Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 janvier 2024, N° 22/04806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT3C
[Z] [K] [S] [J]
c/
[E] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copies exécutoires délivrées
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 23 janvier 2024 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/04806) suivant déclaration d’appel du 06 février 2024
APPELANTE :
[Z] [K] [S] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[E] [M]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assisté de Me Adriano PINTO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffiers :
lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
lors du prononcé : BRUGERE Vincent, greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [M] a procédé, au versement au cours du premier semestre 2003, à une remise de fonds de 61 000 euros sollicitée par Mme [Z] [K] [S] [J], responsable ADV de la société Top-Star.
En octobre 2017, Mme [J] a réalisé 45 virements mensuels d’un montant de 200 euros chacun, pour un montant total de 9 000 euros.
De novembre 2017 à août 2020, Mme [J] a réalisé 35 virements d’un montant unitaire de 300 euros, soit au total 10 500 euros.
En mai 2021, un dernier virement de 100 euros a été effectué par Mme [J].
Par courrier du 29 janvier 2022, M. [M] a mis en demeure Mme [J] de rembourser le restant dû, soit 31 400 euros.
Par acte du 22 juin 2022, M. [M] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir, sous astreinte, le remboursement du prêt qu’il allègue lui avoir consenti.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que l’action engagée par M. [M] n’est pas prescrite ;
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [J] ;
— réservé les dépens ;
— débouté M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état continue du 27 mars 2024 avec injonction de conclure pour la défenderesse.
Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 février 2024,
en ce qu’elle a :
— dit que l’action engagée par M. [M] n’est pas prescrite ;
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [J] ;
Par dernières conclusions déposées le 26 août 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— déclarer Mme [J] recevable en son appel et ses conclusions ;
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— dit que l’action engagée par M. [M] n’est pas prescrite ;
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [J] ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état continue du 27 mars 2024 avec injonction de conclure pour la défenderesse ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— jugé que le terme du contrat de prêt initial n’a pas été prorogé ;
— débouté M. [M] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter M. [M] de son appel incident.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclarer M. [M] irrecevable en son action, notamment pour défaut de droit d’agir et de qualité à agir envers Mme [J] en remboursement d’un prêt qu’elle aurait souscrit à titre personnel et en son nom personnel d’un montant de 61 000 euros au taux de 1,5% sur une durée de 60 mois et se réserve d’en tirer toute conséquence de droit en cas de recevabilité de l’action en son endroit ;
— juger à titre subsidiaire que l’action en remboursement du prêt, stipulé remboursable sur une durée initiale de 60 mensualités (soit avec un terme en novembre 2008) diligentée par M. [M] est prescrite depuis le 18 juin 2013, et à défaut depuis le 1er novembre 2013, soit antérieurement à l’assignation du 22 juin 2022 ;
— déclarer en conséquence prescrite l’action en remboursement de M. [M] tant au titre du principal du prêt que des intérêts au taux contractuel de 1,5% ;
— juger qu’il n’est pas établi de circonstances dont il résulterait une renonciation sans équivoque de Mme [J] à se prévaloir de la prescription ;
— déclarer en conséquence M. [M] irrecevable en son action en remboursement à l’encontre de Mme [Z] [J] pour cause de prescription ;
— débouter plus généralement M. [M] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et moyens ;
— déclarer en conséquence l’instance éteinte et n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamner M. [M] à verser une indemnité de 4 000 euros à Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner M. [M] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. [M] de sa demande tendant à voir juger que par suite d’accords intervenus entre les parties, ou par volonté du créancier, les conditions du prêt ont été modifiées de sorte que celui-ci n’était plus assorti d’un terme précis ou, subsidiairement, que le terme du contrat de prêt avait été prorogé jusqu’en juin 2029 ;
— débouter M. [M] de sa demande tendant à voir confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que Mme [J] a souscrit un prêt à un taux de 1,5% auprès de M. [M] pour un montant de 61 000 euros ;
— débouter M. [M] s’agissant de la condamnation de Mme [J] à lui régler la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et à défaut :
— arbitrer ladite somme à plus juste mesure.
Par dernières conclusions déposées le 22 juillet 2024, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que le terme du contrat de prêt initial n’avait pas été prorogé.
Statuant à nouveau :
— juger que par suite d’accords intervenus entre les parties, ou par volonté du créancier, les conditions du prêt ont été modifiées de sorte que celui-ci n’était plus assorti d’un terme précis, ou, subsidiairement, que le terme du contrat de prêt avait été prorogé jusqu’en juin 2029.
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que l’action de M. [M] n’était pas prescrite, Mme [J] ayant renoncé à se prévaloir de la prescription.
En tout état de cause :
— juger l’action de M. [M] à l’égard de Mme [J] recevable ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que l’action de M. [M] n’était pas prescrite ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que Mme [J] a souscrit un prêt à un taux de 1,5% auprès de M. [M] pour un montant de 61 000 euros ;
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses moyens, fins de non-recevoir et prétentions ;
— rejeter l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024 formé par Mme [J] ;
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024 en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau ;
— condamner Mme [J] aux dépens d’instance et au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 16 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Deux fins de non recevoir sont en débat devant la cour, l’une tenant à la contestation de la qualité à agir de M. [M], l’autre à la prescription de son action en remboursement d’un prêt.
A l’appui de ces fins de non recevoir et de sa contestation de l’ordonnance déférée, Mme [J] soulève des questions de fond dont dépendent la solution du litige entrant dans la compétence du juge de la mise en état de les trancher conformément aux dispositions de l’article 789 alinéa 1- 6° du code de procédure civile, étant rappelé que conformément à l’article 789 alinéas 2 et 3, le juge de la mise en état ou la formation de jugement, et la cour d’appel par voie de conséquence, doivent statuer sur la question de fond et la fin de non recevoir par deux dispositions distinctes.
En l’espèce, à l’appui de sa demande tendant à voir juger le défaut de qualité à agir de M. [M], Mme [J] oppose l’absence de tout contrat de prêt ayant créé une obligation à son encontre vis à vis de M. [M] et, à l’appui de sa demande de prescription, elle conteste sur le fond tout report du terme du prêt que lui oppose M. [M].
La cour devra statuer distinctement sur ces deux questions de fond.
I Sur la qualité à agir de M. [M].
Mme [J] dénonce non seulement les imprécisions de son adversaire quant au prêt dont il se prévaut dans ses écritures, mais également quant aux remboursements effectués par ses soins.
Elle souligne qu’il est notamment versé aux débats un écrit stipulant qu’elle s’engage à rembourser un montant de 61.000 € en 60 mensualités à compter de novembre 2003, des pièces établissant l’existence de virements de sa part au profit de l’intimé, mais que ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un prêt ou d’une créance dont elle serait débitrice.
Elle note que si lors du déblocage des fonds, la société Max était en cours de création, a procédé à l’achat de son fonds de commerce avec cet argent et que M. [M] a investi en 2003 la somme de 61.000 €, elle n’a en revanche jamais bénéficié personnellement de ce montant, celui-ci ayant été remis directement à la société concernée.
Elle reconnaît que l’écrit adverse prévoit un remboursement, mais conteste que les modalités de remboursement aient été modifiées en 2003 suite à la liquidation de la société Max.
Elle remet en cause à ce titre l’argumentation du premier juge sur le fondement des articles 1101, 1874, 1359 et 1326 du code civil dans leur version applicable au présent litige en ce qu’il a dénaturé le document susmentionné alors qu’il n’existait pas assez d’éléments probants pour lui permettre de le retenir.
Elle argue en particulier que la réalité de la remise des fonds doit être rapportée, ce qui n’est pas le cas, de même que le bénéficiaire d’une telle remise, alors qu’il existe selon ses dires un doute sérieux sur l’identité de l’emprunteur.
En effet, elle souligne que le document litigieux mentionne simplement qu’elle a reçu le chèque et le seul fait de s’engager à rembourser le montant de 61.000 € ne constitue pas la preuve que l’instrument de paiement était libellé à son ordre et qu’elle l’ait encaissé personnellement.
Elle avance que son adversaire, qui doit établir un tel élément, ne rapporte pas de preuve suffisante, en particulier en ce que l’écrit dont il se prévaut est rédigé par ses soins et qu’il ne saurait se constituer de preuve à lui-même, outre qu’il ne produit aucun élément quant à la remise des fonds prêtés ou sur l’auteur des remboursements jusqu’à la liquidation de la société Max.
Elle affirme que ces fonds ont en effet servi à acquérir le fonds de commerce exploité par cette personne morale et que M. [M] ne détient aucune créance à son encontre.
S’agissant des virements réalisés par ses soins au profit de l’intimé entre 2017 et 2021, elle insiste sur le fait qu’ils sont intervenus plusieurs années après la liquidation judiciaire de la société Max, que des échanges de SMS à ce propos permettent de retenir qu’aucune reconnaissance de ce que les fonds litigieux lui aient été prêtés.
Elle indique avoir reconnu uniquement une obligation morale de rembourser M. [M], quand bien même elle n’était pas redevable personnellement, et les versements effectués ne sauraient à ses yeux emporter novation dans le contrat de prêt ou substitution du bénéficiaire du prêt.
***
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il s’en évince que sauf disposition particulière la qualité à agir découle de l’intérêt à agir.
En vertu de l’article 1101 du code civil dans sa version applicable au litige, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
L’article 1341 devenu 1359 du même code dispose 'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret [1.500 €] , même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.'
L’article 1326, devenu 1376, du code civil prévoit que 'L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes letres.'
La cour constate que la pièce n°12 versée aux débats par M. [M] mentionne 'Je soussignée [J] [Z], née le [Date naissance 4].1975 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6] [Localité 7] reconnais devoir à M. [E] [M] la somme de 61.000 euros (soixante et un mille euros) montant du prêt qu’il m’a consenti à ce jour par remise d’un chèque n°238 tiré sur la banque société générale date du 4 septembre 2003. Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme, à compter du mois de novembre 2003, par mensualités de 1.016,67 € (mille seize euros et soixante-sept centimes) au taux de 1,5% par an sur une durée de 60 mois (à compter de la première mensualité jusqu’à celui du paiement)' et que ce texte est suivi de la signature de l’appelante.
Il ressort de cet écrit un engagement unilatéral de la part de Mme [J] à rembourser le montant de 61.000 €, peu important la cause de cet engagement pris à titre personnel.
Outre cet écrit, il est versé aux débats par l’intimé non seulement la copie du talon du chèque d’un montant de 61.000 € correspondant au numéro mentionné dans le document n°12 (pièce 11 de M. [M]), mais également les relevés de compte bancaires de M. [M] montrant les remboursements effectués par l’appelante (pièces 7 et 8 de cette partie).
Ces éléments permettent d’établir la réalité de la remise des fonds comme prévu à l’acte, peu important la personne bénéficiaire du fait du caractère unilatéral de la reconnaissance de dette réalisée entre les parties au litige.
Il résulte de ces seules constatations que non seulement M. [M], qui justifie d’un intérêt à agir justifie par là même de sa qualité à agir, mais en outre qu’il établit l’engagement de son adversaire au titre d’une reconnaissance de dette.
Les contestations de Mme [J] à ce titre seront donc rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef, étant ajouté au dispositif le constat de l’existence d’une reconnaissance de dette de Mme lenfant vis à vis de M. [M].
II Sur la prorogation du terme de l’obligation et l’acquisition de la prescription.
M. [M] reproche au premier juge d’avoir retenu que suite à la période de 5 ans prévue pour le remboursement des sommes prévues à l’engagement unilatéral précité, il a laissé s’écouler une période de 10 ans sans paiement, sans qu’un report d’échéance ou une suspension des versements ait été conclu entre les parties qui ont pourtant continuer à échanger.
Il conteste que l’écrit objet du présent litige ait prévu un terme défini, de sorte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir. Se prévalant de l’article 1305-1 du code civil, il estime que cette modification peut être rapportée par tout moyen, que l’absence de poursuite du débiteur peut constituer une preuve de la prorogation conventionnelle de l’accord initial.
Il entend en outre que le prêt, conclu selon ses dires entre deux proches, se retrouve ainsi assorti d’un terme indéfini auquel il appartient au juge de fixer le terme par application de l’article 1899, devenu 1305-1, du code civil.
Il estime, pour fixer la date de ce terme, que le juge doit rechercher l’intention des parties, mais que celle-ci doit être fixée à une date postérieure à la demande en justice.
Dès lors, s’agissant d’une action mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, il avance que le point de départ de la prescription ne saurait être antérieur à l’introduction de son action.
Il en déduit être recevable en son action, qui n’est pas prescrite, en ce que le prêt a été prorogé en 2007 au vu des difficultés financières de Mme [J], qui a été autorisée par ses soins à procéder au remboursement des sommes dues par des mensualités réduites.
Il dénie que l’accord relatif à cette modulation, comme le prétend son adversaire, doive être rapporté par écrit, celui-ci pouvant selon ses dires être rapporté par tout moyen, ce alors que les parties à l’accord ne fixaient pas de nouveau terme avec précision.
Il remarque que des versements sont de nouveau intervenus à compter de novembre 2017, soit 80 échéances postérieurement au terme jusqu’à 2021, reconnus lors du courrier du 6 février 2022 rédigé par son adversaire.
Il considère qu’il ne saurait lui être réclamé d’écrit en application de l’article 1359 du code civil en ce qu’il entend seulement rapporter la preuve de la modification d’une modalité affectant l’obligation, et non une de ses conditions essentielles, ce qui soumet cette question à l’article 1358 du même code et à une preuve par tout moyens.
Il met en avant au surplus qu’il apporte un commencement de preuve par écrit de cette modification.
Surtout, il soutient que le comportement des parties doit être interprété en ce qu’elles ont repoussé le terme du prêt au mois de juin 2029 suite aux dernières mensualités d’un montant de 300 € versées en août 2020, ce qui lui permet d’affirmer que le remboursement aurait dû intervenir 105 mois plus tard.
Il en tire comme conséquence que le délai quinquennale n’expirerait qu’en juin 2034 s’il était considéré que les parties l’ont prorogé de manière définie.
A titre subsidiaire, il entend qu’il soit constaté que Mme [J] a renoncé à se prévaloir de la prescription acquise, comme l’a fait le premier juge, par application des articles 2250 et 2251 du code civil.
Il considère que l’appelante, en remboursant partiellement l’emprunt postérieurement à l’acquisition de la prescription de celui-ci emporte nécessairement renonciation à celle-ci, peu important que le débiteur ait ignoré les effets juridiques de ces paiements.
Il relève que Mme [J] a continué à agir comme si elle était toujours tenue à son obligation de remboursement, ayant après 2013 pendant plus de 8 ans continuer à procéder à des paiements et à émettre des messages lors desquels elle a déclaré vouloir honorer ses engagements.
Mme [J] se prévaut pour sa part de l’argumentation du premier juge pour retenir l’existence d’une prescription en l’absence de terme non défini ou au mois de juin 2029, en l’absence d’avenant par écrit à son engagement.
Surtout, elle insiste sur le fait qu’il n’est justifié d’aucun paiement entre décembre 2005 et la fin 2013, donc la moindre interruption ou report de la prescription invoquée par ses soins.
De même, il ne saurait exister selon ses dires le moindre accord tacite entre les parties pour modifier le terme du prêt allégué par l’intimé en l’absence du moindre écrit sur ce point. Elle observe que les montants concernés en tout état de cause, notamment du fait du report sur plus de 5 ans des sommes dues, relèvent du seuil d’un montant de 1.500 € et donc de l’exigence qu’il soit établi une preuve par écrit prévue par l’article 1359 du code civil.
Elle réfute que cet article ne s’applique pas à la présente instance, qu’il existe un commencement de preuve par écrit de l’accord tendant à la modification de l’engagement initial.
Elle dénie que les virements réalisés par ses soins entre décembre 2015 et 2021 démontrent la réalité d’un accord sur le report du terme de 60 mois et la transformation du prêt en un prêt à terme non défini en ce que la durée de 5 ans constitue un élément essentiel de son obligation initiale.
De même, aucun des messages échangés ne portant sur cette période, ou sur ce sujet, le délai de prescription quinquennale a couru et est acquis et le silence des parties ne saurait fonder un report, qu’il soit non défini ou au mois de juin 2029.
Elle rappelle que le prêt objet du présent litige était à rembourser au plus tard en novembre 2008, que les remboursements ont cessé en décembre 2005 avec l’état de cessation des paiements de la société Max, que le solde du prêt était donc exigible dès ce moment, et n’a été prescrit, du fait de la loi du 17 juin 2008 que le 1er novembre 2013.
Elle s’oppose à ce qu’il puisse être retenu une renonciation tacite de sa part à se prévaloir de la prescription, n’ayant repris les paiements qu’à partir du 7 novembre 2015 jusqu’en mai 2021, soit une fois le délai de prescription écoulé. Elle affirme qu’un paiement partiel de la dette après l’expiration du délai de prescription de l’action ne vaut pas reconnaissance de dette et n’est pas interruptif de la prescription.
Surtout, elle argue de ce qu’elle n’a jamais renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la prescription de l’action objet du présent litige, alors que celle-ci ne se présume pas, que les actes accomplis doivent caractériser une connaissance effective de la prescription et une volonté non équivoque d’y renoncer.
En particulier, elle note que ni les paiements, ni les messages échangés ou les délais accordés postérieurement à l’acquisition de la prescription n’établissent une telle volonté ou le fait qu’elle ait eu conscience de l’existence d’une telle prescription.
Elle indique surtout que la reprise des paiements en novembre 2015 est équivoque en ce qu’elle n’a jamais fait référence à l’abandon d’une prescription et qu’elle a toujours estimé n’avoir qu’une obligation morale à l’égard de son adversaire.
***
Il résulte de l’article 1902 du code civil que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 2224 du même code, dans sa version applicable à compter du 19 juin 2018 à toutes les prescriptions ne cours non acquises à cette date, mentionne que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Aux termes de l’article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
L’article 2251 du même code précise que 'La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.'
La renonciation ne peut résulter que d’actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause, et manifestant de façon non équivoque l’intention de renoncer ( Cass. com., 1er mars 1971, n° 69-11.912 et 69-12.075).
Vu l’article 1341, devenu 1359, du code civil, précité.
La cour constate en premier lieu qu’il ressort des termes mêmes de la reconnaissance de dette tels que rapportés ci-avant que le terme initial du paiement était le mois de novembre 2008.
De même, il n’est pas contesté qu’aucun versement n’est intervenu de la part de Mme [J] entre décembre 2005 et le 7 novembre 2015, soit pendant près de 10 ans, ou 7 ans après le terme du contrat initial.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, non seulement M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un avenant écrit à l’engagement souscrit par Mme [J], mais en outre il ne communique aucun élément rapportant la preuve d’un accord, même implicite de la part de l’appelante établissant qu’elle a consenti à un report d’échéance ou une suspension de son engagement. En effet, tant les messages communiqués au titre de sa pièce n°5 sont relatifs à une période postérieure que l’extrait de lettre rédigé par Mme [J] versé au titre la pièce n°18 par l’intimé est antérieur à cette période et ne sont donc pas probants à ce titre.
Le fait de garder le silence pendant la période concernée ne saurait s’analyser comme une volonté de modifier le terme de son obligation de la part de Mme [J], contrairement à ce qu’affirme M. [M], alors que son absence de toute action pendant ce laps de temps peut être considérée comme une négligence de sa part.
Aussi, aucune prorogation, même implicite ne saurait être retenue et ce chef de demande sera donc rejeté, la décision attaquée étant confirmée de ce chef.
De surcroît, il sera constaté au vu des délais rappelés ci-avant, que la prescription est acquise, comme l’a exactement relevé le premier juge, dont la cour fera sienne la motivation sur ce point.
Sur la question de la renonciation par Mme [J] au délai de prescription, il apparaît que le premier juge a relevé plusieurs actes effectués par Mme [J] caractérisant sa volonté claire et non équivoque de renoncer à cette prescription.
Ainsi, il doit être mis en avant non seulement les relevés de comptes de M. [M] montrant la reprise des versements entre le 7 novembre 2015 et le mois de mai 2021 pour un montant total de 19.600 € (pièces 7 et 8 de l’intimé), mais également les différents échanges intervenus sur cette période par SMS entre les parties (pièce n°5 de l’intimé).
Sur ce dernier élément, il doit être observé que Mme [J] envisage le 14 janvier 2016 un emprunt afin de régler partiellement sa dette et propose à plusieurs reprises des aménagements des versements, afin de les diminuer ou de les augmenter ou d’instaurer un virement automatique.
Il résulte de ces pièces que si Mme [J], à compter du mois de janvier 2022, estime ne plus être redevable de la moindre somme, n’en a pas moins entre novembre 2015 et mai 2021 non seulement repris les paiements de la créance objet du présent litige, mais surtout exprimé de manière univoque à plusieurs reprises les efforts qu’elle faisait pour la régler.
Il ressort de ces seules constatations que Mme [J] a implicitement mais nécessairement, au vu de la multiplicité des actes réalisés, renoncé au bénéfice de la prescription qui était alors acquise, ne pouvant qu’avoir conscience de son ancienneté mais ayant persisté à la considérer comme due.
Une telle renonciation tacite et non équivoque à se prévaloir de la prescription par l’appelante ne peut qu’aboutir à voir écarter la fin de non recevoir tirée de cette même prescription à l’action de M. [M].
En conséquence, la contestation à ce titre de Mme [J] sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef, étant ajouté au dispositif qu’il n’est pas établi l’existence d’un report du terme de l’engagement de paiement.
III Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité et la situation financière de Mme [J] ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [J] supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
— Constate l’existence d’une reconnaissance de dette de Mme [Z] [J] vis à vis de M. [E] [M] portant sur un montant de 61 000 euros.
— Dit que M. [E] [M] n’établit pas l’existence d’un accord entre les parties pour le report de la date d’exigibilité des sommes dues.
— Rejette les prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par POIREL Paule, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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