Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04434 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J26J
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 06 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle HELEINE de la SELARL CABINET HELEINE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A. [15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société [10] ([14]) (la société ou l’employeur) est une société anonyme d’habitation à loyer modéré qui a pour activité la construction, la rénovation et la location de logements.
Mme [A] (la salariée) a été engagée par la société en qualité d’agent de gérance par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
Par lettre du 2 novembre 2020, le société [14] a convoqué Mme [A] à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant.
Par lettre du 3 novembre 2020, la société, ayant eu connaissance de nouveaux faits fautifs, a convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable fixé au 10 décembre suivant. La société lui a également notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Mme [A] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre le 16 décembre 2020 motivée comme suit :
'Etant au regret d’envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement, je vous ai convoquée pour un entretien préalable fixé au lundi 16 novembre 2020, afin d’évoquer ensemble les faits reprochés.
Lors de cet entretien, vous vous êtes présentée accompagnée de Madame [C] [S], représentante du personnel au sein de la société. Je vous ai exposé les motifs qui m’amenaient à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et au recueilli vos explications sur ces derniers.
Par la suite, de nouveaux faits se sont déroulés. Par conséquent, je vous ai convoquée à un second entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave fixé au 10 décembre 2020, entretien auquel vous vous êtes également présentée assistée de Madame [C] [S].
Au regard des explications que vous avez fournies au cours des deux entretiens, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison des motifs suivants :
— Refus et/ ou non respect réitéré et persistant des directives, des méthodes de travail et des procédures définies par la société et exécution déloyale de vos missions
1/ Sur les attributions de logements
1-1 Vous occupez les fonctions d’agent de gérance au sein de l’agence de [Localité 6] depuis votre embauche au 2 juillet 2012. A ce titre, vous êtes en charge de la gestion et de l’attribution de logements.
Face aux mauvais résultats de l’agence en matière de vacance de logement, la direction de la société et le responsable d’agence ont fixé l’attribution des logements vacants ou sur le point de l’être à des demandeurs de logement comme étant une des priorités de l’agence.
Dans ce cadre, afin d’améliorer la vacance commerciale de l’agence, sur lequel il devient urgent d’agir pour protéger la santé financière de l’entreprise, il a été décidé une réorganisation visant la mise à disposition d’un renfort supplémentaire sur les attributions.
C’est ainsi que, depuis juin 2020, une nouvelle organisation a été mise en place afin que l’ensemble des collaborateurs de l’agence de [Localité 5] participe à la gestion quotidienne de l’agence annexe de [Localité 12] et que du temps vous soit dégagé pour les attributions de logements. La répartition de vos tâches a été revue et vous avez été affectée aux attributions et à la gestion avec pour instructions de vous consacrer en priorité aux attributions de logements.
Cette demande de prioriser cette mission vous a été donnée, et rappelée, à plusieurs reprises à la fin du mois d’août 2020, lors des points d’activité des 7,17 et 24 septembre et du 8 octobre 2020, et également durant la réunion de fonctionnement du 6 octobre dernier.
Face au peu de dossiers produits par vos soins pour les passages en Commission d’Attribution de Logements ( CAL), en plus du point collaboratif du 17 septembre, des nouveaux points d’activité ont été organisés avec votre responsable hiérarchique en date du 24 septembre et du 8 octobre, sans qu’aucune amélioration de votre production ne soit constatée. Ces points ont été l’occasion de vous rappeler les objectifs de commercialisation de l’agence et les attendus.
Or, force est de constater à la lecture des ratios, que votre affectation ne porte aucun effet. Les ratios sont stagnants (Juillet: 3,1%, Août:3,02%, Septembre: 3,09%, Octobre: 3,36%).
Après analyse, il nous apparaît que cette situation s’explique par le non respect de votre part des directives données, ainsi qu’un manque manifeste d’activité et d’investissement sur le secteur des attributions de logements.
Ainsi, nous avons noté qu’entre le 31/08/2020 et le 09/10/2020, soit sur une période de 6 semaines, vous n’avez réalisé aucun rendez-vous demandeur, et ce alors que votre planning a été aménagé pour cette mission ( 6 demi-journées). Egalement, sur 34 entrants réalisés entre le 01/09/2020 et le 22/10/2020, seulement 5 dossiers ont été traités par vos soins, les 29 autres l’ayant été par votre binôme ( étant souligné que celle-ci était absente pour congés du 31/08/2020 au 11/09/2020).
Lors de l’entretien du 16 novembre dernier, vous avez indiqué que vous n’aviez certes pas eu de rendez-vous physique mais que vous aviez eu des rendez-vous téléphoniques. Après vérification des plannings, aucun rendez-vous téléphonique n’y figure. Concernant les 34 entrants, vous avez contesté en indiquant qu’il était impossible de savoir si vous aviez étudié 5 dossiers ou davantage. Or, la procédure prévoit expressément que 'Chacune gère ses dossiers sauf si urgence avant CAL’ et que 'chacune inscrit ses dossiers à la CAL'. Vous ne sauriez par conséquent tenter de vous attribuer les dossiers gérés et inscrits aux [7] par votre collègue. Vos argumentaires ne sont pas recevables.
1-2 Le 17 septembre 2020, un point collaboratif a été organisé par [B] [F] avec vous-même et [T] [W] afin de travailler sur les ratios de vacances commerciales de l’agence. Lors de ce point, vous êtes restée passive, seule votre binôme s’est montrée volontaire pour accomplir les tâches de recherche de candidats via des extractions quotidiennes des dernières demandes enregistrées sur le SNE. Par votre attitude, vous avez confirmé à votre supérieure hiérarchique votre désintérêt pour ce qui est défini depuis plusieurs mois comme la priorité de l’agence et la vôtre.
Lors de l’entretien du 16 novembre dernier, vous avez déclaré avoir été active lors de cet entretien, tout en reconnaissant n’avoir fait aucune proposition.
1-3 De plus, dans cet objectif d’améliorer le taux de vacance commerciale de l’agence, un nouveau process afin de tracer les contacts avec les demandeurs et les prospects a été mis en place. Un fichier est complété par la personne en charge des missions d’accueil et le traitement est assuré par le binôme 'attribution'.
Ce nouveau process vous a été présenté et expliqué par [B] [F] lors du point d’activité du 7 septembre 2020. Lors de ce point, il vous a été demandé d’appliquer ce nouveau professe et de traiter le tableau de suivi des personnes en recherche de logement, et, ce, avec une approche commerciale afin de pouvoir capter de potentiels candidats.
Or, nous constatons que:
— le traitement effectué par vos soins se limite à compléter le tableau par des commentaires soulignant uniquement les informations manquantes aux dossiers, et, ce même lorsque les candidats disposent de très bons dossiers ( exemple: 'adresse mail erronée', 'pas de demande enregistrée'…). Vous ne réalisez donc aucun traitement qualitatif et n’entreprenez aucune démarche commerciale avec les prospects.
Vous ne réalisez ainsi pas les tâches qui vous sont confiées et ne respectez pas les directives qui vous sont données par votre hiérarchie.
Le non respect des consignes a été constaté et souligné par votre responsable hiérarchique lors du point d’activé du 17 septembre suivant. Votre responsable vous a alors rappelé ce qui était attendu de vous.
Or, vous continuez à ne pas appliquer les consignes données. Ainsi pour exemple, du traitement de l’appel de Mme [N], personne avec un très bon dossier, reçue par [B] [F], qui avait pris les coordonnées. Nous disposions d’un logement compatible avec son profil, mais vous avez limité le traitement en indiquant 'pas de demande'.
— En sus du non-traitement évoqué ci-dessus, vous ne respectez pas le process mis en place et n’apportez pas de réponse dans les 8 jours aux demandeurs, comme ce dernier le prévoit et comme il est annoncé lors de leur prise de contact.
Votre mauvaise volonté dans l’exécution de votre contrat de travail est manifeste.
Lors de l’entretien du 16 novembre dernier, vous avez indiqué suivre le tableau et apporter une réponse aux demandeurs dans les 8 jours, en reconnaissant que vous ne l’aviez effectivement pas fait dès que le nouveau process vous a été présenté mais seulement 10 jours plus tard.
1-4 Suite à la CAL du 1er octobre 2020, les propositions de logements signées par Madame [E] [J] le soir même n’ont pas été envoyées le lendemain. Vous étiez chargée d’effectuer cette tâche. Lorsque ce point a été souligné par votre responsable le lundi suivant, vous vous êtes contentée de lui indiquer que vous aviez oublié de les envoyer.
Vous n’ignorez pas que cet envoi doit être réalisé le plus rapidement possible en ce qu’il permet de louer au plus vite les logements. Cet envoi est d’autant plus important lorsque l’agence dispose de 67 logements vacants comme c’était le cas au 15 novembre.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu votre omission, la minimisant en soulignant que les courriers étaient partis le lundi suivant et que cela n’était arrivé qu’une fois. Or, si les courriers ont effectivement été envoyés dès le lundi, c’est parce que votre responsable vous a demandé de le faire.
1-5 Enfin, nous constatons que votre refus d’appliquer les consignes, les méthodes de travail et l’organisation déterminées par vos responsable, en consacrant plus de temps au secteur des attributions, se poursuivent depuis le 16 novembre 2020.
Lors de l’entretien préalable du 16 novembre dernier, je vous ai rappelé l’importance du respect des consignes et des procédures et vous ai alerté sur votre manque de travail, notamment sur le volet attribution de logements. Je vous ai de nouveau rappelé que la maîtrise de la vacance était un enjeu stratégique pour l’entreprise.
Or, malgré ces rappels, vous perdurez en votre comportement.
Tout d’abord, vous n’avez présenté aucun dossier à la [7] du 26 novembre dernier, l’intégralité des dossiers présentés émanant de votre collègue.
Vous n’avez présenté qu’un seul dossier pour la [7] du 4 décembre, et aucun pour celle du 10 décembre.
Lors de l’entretien du 10 décembre, vous avez reconnu n’avoir présenté qu’un dossier à la [7] du 4 décembre sans fournir d’explication. Vous avez indiqué n’avoir pu présenter qu’un dossier à la [7] du 10 décembre puisque votre mise à pied conservatoire vous aurait empêché de la préparer car, selon vous, une CAL se préparer seulement quelques jours avant, et que de surcroît vous étiez mobilisée sur l’accueil. Ces affirmations sont fallacieuses en ce qu’une CAL commence à se préparer dès l’issue de la commission précédente et que vous aviez des plages horaires dédiées à cette préparation dans votre planning les 27 novembre et 2 décembre 2020. Concernant la [7] du 26 novembre, vous avez contesté l’absence de présentation de dossier, arguant du fait que la procédure en place ne permettait pas de savoir qui avait présenté un dossier à la [7]. Je vous ai alors demandé de me donner des noms de demandeurs dont vous auriez instruit les dossiers pour cette commission, ce que vous avez été incapable de faire. De même comme précédemment rappelé, il est établi que chacune gère ses dossiers et les inscrit aux [7].
Ensuite, le 18 novembre dernier, alors que vous étiez en télétravail, vos responsables ont constaté sur le fichier de suivi préalablement rempli par vos managers avec vos missions de la journée, que certaines tâches relevant des attributions n’avaient pas été traitées, notamment l’étude de dossiers de demandes de logement et les annonces LE BON COIN.
Ce constat est à rapprocher de la poursuite de la dégradation du nombre de logements vacants, qui est de 76 à ce jour, soit 9 de plus qu’à la date du premier entretien du 16 novembre 2020.
Il est par la suite apparu à votre responsable que ce même 18 novembre 2020, vous aviez consacré une partie de votre temps à réaliser des extractions et enregistrements en tout genre, sans lien avec les tâches qui vous étaient allouées ce jour-là, voire même sans lien avec vos fonctions, dans un dossier réservé normalement à la récupération de vos scans sur les réseau informatique de l’entreprise. A titre d’exemple: factures diverses ( alors que vous ne faisiez pas de gestion ce jour-là), extraction des factures du 6 et 8 octobre, extraction CRM, enregistrement de tableaux de suivi des demandeurs et des préavis ( alors que vous savez que ces tableaux nécessitent une MAJ permanente par l’ensemble des collaborateurs de l’agence et qu’il est dangereux d’en faire des copies au regard de la source d’erreur potentielle que cela ouvre), etc…
Lors de l’entretien du 10 décembre 2020, vous m’avez déclaré avoir réalisé les tâches confiées, n’avoir pu faire d’études de dossier car vous reveniez d’un mois d’absence et qu’aucun dossier n’était complet, et ne pas avoir fait les annonces LE BON COIN puisque, après avoir appelé votre collègue [T] [W] dans la journée, cette dernier vous avait affirmé les avoir déjà faites. Après recherches dans le portable de l’agence mis à votre disposition dans le cadre du télétravail, aucun appel à votre collègue n’a été émis ou même reçu ce jour-là, vous n’avez donc pas pu vérifier qu’elle avait réalisé la tâche avant de vous abstenir de l’effectuer.
Concernant le temps passé sur les extractions et les enregistrements, vous m’avez indiqué ne pas comprendre ce qui vous était exposé, ne pas avoir procédé à des activités au sein de ce dossier réservé et ne pas avoir fait d’extraction. Vous êtes néanmoins revenue sur vos propos dans la suite de l’entretien, et avez reconnu avoir pratiqué des extractions. Vous avez donc reconnu vous être livrée, sur votre temps de travail, à des activités sans lien avec vos missions ni même avec vos fonctions.
Ainsi, une nouvelle fois, vous n’avez pas respecté les consignes de travail données par vos responsables, vous adonnant pendant votre temps de travail à des activités étrangères aux tâches qui vous étaient confiées, au détriment de celles-ci.
2- Sur la gestion et le traitement des appels téléphoniques
En votre qualité d’agent de gérance, à l’instar de vos collègues présents sur l’agence de [Localité 5], il est de vos missions de prendre et de traiter les appels téléphoniques reçus.
Or, sur 1731 appels reçus sur la période du 31/08/2020 au 9/10/2020, soit 6 semaines, seules 62 lignes ont été décrochées par vos soins, ce qui est très faible, car vous ne décrochez en moyenne que 10 lignes par semaine. Sur cette même période, 1532 appels ont été perdus par l’agence.
Or, il est du ressort de l’ensemble des collaborateurs de l’agence de participer à l’amélioration de la joignabilité téléphonique, qui est un enjeu primordial depuis 2018 pour notre satisfaction clientèle, enjeu dont vous avez pleinement connaissance, et dont un rappel vous a été fait le 8 octobre 2020 lors du point d’activité au cours duquel votre responsable vous a demandé de décrocher davantage de lignes. Vous avez à cette occasion accepté de répondre davantage mais avez précisé à votre responsable 'qu’il ne fallait pas attendre de votre part d’être productive'.
Nous ne pouvons ainsi que constater que, malgré nos demandes réitérées et nos multiples rappels des objectifs attendus en la matière formulés antérieurement, dont à l’occasion du blâme qui vous a été notifié en décembre 2019 et lors de votre entretien annuel d’évaluation de juin 2020, vous refusez toujours de remplir cette mission qui relève pleinement de vos attributions et vous inscrivez en opposition avec le fonctionnement et l’organisation décidée par votre hiérarchie.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les statistiques évoqués ci-dessus et m’avez précisé que si vous décrochiez davantage, vous ne seriez plus autant sur l’étude des dossiers et donc que vous ne pourriez pas avoir la même productivité. Ce n’est pas une réponse acceptable puisqu’elle est contraire aux consignes données, que l’ensemble des collaborateurs de l’agence est soumis à cette contrainte nécessaire et qu’il est aujourd’hui fait le constat que votre productivité sur vos autres missions fait défaut.
Votre attitude ne s’est pas améliorée, bien au contraire, à la suite de l’entretien préalable du 16 novembre 2020. Sur la période du 16 novembre au 3 décembre, vous avez répondu à 43 appels sur les 1454 appels reçus par l’agence et surtout des 606 appels perdus.
Lors des entretiens préalables, vous avez contesté les chiffres au regard du temps que vous avez passé à l’accueil et en télétravail sur cette période. Vous m’avez affirmé avoir décroché l’ensemble des lignes arrivées à votre poste de travail. J’ai comparé les rations par 1/2 journée de présence au poste et il s’avère que votre ratio de décrochage est plus de deux fois inférieur à celui de votre binôme et deux fois inférieur à celui de votre responsable.
3- Sur l’enregistrement des affaires dans le CRM
Comme l’ensemble des collaborateurs de l’agence, vous avez d’autres tâches occasionnelles telles que l’accueil et les états des lieux avec la création d’affaires dans le CRM à chaque contact locataire.
Au regard des différents indicateurs, il appert que, de nouveau, vous vous exonérez partiellement de cette mission et ne fournissez pas le travail demandé.
Ainsi, sur 702 affaires créées en [8], seules 47 ont été réalisées par vos soins sur la période du 31/08/2020 au 9/10/2020, soit en 6 semaines. A noter que sur une période de 15 jours ( du 14 septembre au 9 octobre 2020), [T] [W] a réalisé 85 affaires dans le [8].
De plus, les demandes des locataires sont survolées et le traitement est minimaliste. Ainsi pour exemples des dossiers de Madame [K] ou de Madame [U] que nous avez clôturés sans avoir apporté de réponse aux demandes.
Votre défaillance entraîne un surcroît de travail pour vos collègues de l’agence.
Lors de l’entretien du 16 novembre dernier, vous n’avez pas contesté le nombre d’affaires créées. Vous êtes cependant revenue sur le traitement des demandes de Mesdames [K] et [U] en soutenant avoir bien agi car vous n’aviez pas le droit d’intervenir sur le planning. Or, cette affirmation est contraire aux consignes données à l’ensemble des collaborateurs de l’agence. Ceci ne fait que confirmer votre opposition et votre refus d’appliquer les consignes et méthodes de travail mises en place par votre hiérarchie.
4/ Sur la facturation (gestion locative)
Le 8 octobre dernier, votre matinée était dédiée à la mission de passation de factures. Or, vous avez passé seulement 33 factures selon le rythme suivant: de 8h30 à 9h: 0 , de 9h à 9h30: 4, de 9h30 à 10h: 0, de 10h à 10h30: 4, de 10h30 à 11h: 13, de 11h à 11h30: 11 et de 11h30 12h: 1.
Outre votre sous activité manifeste au cours de cette matinée, ces ratios étant très faibles au regard du flux constaté auprès d’autres collaborateurs, votre absence totale de travail pour la société pendant deux demi-heures est inexplicable. Elle est de surcroît intolérable au vu de la charge et du travail accompli par les autres collaborateurs de l’agence.
Par ailleurs, le 1er décembre dernier, vous avez comptabilisé et mis en validation auprès de votre responsable un certain nombre de factures, dont une facture [9]. Cette facture a interpellé votre responsable en ce qu’elle avait constaté que celle-ci se trouvait parmi les documents que vous aviez enregistrés le 18 novembre 2020 dans votre dossier réservé sur le réseau, comme précédemment évoqué. Désireuse de comprendre pourquoi cette facture avait transité par votre dossier réservé avant de la valider, votre responsable a réalisé un contrôle approfondi. Elle s’est alors aperçue que cette facture comportait un devis en référence dont le montant était inférieur de près de la moitié à celui de la facture émise.
Au regard de votre expérience et de vos compétences en la matière, réalisant cette mission de passation de factures depuis votre embauche en 2012, et de votre démarche d’enregistrement préalable dans votre dossier réservé, nous ne pouvons admettre qu’il s’agisse d’une simple erreur de votre part.
Il nous apparaît que vous avez volontairement soumis à validation par votre supérieur hiérarchique une facture erronée. De tels agissements sont d’une particulière gravité en ce qu’ils caractérisent à tout le moins une négligence fautive, voire une volonté de votre part de générer un dysfonctionnement dans un dossier et d’ainsi porter préjudice à votre hiérarchie et/ou à l’agence.
Lors de l’entretien, vous vous êtes parfaitement souvenue de cette facture, me donnant même le nom de la locataire concernée. Vous m’avez indiqué que ce surcoût avait été validé lors d’un échange de mail avec [E] [J] dans le courant du mois de mars ou avril 2020. Après recherche, il s’avère que des échanges de mails ont bien eu lieu à cette période mais il s’agissait d’écarter un premier devis de l’entreprise [11] reçu préalablement mais plus cher que le second devis reçu de l’entreprise [9]. Il n’a jamais été question d’un surcoût sur la facture [9], d’autant plus qu’avec ce surcoût, [11] redevenait le moins-disant.
De tels comportements caractérisent une insubordination persistante à l’égard de votre hiérarchie et de la direction de la société, ainsi que des violations à vos obligations contractuelles dont principalement votre obligation de loyauté dans l’exécution de votre contrat de travail et des missions qui vous sont confiées.
Nous vous rappelons qu’au terme de votre contrat de travail en date du 25 juin 2012, vous vous êtes engagée à observer 'le règlement intérieur, toutes instructions et consignes particulières de travail, ainsi que la plus entière discrétion sur tout ce qui concerne les activités de SILOGE'.
Le règlement intérieur en vigueur dans la société contient un article spécifique à l’exécution des activités professionnelles, qui prévoit que 'dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées, les salariés doivent se conformer aux directives qui leur sont données par leurs supérieurs hiérarchiques’ et que 'la personne doit veiller tout particulièrement à la bonne exécution de son travail (…)'.
Ces faits sont d’autant moins tolérables que la société subit vos agissement et votre attitude depuis fin 2018, et plus particulièrement depuis le refus de la société de vous accorder une classification supérieure, et vous a déjà alertée à de multiples reprises, voire vous a sanctionnée, pour des faits identiques ou similaires.
Ainsi, du rappel à l’ordre du 7 février 2019 en raison de votre comportement caractérisant un manque de respect vis à vis de votre hiérarchie, un refus de respecter les consignes en matière d’attribution de logements et une mise en risque de SILOGE en raison du non-respect de la réglementation qui lui est applicable.
De même, lors de l’entretien annuel d’évaluation du 6 juin 2019, votre responsable soulignait que vous ne respectiez pas les consignes de vos responsables et mentionnait 'J’espère vivement que [D] saura se ressaisir et avoir de nouveau la motivation et l’envie dans le travail’ et concluait ' bien que les compétences professionnelles soient présentes mais restant encore à développer, il est dommage que celles-ci soient ternies par un comportement et un état d’esprit négatifs'.
Le 23 décembre 2019, la société s’est vue contrainte de vous notifier un blâme en raison du non-respect de plusieurs consignes et procédures dans l’exercice de vos missions, dont celles relatives au décrochage téléphonique, à l’enregistrement des sollicitations demandeurs et à la facturation.
Le 23 juin 2020, lors de l’entretien annuel d’évaluation, votre responsable faisait toujours les mêmes constats à savoir '[D] ne respecte pas les consignes pour lesquelles elle n’est pas d’accord sans tenir compte de l’intérêt de l’entreprise', et vous a indiqué que 'un changement rapide d’attitude et d’état d’esprit est attendu'. Vous lui avait indiqué que 'l’année 2019 a été compliquée, avec une perte de confiance envers ma hiérarchie. Cependant, la situation s’est nettement améliorée depuis, grâce aux échanges avec ma hiérarchie. Cette période est désormais derrière moi, ma motivation est de retour, telle qu’auparavant.'
Nous constations qu’il n’en a été rien.
La société ne saurait tolérer plus longtemps votre comportement et vos agissements. Ces derniers génèrent pour vos collègues une charge de travail supplémentaire, et impactent le climat de l’agence. Ils sont obligés d’absorber le travail non effectué, freinant ainsi les dynamiques de travail et créant ainsi une désorganisation nuisible à la santé des collaborateurs de l’agence de [Localité 5] et à notre satisfaction clientèle. Vous n’apportez pas réponse aux demandeurs de logement, alors même que ces derniers sont, pour la plupart, en situation précaire ou en difficulté et que nous sommes de surcroît en période hivernale où le besoin en logement est prégnant. Avec ce comportement, vous privez également la société d’opportunités commerciales. Vous engendrez des insatisfactions de notre clientèle en laissant des appels se perdre et consacrez du temps à des tâches sans lien avec votre fonction.
Défiance et insubordination à l’égard de votre hiérarchie
Lors de votre point d’activité du 8 octobre 2020, vous avez indiqué à votre supérieure hiérarchique que vous aviez 'l’impression qu’elle se foutait de la gestion’ car elle ne 'pensait qu’aux objectifs du contrat d’intéressement', lorsqu’il vous a été rappelé les priorités de l’agence, à savoir les attributions et non la gestion, mission sur lesquelles vous souhaitiez davantage vous consacrer. Ces propos et votre attitude sont constitutifs d’une insubordination.
Lors de ce même entretien, vous avez également remis en cause l’organisation de l’accueil de [Localité 5] telle que mise en place par votre responsable et la direction de la société, l’estimant inadaptée et déséquilibrée pour le temps de traitement.
Vous avez également demandé à votre responsable de vous expliquer les différences de ratios entre les agences, suite à des calculs effectués par vos soins ( effectif/nombres de logements), jugeant l’agence de [Localité 16] mieux 'dotée’ en personnel que les autres.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir analysé les ratios des autres agences sur votre temps de travail, au motif que vous vouliez comprendre pourquoi l’agence de [Localité 16] fonctionne si bien. Si une volonté de compréhension ne saurait être reprochée, cette analyse ne relève pas de vos fonctions et attributions et il ne vous revient pas d’utiliser votre temps de travail et d’accéder aux données du secteur idoines.
En conclusion, un responsable adjoint d’agence est garant du pilotage opérationnel de son agence et dispose d’une vision globale de l’activité qui lui permet ainsi de librement organiser, selon les priorités, les missions de son équipe. Il ne vous revient pas de décider de vos attributions comme bon vous semble et de vos priorités, ainsi que de celles de l’agence. Ces analyses, contestations et remarques permanentes sur les choix organisationnels ne relèvent pas de vos fonctions, ni d’une attitude constructive, ni d’un esprit d’équipe.
Suppression et impression à des fins personnelles de documents appartenant à l’entreprise
Suite à la découverte par vos responsables de l’usage inapproprié du 'dossier scans/[D]' sur le réseau, il a été constaté que depuis le 16 novembre vous y stockiez de façon récurrente des fichiers sans lien avec vos tâches, puis les supprimiez.
Dans un premier temps, votre hiérarchie s’est interrogée sur vos agissements, qui l’ont incitée à mener une enquête. Cette dernière a révélé qu’au total, ce sont environ 960 fichiers répartis dans 153 sous-dossiers qui ont été supprimés sur la période, et ce alors qu’aucune consigne de classement ou de tri ne vous avait été transmise.
Or, pour certains, il s’agissait de fichiers uniques, dont il n’existe pas de copie.
Face à ce constat, un relevé de vos impressions a été édité et il s’avère que certains fichiers supprimés ont été préalablement imprimés par vos soins ( une trentaine d’entre eux). A titre d’exemple: photos patrimoine [Localité 12], plans des garages sur l’Europe, des plans de parkings, les procédures et notices relatives aux installations techniques sur [Localité 12], plans cadastraux de [Localité 12] etc…
Lors de l’entretien du 10 décembre, vous avez déclaré ne pas avoir de commentaire à faire sur le sujet, hormis déclarer que vous n’aviez supprimé aucun dossier professionnel. Les éléments extraits des systèmes d’information qui sont en ma possession démontrent de la réalité de vos agissements.
Ces suppressions massives et délibérées de documents appartenant à l’entreprise contreviennent aux règles d’utilisation et aux consignes établies et démontrent une intention malveillante. En effet, elles sont amenées à faire défaut à l’agence, donc à porter un préjudice important à l’entreprise et, de facto, à mettre en difficulté nos clients locataires ou futurs locataires.
De plus, vous avez procédé à l’impression de certains de ces fichiers. Ces derniers n’ont pas été retrouvés à votre poste de travail. Vous les avez donc sortis des locaux de l’agence. Pour rappel, ces documents sont la propriété de l’entreprise. Ainsi, outre la violation de votre obligation contractuelle de ne pas emporter de matériel ou document appartenant à l’entreprise sans autorisation, telle que rappelé à l’article 9 du règlement intérieur, vos agissements encourent une qualification pénale.
Utilisation frauduleuse des systèmes d’information
Le relevé de vos impressions précédemment évoqué a également permis de constater que depuis le 16 novembre, vous avez édité un volume très important de documents (81 fichiers) ne présentant aucun lien avec les tâches demandées par vos responsables.
De même, nous avons constaté que vous utilisiez les copieurs [14] pour effectuer des impressions personnelles, telles que notamment des cours dans le domaine médical en septembre 2020, de surcroît sur votre temps de travail.
Il nous a également été révélé que vous lanciez des impressions depuis chez vous, en dehors de vos heures de travail, sur le copieur à en-tête de l’entreprise. Les documents en cause étaient des lettres. Il apparaît donc que vous vous êtes connectée aux serveurs de l’entreprise, en dehors de vos heures de travail, et que vous souhaitiez utiliser le papier à en-tête de l’entreprise à des fins personnelles.
Tous ces faits s’inscrivent en totale violation de la charte d’utilisation des systèmes d’informations.
Lors de l’entretien du 10 décembre, vous avez déclaré avoir effectivement imprimé des cours dans le domaine médical sans autorisation préalable et sur votre temps de travail, et que certaines des impressions mentionnées ci-dessous ont effectivement été lancées sur le temps de travail. Vous avez nié vous être connectée et avoir lancé d’impression en dehors de vos horaires de travail. De nouveau, les éléments extraits des systèmes d’information qui sont en ma possession démontrent de la réalité de vos agissements.
Ces agissements démontrent que vous vaquez à des occupations personnelles sur votre lieu de travail et pendant votre temps de travail, soit sur le temps consacré à l’exécution de vos tâches, en utilisant le matériel de l’entreprise. Vous violez donc ainsi les obligations fondamentales de votre contrat de travail, à savoir fournir de façon consciencieuse la prestation de travail en contrepartie de laquelle vous êtes rémunérée et exécuter de bonne foi et loyalement votre contrat de travail.
Au regard de l’historique dans lequel s’inscrit ce courrier ainsi que du nombre et de la gravité des fautes commises, je considère que ces faits constituent des fautes graves rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Votre licenciement sera donc effectif à la date de la présente notification, sans préavis ni indemnité de rupture. (…)'
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 20 août 2021, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en contestation du licenciement et de la mise à pied conservatoire ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 6 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bernay a :
— dit que le licenciement était bien un licenciement pour faute grave,
— débouté Mme [A] de sa demande de voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [A] de sa demande d’annulation de la mise à pied conservatoire,
— débouté Mme [A] de voir condamner la société [14] à lui payer les sommes suivantes :
indemnités de congés payés : 756,63 euros,
indemnités de préavis : 3 943,54 euros,
indemnités de licenciement : 5 449,44 euros,
dommages et intérêts : 24 500 euros,
indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— débouté la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des parties chacune pour leur part respective.
Le 24 décembre 2024, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.
La société [14] a constitué avocat par voie électronique le 22 janvier 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [A] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— annuler le jugement pour défaut de motivation,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ce qu’il a laissé les dépens à la charge des parties,
Réformant le jugement et y ajoutant,
— requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— annuler la mise à pied à titre conservatoire,
— écarter des débats les pièces adverses n°52 et 50,
— condamner la société [14] à lui payer les sommes suivantes :
mise à pied conservatoire outre l’indemnité de congés payés : 756,63 euros,
indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité de congés payés : 3 943,54 euros,
indemnité de licenciement : 5 449,44 euros,
dommages et intérêts : 24 500 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile pour la procédure de première instance : 2 000 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2500 euros,
— mettre les dépens à la charge de la société [14].
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [14] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter Mme [A] de sa demande d’annulation du jugement,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ce qu’il a laissé les dépens à la charge des parties,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [A] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance : 2 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2 000 euros,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour annule le jugement du conseil de prud’hommes,
— juger que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de :
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance : 2 000 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2 000 euros,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le licenciement reposait bien sur une faute, et en tirer les conséquences de droit,
A titre très infiniment subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— allouer à Mme [A] une juste indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fonction du préjudice démontré par Mme [A] dans la limite du barème légal
En tout état de cause,
— débouter Mme [A] de sa demande de voir écarter des débats ses pièces 50 et 52.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation du jugement
La salariée demande à la cour d’annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation, au visa de l’article 455 du code de procédure civile. Elle relève que la décision reprend très brièvement les prétentions des parties, rappelle la définition du licenciement pour faute grave et considère en une phrase que le licenciement est légitime sans explication et, ce, alors que la lettre de licenciement comporte 11 pages.
L’employeur conclut au rejet de cette demande considérant que le jugement expose l’ensemble des prétentions des parties et que la motivation est suffisante en ce qu’elle répond à l’ensemble des moyens élevés par chacune des parties.
Sur ce ;
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La motivation doit porter sur chaque chef de dispositif. La motivation s’applique à tous les moyens invoqués dans les conclusions auxquelles le juge est tenu de répondre. Le défaut de réponse aux conclusions ou le défaut d’analyse des pièces constitue un défaut de motifs.
L’article 458 du code de procédure civile précise que les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile doivent être observées à peine de nullité.
En l’espèce, le jugement attaqué est ainsi motivé, s’agissant de la rupture du contrat de travail : ' Au vu des faits reprochés, le licenciement pour faute grave est légitime'.
Ce développement pour le moins sommaire, qui ne contient aucune analyse concrète des données du litige, aucune discussion des circonstances de fait et des déductions de droit sur lesquelles la décision se fonde, ne permet pas aux parties de connaître les motifs justifiant la décision des premiers juges.
Cette absence de motivation justifie l’annulation du jugement.
2/ Sur la demande relative aux pièces 50 et 52
La salariée demande à la cour d’écarter des débats les pièces 50 et 52 produites par l’employeur au motif que ces attestations émanent de ses responsables hiérarchiques, que le fait pour l’employeur de produire ces témoignages revient à se faire une attestation à lui-même, que ces attestations sont partiales.
L’employeur conclut au rejet de la demande rappelant qu’en matière prud’homale la preuve est libre et relevant que Mmes [F] et [J], auteurs des attestations, ont été les témoins directs des faits reprochés à la salariée.
Sur ce ;
La cour rappelle qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et que dès l’instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en lien avec l’employeur, il appartient au juge saisi de cette contestation d’apprécier souverainement la valeur et la portée des dites attestations.
Il y a lieu de constater qu’au regard des circonstances de l’espèce, les personnes témoins des faits reprochés à la salariée étaient nécessairement salariées de la société et, plus spécifiquement ses supérieures hiérarchiques.
Les auteurs des attestations témoignent de situations auxquelles ils ont personnellement assisté. Le fait qu’ils soient salariés de la société ne prive pas, dans ce contexte, leurs témoignages de valeur probante.
En conséquence, la demande formée par Mme [A] doit être rejetée.
3/ Sur le licenciement
La salariée appelante conteste l’intégralité des griefs mentionnés au sein de la lettre de rupture.
Elle relève que la nouvelle organisation mise en oeuvre au sein de la société est intervenue en juin 2020 et que les faits reprochés concernent une période de 6 semaines comprise entre le 31 août et le 16 octobre 2020, précisant qu’à compter de cette date jusqu’à début novembre, elle a été placée en arrêt maladie.
Elle précise avoir mal vécu la réorganisation mise en oeuvre au sein de la société, s’être sentie rétrogradée, privée de son autonomie et constate qu’aucun reproche écrit ne lui a été adressé auparavant pour les griefs listés dans la lettre de licenciement.
La société soutient pour sa part que l’intégralité des griefs mentionnés au sein de la lettre de rupture est justifié, imputable à la salariée et justifiait le prononcé d’un licenciement pour faute grave. Elle indique que la salariée avait reçu de nombreuses remarques et rappels à l’ordre oraux et écrits, qu’elle avait été sanctionnée précédemment pour des faits identiques ou similaires.
Sur ce ;
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la lettre de congédiement reproduite ci-dessus que l’employeur reproche à la salariée :
— un refus et/ ou un non respect réitéré et persistant des directives, des méthodes de travail et des procédures définies par la société et une exécution déloyale des missions,
— une défiance et une insubordination à l’égard de sa hiérarchie,
— la suppression et l’impression à des fins personnelles de documents appartenant à l’entreprise,
— l’utilisation frauduleuse des systèmes d’information.
Sur le grief lié à la suppression et l’impression à des fins personnelles de documents appartenant à l’entreprise
La société verse aux débats le listing des dossiers imprimés par la salariée sur la période comprise entre le 4 septembre et le 1er décembre 2020. Il y a lieu de constater que ce listing comporte plusieurs centaines de fichiers, qu’il établit que ceux-ci ont été envoyés du poste de Mme [A] à l’imprimante de la société.
La salariée ne conteste pas spécifiquement ces impressions en ce qu’elle indique avoir imprimé des documents lui permettant d’assurer sa défense.
Cependant, il ressort du listing produit que certains documents tels que des plans de garage, de parking ou des plans cadastraux ont été imprimés par la salariée, sans que cette dernière n’explique les raisons pour lesquelles ils seraient utiles à sa défense.
La cour relève en outre que ces impressions ont débuté le 4 septembre 2020, soit antérieurement à la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement par l’employeur.
L’employeur établit la suppression par la salariée d’un certain nombre de fichiers appartenant à l’entreprise. Il verse aux débats un mail de Mme [J], responsable d’agence, en date du 2 décembre 2020 qui signale à sa hiérarchie que Mme [A] procède à des extractions de données, qu’elle les enregistre sur le réseau dans un fichier spécifique puis qu’elle procède à leur suppression.
Mme [A] conteste avoir supprimé des documents appartenant à l’entreprise qui pourraient porter préjudice aux locataires. Elle indique qu’il est nécessaire de vider régulièrement la mémoire de l’ordinateur pour préserver sa capacité de stockage et soutient que les documents supprimés n’étaient ni uniques ni indispensables pour l’entreprise.
Il ressort cependant du listing produit et du mail de Mme [J] que non seulement le nombre de documents supprimés était inhabituel en ce que 960 fichiers répartis dans 153 sous-dossiers ont été supprimés, que cette pratique n’était pas usuelle dans ces proportions en ce qu’elle a interpellée la responsable hiérarchique de la salariée mais qu’en outre, certains documents supprimés étaient indispensables à la société puisque Mme [J] a indiqué avoir procédé à des copies des éléments.
Au regard des éléments produits, il y a lieu de juger ce grief établi.
Sur le grief lié à l’utilisation frauduleuse des systèmes d’information
Il ressort du listing produit par l’employeur que la salariée a édité un volume important de documents ne présentant aucun lien avec ses fonctions, qu’elle a effectué des impressions personnelles, à la fois durant son temps de travail et en dehors de celui-ci et qu’elle a notamment lancé des impressions de son domicile sur le copieur à en-tête de l’entreprise.
Ainsi, à titre d’exemple, le listing produit mentionne des impressions effectuées le 18 novembre de 20h08 à 22h33 de plusieurs lettres sur le 'copieur entête'.
La salariée reconnaît avoir imprimé quelques documents personnels comme d’autres salariés de la société, précisant que le règlement intérieur ne l’interdit pas.
Il est relevé que le règlement intérieur de l’entreprise, en son article 9, stipule que 'chaque membre du personnel est tenu de conserver en bon état, d’une façon générale, tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exercice de son travail (mobilier, téléphone, ordinateur, véhicule, outils..). il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autre fins, et notamment à des fins personnelles, sans autorisation.'
Si la cour peut admettre que quelques impressions de documents personnels soient tolérés par l’employeur, il y a lieu de constater d’une part que le nombre de fichiers imprimés dépasse la notion de 'quelques documents’ utilisée par la salariée en ce que le listing produit par l’employeur fait état de 81 fichiers et de plusieurs centaines de pages imprimées et, d’autre part, que cette dernière n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a imprimé, de son domicile, des courriers à l’entête de la société.
Au regard de ces éléments, ce grief est établi.
Sur le grief lié au refus et/ ou un non respect réitéré et persistant des directives, des méthodes de travail et des procédures définies par la société et une exécution déloyale des missions
L’employeur expose qu’une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l’agence à compter de juin 2020 afin de prioriser la mission liée à l’attribution des logements au regard notamment du taux important de logements vacants.
La société produit les éléments établissant la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale et, notamment, les consignes données afin de répondre aux demandeurs de logement dans un délai de 8 jours, de gérer les dossiers et les inscrire aux commissions d’attribution de logement rapidement.
Il résulte des éléments produits par la société que la salariée n’a pas respecté les consignes données, qu’elle ne s’est pas investie dans les nouveaux process, qu’elle est demeurée passive lors des réunions de travail, qu’elle n’a pas réalisé les tâches confiées et n’a pas respecté les directives données.
Ainsi, les tableaux versés aux débats, les mails échangés établissent la réalité des griefs reprochés à la salariée.
Mmes [F] et [J], respectivement responsable adjointe et responsable d’agence, attestent du fait que la salariée, en dépit des rappels effectués, ne s’investissait pas dans la mission d’attribution des logements, qu’elle présentait peu de dossier aux commissions d’attribution, qu’elle ne traitait pas le tableau de suivi.
L’employeur produit en outre des tableaux de statistiques téléphoniques hebdomadaires pour la période comprise entre le 30 décembre 2019 et le 20 novembre 2020 et entre le 30 novembre et le 4 décembre 2020 dont il ressort que la salariée décrochait très peu le téléphone par rapport à d’autres collègues. Ainsi, il est constaté que certaines semaines (exemple: 6 au 10 janvier 2020), la salariée ne décrochait pas le téléphone alors que ses collègues traitaient jusqu’à 271 appels, que sur d’autres semaines ( exemples: 20 au 24 janvier, 3 au 7 février,17 au 21 février), la salariée décrochait moins d'1% des appels. Le nombre moyen d’appels reçus par semaine se situe entre 300 et 450 et il ressort des listings que la salariée ne répondait aux appels que de façon résiduelle ( moins de 5% en moyenne à l’exception de certaines périodes de congés).
Lors de l’entretien de juin 2020, il a été noté par l’employeur 'joignabilité: très peu de décrochage lors de la présence sur [Localité 5]: non atteint’ alors qu’il relevait de la fiche de poste de la salariée de participer à l’accueil physique et téléphonique des usagers, de répondre aux réclamations formulées notamment par téléphone.
L’employeur établit que dans le cadre de la nouvelle réorganisation, des plages de l’agenda de la salariée avaient été consacrées aux demandeurs de logements. Ainsi, du 2 septembre au 7 octobre 2020, 6 demi-journées avaient été consacrées à cette tâche. Or, il est justifié par l’employeur que sur cette même période, la salariée n’a organisé que 9 échanges téléphoniques avec les demandeurs de logements et qu’aucun rendez-vous physique n’avait été organisé.
Si la salariée verse aux débats des éléments tendant à établir qu’elle a organisé des rendez-vous au cours de cette période, il y a lieu de constater qu’ils étaient peu nombreux et qu’ils n’étaient pas planifiés sur les plages réservées à cet effet.
Les pièces produites par l’employeur, en partie corroborées par celles communiquées par la salariée, établissent que Mme [A] privilégiait les tâches d’extractions et d’enregistrements au détriment de celles définies par l’employeur consistant à gérer les attributions de logements.
La société verse en outre des éléments établissant qu’alors qu’il avait été demandé aux salariés de répondre aux demandeurs dans un délai de 8 jours, Mme [A] n’a pas respecté cette consigne en ce qu’ainsi elle a répondu en octobre 2020 13 jours ou 9 jours plus tard à un demandeur.
Concernant les dossiers soumis à la commission d’attribution des logements, la société établit que sur la période comprise entre le 31 août et le 9 octobre 2020, Mme [A] n’a présenté que 2 dossiers alors que sa collègue en a présenté 22 .
La salariée rappelle qu’elle a travaillé seule sur le site de [Localité 13] pendant 7 ans, qu’elle a toujours assumé l’ensemble des tâches, qu’elle répondait parfaitement aux attentes des locataires et que le problème de logements vides concernait principalement [Localité 5] et non [Localité 13].
Elle conteste la valeur probante des pièces produites par l’employeur et constate qu’aucun avenant n’a été signé à son contrat de travail, qu’aucun document relatif à la nouvelle organisation et à ses nouvelles fonctions ne lui a été communiqué.
Elle verse aux débats des attestations témoignant de ses qualités humaines et professionnelles.
Au regard des éléments produits, la cour constate que la nouvelle organisation mise en place par l’employeur en juin 2020 n’a pas eu pour effet de modifier les tâches attribuées à Mme [A] mais a consisté en un changement de ses conditions de travail.
Ainsi, une priorité sur les attributions de logement a été définie.
Si Mme [A] était auparavant la seule salariée à se rendre 3 jours par semaine sur le site de [Localité 13], l’employeur a fait usage de son pouvoir de direction en décidant d’y affecter d’autres salariés à compter de juin 2020 afin d’assurer la permanence.
Les éléments produits par l’employeur, non utilement contestés par la salariée, établissent que cette dernière n’a pas accepté la nouvelle organisation mise en oeuvre, qu’elle a délibérément refusé d’appliquer les consignes et directives qui lui étaient données en ne respectant pas la priorité définie relative à l’attribution de logements aux demandeurs afin de diminuer le taux de vacance des logements.
La salariée ne peut légitimement soutenir ne pas avoir été informée des nouveaux process mis en place en ce qu’il est établi par la société que des points d’activité réguliers ont été organisés au cours desquels les objectifs et les modalités de travail étaient rappelés à Mme [A].
Au regard des éléments produits, il y a lieu de juger ce grief établi.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux autres griefs invoqués dans la lettre de notification de la rupture, il y a lieu de juger le comportement de la salariée fautif.
Il résulte des éléments produits que la salariée a fait l’objet d’un rappel à l’ordre écrit le 7 février 2019 et d’un blâme le 23 décembre 2019 pour non respect des consignes et attitude de défiance vis à vis de sa hiérarchie.
Il ressort des comptes rendus d’évaluation et de progrès de Mme [A] des 6 juin 2019 et 23 juin 2020 que le comportement et l’état d’esprit négatif de la salariée étaient relevés, le supérieur hiérarchique de l’appelante notant en 2020 qu’un changement rapide d’attitude et d’état d’esprit était attendu tout en relevant l’existence d’un échange positif et constructif.
Au regard des précédents disciplinaires de la salariée, du fait qu’elle a été, à plusieurs reprises, sommée de respecter les consignes et directives données, du nombre et de la nature des griefs, il y a lieu de juger que les faits reprochés à Mme [A] justifiaient le prononcé d’un licenciement pour faute grave.
La salariée doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner la salariée, appelante succombante dans la présente instance, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles exposés par elle.
Il y a également lieu de condamner Mme [A] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Annule le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bernay le 6 septembre 2024,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 50 et 52 produites par la société [14] ;
Juge le licenciement de Mme [D] [A] justifié par une faute grave ;
Déboute Mme [D] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [D] [A] à verser à la société [10] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [D] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Accès ·
- Nullité du contrat ·
- Préjudice
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Période d'essai ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Consommation ·
- Clause
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Délai ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Prétention ·
- Taux du ressort ·
- Intérêt collectif ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Appel ·
- Prime ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Bénéfice ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Prolongation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Recours en révision ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Fraudes ·
- Polynésie française ·
- Prix ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Capture ·
- Compte ·
- Écran ·
- Pourvoi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.