peuvent non plus être attribuées à un tel manquement. Elle considère que l’absence de DUER ne suffit pas en soi à justifier la reconnaissance d’une faute inexcusable et ne saurait suppléer la carence d’un salarié dans l’administration de la preuve d’un comportement fautif de l’employeur en relation de causalité avec la survenance de l’accident du travail.
Elle soutient qu’au regard de la mise en place de ces mesures de prévention, elle ne pouvait avoir conscience d’un danger encouru par Mme [C].
Sur ce,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] a été affectée au poste de la station-service à partir de l’année 2001, et établi que jusqu’en 2004 les salariés tant hommes que femmes pouvaient se voir confier officiellement le port de bouteilles de gaz.
Mais il est également établi que l’employeur a fait installer dès avant le 21 février 2008 de "nouveaux casiers à gaz à la station-service pour soi-disant éviter les lombalgies [du] personnel« selon un courrier de la salariée. Ce courrier dans lequel la salariée dénonce en substance une fausse amélioration de la situation, et les attestations particulièrement imprécises qu’elle verse aux débats, ne permettent pas d’établir qu’elle a été amenée dans le cadre de ses fonctions, au-delà du début de l’année 2008, à manipuler des bouteilles de gaz. Cette allégation est d’autant moins établie que le »livret station-service" datant de 2010 énonce qu’une aide est apportée à tout client, sur simple demande, pour charger les bouteilles de gaz dans son véhicule, mais qu’il convient alors de faire appel au service entretien ou au contre-auto, et Mme [C] n’apporte pas d’élément probant le contredisant. En outre, l’accord sur la pénibilité au travail élaboré en janvier 2012 ne fait pas état de facteurs de risques au sein de l’unité station-service en ce qui concerne la manutention manuelle, le document comportant même la mention « pas d’exposition pénible » sans que Mme [C] apporte d’élément de nature à en contester la pertinence. Il est noté à cet égard que le procès-verbal de désaccord de négociation salariale 2014 évoquant l’intervention d’un ergonome en 2013 à la station service, sans autre élément pour étayer les allégations de Mme [C], est trop imprécis pour remettre en cause les mentions de l’accord collectif.
En l’absence de preuve de ce qu’elle aurait effectivement porté des bouteilles de gaz dans les neuf voire onze années ayant précédé l’apparition des lombosciatiques, c’est vainement que Mme [C] se prévaut d’une conscience par l’employeur du danger qui en serait résulté, ou d’une absence de mesures pour préserver sa santé qu’elle estime dégradée à raison du port de bouteilles de gaz.
Dès lors, le fait que l’employeur ne pouvait ignorer la fragilité physique de Mme [C] qui le 28 mai 2008 s’était vu déclarée apte à son poste avec néanmoins une contre-indication en mai 2008 au port de charges supérieures à 5 kg, est inopérant, de même que les griefs de Mme [C] quant à une absence de formation aux gestes et postures ou à la sécurité, ou à une absence de matériel.
Il est relevé enfin que le contrat de travail s’est trouvé rompu par l’effet d’une décision judiciaire, Mme [C] ayant sollicité la résiliation de son contrat de travail en faisant état – ce qui a été reconnu fondé – d’une discrimination à raison de ses activités syndicales notamment, et que les décisions de justice (conseil de prud’hommes puis cour d’appel de Caen) ne révèlent pas de moyens tenant à l’irrespect des restrictions de la médecine du travail au-delà de la maladie professionnelle reconnue en 2011.
Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
III. Sur les frais du procès
Mme [C], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société la somme de 500 euros à ce même titre, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] à payer à la société [6] la somme de 500 euros à ce même titre, en supplément de la somme allouée en première instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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