Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2025, N° 24/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00081 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCAL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00645
APPELANTS
Madame [O] [J] épouse [K]
[Adresse 5]
[Adresse 33]
[Localité 10]
comparante en personne
Monsieur [D] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 33]
[Localité 10]
comparant en personne
INTIMÉS
PARIS HABITAT -OPH
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 38]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
[18]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
[27]
Chez [44]
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante
FLOA
Chez [26]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante
ENGIE
Chez [36]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[25]
Chez [20]
[Adresse 46]
[Localité 8]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[19]
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante
[25]
[Adresse 35]
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 12]
non comparante
[43]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 45]
[Localité 16]
non comparante
[23]
[17]
[Adresse 46]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [J] épouse [K] et M. [D] [K] ont saisi la [28], laquelle a déclaré leur demande recevable le 30 mai 2024.
Par décision en date du 29 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 45 mois, au taux maximum de 4,92%, moyennant des mensualités de 2 270 euros.
Par courrier en date du 02 octobre 2024, les époux [K] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré recevable le recours formé par les époux [K], fixé le montant de la créance détenue par l’établissement Paris [34] à l’encontre des époux [K] à la somme de 4 050 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2024 inclus (terme de décembre 2024 inclus), et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [K] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 57 mois, moyennant des mensualités de remboursement de 1 641,57 euros du 01 mai 2025 au 01 juillet 2025, puis de 1 626,35 euros du 01 août 2025 au 01 janvier 2030. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a déclaré le recours des époux [K] du 02 octobre 2024 recevable comme intenté dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 05 septembre 2024.
Il a ensuite fixé la créance détenue par l’établissement [Localité 37] [34] à l’encontre des époux [K] à la somme de 4 050 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 31 décembre 2024 inclus (terme de décembre 2024 inclus).
Il a relevé que les débiteurs étaient mariés et locataires, que Mme [K], née en 1971, était reconnue invalide de catégorie 2 et ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle, tandis que M. [K], né en 1961, travaillait comme technicien de maintenance en contrat à durée indéterminée, et qu’ils avaient à charge la fille de Mme [K], née en 2002.
Il a constaté que leurs ressources mensuelles s’élevaient à 4 533 euros pour des charges de 2 611 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 1 922 euros par mois, soit un montant inférieur à celui retenu par la commission en raison de la prise en charge de la fille de Mme [K]. Il a expliqué qu’il convenait d’arrêter un plan de rééchelonnement sur une durée de 57 mois, sans intérêts, avec une mensualité d’environ 1 650 euros, inférieure à leur capacité de remboursement, permettant à la fois l’apurement total de leurs dettes et la pérennité des mesures arrêtées.
Enfin, il a précisé qu’il ne pouvait être décidé d’un effacement partiel de leurs dettes dès lors que leur situation faisait apparaître une capacité de remboursement et que, le juge étant tenu de statuer en considération de leur situation actuelle, il ne pouvait anticiper la mise en retraite de M. [K].
Par lettre envoyée le 25 mars 2025 parvenue au greffe de la juridiction le 26 mars 2025, les époux [K] ont formé appel du jugement au motif que les mensualités fixées étaient trop élevées. Mme [K] indiquait souffrir d’une dépression sévère depuis une trentaine d’années, en raison notamment de son endettement, et précisait que c’était pour cette raison que son ex-époux avait quitté subitement le domicile en 2015, la laissant dans une situation financière encore plus précaire avec deux enfants à charge. Elle mentionnait s’être remariée en 2018 et avoir depuis retrouvé une certaine stabilité financière. Les époux [K] demandaient l’élaboration d’un nouveau plan de rééchelonnement de leurs dettes, moyennant des mensualités maximales de 500 euros par mois, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 07 juillet 2025, la société [44], mandatée par [27], a demandé la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 07 juillet 2025, le [42] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 797 euros et précisé que les époux [K] avaient versé la première échéance du plan de surendettement, soit 265,67 euros.
A l’audience, les époux [K] ont comparu en personne et ont fait valoir que la mensualité retenue par le premier juge était trop élevée, ce qui avait des conséquences sur la santé de Mme [K]. Ils précisaient s’être « accordés » avec l’EPIC [Localité 37] [34]. Ils ont précisé s’acquitter d’un loyer à hauteur de 1 522,98 euros par mois et être en capacité de régler la somme mensuelle de 500 euros.
La cour leur a accordé un délai pour produire les pièces relatives à l’estimation de la retraite de M. [K] ainsi que la date de son départ à la retraite, qu’ils ont respecté, les documents ayant effectivement été envoyés par voie électronique le 22 septembre 2025.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous signé l’accusé de réception de leur convocation à l’exception de la société générale dont l’accusé de réception n’a pas été retourné à la cour, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours du prononcé du jugement.
Sur l’actualisation de l’état des créances
Dans son courrier reçu au greffe de la cour le 07 juillet 2025, le [42] indique que les époux [K] restent redevables de la somme de 797 euros, mais qu’ils ont versé la première échéance du plan, soit 265,67 euros. Le plan de désendettement indiquait que le montant de la créance du [41] [Localité 37] était de 797 euros. Les époux [K] restent donc redevables de la somme de 531,33 euros. Le montant du passif doit donc être fixé à la somme de 92 481,60 euros du fait de la réduction de la créance détenue par le [41] [Localité 37] à la somme de 531,33 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K], âgée de 54 ans comme étant née en mars 1971, est reconnue invalide de catégorie 2 et ne peut plus travailler, tandis que M. [K], âgé de 63 ans comme né en novembre 1961, travaille comme technicien de maintenance en CDI, qu’ils sont mariés et locataires. Ils ont à leur charge la fille de Mme [K], Mme [R] [M], âgée de 23 ans comme née en janvier 2002, celle-ci ayant mis un terme en novembre 2024 à son contrat d’apprentissage et se trouvant depuis sans ressources.
Concernant leurs ressources, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et du montant de l’imposition sur le revenu par retenue à la source, Mme [K] perçoit une pension d’invalidité de 1 170,14 euros ainsi qu’une rente prévoyance de 1 186 euros, tandis que le revenu mensuel net moyen de M. [K] s’élève à 2 248,77 euros. Les ressources de la famille peuvent donc être fixées à la somme mensuelle de 4 604,91 euros.
Concernant leurs charges, les forfaits applicables pour un foyer de trois personnes (forfait de base, alimentation, chauffage) s’élèvent désormais à la somme de 1 490 euros par mois. La cour constate qu’aucun justificatif concernant le loyer n’a été produit, de sorte que son montant sera fixé à hauteur de celui retenu par le premier juge, soit 1 130 euros (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus). Les charges peuvent donc être fixées à la somme mensuelle de 2 620 euros.
Les autres charges évoquées par les époux [K] ([32], assurance, [24], [22], mutuelle, téléphonie, forfait navigo) ne sont nullement justifiées ou déjà incluses dans les forfaits retenus qui seront considérés comme représentatifs de leurs dépenses.
Néanmoins, il ressort des pièces produites que M. [K] sera à la retraite au 1er février 2026 et percevra alors une pension de 1 459,57 euros ainsi qu’une retraite complémentaire de 465,57 euros, soit un total 1 925,14 euros net par mois.
Ainsi, à compter du 01 février 2026, les époux [K] percevront des ressources mensuelles de 4 281,28 euros pour des charges qui s’élèveront à 2 620 euros, de sorte qu’ils disposeront d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 661,28 euros, sachant que la quotité saisissable est de 2 579 euros sur une base de trois personnes.
Il convient dès lors de constater que la capacité de remboursement des époux [K] de 1 984,91 euros puis, à compter du 01 février 2026, de 1 661,28 euros, est supérieure aux mensualités de remboursement d’environ 1 650 euros prévues par le premier juge dans le cadre du plan de rééchelonnement de leurs dettes.
L’examen de la situation des époux [K] faisant apparaître une capacité de remboursement, comme l’a justement relevé le premier juge, la loi ne permet pas de décider d’un effacement même partiel de leurs dettes ainsi qu’ils le sollicitent. En outre la fille de Mme [K] n’a pas vocation à rester à leur charge indéfiniment dès lors qu’il n’est pas allégué ni établi qu’elle souffre d’un handicap l’empêchant de travailler.
Toutefois le montant des dettes des époux [K] permet un apurement total et dès lors il convient d’étendre le plan sur la durée légale de 84 mois, sans intérêt afin de permettre son respect dans la durée en tenant compte de l’état de santé délicat de Mme [K] et de l’imposition sur le revenu par retenue à la source non intégrée dans le calcul de leur capacité de remboursement à compter de la mise en retraite de M. [K] au 01 février 2026. Il y a donc lieu de prévoir une mensualité de remboursement de 1 164,84 euros pendant 4 mois, puis de 1 097,84 euros pendant 80 mois, ce qui permet l’apurement total de leurs dettes, selon les modalités prévues au dispositif.
Il sera rappelé qu’il appartient à M. et Mme [K], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Les dépens de première instance et d’appel éventuellement engagés par une partie resteront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [O] [J] épouse [K] et M. [D] [K] recevables en leur appel,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 13 mars 2025, sauf en ce qu’il a rééchelonné sur seulement 57 mois les dettes de Mme [O] [J] épouse [K] et de M. [D] [K] et sauf en ce qui concerne le montant de la créance du [41] Paris et le montant du passif,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance du [40] [Localité 39] / IR 2022-2023 à la somme de 531,33 euros et arrête le passif de M. Et Mme [K] à la somme de 92 481,60 euros,
Dit que Mme [O] [J] épouse [K] et M. [D] [K] doivent apurer leurs dettes comme suit sur 84 mois, l’intérêt étant fixé à 0%,
Créancier / Dette
Restant dû
début
Taux
Mensualité du 10/01/26 au 10/04/26
Mensualité du 10/05/26 au 10/12/32
Restant dû fin
De plan
ENGIE / 405144579V023458871
78,00 €
0%
19,50 €
0 €
[Localité 37] HABITAT ' OPH / 301586/13
4 050,00 €
0%
1 012,50 €
0 €
SIP [Localité 39] / IR 2022-2023
531,33 €
0%
132,84 €
0 €
[18] / 007094129
1 045,60 €
0%
13,07 €
0 €
[23] / 42412092029003
44 355,47 €
0%
554,45 €
0 €
[23] / 43321995939003
26 473,95 €
0%
330,93 €
0 €
[23] / 43411944601100
1 003,80 €
0%
12,55 €
0 €
CA CONSUMER FINANCE / 56842245576
3 035,86 €
0%
37,95 €
0 €
[25] / 0004175159000004153618711
386,93 €
0%
4,84 €
0 €
[25] / 0004175159000004921547907
1 128,84 €
0%
14,12 €
0 €
[25] / 42323657321100
3 002,31 €
0%
37,53 €
0 €
[27] / 149403883300354452229
100,24 €
0%
1,26 €
0 €
FLOA / 146289550900037977603
6 040,83 €
0%
75,52 €
0 €
[43] / 02744 00050011285 sd
0,00 €
0%
0 €
[43] / 02744 00050022951 sd
1 248,84 €
0%
15,62 €
0 €
Total :
92 481,60 €
1 164,84 €
1 097,84 €
0 €
Dit que Mme [O] [J] épouse [K] et M. [D] [K] devront payer la première mensualité au plus tard avant le 10 janvier 2026 et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [O] [J] épouse [K] et M. [D] [K] de prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [O] [J] épouse [K] et M. [D] [K] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [O] [J] épouse [K] et M. [D] [K] d’avoir à exécuter leurs obligations restée infructueuse,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à Mme [O] [J] épouse [K] et M. [D] [K] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Laisse à la chacune des parties la charge de ses dépens,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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