Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SA H-SECURITISATION, Société SA H-SECURITISATION Société de droit luxembourgeois RCS B c/ S.A. BTP BANQUE, Société [ Localité 7 ] SUR [ Localité 10 ], Société [ Localité 7 ] SUR [ Localité 10 ] - REPUBLIQUE - IDF Société Civile de Construction Vente |
Texte intégral
ARRET
N°
Société SA H-SECURITISATION
C/
S.A. BTP BANQUE
Société [Localité 7] SUR [Localité 10] – REPUBLIQUE – IDF
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00815 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVZ4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Société SA H-SECURITISATION Société de droit luxembourgeois RCS B 246 195 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Catherine GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A. BTP BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS
Société [Localité 7] SUR [Localité 10] – REPUBLIQUE – IDF Société Civile de Construction Vente agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par l’intermédiaire de la SA Edebex, la SARL LCF a cédé le 2 novembre 2020 à la SA H-Sécuritisation, une facture de travaux n° 035-20 datée du 25 septembre 2020 d’un montant de 110 092,13 euros à échéance au 15 novembre 2020 due par la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF.
Agissant en qualité de mandataire de la SARL LCF, la SA Edebex a par lettre recommandée avec avis de réception du même jour notifié cette cession de créance à la débitrice, la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF et l’a invitée à payer entre ses mains la somme de 110 092,13 euros, mais en vain.
Invoquant la cession de cette créance à son profit, la SA H-Sécuritisation a, par acte d’huissier en date du 13 avril 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF en paiement de la somme de 100 092,13 euros TTC, outre des dommages-intérêts.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2022, la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF a fait assigner la SA Banque du bâtiment & des travaux publics en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle. Elle faisait alors valoir que la facture litigieuse avait été cédée à cette banque par une convention cadre de cession de créance professionnelle régularisée le 13 août 2020.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal a débouté la SA H-Sécuritisation de sa demande en paiement et de ses demandes de dommages-intérêts, l’a condamnée aux dépens et au paiement au profit de la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF et de la SA Banque du bâtiment & des travaux publics chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande fondée sur le même texte.
Par déclaration du 13 février 2023, la SA H-Sécuritisation a interjeté appel de la décision.
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2024 par voie dématérialisée, elle demande à la cour de :
À titre principal :
— infirmer le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau :
* juger que la notification de cession de créance est régulière et que la cession de créance au profit la société H-Sécuritisation est opposable à la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF;
* juger qu’il n’existe aucune exception inhérente à la dette et opposable par la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF à la société H-Sécuritisation cessionnaire ;
* juger en conséquence irrecevable et mal fondée la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF en son exception inhérente à la dette, ce en raison de l’engagement irrévocable pris par le débiteur de payer ladite facture ;
* juger que la société SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF en reconnaissant sans ambiguïté la facture litigieuse comme réelle, le montant et la date de la facture comme corrects et les ayant acceptés, que toutes les prestations reprises sur la facture avaient été commandées et effectuées, et en prenant sans ambiguïté l’engagement de ne pas contester ladite facture et de la régler entre les mains du cessionnaire a expressément renoncé à se prévaloir des exceptions
inhérentes à la dette, de sorte qu’elle n’est plus fondée à les invoquer,
* débouter la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics de l’intégralité de ses demandes,
* débouter la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF de l’intégralité de ses demandes ;
* condamner la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF à payer à la société H-Sécuritisation la somme de 110 092,13 euros TTC, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues, soit le 15 novembre 2020 ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit aux demandes de la société H-Sécuritisation formées à titre principal, vu l’article 1240 du code civil,
* juger la société H-Sécuritisation, tiers au contrat, recevable et bien fondée à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
* juger que les déclarations, les engagements et les manquements de la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF, constitutifs d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis-à vis de la société H-Sécuritisation ;
En conséquence,
* débouter la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF à lui payer la somme de 110 092,13 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2020, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
* condamner la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10]-République-IDF à verser à la société H-Sécuritisation la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement, pour cette dernière, au profit de Me Guyot, avocat à la cour, en application de l’article 699 du même code.
Elle expose que la facture litigieuse a été établie le 25 septembre 2020 et que la cession de la facture litigieuse a été régulièrement notifiée à la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10], débiteur cédé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 novembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil. Elle affirme que par mail en date du 28 octobre 2020, le débiteur cédé a expressément reconnu la facture comme réelle et s’est engagé à ne se prévaloir d’aucune exception au paiement de celle-ci.
Elle note que la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10] s’est prévalue en première instance de la cession de la créance dans le cadre de la convention de cession de créance professionnelle conclue le 13 août 2020 entre la société LCF et la BTP Banque et de son règlement pour en déduire que la cession de créance au profit de la société H-Sécuritisation était nulle. Elle fait valoir que la SCCV a cependant expressément renoncé à se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette, de sorte qu’elle n’est plus fondée à les invoquer. Elle indique que l’engagement de règlement de la créance entre les mains du cessionnaire ressort d’un mail du 28 octobre 2020 qui émane bien d’un employé d’un des services de la SCCV. Elle note que ce même employé a par ailleurs validé sept autres factures émises antérieurement à la facture litigieuse et par la SCCV.
À titre subsidiaire, elle soutient que la SCCV a commis une faute en validant une facture cédée pour finalement contester son obligation au paiement de la facture.
Par ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2024 par voie dématérialisée, la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société H-Sécuritisation de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de condamner la société Banque du bâtiment & des travaux publics à lui restituer la somme de 110 092,13 euros au titre de la répétition de l’indu si la cession de créance à son profit était estimée nulle par la cour et de condamner la société Banque du bâtiment & des travaux publics à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en tout état de cause, condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle expose que la société LCF a cédé deux fois la même créance à deux entités différentes, à la société Banque du bâtiment d’abord puis à la société H-Sécuritisation. Elle fait valoir que la créance litigieuse a été transférée à la société Banque du bâtiment le 14 août 2020 lorsqu’elle a reçu notification de cette cession de créance si bien qu’elle a réglé sa dette entre les mains de cette société. Elle affirme que ce paiement est libératoire.
À titre subsidiaire, elle indique exercer un recours en répétition de l’indu contre la société BTP Banque.
Sur la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par la société H-Sécuritisation, elle expose qu’elle n’a commis aucune faute. Elle relève que la société LCF a cédé à deux reprises la même créance. Elle indique que la preuve de l’envoi d’un courriel par M. [G] comportant un questionnaire rempli par ses soins n’est pas rapportée.
S’agissant du prétendu préjudice, elle relève que la société H-Sécuritisation n’a pas acquis la créance pour un montant de 110 092,13 euros mais pour un prix inférieur. Elle relève que la différence entre le prix de rachat et le prix de la créance constitue l’espoir de réaliser une plus-value correspondant à une marge bénéficiaire. Elle en conclut que la société cessionnaire peut seulement se prévaloir d’une perte de chance de percevoir la marge complémentaire.
Aux termes des conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2024, la SA BTP Banque demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société H-Sécuritisation à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance, ajoutant au jugement, et rejetant toutes prétentions contraires, débouter la société [Localité 7] sur [Localité 10] de ses prétentions dirigées contre la BTP Banque, condamner la société [Localité 7] sur [Localité 10] in solidum avec l’appelante, à lui payer une somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle expose qu’elle ne pouvait recevoir l’indu, dès lors qu’elle était investie d’un droit incontestable, opposable « erga omnes » et que le paiement reçu par ses soins avait porté sur des sommes dues au cédant en contrepartie de l’exécution du marché ayant constitué le support de la cession de créances professionnelles.
Elle note que la notification de cession du 14 août 2020 emportait défense légale de payer pour la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10] qui avait l’interdiction de procéder à un règlement en d’autres mains et selon d’autres modalités que celles visées dans l’acte de notification, au risque pour elle de procéder à un règlement non libératoire et, de surcroît, d’engager sa responsabilité à l’égard de la BTP, en laissant le cédant méconnaître l’impératif des dispositions de l’article L 313-27 du code monétaire et financier et par voie de conséquence, outre d’encourir les sanctions édictées en cette matière, d’encourir les sanctions édictées par les articles 1240 et suivants du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la créance cédée par la SARL LCF
Aux termes des dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
L’article L. 313-23 du code monétaire et financier dispose que peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Il résulte de l’établissement d’un bordereau de cession de créances professionnelles un transfert de propriété fiduciaire conférant au cessionnaire un droit intangible sur les créances cédées, sorties instantanément du patrimoine du cédant et par voie de conséquence légale, devenues juridiquement indisponibles à l’égard de ce cédant, comme à l’égard des tiers.
Aux termes de l’article L313-24 alinéa 1 du même code, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Enfin, selon l’article L313-27 de ce code, la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En l’espèce, aux termes d’une convention cadre de cession de créances professionnelles en date du 13 août 2020 la SARL LCF a cédé à la SA Banque du bâtiment & des travaux publics, en garantie du remboursement de toutes les sommes qu’elle pourrait lui devoir au titre d’une ouverture de crédit d’un montant de 150 000 euros, les créances nées ou à naître résultant de marchés et commandes dont elle est titulaire.
Cette cession de créances a été notifiée à la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10] le 14 août 2020.
Le bordereau de cession de créances professionnelles daté du 14 août 2020 indique que la SARL LCF lui cède « les créances résultant du marché ou bon de commande « [Adresse 12] [Localité 7] [Adresse 14] [Localité 10] OS DU 22/05/2019 montant ou évaluation du marché ou du bon de commande global : 5 969 971, 89 euros, montant ou évaluation des créances cédées déduction faite des situations déjà réglées : 1 389 971,89 euros, montant ou évaluation des créances cédées correspondant aux seules prestations effectuées personnellement par l’entreprise : 1 389 971,89 euros, nom et raison sociale du débiteur : SCCV [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 1] ».
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les énonciations de ce bordereau désignent les créances nées et à naître cédées par la SARL LCF qui comprennent la situation de travaux du 25 septembre 2020.
Dans ces conditions, la cession le 2 novembre 2020, par la SARL LCF à la SA H-Sécuritisation de la créance déjà cédée dont elle n’était plus propriétaire est nulle ce qui a conduit le premier juge à retenir que la SA H-Sécuritisation n’est pas titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10].
La SA H-Sécuritisation soutient cependant que la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10] ne peut se prévaloir de cette nullité au motif que par un mail en date du 28 octobre 2020, elle a expressément reconnu la facture comme réelle et s’est engagée à ne se prévaloir d’aucun exception au paiement de celle-ci.
Elle produit ainsi un échange de courriels (pièce n°2) comportant un courriel adressé par le support Edebex le 27 octobre 2020 à [Y] [G] [Courriel 6] et [Z] [J] [Courriel 11] qui contient un questionnaire relatif à la facture 035-20 visant à établir la réalité de la facture, l’exactitude de son montant et de son échéance, la réalisation de toutes les prestations commandées, l’absence de contestation de cette facture, l’absence de garantie, de retenue ou de compensation prévue, l’engagement de régler la facture sur le compte tiers d’Edebex.
Ce questionnaire apparaît pré-renseigné par la société Edebex car les réponses aux questions posées figurent dans le corps du mail de la société. Dans le corps du courriel, elle indique à la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10] qu’il lui revient d’intégrer à l’email sa signature comprenant nom, prénom, fonction, nom et adresse de la société.
M. [G] a répondu à ce mail le 28 octobre 2020 en adressant un mail 'blanc’ dépourvu de réponse mais comportant le même objet adressé au support Edebex, à Mme [J] et en copie M. [H] et Mme [B] également membres du groupe Edouard Denis.
Il n’est pas démontré que ce mail comportait une pièce jointe ou une reprise des questions et des réponses dans le corps du mail suivi de la signature telle que sollicitée par le groupe Edebex.
Aucun autre mail permettant d’établir la matérialité non seulement de la reconnaissance de la facture comme réelle mais également du renoncement à se prévaloir d’une exception au paiement n’est produit.
La société H-Sécuritisation produit une pièce n°14 qui correspond au mail du 27 octobre 2020 sur lequel n’apparaissent que les questions adressées à la SCCV sans la mention des réponses et affirme que le questionnaire n’était pas pré-rempli mais initialement vierge et a été complété directement dans le corps du mail par M. [G] avant qu’il ne fasse retour du mail le 28 octobre 2020 à Edebex.
Rien ne permet de s’assurer que ces étapes ont été respectées et que les réponses aux questions n’étaient pas pré-remplies. L’envoi d’un mail blanc comportant la signature informatique de M. [G] sans aucune observation et avant la liste des questions et des réponses ne caractérise pas une validation par M. [G] du questionnaire renseigné.
La société H-Sécuritisation se prévaut par ailleurs d’autres échanges de courriels antérieurs, intervenus entre Edebex et M. [G] en amont de la mise en vente de factures de la société [Localité 7] sur [Localité 10] pour prétendre que le même procédé (mail listant les questions supposant des réponses dans le corps du mail d’Edebex et demande tendant à intégrer la signature au mail) avait systématiquement était employé. Ces courriels ne démontrent cependant pas que le procédé utilisé le 28 octobre 2020 établit l’acceptation de la cession et le renoncement à se prévaloir d’exceptions affectant la facture. Les mails antérieurs comportaient en effet systématiquement une observation de M. [G] portant sur le montant de la facture ou la mention 'voici le retour’ dans le corps du mail ce qui n’est pas le cas du mail du 28 octobre 2020.
La société H-Sécuritisation échoue donc à rapporter la preuve que la SCCV a répondu au questionnaire.
Par ailleurs, à supposer même que la SCCV l’ait fait, elle se serait alors contentée de confirmer l’existence de la facture, de son montant et de sa date d’échéance, de la réalisation de toutes les prestations facturées, du fait qu’elle n’entendait pas contester la facture, du fait qu’aucune garantie, retenue, ou compensation n’était prévue sur cette facture et que les factures seraient réglées à échéance sur le compte tiers d’Edebex.
Il ne lui a pas été demandé de vérifier si la créance liée à cette facture avait déjà été cédée. Elle n’a pas explicitement renoncé à toute exception au paiement de cette facture le terme 'contester la facture’ apparaissant trop générique et enfin, le fait qu’elle oppose aujourd’hui à la société H-Sécuritisation l’existence d’une cession de créance antérieure l’ayant conduit à régler le montant de la facture à la société BTP Banque ne s’analyse pas en une exception au paiement de la facture ou une contestation de son existence ou de son montant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SA H-Sécuritisation de sa demande en paiement de la créance cédée à son profit le 2 novembre 2020 par la SARL LCF dirigée contre la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10].
Sur les demandes indemnitaires de la SA H-Sécuritisation
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La SA H-Sécuritisation soutient qu’en répondant le 28 octobre 2020 au questionnaire sur les caractéristiques de la créance de la SARL LCF que lui avait adressé la SA Edebex en prenant l’engagement irrévocable de s’acquitter de la facture litigieuse, la SCCV [Localité 7] Sur [Localité 10] qui s’est ensuite abstenue de s’acquitter du paiement de la facture, a commis une faute à l’origine d’un préjudice équivalent au montant de la créance en principal.
Cependant, ainsi que cela a été précédemment démontré, la SA H-Sécuritisation échoue à démontrer que la SCCV s’est engagée le 28 octobre 2020 à s’acquitter du paiement de la facture auprès d’un éventuel cessionnaire.
Il ne lui a pas été demandé, au surplus, de confirmer que la créance liée à la facture en cause n’avait pas déjà été cédée et qu’elle en avait été informée.
Elle n’a donc commis aucune faute en s’acquittant du paiement des sommes réclamées entre les mains de la SA BTP Banque, ce que cette dernière reconnaît, et en refusant de régler la même somme entre les mains de la SA H-Sécuritisation à qui la société LCF avait vendu une seconde fois la même créance par l’intermédiaire de la société Edebex.
Le premier juge a donc retenu à raison que la SA H-Sécuritisation ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la SCCV [Localité 7] Sur [Localité 10] et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance au paiement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces deux points.
La demande subsidiaire formée par la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10] à l’encontre de la société BTP Banque s’avère ainsi sans objet.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La SA H-Sécuritisation, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à verser à la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
En outre, la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10] qui a attrait la société BTP Banque à la procédure et la SA H-Sécuritisation, appelante qui succombe en ses demandes, seront condamnées in solidum à verser à la société BTP Banque une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SA H-Sécuritisation aux dépens d’appel ;
Condamne la SA H-Sécuritisation à verser à la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
Condamne la SCCV [Localité 7] sur [Localité 10] et la SA H-Sécuritisation in solidum à verser à la société BTP Banque une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Temps de repos ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Absence de contrepartie ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Voyageur ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Sms ·
- Accès ·
- Mobilité ·
- Train ·
- Sondage ·
- Commande ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Travail ·
- Marketing ·
- Énergie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Abondement ·
- Titre ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Travail intermittent ·
- Temps plein ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Faute grave
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Production ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Titre exécutoire ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Carton ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Poste ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Dépôt ·
- Réponse ·
- Répertoire ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Absence ·
- Minute
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Ordre ·
- Banque ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Action ·
- Terme ·
- Remboursement ·
- Report ·
- Écrit ·
- Renonciation ·
- Mise en état ·
- Reconnaissance de dette
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Action ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.