Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 17 févr. 2026, n° 23/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 23/02236 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIF2
du 17 Février 2026
Minute : 26/ 01
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 13 Janvier 2026, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Mme BOYREAU, greffière et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 12 Septembre 2023 sous le numéro N° RG 23/01951 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHRJ, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1]
de nationalité Française
Résidant chez Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Andreas GARCIA TRULA, avocat au barreau de NANCY
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocate au barreau de Nancy
Le ministère public était représenté par Monsieur BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy
Vu la requête du déposée le 20 octobre 2023 par Me Andreas GARCIA TRULA, au nom de Monsieur [C] [E];
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2024;
Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 avril 2024 ;
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 Octobre 2024 par laquelle a été notifiée la date de l’audience fixée au 10 Décembre 2024 ;
Vu les renvois successifs à l’audience du 10 Décembre 2024, à l’audience du 01 Avril 2025, à l’audience du 10 Juin 2025 et à l’audience du 14 octobre 2025;
Vu l’audience du 13 Janvier 2026;
Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E] a été poursuivi devant le tribunal pour enfants de Nancy, suivant saisine aux fins d’audience unique, pour avoir commis le 13 mars 2023 le délit de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive légale.
Il a été placé en détention provisoire le 23 mars 2023.
Par jugement du tribunal pour enfants rendu le 12 avril 2023, il a été renvoyé des fins de la poursuite.
M. [E] a donc été détenu pendant une période de 21 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 20 octobre 2023, M. [E] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 15.000 euros en réparation de son préjudice moral
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’Etat a demandé à titre principal un sursis à statuer car n’ayant pas été en mesure d’obtenir le casier judiciaire et la fiche pénal du requérant. Il a conclu subsidiairement à la réduction de la demande au titre du préjudice moral sans que la somme accordée excède celle de 5.000 euros. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général près cette cour a proposé l’indemnisation du préjudice moral à hauteur de la somme de 4.000 euros. Il a réclamé la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [E] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal.
De plus, M. [E] a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du Code de procédure pénale.
Enfin, M. [E] n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Les pièces réclamées par l’agent judiciaire de l’Etat ayant été produites, il n’y a pas lieu à sursis à statuer.
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [E] a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant 21 jours. Il avait préalablement subi une première période de détention provisoire mais dans une procédure à l’issue de laquelle il a été relaxé, de sorte que la minoration du préjudice résultant de l’existence d’un choc carcéral précédent est elle-même réduite par la circonstance qu’il s’agissait déjà d’une détention injustifiée.
Ce préjudice est aggravé par son très jeune âge, de 18 ans au moment de son placement en détention, et par l’éloignement de sa famille.
Par ailleurs, il n’est pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention, le taux d’occupation de la maison d’arrêt de [Localité 3] étant de l’ordre de 90 %, ni de conséquences sur les relations familiales résultant directement de la détention.
En définitive, l’allocation de la somme de 6.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M [E] du fait de la détention provisoire injustifié dont il a fait l’objet.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [E] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursé du fait de la présente instance.
En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.200 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [C] [E] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R.40 du Code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY assisté de Mme BOYREAU, greffier , conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 17 Février 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
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