Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 juin 2025, n° 24/06987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/06987 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3OB
AFFAIRE :
[J] [O] épouse [W]
C/
[H] [Y] [O]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 29]
N° RG : 24/00776
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.06.2025
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
Me Yann-charles CORRE, avocat au barreau de VAL D’OISE (4)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 23]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240740
Plaidant : Me William BOURDON, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [H] [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Yann-charles CORRE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
S.A. [22]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 602 06 2 4 81
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24355
Plaidant : Me Julien BESSERMANN du barreau de Paris
S.A. [26]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 313 68 9 7 13
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474949
Plaidant : Me Françoise CHAROUX, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[S] [O], alors âgé de 93 ans, est décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 30], laissant pour héritières légales ses deux filles, Mme [J] [O] épouse [W] et Mme [H] [O].
Mme [J] [W] a constaté que son père avait souscrit plusieurs contrats d’assurance vie auprès de différents assureurs.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, Mme [W] a fait assigner en référé Mme [H] [O], la SA [24] et la SA [22] aux fins d’obtenir principalement :
— la suspension du versement, entre les mains du (ou des) bénéficiaire(s) des capitaux détenus au titre de tous les contrats d’assurance vie souscrits par [S] [O], assuré auprès des sociétés [24] et [22], et ce pour une durée de 10 mois,
— l’injonction faite aux défendeurs d’avoir à communiquer au notaire désigné pour procéder au règlement de la succession de [S] [O], Me [E] [T] [R], SCP [27] & associés, [Adresse 8], notaire à Pontoise – 95300, les documents ci-après désignés :
— les bulletins de souscription de tous les contrats d’assurance vie souscrits par [S] [O], nominativement et au nom de [S] et [U] [O],
— tous les relevés des opérations de versement de primes et de rachat total ou partiel, opérés sur lesdits contrats d’assurance vie,
— tous les avenants relatifs à la modification des clauses bénéficiaires,
— la condamnation conjointe et solidaire des parties défenderesses aux dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— mis la société [24] hors de cause,
— reçu la société [26] en son intervention volontaire,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des versements des capitaux au titre des assurances vie,
— débouté Mme [W] de sa demande d’injonction de communication de pièces,
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des la société [22],
— condamné Mme [W] à payer à Mme [O] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a mis la société [24] hors de cause, reçu la société [26] en son intervention volontaire, et dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des la société [22].
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] [W] demande à la cour, au visa des articles 145, 484 et suivants, 564, 834 et suivants du code de procédure civile, de :
'- déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre de la décision rendue le 16 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise de Pontoise ;
y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des versements des capitaux au titre des assurances vie ;
— débouté Mme [W] de sa demande d’injonction de communication de pièces ;
— condamné Mme [W] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 eu au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] aux dépens,
statuant à nouveau :
sur la demande de communication de pièces :
— faire injonction aux intimés, la société [22] et la société [26], d’avoir à communiquer à Mme [W], par le biais de son conseil, et au notaire désigné pour procéder au règlement de la succession de [S] [O], Me [T] [R], notaire à Pontoise, 95300 (SCP Panzetta Dancie & associés, [Adresse 8]), dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les documents ci-après désignés :
— les bulletins de souscription de tous les contrats d’assurance vie souscrits par [S] [O], nominativement et au nom de Monsieur et Mme [S] [O],
— tous les relevés des opérations de versement de primes et de rachat total ou partiel, opérés sur les dits contrats d’assurance vie,
— tous les avenants relatifs à la modification des clauses bénéficiaires,
sur la demande de suspension du versement des capitaux décès :
— ordonner la suspension du versement, entre les mains du (ou des) bénéficiaire(s) des capitaux détenus au titre de tous les contrats d’assurance vie souscrits par [S] [O], assuré, né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 28] et décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 29], auprès de [22] et d’AG2R [24], jusqu’à obtention d’une décision définitive statuant sur le sort des contrats d’assurance-vie ;
sur les modalités du séquestre :
— dire que Mme [W] s’en rapporte à justice sur les modalités de désignation du séquestre des capitaux décès entre les mains des compagnies d’assurance [22] et [26] ou de tout autre séquestre désigné par la présente juridiction ;
— juger que le séquestre devra être maintenu jusqu’à l’obtention d’une décision définitive et exécutoire sur le sort desdits capitaux,
sur les demandes de provision de Mme [O] :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de versement de la totalité des capitaux décès formée par Mme [O] en ce qu’elle constitue une demande nouvelle au regard de l’article 564 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— constater que l’obligation dont se prévaut Mme [O] pour obtenir le versement total ou partiel des capitaux décès se heurte à des contestations sérieuses ;
par conséquent,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
— débouter Mme [O] de ses plus amples demandes ;
— condamner conjointement et solidairement les parties intimées à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement les parties intimées aux dépens de l’instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] [O] demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 132-13 et L. 132-23-1 du code des assurances, 913 alinéa 1er du code civil, de :
'- déclarer irrecevable et mal fondée Mme [W] en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable et mal fondée la société [22] en son appel incident, ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable et mal fondée la société [26] en ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
— déclarer recevable et bien fondée Mme [O] en ses moyens de défense, ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions et y faisant droit,
à titre principal,
— ordonner que la demande de suspension de versement des capitaux détenus au titre des contrats d’assurance vie souscrits par feu [S] [O], assuré, né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 28] et décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 29], auprès de [22] et d’AG2R [24] est illégitime et se heurte à des contestations sérieuses,
— ordonner l’absence de démonstration du moindre dommage imminent ou trouble manifestement illicite,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— déclarer recevable et bien fondée Mme [O] en ses demandes aux fins de condamnation des sociétés [22] et [26] ([13]) à lui verser à titre provisionnel l’intégralité du montant des capitaux détenus au titre des contrats d’assurance vie souscrits par feu [S] [O] et y faisant droit,
— débouter les sociétés [22] et [26] ([13]) de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables et mal fondées ces demandes,
— ordonner que les sociétés [22] et [26] ([13]) doivent se libérer sans délai de l’intégralité du montant des capitaux détenus au titre des contrats d’assurance vie souscrits par feu [S] [O] au profit du bénéficiaire désigné,
en conséquence,
— condamner la société [26] ([13]) à payer à Mme [O] la somme de 1 786 198,27 euros, sous déduction à effectuer des prélèvements sociaux et fiscaux exigibles, à titre de provision sur sa créance,
— condamner la société [22] à payer à Mme [O] la somme de 746 130,08 euros, sous déduction à effectuer des prélèvements sociaux et fiscaux exigibles, à titre de provision sur sa créance,
— ordonner que ces condamnations provisionnelles sont assorties des intérêts au double du taux légal du 25 novembre 2024 au 25 janvier 2024 et des intérêts au triple du taux légal à compter du 26 janvier 2024 jusqu’à règlement des condamnations en application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer l’ordonnance dont appel,
— limiter la suspension du versement entre les mains du bénéficiaire à un tiers des capitaux détenus, déduction faite des frais, droits et taxes à régler, au titre des contrats d’assurance vie souscrits par feu [S] [O], assuré, né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 28] et décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 29], auprès de [22] et de [26] ([13]),
— condamner la société [26] ([13]) à payer à Mme [O] la somme de 1 190 798,85 euros sous déduction à effectuer des prélèvements sociaux et fiscaux exigibles, à titre de provision sur sa créance,
— condamner la société [22] à payer à Mme [O] la somme de 497 420,05 euros, sous déduction à effectuer des prélèvements sociaux et fiscaux exigibles, à titre de provision sur sa créance,
— ordonner qu’à défaut pour Mme [W] d’avoir saisi au fond dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la mesure de blocage deviendra caduque et les sociétés [22] et [26] ([13]) devront se libérer sans délai de l’intégralité du montant des capitaux décès au profit du bénéficiaire désigné,
— déclarer irrecevable et mal fondée Mme [W] en sa demande nouvelle en cause d’appel tendant à voir ordonner la suspension du versement jusqu’à obtention d’une décision définitive statuant sur le sort des contrats d’assurance-vie ;
— au besoin l’en débouter,
— déclarer irrecevable et mal fondée la société [26] en sa demande nouvelle en cause d’appel tendant en cas de séquestre à ce qu’il soit ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue sur le sort des capitaux détenus au titre du contrat d’assurance vie Anjour Evolution Collectif [15] n°R75000001 ;
— au besoin l’en débouter,
— déclarer irrecevable et mal fondée la société [22] en sa demande tendant à voir ordonner la suspension du versement jusqu’à obtention d’une décision irrévocable statuant sur le sort des contrats d’assurance-vie ;
— au besoin l’en débouter,
— ordonner que la durée de la suspension du versement entre les mains du bénéficiaire ou consignation ou séquestration des capitaux décès ne saurait excéder 10 mois,
— fixer le terme de la mesure de blocage au plus tard au jour de l’expiration de cette durée de 10 mois, sauf si une décision a été rendue avant l’expiration de ce délai,
— ordonner que les sociétés [22] et [26] ([13]) devront se libérer sans délai de l’intégralité du montant des capitaux décès au profit du bénéficiaire désigné à l’expiration de ce délai, sauf si une décision a été rendue avant l’expiration de ce délai,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer l’ordonnance dont appel et ne pas faire droit à la demande de limitation de la suspension du versement entre les mains du bénéficiaire à un tiers des capitaux détenus,
— limiter la suspension du versement entre les mains du bénéficiaire à la moitié des capitaux détenus, déduction faite des frais, droits et taxes à régler, au titre des contrats d’assurance vie souscrits par feu [S] [O], assuré, né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 28] et décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 29], auprès de [22] et de [26] ([13]),
— condamner la société [26] ([13]) à payer à Mme [O] la somme de 893 099,14 euros, sous déduction à effectuer des prélèvements sociaux et fiscaux exigibles, à titre de provision sur sa créance,
— ordonner qu’à défaut pour Mme [W] d’avoir saisi au fond dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, la mesure de blocage deviendra caduque et les sociétés [22] et [25] ([13]) devront se libérer sans délai de l’intégralité du montant des capitaux décès au profit du bénéficiaire désigné,
— déclarer irrecevable et mal fondée Mme [W] en sa demande nouvelle en cause d’appel tendant à voir ordonner la suspension du versement jusqu’à obtention d’une décision définitive statuant sur le sort des contrats d’assurance-vie ;
— au besoin l’en débouter,
— déclarer irrecevable et mal fondée la société [26] en sa demande nouvelle en cause d’appel tendant en cas de séquestre à ce qu’il soit ordonné jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue sur le sort des capitaux détenus au titre du contrat d’assurance vie [16] n°R75000001 ;
— au besoin l’en débouter,
— déclarer irrecevable et mal fondée la société [22] en sa demande tendant à voir ordonner la suspension du versement jusqu’à obtention d’une décision irrévocable statuant sur le sort des contrats d’assurance-vie ;
— au besoin l’en débouter,
— ordonner que la durée de la suspension du versement entre les mains du bénéficiaire ou consignation ou séquestration des capitaux décès ne saurait excéder 10 mois,
— fixer le terme de la mesure de blocage au plus tard au jour de l’expiration de cette durée de 10 mois, sauf si une décision a été rendue avant l’expiration de ce délai,
— ordonner que les sociétés [22] et [26] ([13]) devront se libérer sans délai de l’intégralité du montant des capitaux décès au profit du bénéficiaire désigné à l’expiration de ce délai, sauf si une décision a été rendue avant l’expiration de ce délai,
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande mal fondée d’injonction judiciaire de communication de pièces dirigées à l’encontre de Mme [O], cette dernière ne détenant pas les documents requis,
— débouter Mme [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter les sociétés [22] et [26] ([13]) de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [W] à verser à Mme [O] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [22] demande à la cour de :
'- rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie [22] au soutien de l’appel principal, en ce qu’il est mal fondé,
— faire droit par contre à l’appel incident de la compagnie [22] :
— infirmer la décision entreprise ce qu’elle a jugé :
— « disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société [22] »,
et statuant à nouveau :
sur la demande de communication de pièces :
— donner acte à la société [22] qu’elle ne s’oppose pas aux demandes de communication de pièces formulées par Mme [O], sous réserve que cette communication soit judiciairement ordonnée ;
— autoriser la société [22] à Mme [O] les éléments suivants :
— les bulletins de souscription de tout contrat d’assurance vie qui aurait été souscrit par [S] [O], nominativement et au nom de M. et Mme [S] [O] ;
— tous les relevés des opérations de versement de primes et de rachat total ou partiel opérés ;
— tous les avenants relatifs à la modification de clauses bénéficiaires,
— débouter Mme [J] [O] de sa demande de fixation d’astreinte,
— et à titre subsidiaire si la cour veut prononcer une astreinte, limiter celle-ci à un montant raisonnable et à une durée raisonnable qui ne saurait excéder 30 euros par jour pendant 2 mois avec, comme point de départ, l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir,
sur la demande de séquestre :
— autoriser la consignation des capitaux décès présents sur le contrat d’assurance vie n°29010469 Aster Selection souscrit par [S] [O] entre les mains de la société [22] dans l’attente d’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement une décision de justice définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés ;
— juger que Mme [J] [O] devra assigner la concluante au fond, ou l’assigner en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée, dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur l’éventuelle nullité de la clause bénéficiaire et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai :
— juger que la mesure de suspension deviendra caduque et que [22] pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit de(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ;
— juger que le paiement qui sera effectué par [22] revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du code civil,
— juger que le délai de règlement prévu par l’article L. 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement une décision de justice définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue,
sur la demande de versement de l’intégralité des capitaux décès :
— juger irrecevable la demande de Mme [H] [O] tendant à obtenir le versement de l’intégralité des capitaux décès et la condamnation de la concluante à verser des intérêts de retard sur le fondement de l’article L. 132-23-1 du code des assurances,
— subsidiairement, débouter Mme [H] [O] de ces demandes ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel venait à ordonner le versement des capitaux décès à aux bénéficiaires désignés elle jugera que :
— le paiement des capitaux décès par [22] entre les mains dudit bénéficiaire ne pourra porter que sur une somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux éventuellement dus et après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et réception des pièces nécessaires à celui-ci ;
— le paiement réalisé entre les mains dudit bénéficiaire est libératoire pour l’assureur de sorte que ledit bénéficiaire pourrait être condamné à restituer les sommes perçues si les juges du fond venaient à annuler sa désignation,
sur la demande de versement d’une portion des capitaux décès par provision :
— débouter Mme [H] [O] de sa demande de règlement par provision des capitaux décès,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel venait à ordonner le versement d’une partie des capitaux décès à Mme [H] [O], elle jugera que :
— le paiement partiel des capitaux décès par [22] entre les mains de Mme [H] [O] ne pourra porter que sur une somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux éventuellement dus et après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et réception des pièces nécessaires à celui-ci ;
— la paiement réalisé entre les mains de Mme [H] [O] est libératoire pour l’assureur ;
— Seule Mme [H] [O] pourrait être condamnée à restituer les sommes perçues si les juges du fond venaient à annuler sa désignation en qualité de bénéficiaire,
— débouter l’appelante et tout contestant aux présentes, de toute demande à l’encontre de la compagnie [21] et plus particulièrement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante à verser à la société [22] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [26] demande à la cour, au visa des articles 145, 564, 566 du code de procédure civile et 1961 du code civil, de :
'sur la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [J] [O] de sa demande d’injonction de communication de pièces :
— dire que [26] s’en rapporte à justice,
dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance dont appel et ordonnerait la production des pièces sollicitées :
sur la demande de communication portant sur « les bulletins de souscriptions de tous les contrats d’assurance vie souscrits par [S] [O], nominativement et au nom de M. et Mme [S] [O] » :
— dire que [26] s’en rapporte à justice,
— juger que la production de [26], si elle est ordonnée, devra porter sur le bulletin de souscription du contrat d’assurance vie [16] n°R75000001,
sur la demande de communication portant sur « tous les relevés des opérations de versement de primes et de rachat total ou partiel, opérés sur les dits contrats d’assurance vie » :
— juger que la production de [26] devra porter sur une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l’origine sur contrat d’assurance vie [16] n°R75000001,
sur la demande de communication portant sur « tous les avenants relatifs à la modification des clauses bénéficiaires » :
— dire que [26] s’en rapporte à justice,
en tout état de cause :
dans l’hypothèse où il serait enjoint à [26] de communiquer les éléments sollicités :
— juger que la production sera ordonnée auprès du conseil de Mme [J] [O] et du conseil de Mme [H] [O] à l’exclusion du notaire en charge du règlement de la succession de [S] [O],
— octroyer à [26] un délai de trois semaines à compter de la signification de l’arrêt,
— dire n’y avoir lieu à astreinte et
— débouter Mme [J] [O] de sa demande formée de ce chef,
sur la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit « n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des versements des capitaux au titre des assurance vie » ;
— dire que [26] s’en rapport à justice,
dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance du 16 octobre 2024 et ordonnerait le séquestre des capitaux décès :
— ordonner le séquestre entre les mains de [26] ou entre les mains de toute autre séquestre désigné par la présente juridiction, des capitaux décès relatifs au contrat d’assurance vie [16] n°R75000001, jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue sur le sort desdits capitaux,
— juger, dans l’hypothèse de désignation d’un séquestre autre que [26], que les frais de séquestre pourront être prélevés par ledit séquestre sur les fonds détenus,
— juger que l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances demeurera suspendue jusqu’à ce qu’une décision de justice exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux décès consignés,
— ordonner à Mme [J] [O] d’assigner au fond dans le délai de cinq mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, à peine de caducité de la mesure de séquestre,
à défaut de saisine du fond dans le délai sus visé :
— juger que le paiement qui sera effectué par [26] revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 nouveau du code civil,
sur la demande en paiement provisionnel de la totalité des capitaux décès et en paiement des intérêts sur le fondement de l’article L. 132-23-1 du code des assurances, formée par Mme [H] [O] :
à titre principal,
— juger la demande irrecevable car nouvelle,
à titre subsidiaire, si la cour estimait Mme [H] [O] recevable en sa demande :
— dire que [26] s’en rapporte à justice,
dans l’hypothèse où la cour condamnerait [26] au paiement de la totalité des capitaux décès au(x) bénéficiaire(s) qu’elle désignera :
— ordonner le paiement par [26] des capitaux décès nets de prélèvements sociaux et fiscaux,
— juger que le paiement effectué est libératoire pour [26],
— juger mal fondée la demande en paiement d’intérêts en application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances,
— débouter Mme [H] [O] de ce chef,
sur la demande en paiement provisionnel partiel des capitaux décès dans l’hypothèse où la cour infirmerait l’ordonnance entreprise, formée par Mme [H] [O] :
— dire que [26] s’en rapporte à justice,
dans l’hypothèse où la cour condamnerait [26] au paiement partiel des capitaux décès :
— ordonner ledit paiement partiel par [26] des capitaux décès nets de prélèvements sociaux et fiscaux,
— juger que le paiement effectué est libératoire pour [26],
en tout état de cause :
— débouter toutes parties de toutes demandes formées à l’encontre de [26] et contraires au présent dispositif,
— débouter l’appelante de sa demande formée à l’encontre de [26] du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à payer à [26] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de Mme [J] [W]
Mme [J] [W] relate qu’à la suite du décès de son père, [S] [O], le [Date décès 4] 2024, intervenu dans un contexte familial déjà dégradé, elle a découvert l’existence de plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par ce dernier pour un montant total de plus de 4 400 000 euros, soit un montant bien supérieur à la masse successorale estimée, et dont la seule bénéficiaire n’est autre que Mme [H] [O].
Selon elle, pendant plusieurs années avant le décès de [S] [O], elle s’est vue confrontée au comportement hostile de Mme [H] [O], celle-ci s’étant progressivement octroyée la gestion exclusive des finances de [S] [O], en orchestrant son ostracisation ainsi que celle de son mari et ses enfants.
Elle soutient qu’à compter du mois de décembre 2019 jusqu’au décès de [S] [O], Mme [H] [O] s’est appliquée à organiser la captation de son patrimoine, contre l’intérêt de son père et à son propre profit, par le biais de plusieurs actes juridiques passés sans son accord, dans des conditions souvent opaques et selon la chronologie inquiétante suivante :
— outre la mise en place d’un mandat de protection future le 4 février 2020, prévoyant une rémunération de Mme [H] [O], mandataire, à hauteur de 3 000 euros par mois, cette dernière est devenue, quelques jours plus tard, le 8 février 2020, par le biais d’une donation simple, associée majoritaire de la SCI familiale [32], abritant l’important patrimoine immobilier de [S] [O] ;
— le processus de captation s’est accéléré entre 2021 et 2023, Mme [H] [O] procédant à la vente de plusieurs appartements de la SCI [32] dont le produit lui est revenu quasi-exclusivement, à la suite de modifications statutaires votées par elle en décembre 2022 et ce, en sus de l’occupation à titre gratuit de plusieurs appartements appartenant à [S] [O] ;
— Mme [H] [O] a procédé régulièrement au retrait d’importantes sommes d’argent sur les comptes bancaires de leur père.
Elle avance qu’ainsi, méthodiquement, Mme [H] [O] a isolé [S] [O], déjà très âgé et dans un état de faiblesse psychologique avéré au regard de ses longs séjours en clinique psychiatrique antérieurs, et s’est attribué le patrimoine de son père, au préjudice de sa s’ur ; que dès lors, il fait peu de doute que les contrats d’assurance-vie, objets de la présente instance, aient subi le même sort, d’où la nécessité de connaitre l’historique de ces contrats afin de déterminer si des changements de bénéficiaires sont intervenus, et si oui, à quelle(s) date(s) et de suspendre le versement des sommes par les compagnies d’assurance-vie dans l’attente d’une décision définitive.
Elle demande donc à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et faire droit à l’ensemble de ses demandes.
Elle indique que le décès de [S] [O] a révélé qu’environ 4 400 000 euros sont placés sur les contrats d’assurance vie suivants :
selon la synthèse des comptes et contrats au nom de [S] [O] détenus au [19] en date du 26 octobre 2023 :
au nom de Monsieur [S] [O] :
— n° 60125415713, pour une valeur de 1 786 198,27 euros ouvert le 29 septembre 1993,
— n° 65079485610,pour une valeur de 6 660,07 euros ouvert le 19 mai 2021,
au nom de Monsieur et Madame [S] [O] :
— n° 60126554177 pour une valeur de 730 648,42 euros ouvert le 3 octobre 2003,
selon les lettres du 10 juin 2024 d’AG2R [24] :
— contrat [16] n°R75000001, pour une valeur de 1 893 877,95 euros,
— contrat Aster Excellence CAPI II n°O58600323 pour une valeur de 6 764,49 euros.
Elle prétend que ces placements sont largement supérieurs à la masse successorale, la base de détermination des droits de chacune des héritières légales et réservataires étant de l’ordre de 1 650 000 euros et la quotité disponible de 550 000 euros.
Elle précise également que la situation l’a conduite à déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise, laquelle a été enregistrée le 20 septembre 2020, l’instruction étant en cours.
Ainsi, elle fait tout d’abord valoir que la demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en particulier celle concernant l’historique des contrats d’assurance vie en cause, est parfaitement légitime au regard des éléments de contexte et des faits dénoncés.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces informations sont déterminantes pour la solution du litige qui portera sur la remise en cause de la clause bénéficiaire et des sommes versées en ce qu’elles portent atteinte à sa réserve héréditaire ; que si la date de souscription des contrats est ancienne, il est indispensable de déterminer si un changement de bénéficiaire a eu lieu et si oui, à quelle date ; que les assureurs ne se sont pas opposés en première instance à sa demande de communication, sollicitant simplement les précautions d’usage.
Elle fait ensuite valoir que la demande de suspension du versement des fonds prévus par les contrats d’assurance-vie sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile est motivée par un critère d’urgence compte-tenu des délais très courts imposés par l’article L. 132-23-1 du code des assurances, à savoir que l’assureur est tenu de verser le capital garanti au bénéficiaire dans un délai d’un mois à compter du décès de l’assuré.
Subsidiairement, si la cour relevait l’existence d’une contestation sérieuse, elle se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile et allègue de l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite.
Elle invoque à cet égard d’une part la présomption d’abus de faiblesse exercée sur la personne de [S] [O] depuis 2019 au regard du faisceau d’indices résultant des actes de Mme [H] [O] depuis cette date et de ce que :
— [S] [O] présentait une santé mentale très fragile, ayant fait l’objet de plusieurs longs séjours en hôpital psychiatrique à 2 reprises,
— il a été particulièrement fragilisé par le décès de son épouse, [U] [O], en 2018,
— il était extrêmement âgé lorsque Mme [H] [O] a organisé la captation de son patrimoine,
— il a été isolé des membres de sa famille et de ses auxiliaires de vie,
— il est décédé dans un appartement inconnu et non dans sa résidence habituelle,
— les certificats médicaux versés par l’intimée, pour affirmer que [S] [O] ne présentait aucun trouble cognitif sont des certificats de complaisance.
Elle argue d’autre part d’une présomption sérieuse d’atteinte à ses droits réservés en ce qu’après avoir vendu les appartements de la SCI [32] et ainsi vidé le patrimoine immobilier de leur père en percevant seule le fruit des ventes, Mme [H] [O] a dilapidé les sommes présentes sur le compte bancaire avant le décès, de sorte que le risque de disparition des sommes devant vraisemblablement réintégrer la succession est extrêmement élevé en cas de versement des capitaux décès à Mme [H] [O].
Mme [H] [O] expose quant à elle que ce sont les insinuations permanentes de Mme [J] [W] quant à la sénilité de leur père et son immixtion incessante dans ses finances qui l’ont conduit à décider seul de prendre ses distances avec la famille [W] pour préserver sa santé, soulignant que Mme [J] [W] et les autres membres de sa famille n’ont pas assisté aux obsèques de [S] [O] ; que c’est pour se prémunir contre les agissements de sa fille et garantir qu’elle ne puisse pas remettre en cause les actes accomplis selon sa volonté, tel par exemple la donation simple de la nue-propriété de 49 parts de la SCI [32] au profit de Mme [H] [O], que [S] [O] avait pris l’habitude de rencontrer régulièrement son médecin afin qu’il assure qu’il ne souffrait d’aucun trouble cognitif ; que ce n’est qu’en octobre 2023 qu’elle n’a eu d’autre choix que de mettre en place un mandat de protection future ; que contrairement à ce qu’insinue de façon outrageante Mme [J] [W], [S] [O] est décédé de mort naturelle, paisiblement au domicile dans lequel il avait déménagé sur les recommandations des médecins.
A titre principal, l’intimée sollicite la confirmation de la décision dont appel, faisant valoir que l’appelante effectue une présentation fantaisiste et diffamante à son encontre, à laquelle il n’y a pas lieu d’accorder un quelconque crédit puisque contrairement à ce que prétend Mme [J] [W], [S] [O] ne souffrait ni de la maladie d’Alzheimer, ni de sénilité avancée.
Elle conclut tout d’abord à l’absence totale d’un quelconque abus de faiblesse, faisant observer que depuis la plainte pénale de septembre 2020, toutes les parties ont été auditionnées et qu’il ne s’est depuis lors rien passé et insiste sur le fait que [S] [O] ayant toutes ses capacités intellectuelles, elle ne peut avoir abusé de sa faiblesse, Mme [J] [W] se contentant sans fournir le moindre élément à l’appui de présenter une version des faits imaginaire.
Elle conteste fermement les allégations selon lesquelles les certificats médicaux du docteur [D], expert gériatre, seraient de complaisance. Elle affirme que les retraits de sommes d’argent ont été faits au seul bénéfice de [S] [O] ; que le mandat de protection future a été mis en place seulement le 26 octobre 2023, de sorte qu’il n’a duré qu’environ 6 mois ; que la comparaison de l’évolution des produits financiers de [S] [O] entre le 23 octobre 2023 et le [Date décès 4] 2024 témoigne de sa bonne gestion ; qu’auparavant, il disposait de toutes ses facultés mentales.
Elle souligne que c’est l’appelante elle-même qui a refusé la donation en nue-propriété de 47 parts de la SCI [32] à son profit souhaitée par son père et qu’elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ; que les décisions prises par feu [S] [O] dans le cadre de cette SCI reflètent simplement sa volonté et qu’il était libre de décider qui disposait de sa confiance pour respecter ses volontés.
Elle s’inscrit en faux à l’égard de l’allégation de l’appelante prétendant qu’elle aurait capté le patrimoine de leur père et relève que le fait que les droits des soeurs soient différents dans le cadre de cette succession ne caractérise pas l’abus de faiblesse.
Ensuite, sur la prétendue atteinte à la réserve héréditaire, elle indique qu’il n’existe que 2 contrats d’assurance vie pour un montant total de 2 516 856,69 euros, rappelant que les capitaux reçus par le bénéficiaire d’une assurance vie ne font pas partie de la succession de l’assuré et ne sont donc pas soumis au rapport, ni réductibles pour atteinte à la réserve héréditaire ; que le caractère éventuellement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement.
Mme [H] [O] demande en outre la confirmation de l’ordonnance quant au rejet des demandes d’injonction de communication des documents à son encontre, alors qu’elle ne détient pas les documents demandés.
Elle argue enfin de contestations sérieuses pour demander la confirmation du rejet de la demande de suspension de versement des capitaux détenus au titre des assurances vie aux motifs que le principe d’atteinte à la réserve héréditaire n’est en aucun cas établi ni évident ; qu’aucun abus de faiblesse n’est caractérisé.
Elle fait valoir que la société [22] fait preuve de légèreté en s’appuyant sur les allégations fantaisistes de Mme [J] [W] qui ne sont confortées par aucun élément probant, pour prétendre qu’il serait conforme à une bonne administration de la justice de l’autoriser à consigner les capitaux décès qu’elle détient alors qu’il n’existe pas le moindre risque d’annulation de la clause bénéficiaire applicable.
Surabondamment, elle rappelle que le législateur n’a eu de cesse d’accroître les obligations des assureurs et les sanctions encourues en cas de non versement rapide et effectif des capitaux décès à leur bénéficiaire.
Elle considère qu’aucun des pouvoirs du juge des référés ne lui permet de faire droit à la demande de Mme [J] [W].
Enfin, s’il devait y avoir une suspension des versements, elle demande de fixer un terme qui ne saurait être supérieur à 10 mois.
Elle prétend que les demandes à cet égard de Mme [J] [W] et de la société [26] sont irrecevables comme nouvelles à hauteur d’appel.
La société [22] fait valoir qu’il appartient au juge des référés de délier l’assureur de son obligation de confidentialité résultant de l’article L. 132-9 du code des assurances et qu’elle communiquera en ce cas les informations demandées, sans nécessité de prononcer une astreinte.
Elle indique qu’elle s’engage à communiquer à Mme [J] [W] :
— les bulletins de souscription de tout contrat d’assurance vie qui aurait été souscrit par [S] [O], nominativement et au nom de M. et Mme [S] [O] ;
— tous les relevés des opérations de versement de primes et de rachat total ou partiel opérés;
— tous les avenants relatifs à la modification de clauses bénéficiaires,
et demande que l’astreinte soit limitée si elle devait être prononcée.
Elle sollicite également que les capitaux décès du contrat d’assurance vie [18] souscrit par [S] [O] soient consignés entre ses mains dans l’attente d’une décision de justice irrévocable, ou subsidiairement d’une décision de justice définitive, autorisant expressément la déconsignation, en précisant les modalités du séquestres.
Elle sollicite également que soit suspendu le délai de règlement prévu par l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
La société [26] indique que [S] [O] n’était titulaire que d’un seul contrat d’assurance vie, l’autre étant un contrat de capitalisation, contrats dont elle a fourni les références au notaire chargé de la succession.
Elle rappelle elle aussi l’obligation de confidentialité à laquelle elle est tenue et indique :
— sur la demande de communication portant sur les bulletins de souscriptions, qu’elle s’en rapporte, sachant que le bulletin de souscription concernera le seul contrat d’assurance vie souscrit (contrat [14]) et le cas échéant, si la cour l’ordonne, le contrat de capitalisation (contrat [17]) ;
— sur la demande de communication des opérations de versement de primes et de rachat total ou partiel, qu’elle sollicite de dire qu’il s’agira d’une attestation établie par ses soins certifiant les opérations intervenues,
— sur la demande de communication portant sur tous les avenants relatifs à la modification des clauses bénéficiaires, qu’elle s’en rapporte.
Elle s’en rapporte également sur la demande de séquestre, considérant que si la demande de 'suspension’ des versements était accueillie, elle devrait être qualifiée de demande de séquestre.
Sur ce,
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue sur le fondement de ce texte, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile, et l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas la mise en oeuvre de la mesure.
L’application des dispositions de l’article 145 suppose seulement l’existence d’un éventuel procès in futurum, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il ressort des conclusions de Mme [J] [W] que celle-ci fait état de deux procès en germe possibles.
Elle justifie tout d’abord avoir déposé plainte contre X avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise le 16 septembre 2020, des chefs d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable. Les parties s’accordent pour dire que l’instruction pénale est actuellement en cours et aucune conséquence ne saurait à ce stade être tirée du fait qu’elle ne soit pas encore clôturée.
L’instruction pénale en cours caractérise donc l’existence d’un procès en germe possible.
Mme [J] [W] invoque ensuite l’existence d’une atteinte à sa réserve héréditaire, relatant notamment les actes de captation du patrimoine de [S] [O] effectués par Mme [H] [O] du temps où il était vivant, la vente en 2023 à son profit de tous les biens immobiliers qui appartenait à la société [32].
Elle indique sans être démentie que la masse successorale serait de l’ordre de 1 650 000 euros et la quotité disponible de 550 000 euros, tandis qu’un montant de 4 400 000 euros serait placé en assurances vie, Mme [H] [O] faisant quant à elle état d’un montant à ce titre de 2 516 85,69 euros.
Or il découle des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
S’agissant de permettre l’appréciation du caractère éventuellement manifestement exagéré des primes versées, Mme [J] [W] caractèrise suffisamment à cet égard aussi l’existence d’un procès en germe possible, justifiant les demandes de communication de pièces formulées.
Dès lors, par voie d’infirmation de l’ordonnance querellée, il sera enjoint à la société [22] et à la société [26] de communiquer à Mme [J] [W] les documents relatifs aux contrats d’assurance vie souscrit par [S] [O].
Plus précisément, il sera enjoint à la société [22] de communiquer à Mme [J] [W], dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt :
— les bulletins de souscription de tout contrat d’assurance vie qui aurait été souscrit par Monsieur [S] [O], nominativement et au nom de Monsieur et Madame [S] [O],
— tous les relevés des opérations de versement de primes et de rachat total ou partiel opérés,
— tous les avenants relatifs à la modification de clauses bénéficiaires.
Il sera enjoint à la société [26] de communiquer à Mme [J] [W], dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt :
— les bulletins de souscription de tout contrat d’assurance vie qui aurait été souscrit par Monsieur [S] [O], nominativement et au nom de Monsieur et Madame [S] [O],
— une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l’orgine sur lesdits contrats (versement de primes et de rachat total ou partiel),
— tous les avenants relatifs à la modification de clauses bénéficiaires,
étant précisé que conformément aux termes de la demande de l’appelante, cette communication portera exclusivement sur le ou les contrats d’assurance vie, à l’exclusion des contrats de capitalisation et en particulier du contrat [17] n° 058600323 non compris dans les prétentions formulées.
Le refus des compagnies d’assurance de communiquer spontanément lesdits documents étant justifié par leur obligation de confidentialité, il n’est pas nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Le surplus des demandes ne présentant pas d’utilité pour la solution du présent litige sera rejeté.
Sur la demande de suspension des versements des capitaux au titre des assurances vie
L’appelante forme en premier lieu sa demande de suspension des versements des capitaux au titre des assurances vie sur l’urgence visée à l’article 834 du code de procédure civile permettant au président du tribunal judiciaire d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, Mme [J] [W] allégue sans le démontrer que si les sommes étaient versées à Mme [H] [O], 'leur sort se révèlerait incertain', tandis que la prétendue complexité d’une restitution dans le cadre d’une éventuelle action au fond n’est pas de nature à justifier d’ordonner la suspension des sommes devant être versées en application des dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
Mme [J] [W] vise en second lieu le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent pour fonder sa demande de suspension de versement.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Au cas présent, aucun dommage ne s’étant produit au préjudice de l’appelante, le trouble manifestement illicite ne saurait fonder utilement sa demande.
Le dommage imminent dont la preuve de l’existence incombe à celui qui l’invoque, s’entend du 'dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou d’un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
Or en l’espèce, à l’appui de sa démonstration à ce titre, Mme [J] [W] développe uniquement comme précédemment l’existence d’une présomption d’abus de faiblesse exercée sur la personne de [S] [O] par Mme [H] [O] ainsi que la posssibilité sérieuse d’une atteinte à sa réserve héréditaire.
Elle prétend que Mme [H] [O] aurait dilapidé les liquidités présentes sur le compte bancaire de [S] [O], ce qui est contredit par l’analyse de l’évolution des produits financiers de [S] [O] entre le 23 octobre 2023, date de l’activation du mandat de protection future, et le [Date décès 4] 2024.
Elle allègue par ailleurs un 'risque de disparition de sommes devant vraisemblablement réintégrer la succession (…) extrêmement élevé en cas de versement des capitaux décès à Mme [H] [O]', sans proposer la moindre démonstration de l’existence tangible de ce risque.
Faute pour Mme [J] [W] de caractériser l’existence d’un dommage imminent, les dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances, qui prévoient que 'Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.' ont vocation à s’appliquer.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des versements des capitaux au titre des assurances vie.
Sur les demandes de Mme [H] [O]
L’intimée fait tout d’abord valoir que ses demandes de condamnation au versement intégral des capitaux d’assurance vie sont recevables puisqu’elles tendent non seulement aux mêmes fins et sont l’accessoire, le complément et la conséquence nécessaire des demandes formulées en première instance, mais aussi puisqu’elles tendent à faire juger une question nouvelle née de l’opposition à versement des assureurs malgré réception des pièces nécessaires, survenue postérieurement à l’ordonnance querellée.
Elle fait par ailleurs remarquer que jusqu’à présent, les compagnies d’assurance n’ont jamais eu l’audace de prétendre qu’elle ne serait pas la bénéficiaire désignée et que surtout, ce sont ces compagnies elles-mêmes qui lui ont adressé des courriers lui indiquant sa qualité de bénéficiaire à 100 % en vue de la libération des fonds.
Elle demande en premier lieu le versement intégral des capitaux d’assurance décès, ou à défaut, le versement des 2/3 des capitaux au vu de sa qualité d’héritière réservataire et de légataire universelle, ou en troisième lieu, le versement d'1/2 des capitaux compte tenu de sa seule qualité d’héritière.
Mme [J] [W] soulève l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles en cause d’appel.
Elle conclut ensuite à l’existence de contestations sérieuses devant y faire obstacle compte tenu de ses précédents développements.
La société [22] conclut à l’impossibilité de verser l’intégralité des capitaux décès à titre provisionnel, faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle, que Mme [H] [O] est irrecevable car elle ne démontre pas sa qualité de bénéficiaire.
Sur le fond, elle souligne l’incertitude quant à la clause bénéficiaire qui sera in fine retenue.
Pour les mêmes raisons en substance, elle s’oppose également aux demandes de versements partiels.
La société [26] conclut elle aussi à l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] [O] comme nouvelles en appel, et subsidiairement à leur mal fondé, en particulier s’agissant de la demande de paiement d’intérêts.
Elle s’en rapporte à justice sur la demande en paiement provisionnel partiel.
Sur ce,
Compte tenu de ce que l’ordonnance attaquée est confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [J] [W] de suspension des versements des capitaux au titre des assurances vie, il appartient aux compagnies d’assurance la société [22] et la société [26] d’en tirer les conséquences de droit, sans nécessité d’ordonner quelque mesure que ce soit à cet égard.
Les demandes de Mme [H] [O], dépourvues d’utilité, seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J] [W] étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du choix fait par les compagnies d’assurance de ne pas appliquer l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance querellée, il sera dit que chaque partie conservera par devers elle la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel et par équité, n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 16 octobre 2024 sauf en ce qu’elle a débouté Mme [J] [O] épouse [W] de sa demande d’injonction de communication de pièces et en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Enjoint à la société [22] de communiquer à Mme [J] [O] épouse [W], dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt :
— les bulletins de souscription de tout contrat d’assurance vie qui aurait été souscrit par Monsieur [S] [O], nominativement et au nom de Monsieur et Madame [S] [O],
— tous les relevés des opérations de versement de primes et de rachat total ou partiel opérés,
— tous les avenants relatifs à la modification de clauses bénéficiaires,
Enjoint à la société [26] de communiquer à Mme [J] [O] épouse [W], dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt :
— les bulletins de souscription de tout contrat d’assurance vie qui aurait été souscrit par Monsieur [S] [O], nominativement et au nom de Monsieur et Madame [S] [O],
— une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l’orgine sur lesdits contrats (versement de primes et de rachat total ou partiel),
— tous les avenants relatifs à la modification de clauses bénéficiaires,
à l’exclusion des contrats de capitalisation et en particulier du contrat Aster Excellence CAPI II n° 058600323,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera par devers elle les dépens de première instance et d’appel exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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