Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 22/09402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2022, N° 21/05184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09402 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05184
APPELANTE
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
INTIME
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [J], né en 1995, a été engagé par la SA [8], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 septembre 2017 en qualité de formateur, statut cadre, position 2.1, coefficient 115.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (Syntec).
Par lettre datée du 26 décembre 2019, M. [J] s’est vu notifier un avertissement.
M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 janvier 2020.
Par courrier du 30 avril 2020, M. [J] a contesté l’avertissement du 26 décembre 2019, réclamé le paiement de plusieurs primes de formation et a alerté sur une « surcharge de travail récurrente, impactant son état de santé et étant à l’origine d’un déséquilibre manifeste entre son activité professionnelle et sa vie privée » ainsi qu’un « management néfaste de son responsable hiérarchique » caractérisant une « situation de harcèlement moral ».
Par lettre du 22 mai 2020, la société [8] a contesté les allégations du salarié.
Le 03 novembre 2020, le contrat de travail de M. [J] a été rompu par le biais d’une rupture conventionnelle.
A la date de la rupture conventionnelle, la société [8] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant des dommages intérêts pour harcèlement moral, pour absence de contrepartie aux longs déplacements, pour non-respect des temps de repos obligatoires, des rappels de salaires pour heures supplémentaires, des rappels de primes de formation, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [J] a saisi le 16 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit et juge que les manquements graves de la société [8] caractérisent une situation de harcèlement moral,
— condamne la SA [8] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 3.000,00 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2019,
— 300 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le tribunal de conciliation,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 12.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2022, la société [8] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2025 la société [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 octobre 2022 en ce qu’il a :
— jugé que les manquements graves de la société [8] caractérisaient une situation de harcèlement moral,
— condamné la société [8] à verser à M. [J] , les sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2019,
— 300 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires,
avec intérêts aux taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 14 octobre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— débouté M. [J] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— débouté M. [J] de sa demande de paiement de certaines primes de formation,
en conséquence,,
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que les manquements graves de la société [8] caractérisent une situation de harcèlement moral et en ce qu’il a condamné la société [8] à payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
statuant de nouveau,
— juger que M. [J] n’a pas été victime de harcèlement moral,
en conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande à ce titre,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société [8] à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2019 et la somme de 300 euros de congés payés y afférents,
statuant de nouveau,
— juger l’absence d’une prétendue exécution d’heures supplémentaires commandées par M. [J] ,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société [8] à verser à M. [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements,
statuant de nouveau,
— juger la présence de contrepartie aux longs déplacements,
en conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande à ce titre,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société [8] à verser à M. [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires,
statuant de nouveau,
— juger que les temps de repos obligatoires ont été respectés,
en conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande à ce titre,
— infirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2022 a condamné la société [8] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
— débouter M. [J] de sa demande à ce titre,
— confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2022 a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
en conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande à ce titre,
— confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2022 a débouté M. [J] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
en conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2022 a débouté M. [J] de sa demande de rappel de primes de formation pour l’année 2019,
en conséquence,
— débouter M. [J] de ses demandes à ce titre.
en tout état de cause,
— condamner M. [J] à verser à la société [8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens,
— débouter M. [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
si le conseil devait considérer la demande de dommages et intérêts formulée par M. [J] fondée :
— dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes et avant CSG et [5], dans les conditions et limites légales en vigueur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 novembre 2025 M. [J] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a reconnu que les manquements graves de la société caractérisent une situation de harcèlement moral,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral à une somme de 12.000 euros,
— statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la société [8] à verser un rappel d’heures supplémentaires,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a limité le montant du rappel d’heures supplémentaires à une somme de 3.000 euros bruts, outre 300 euros bruts de congés payés afférents,
— statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 4.577 ,83 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 457,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 18.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la société [8] à verser des dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements à une somme de 500 euros,
— statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements,
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la société [8] à verser des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires à une somme de 500 euros,
— statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des primes de formation,
— statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 990 euros bruts à titre de rappel de primes de formation pour l’année 2019, outre 99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la société [8] à verser un rappel d’heures supplémentaires,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a limité le montant du rappel d’heures supplémentaires à une somme de 3.000 euros bruts, outre 300 euros bruts de congés payés afférents,
— statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 4.577,83 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 457,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 18.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la société [8] à verser des dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements à une somme de 500 euros,
— statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie aux longs déplacements,
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la société [8] à verser des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires à une somme de 500 euros,
— statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos obligatoires,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des primes de formation,
— statuant à nouveau, condamner la société [8] à verser à M. [J] une somme de 990 euros bruts à titre de rappel de primes de formation pour l’année 2019, outre 99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
en toute hypothèse :
— condamner la société à verser à M. [J] une somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, la société [8] fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires commandées par l’employeur et que ce n’est qu’à l’occasion de la saisine du conseil de prud’hommes qu’il a formé une demande de paiement.
Pour confirmation de la décision, l’intimé réplique qu’il s’est trouvé dans l’obligation de réaliser un nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées malgré ses nombreuses alertes restées sans suite de la part de l’employeur.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente un tableau des heures réalisées et non rémunérées pour l’année 2019. Il ajoute que l’attestation de M. [T], ancien salarié, corrobore l’exécution d’heures supplémentaires et que la société ne pouvait ignorer les nombreux déplacements de longue durée qui lui étaient imposés.
M. [J] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que le salarié ne démontre pas que les heures supplémentaires étaient réalisées sur demande et pour le compte de son employeur ; que les courriels produits sont insuffisants sur ce point.
La cour retient que c’est en vain que l’employeur oppose que le salarié n’établit pas avoir réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement à la demande de la société ou avec son accord, ni avoir fait remonter une quelconque difficulté, alors que sur ce dernier point le salarié démontre le contraire, d’autant de surcroît que c’est à l’employeur de s’assurer du contrôle des heures effectuées.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l’employeur, la cour a la conviction que M. [J] a exécuté des heures supplémentaires en 2019 qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société à verser au salarié la somme de 4 577,83 euros à ce titre outre la somme de 457,79 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour absence de contrepartie aux longs déplacements
Pour infirmation partielle au quantum du jugement déféré, sur appel incident,M. [J] réclame une indemnité de 5000 euros à titre de compensation des nombreux déplacements réalisés en tant que formateur.
Pour infirmation de la décision, la société [8] réplique que le salarié n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande mais aussi que ce dernier a perçu en contrepartie de ses déplacements des primes de formation.
Il n’est pas discuté que M. [J] était amené dans le cadre de ses fonctions de formateur à effectuer des déplacements en région, le faisant partir tôt et rentrer tard sans qu’il soit précisé comment ces derniers étaient indemnisés et sans qu’il puisse lui être opposé que ceux-ci étaient prévus dans sa fiche de poste ou qu’il bénéficiait à ce titre de prime de formation dont il n’est pas établi qu’elles étaient versées dans ce but. En l’état,le salarié ne justifie pas d’un préjudice supérieur à celui qui a été chiffré par le conseil de prud’hommes à la somme de 500 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour non-respect des temps de repos obligatoires
Pour infirmation au quantum, sur appel incident. M. [J] réclame une indemnité de 3500 euros pour non-respect par l’employeur de son temps de repos.
Pour infirmation de la décision, la société oppose qu’elle a toujours respecté les temps de repos et que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas du travail effectif et n’entre pas dans le décompte de la durée du travail.
La cour rappelle toutefois que par application de l’article L.3121-4 du code du travail lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps fait l’objet d’une contrepartie soit sous la forme de repos soit sous forme financière, rien n’établissant que les primes de formation avaient cette vocation et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié a bénéficié de son temps de repos, ce qu’il n’établit pas en l’espèce au-delà de ses simples affirmations.
En l’état du dossier, la cour retient que les premiers juges ont justement évalué le préjudice subi à la somme de 500 euros de dommages-intérêts. Ils seront confirmés.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [J] réclame une indemnité forfaitaire de 18000 euros pour travail dissimulé partant du postulat que la société était nécessairement informée des heures supplémentaires qu’il réalisait et qu’elle s’est dispensée d’installer un système d’enregistrement des heures effectuées, cette inaction caractérisant à elle seule son intentionnalité de de dissimulation.
Pour confirmation de la décision, la société conteste avoir eu l’intention de dissimuler l’emploi salarié de M. [J].
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour retient que l’intention de dissimulation d’emploi par la société [8] n’est en l’espèce pas établie et ne saurait résulter du fait qu’elle n’a pas mis en place un système de pointeuse pour comptabiliser le temps de travail. Par confirmation du jugement déféré, M. [J] est débouté de chef de demande.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que les manquements évoqués par M. [J] ne caractérisent en rien un harcèlement moral et que son action procède d’une véritable stratégie pour obtenir une rupture négociée à bon compte.
Pour confirmation de la décision qui a reconnu l’existence d’un harcèlement moral et infirmation quant au quantum de l’indemnité accordée de ce chef, M. [J] expose avoir été victime de conditions délétères d’exécution du contrat de travail à l’origine de son arrêt de travail de longue durée.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M. [J] dénonce les faits suivants :
— le comportement destructeur de son responsable hiérarchique à son égard caractérisé par des mouvements d’humeur, par un ton d’humiliation agressif, sarcastique et inapproprié et par des reproches injustifiés reposant sur des directives contraires aux procédures écrites.
— la délivrance d’un avertissement abusif,
— une surcharge de travail et une violation des temps de repos obligatoires,
qui ont entraîné une dégradation de son état de santé et un arrêt de travail un diagnostic de burn out le 2 janvier 2020.
Au soutien des faits qu’il dénonce, M. [J] produit :
— des courriels qui ont été envoyés par la directrice générale adjointe, Mme [I] dans des termes désobligeants aussi bien à lui personnellement, en date du 14 novembre 2019« si vous pensez que votre mission à ce poste est un simple transfert de charge, alors il n’est pas opportun que vous restiez à ce poste. Je vous prie de libérer le poste afin que [K] puisse prendre le relais en assurant un vrai service hotline » ou daté du 9 décembre 2019« [V], décidément vous ne faites aucun effort pour comprendre ce qui vous est demandé. Je n’ai JAMAIS demandé un onglet par client mais un fichier UNIQUE (1 tch-1 fonc) triés par client. Je n’ose évoquer la mise en page… catastrophique. J’attends une nouvelle version conforme à mes attentes » puis du 20 décembre 2019 « je rejette cette livraison de CR. Elle est pauvre et médiocre (') Il est inexploitable et pour la société et pour le client ». Il verse au dossier également des courriels adressés par Mme [I] à l’équipe [6] dont faisait partie M. [J] dans lesquels elle s’exprime souvent sur un ton énervé, stigmatisant le fait que ses consignes ne soient pas intégrées en écrivant en rouge dans une police plus importante que la taille standard, en invoquant « les voies du saint esprit » qu’elles soient suivies ou « la magie de la grâce de Dieu », ponctuant ses communications de remarques comme suit « et ce mail c’est quoi ' Un peu de sérieux et de rigueur ne font pas de mal. Merci de faire preuve d’un peu d’implication dans l’exécution de votre travail » ou « je crois que tu n’as pas bien compris ou tu fais semblant de ne pas comprendre ma demande.. ».
— l’attestation de M. [H] [T] qui expose avoir pu constater durant son alternance que les conditions de travail de M. [J] étaient assez compliquées et qu’il était arrivé qu’il reçoive des remarques désobligeantes ou qu’on lui mette un peu plus de pression pendant qu’il travaillait.
— le courriel daté du 23 décembre 2019 adressé par M. [J] à Mme [I] en réponse à sa critique véhémente des CR envoyés en novembre 2019, dans lequel il proteste contre les remarques faites sur les CR qu’il a envoyés, qui jusque-là, n’étaient selon lui ni lus ni exploités, contestant également les insultes qu’elle profère à l’égard de ses collaborateurs et par lequel il évoque une rupture conventionnelle du contrat de travail.
— des témoignages disponibles sur le site [7] déplorant les conditions de travail dans la société, une direction inhumaine et tyrannique, un management punitif à l’origine d’une ambiance toxique,
— les courriels par lesquels M. [J] a dénoncé sa surcharge de travail en date des 3 octobre, 29 novembre et 23 décembre 2019,
— la liste de ses déplacements en région démontrant qu’il était contraint d’effectuer des horaires importants avec un départ très tôt le matin et un retour tard le soir.
— l’avertissement abusif qui lui a été délivré le 26 décembre 2019
— l’arrêt de travail de novembre 2019,
— le constat de burn out à compter du 2 janvier 2020.
La cour retient que M. [J] présente des faits matériellement établis, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société [8] réplique que la majorité des courriels dénoncés ne concerne pas directement M. [J] et que les remarques faites par Mme [I] sont objectives et professionnelles et qu’elles relevaient du pouvoir de direction de l’employeur. Elle ajoute qu’ils sont en outre sortis de leur contexte. Elle souligne que l’unique témoignage produit n’est pas probant en ce qu’il émane d’un alternant qui n’était pas présent tous les jours et souvent absent mais qui au demeurant a adressé un message de remerciement à Mme [I] pour avoir pu travailler chez [8]. Elle indique en outre qu’il ne peut être donné aucune crédibilité aux témoignages anonymes recueillis sur internet qui ne concernent en rien l’appelant. A cet égard, elle produit des témoignages de salariés qui contredisent l’image négative de Mme [I] dépeinte par M. [J]. Elle conteste par ailleurs avoir contraint l’appelant à travailler les soirs ou les week end, faisant observer qu’il pouvait opportunément différer l’envoi de ses comptes-rendus à des heures tardives et que les déplacements étaient prévus dans le descriptif de son poste. Elle ajoute que les manquements de M. [J] étaient avérés et justifiaient l’avertissement délivré sans que cela ne soit susceptible de caractériser une dégradation de ses conditions de travail. Elle estime que le lien de causalité entre l’activité professionnelle et la dégradation de son état de santé n’est pas établi, les arrêts de travail étant des arrêts de maladie simple.
La cour retient que les courriels produits aux débats émanant de Mme [I] démontrent que celle-ci s’adressait parfois dans des termes peu amènes à l’équipe de la hotline de la société, dont il n’est pas contesté que M. [J] faisait aussi partie mais aussi à ce dernier lui-même, en témoignent notamment le message daté du 14 novembre 2019 précité dont les termes évoquant son remplacement au sein de la hotline sont loin d’être courtois tout comme ceux lui reprochant de ne faire aucun effort pour comprendre ce qui lui est demandé ou qui qualifient ces CR de médiocres, Cela se retrouve aussi dans le ton vindicatif employé par Mme [I] au sein de l’avertissement décerné à M. [J] auquel il a été reproché son courriel du 23 décembre 2019 relatif aux CR et la demande de rupture conventionnelle et de se plaindre d’un harcèlement moral et dont il ne peut être nié qu’il a entraîné une dégradation de son état de santé. Il a été jugé plus avant que M. [J] a été amené à effectuer des heures supplémentaires en raison notamment de ses déplacements retardant en outre la réalisation de ses CR, qui établissent une surcharge de travail dont il n’a pas été tenu compte par l’employeur. Il est en outre justifié que M. [J] a rencontré alors des problèmes de santé à compter de novembre 2019 et qu’un diagnostic de burn out a été posé le 2 janvier 2020. La cour en déduit, à l’instar des premiers juges, que l’employeur échoue à démontrer que les faits dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral lequel est par conséquent établi.
Le préjudice qui a ainsi été causé à M. [J] a toutefois été justement évalué à la somme de 12 000 euros par les premiers qui seront confirmés sur ce point également.
Sur la demande de rappel de primes de formation
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M. [J] réclame le paiement des primes de formation de juillet et novembre 2019, impayées malgré l’envoi des compte-rendus correspondants.
Pour confirmation de la décision, la société s’oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié n’a pas remis les documents nécessaires pour l’octroi des primes réclamées.
Il est constant que l’article.2 du contrat de travail de M. [J] prévoyait outre la rémunération annuelle brute une prime de 55 euros pour chaque formation vendue, réalisée et facturée aux clients ayant fait l’objet d’un CR de prestation, d’une fiche d’intervention et d’émargement .
La cour rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au constat que le salarié ne justifie même pas d’une liste de formations réalisées par ses soins et pour laquelle il réclame un rappel de prime, la cour par confirmation du jugement déféré, le déboute de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société [8] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel ,le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [J] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de rappel des heures supplémentaires.
Et statuant à nouveau dans cette limite :
CONDAMNE la SAS [8] à payer à M. [V] [J] un rappel de 4577,83 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2019, outre 457,79 euros au titre des congés payés.
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [8] à payer à M. [V] [J] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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