Confirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clamecy, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
exp. TJ
LE : 28 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVMP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CLAMECY en date du 24 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [S] [D]
né le 16 Juillet 1946 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 06/08/2024
II – S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 19/09/2024, 13/11/2024 et 04/08/2025 remis à à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Président de Chambre
entendu en son rapport
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSÉ
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [D] a signé le 2 juin 2022 avec la SAS Artisan solidaire de France un devis en date du 23 mai 2022, portant sur la pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique, financés par un crédit souscrit auprès de la SA Cofidis d’un montant de 21 400 € remboursable en 60 échéances de 445,65 €.
Faisant valoir qu’il n’avait pas signé de prêt avec la SA Cofidis, laquelle a diminué le nombre d’échéances mensuelles de 60 à 48, le plaçant dans l’incapacité de les rembourser, et que la société Artisan solidaire de France n’avait pas sollicité la prime ANAH avant commencement d’exécution des travaux, de sorte que son versement lui avait été refusé, M. [D] a fait assigner la SAS Artisan solidaire de France en responsabilité contractuelle et en paiement de la somme de 8 500 € en réparation de son préjudice outre 1400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juillet 2024, le juge de proximité de [Localité 6] a :
— Débouté M. [D] de sa demande indemnitaire dirigée contre la SAS Artisan solidaire de France ;
— Condamné M. [D] aux dépens ;
— Débouté M. [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de proximité a tout d’abord indiqué que M. [D] ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de la SAS Artisan solidaire de France dans la modification du contrat de prêt prévoyant un remboursement en 42 mois au lieu de 60 mois indiqué au devis, que s’il soutenait n’avoir pas signé de contrat de crédit, il n’avait pas réclamé la production du contrat à la SA Cofidis et ne l’avait pas assignée.
Concernant la prime ANAH, le juge de proximité a dit que le le devis ne mentionnait pas l’obligation pour la SAS Artisan solidaire de France de solliciter la prime Renov et qu’aucune pièce du dossier n’était de nature à confirmer les allégations de M. [D].
Suivant déclaration d’appel du 6 août 2024, M. [D] a relevé appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions, énoncées à la déclaration d’appel.
M. [D] a fait signifier la déclaration d’appel à la SAS Artisan solidaire de France par acte du 19 septembre 2024 . Cette société n’a pas constitué avocat. Les conclusions de M. [D] lui ont été signifiées par acte du 13 novembre 2024.
Par acte du 27 janvier 2025, M. [D] a fait assigner en intervention forcée la SA Cofidis.
M. [D] exposait qu’il avait finalement obtenu le contrat de crédit mais déniait sa signature.
Aux termes de son assignation en intervention forcée, il demandait à la cour de :
— Juger l’intervention forcée de la SA Cofidis recevable ;
— Ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/746 ;
— Ordonner une mesure de vérification d’écriture sur le contrat de prêt Cofidis prétendument signé de la main de M. [D] ;
— Prononcer la nullité du contrat de prêt ;
— Ordonner la remise en état des parties dans lequel elles se trouvaient avant d’exécuter ce contrat ;
Subsidiairement
— Juger que M. [D] sera tenu au paiement des mensualités telles que prévues par le devis signé avec la SAS Artisan solidaire de France ;
— Condamner la SA Cofidis au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [D] a ensuite saisi le conseiller de la mise en état de ses trois premières demandes.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la SA Cofidis formé par M. [D] par assignation du 27 janvier 2025 ;
— Constaté que la SA Cofidis n’est plus dans la cause ;
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de vérification d’écriture présentée par M. [D], demande qui relève de la cour ;
— Renvoyé M. [D] à produire plusieurs échantillons de son écriture, contenant également des chiffres, et plusieurs exemplaires de sa signature, à préciser sa position sur sa signature et les mentions figurant dans les pièces produites par la SA Cofidis, et à conclure sur le chiffrage de sa demande ainsi que demandé dans l’ordonnance ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2025 et à la société Artisan solidaire de France, par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, M. [D] demande à la cour de :
DECLARER son appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Clamecy en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
JUGER que la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE n’a pas exécuté ses obligations
contractuelles et est responsable des préjudices subis par M [D],
A titre subsidiaire,
JUGER que la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE a manqué à son obligation
d’information précontractuelle et est responsable des préjudices subis par M [D],
En tout état de cause,
ORDONNER une mesure de vérification d’écriture sur le contrat de prêt de la société COFIDIS prétendument signé de la main de M [S] [D] ;
CONDAMNER la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE au paiement d’une somme de
6.538,14 € en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE au paiement d’une somme de
2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Artisan solidaire de France n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le manquement de la SAS Artisan solidaire de France à ses obligations
L’article 1217 du Code civil dispose que 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent
toujours s’y ajouter.'
1 – Sur la prime Renov
Sur le fondement de ces dispositions et des articles 1231 et suivants du code civil, M. [D] conteste à titre principal l’exécution du contrat sur le plan financier, reprochant à la SAS Artisan solidaire de France de ne pas avoir sollicité la prime Renov préalablement au contrat.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose une faute, un préjudice et lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [D] a perçu la prime Renov en cours d’instance. Il ne justifie donc plus d’un préjudice de ce chef et sa demande indemnitaire ne peut qu’être écartée, en confirmation du jugement attaqué.
M. [D] soutient à titre subsidiaire que si les crédits d’impôts, aides et primes d’Etat ne figurent pas au nombre des informations précontractuelles au sens du code de la consommation, le vendeur peut ériger cette information comme telle lorsqu’il entend en faire part au consommateur et notamment en lui délivrant une information précise sur l’obtention des primes et leurs mises en 'uvre lors de la conclusion du contrat.
Il fait valoir qu’en l’espèce, l’obtention de la prime énergétique dite MaPrimeRenov’ a été érigée en condition contractuelle par la SAS Artisan solidaire de France, qu’elle a fait partie des discussions pré contractuelles et qu’il a signé le devis en vue d’un remboursement partiel de son montant total après réception de la prime.
A défaut de preuve d’un préjudice, la demande subsidiaire de M. [D] ne peut davantage prospérer.
2 – sur la contestation de signature
M. [D] fait également grief à la SAS Artisan solidaire de France d’avoir renvoyé à la société Cofidis un exemplaire de prêt revêtu d’une fausse signature, prêt modifiant les modalités de remboursement par rapport aux conditions prévues au devis, et demande à la cour de procéder à une vérification d’écriture.
Il est rappelé que dans son ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a dit que la demande de vérification d’écriture relevait de la cour, tout en observant qu’il appartiendrait à celle-ci de dire si la demande est recevable alors même que M. [D] ne peut plus demander la nullité du contrat du fait de l’irrecevabilité de l’action en intervention forcée à l’encontre de Cofidis, en ajoutant cependant que la vérification d’écriture avait pour but de prouver la faute d’un tiers au contrat.
Selon l’article 287 du code de procédure civile : "Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. […]"
L’article 288 du même Code dispose que : "Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons
d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux."
Il résulte des pièces de comparaison produites par M. [D] que les chiffres formant la date de signature du contrat de crédit litigieux 'Projexio’ (page 9/27 dudit contrat), soit 02/06/2022 sont différents des chiffres figurant en page 2/3 du devis signé par M. [D] notamment quant à la présence d’une boucle pour le chiffre 2, non présente non plus dans les documents de comparaison 16 et 17.
La signature diffère également en son début par rapport à l’ensemble des documents de comparaison.
Enfin, le paraphe figurant sur le contrat de prêt Projexio formé des deux lettres ' SR’ est totalement différent d’un quelconque paraphe figurant sur l’acte de donation du 21 août 2015 auquel M. [D] était partie (document de comparaison pièce 15).
Il apparaît résulter de cette vérification que M. [D] n’a pas signé ni paraphé lui-même le contrat de prêt.
Cependant, faute de pouvoir prononcer la nullité du prêt du fait de l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée à l’encontre de la société Cofidis, la demande de M. [D] dirigée à l’encontre de la société Artisan solidaire de France conduirait la cour à affirmer que c’est cette société qui a signé le contrat en lieu et place de M. [D], ce qu’il est impossible de dire.
Au surplus, il convient de rappeler que M. [D] n’a nullement contesté les caractéristiques du contrat adressées par la SA Cofidis le 7 juillet 2022 pas plus que l’échéancier adressé le 9 juillet 2022 prévoyant 42 mensualités et non 60, et que depuis lors, il honore le remboursement des échéances.
Devant la cour, M. [D] ne produit aucun élément relatif à ses ressources et charges, se contentant de dire qu’il bénéficie d’une retraite modeste.
Dès lors, à supposer établie la faute de la société Artisan solidaire de France consistant à avoir imité la signature de M. [D] sur le contrat de prêt, il est néanmoins constaté que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec cette faute.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Cour de cassation ·
- Exception de nullité ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Clause ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Pluie ·
- Report
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Rupture ·
- Site ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Médecin du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Enseigne ·
- Appel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Océan indien ·
- Épouse ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Cadastre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Principal ·
- Recours ·
- Déclaration de créance ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Caisse d'épargne ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Langue ·
- Lettre ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sans domicile fixe ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Assignation à résidence
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Réduction d'impôt ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Canal ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Ordonnance du juge ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conclusion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Prescription
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Abus de majorité ·
- Comptable ·
- Amortissement ·
- Compte courant ·
- Villa ·
- Bien immobilier ·
- Résultat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.