Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2025, n° 2501302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* son recours est recevable ;
* sur l’urgence : il a rencontré de graves difficultés dans sa vie professionnelle et personnelle du fait de la suspension de son permis de conduire ;
* sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité ;
— elle constitue une restriction injustifiée de la liberté de circulation ;
— elle est dépourvue de fondement légal ;
— elle est fondée sur des éléments non établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés de suspendre l’arrêté en date du 24 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que cette décision lui occasionne de graves difficultés dans sa vie professionnelle et privée. Le requérant ne produit toutefois pas les pièces permettant d’établir ces difficultés. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des intérêts en présence, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni sur la recevabilité de la requête, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
No 250130
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