Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 28 novembre 2025, n° 24/00746
TGI Clamecy 24 juillet 2024
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CA Bourges
Confirmation 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a estimé que Monsieur [D] a perçu la prime Renov en cours d'instance, ce qui signifie qu'il ne justifie plus d'un préjudice à ce titre.

  • Rejeté
    Modification des modalités de remboursement du crédit

    La cour a constaté que, bien que la vérification d'écriture ait montré des différences, Monsieur [D] n'a pas prouvé qu'il avait subi un préjudice en lien avec cette faute.

  • Rejeté
    Demande de vérification d'écriture

    La cour a noté que la demande de vérification d'écriture ne peut être accueillie car elle ne peut pas statuer sur la nullité du contrat en raison de l'irrecevabilité de l'action en intervention forcée.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a confirmé que Monsieur [D] doit supporter les dépens d'appel et a rejeté sa demande d'indemnisation sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/00746
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 24/00746
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clamecy, 24 juillet 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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