Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 oct. 2024, n° 24/03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03783 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZQU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Delphine VESPIER, Greffière lors des débats et de Marie DEMANNEVILLE, Greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d’ANGERS en date du 20 septembre 2023 condamnant Monsieur [F] [B] né le 04 juin 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’ORNE en date du 25 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [B] ayant pris effet le 25 octobre 2024 à 09h07 ;
Vu la requête de Monsieur [F] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’ORNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 octobre 2024 à 09h07 jusqu’au 24 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 octobre 2024 à 11h27 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’ORNE,
— à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE L’ORNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire en défense du préfet de l’Orne en date du 30 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Une obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre de M. [B], de nationalité tunisienne, le 18 septembre 2023, lequel fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français d’une durée de quatre ans prononcée par le tribunal correctionnel d’Angers le 20 septembre 2023. Le recours contre cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Nantes le 26 mars 2024.
L’intéressé et son conseil font principalement valoir que la mesure est disproportionnée à son droit au respect de la vie privée, comme ayant une femme de nationalité française, un enfant, ajoutant que sa mère qui vit en Belgique est de nationalité belge et que ne lui a pas été remis un double de l’arrêté de placement en rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [F] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C’est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a dit régulière la procédure de rétention et a autorisé sa prolongation.
S’agissant particulièrement de la remise d’une copie de l’arrêté de placement en rétention, il résulte des informations portées sur le formulaire lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention qu’il a été notifié le 25 octobre 2024 de 9h13 à 9h16 et qu’une copie lui a été remise, ce qui est attesté par sa signature.
Par ailleurs, si l’intéressé met en avant une vie familiale stable, il convient de relever qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Angers le 20 septembre 2023 pour des violences sur conjoint commis du 1er juillet au 17 septembre 2023, avec notamment interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction et s’il conteste que la victime soit la mère de son enfant, néanmoins, alors que l’enfant commun est né le 5 février 2023 et qu’il déclare vivre avec elle au cours de l’année 2023, il s’en déduit que la victime est la mère de son enfant.
Aussi, la cour confirme l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen statuant sur la régularité de la rétention administrative et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 octobre 2024 à 10h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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