Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 févr. 2025, n° 21/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 janvier 2021, N° 2019F00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INTERNORM, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/37
Rôle N° RG 21/01174 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG25M
[W] [O]
[V] [O]
C/
S.A.R.L. INTERNORM
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 14 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00276.
APPELANTS
Monsieur [W] [O]
né le 18 Septembre 1949 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [Z] épouse [O]
née le 09 Novembre 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.R.L. INTERNORM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] [O] et son épouse Mme [V] [Z], propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 6] au [Adresse 3], constitué de trois appartements, l’un à usage de résidence principale, et les deux autres étant loués à M. [R] et M. [D], ont confié à la société Internorm des travaux portant sur leur chaudière qui fournit l’eau chaude et alimente le système de chauffage par planchers chauffants des trois appartements.
La société Internorm a préconisé le remplacement de la chaudière suivant devis n° 101666 du 2 août 2017, pour un montant de 9 921,79 euros HT, soit 10 467,49 euros TTC comprenant les prestations suivantes :
— régulateur Sigmagyr complet avec vanne 3 voies pompe mano (montée à l’envers)
— kit de raccordement B23P DY924 (raccordement à la sortie cheminée jamais réalisée mais payée)
— fourniture chauffage (…)
— forfait main d''uvre chauffage comprenant :
°isolation installation chauffage et sanitaire,
°purge réseaux chauffage et sanitaire,
°désembouage du circuit chauffage plancher chauffant X3,
°mise en place filtre à boue sur réseaux collectifs chauffage avec reprise raccords,
°création vanne arrêt,
°mise en place régulateur complet,
°mise en place neutraliseur de condensat,
°tubage condensat cheminée avec conduit flexible jusqu’à la sortie cheminée à l’étage,
°modification des alimentations chauffage et sanitaire,
°raccordement de l’ensemble,
°mise en place sonde,
°mise en service avec réglage pression chauffage,
°mise en service et explications fonctionnement.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été rédigé le 25 septembre 2017 et signé par M. [O] seul. Puis un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 27 septembre 2017 par M. [O] et la société Internorm.
A l’arrivée de la période de chauffe, après mise en marche du chauffage, M. [O] s’est plaint auprès de la société Internorm, le 17 novembre 2017, de nombreux dysfonctionnements puis de malfaçons.
M. [O] a adressé à la société Internorm, le 13 décembre 2017, une mise en demeure de réparer les dysfonctionnements.
Le 29 janvier 2018, le fournisseur de la chaudière, la société Bosch, est intervenue à la demande de M. et Mme [O] et a confirmé l’existence de défauts d’installation.
Après avoir fait dresser un rapport par la société Ingetech, M. et Mme [O] lui ont confié les travaux de réparation du système défectueux de chauffage.
Suite à plusieurs mises en demeure des 12 juin, 13 juillet, 14 août et 12 décembre 2018, M. et Mme [O] ont assigné, le 20 mai 2019, la société Internorm qui a appelé en cause son assureur, la société MMA.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— déclaré le rapport d’expertise de la société Bosch, ainsi que le compte-rendu produit par la société Ingetech, inopposables à l’EURL Internorm et la SA MMA IARD ;
— dit qu’en raison de l’inopposabilité des rapports Ingetech et Bosch à la SA MMA IARD, M. et Mme [W] [O] ne démontrent pas les manquements de l’EURL Internorm en lien de causalité direct et certain avec les désordres qu’ils allèguent ;
— dit que les travaux de l’EURL Internorm ne constituent pas un ouvrage ;
— dit que la garantie décennale des constructeurs, tirée de l’article 1792 du code civil, n’a pas vocation à s’appliquer ;
— mis hors de cause la SA MMA IARD ;
— débouté l’EURL Internorm de sa demande au titre de la garantie décennale ;
— débouté M. et Mme [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté l’EURL Internorm de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. et Mme [W] [O] à payer à l’EURL Internorm et à la SA MMA IARD, à chacune, la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [W] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2021, M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 15 octobre 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent en substance à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— sommer la société Internorm de communiquer le rapport Bosch établi suite à la réunion sur les lieux du 29 janvier 2018, en présence de Bosch et Internorm,
A titre principal,
— condamner solidairement la société Internorm et son assureur la société MMA IARD à payer aux époux [O] la somme de 10 413,22 euros, correspondant au montant des travaux de reprise et remise en état, à titre de remboursement des frais exposés par l’inexécution des obligations mises à la charge de la société Internorm, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017, date du paiement de la facture à Internorm et à défaut à compter de la première mise en demeure de remédier aux anomalies en date du 13 décembre 2017,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Internorm et son assureur la société MMA IARD à payer aux époux [O] la somme de 4 108 euros TTC, à titre de remboursement du poste chauffage facturé par la société Internorm, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017, date du paiement de la facture à Internorm et à défaut à compter de la première mise en demeure de remédier aux anomalies en date du 13 décembre 2017, à titre de remboursement des frais exposés par l’inexécution des obligations mises à la charge de la société Internorm,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Internorm et son assureur la société MMA IARD à payer aux époux [O] la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 code civil, en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de délivrance d’une installation en bon état de fonctionnement, conforme aux règles de l’art ayant entraîné l’absence de chauffage pendant deux hivers consécutifs, la coupure de l’eau chaude pendant plus d’un mois, et de nombreux préjudices de jouissance et rendez-vous annulés sans avertissement, en ce compris la retenue de loyer de 420 euros de M. [D],
— condamner solidairement la société Internorm et son assureur la société MMA IARD à payer à la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner solidairement la société Internorm et son assureur la société MMA IARD aux entiers dépens, en ce compris la somme de 380 euros à titre de remboursement du constat d’huissier intervenu.
Par conclusions remises au greffe le 23 octobre 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Internorm demande en substance à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 14 janvier 2021 dont appel en ce qu’il a :
*ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2019F00276 et 2019F00412 comme connexes,
*déclaré le rapport d’expertise de la société Bosch ainsi que le compte-rendu produit par la société Ingetech, inopposables à l’EURL Internorm et la société MMA IARD,
*dit qu’en raison de l’inopposabilité des rapports Ingetech et Bosch à la SA MMA IARD, M. et Mme [O] ne démontrent pas les manquements de l’EURL Internorm en lien de causalité direct et certain avec les désordres qu’ils allèguent,
*débouté M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes,
*condamné M. et Mme [O] à payer à l’EURL Internorm et à la société MMA IARD à chacune, la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 14 janvier 2021 dont appel en ce qu’il a :
*dit que les travaux de l’EURL Internorm ne constituent pas un ouvrage,
*dit que la garantie décennale des constructeurs, tirée de l’article 1792 du code civil, n’a pas vocation à s’appliquer,
*mis hors de cause la société MMA IARD,
*débouté l’EURL Internorm de sa demande au titre de la garantie décennale,
*débouté l’EURL Internorm de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant de nouveau,
— condamner M. et Mme [O] d’avoir à payer à la Sarlu Internorm la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dire que la garantie décennale des constructeurs, tirée de l’article 1792 du code civil est pleinement mobilisable,
A titre subsidiaire :
— condamner la société MMA IARD à relever et garantir la Sarlu Internorm au titre de la garantie
décennale de toute condamnation qui pourrait très éventuellement être prononcée à son encontre,
— débouter la société MMA IARD de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause,
— débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leur nouvelle demande subsidiaire de condamnation de la Sarlu Internorm d’avoir à leur régler une somme de 10 413,22 euros en remboursement des factures prétendument acquittées pour la remise en état du système de chauffage formée en cause d’appel,
— condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [O] aux dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 15 juillet 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA IARD demande en substance à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis les MMA purement et simplement hors de cause,
— débouter les consorts [O] et Internorm de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les MMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Internorm,
— mettre la compagnie d’assurances MMA purement et simplement hors de cause,
— sur l’absence de toute garantie des MMA au titre de la responsabilité civile décennale de la société Internorm :
— débouter les consorts [O] et la société Internorm de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les MMA,
— mettre les MMA purement et simplement hors de cause,
— condamner la société Internorm et/ou tout succombant à payer à la compagnie MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.
Motifs :
La société Internorm et la société MMA IARD concluent à l’inopposabilité des rapports établis par les sociétés Bosch et Ingetech aux motifs qu’elles n’auraient pas été convoquées aux opérations d’expertise.
M. et Mme [O] contestent cette assertion en ce qui concerne la société Internorm dont un représentant aurait été présent lors de la réunion avec la société Bosch.
Un rapport d’expertise amiable non contradictoire a force probante dès lors qu’il a régulièrement été versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or en l’espèce, les désordres affectant le chauffage sont attestés par le mail du 17 novembre 2017 envoyé par M. [O] à la société Internorm pour lui signaler le dysfonctionnement du chauffage, par les attestations des locataires M. [G] [D] et de M. [P] [R] qui disent ne plus avoir de chauffage depuis deux ans, par la lettre de M. [O] du 13 décembre 2017 demandant à la société Internorm de lui livrer une installation qui fonctionne, par le mail de M. [O] du 6 janvier 2018 rappelant que le chauffage ne marche toujours pas malgré l’intervention des techniciens de la société Internorm le jeudi 4 janvier, par le mail de M. [O] du 10 janvier 2018 confirmant la défectuosité du système de chauffage en dépit de l’intervention d’un technicien de la société Internorm le 10 janvier au matin, par le mail de M. [O] du 26 mars 2018 demandant que soient repris les travaux mal exécutés et affirmant que le chauffage ne marche pas ainsi que par les mises en demeure en date du 13 juillet, 14 août et 12 décembre 2018 adressées par le conseil de M. et Mme [O] à la société Internorm, lui demandant d’achever ses travaux.
M. et Mme [O] ont en outre fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 6 février 2019 constatant que les quatre départs et retours de chauffage de la chaudière sont froids et que les nourrices de départ de tous les planchers chauffants sont froides.
Le « rapport simplifié d’expertise chauffage » établi par la société Ingetech et le rapport d’intervention de la société Bosch, fabricant de la chaudière, ne peuvent ainsi être écartés au seul motif qu’ils n’auraient pas été établis de manière contradictoire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise de la société Bosch et le compte rendu de la société Ingetech, inopposables à l’EURL Internorm et la SA MMA IARD.
La société Internorm prétend que sa prestation se limitait au remplacement de la chaudière ainsi qu’il ressort du motif d’intervention porté dans le devis du 2 août 2017. Il apparaît toutefois que plusieurs prestations sont prévues au devis et notamment au paragraphe « FORFAIT MAIN D’OEUVRE CHAUFFAGE », celles de « Purge réseaux chauffage et sanitaire » et « désembouage circuit chauffage plancher X3 ».
La société Internorm soutient en outre que certains vices étaient apparents au jour de la réception et qu’il n’existait pas de désordres, la réception ayant eu lieu sans réserve. Elle omet toutefois qu’elle est tenue de la garantie de parfait achèvement pour tous les désordres signalés par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Or le manque de chauffage a été dénoncé dès la mise en route du chauffage pour la période de chauffe.
Le rapport d’intervention de la société Bosch du 10 avril 2019 met en exergue les trois problèmes suivants :
— Pas de chauffage avec montée rapide en température de la chaudière,
— Embouage du corps de chauffe et défectuosité du circulateur chaudière,
— Inconfort en eau chaude sanitaire.
Il indique qu’il existe plusieurs non-conformités d’installation : absence d’une bouteille de découplage hydraulique, conduit d’évacuation des fumées non conforme, diamètre de raccordement hydraulique en sortie de chaudière insuffisant par rapport à la puissance de celle-ci, absence de sonde extérieure. Il affirme que la dégradation du corps de chauffe est liée à la qualité d’eau de chauffage (présence de boues).
Dans un mail du 27 mai 2021, la société Bosch indique de la même manière :
«3) Vos réseaux planchers étaient particulièrement emboués.
4) Le corps de chauffe de la chaudière était bouché par des dépôts venant de votre installation directement liée au point numéro 3 »
Le rapport de la société Ingetech du 14 février 2019 décrit de la même façon l’installation et constate que le chauffage ne fonctionne plus – Les circuits dédiés semblent emboués – (…) Il est bon de signaler à ce stade que le désembouage n’a été effectué que partiellement depuis la chaufferie ce qui a pu avoir pour effet négatif de boucher les départs ou retour circuit chauffage ('). Lors du changement de générateur, il est fortement conseillé, notamment dans le cadre du plancher chauffant, de procéder à un désembouage total de l’installation » et il indique le procédé à appliquer pour ce désembouage.
Il ressort des factures établies par la société Ingetech qui a réalisé les travaux de réfection, et notamment celle du 15 mars 2019, que le désembouage des planchers chauffants a été effectué, outre les remplacement de la chaudière et la mise en conformité de l’installation et que cette installation fonctionne.
Il résulte des considérations qui précèdent que l’installation présente des non-conformités aux règles de l’art, que l’absence de désembouage correct avant la mise en route du système de chauffage a dégradé le corps de chauffe bouché par des dépôts et qu’il se trouve à l’origine de l’absence de chauffage.
M. et Mme [O] fondent leurs demandes à la fois sur un manquement de la société Internorm à son obligation de conseil et sur des manquements de cette entreprise à son obligation de résultat.
La demande ne peut être accueillie sur le premier fondement faute pour eux de préciser quels étaient les travaux que la société Internorm aurait dû leur conseiller.
En revanche, les travaux exécutés s’étant avérés défectueux en raison de malfaçons, de manquements et d’un désembouage insuffisant, la société Internorm qui était tenue d’une obligation de résultat au vu des prestations figurant au devis accepté, la société Internorm sera condamnée à indemniser M. et Mme [O] de leurs préjudices matériels et immatériels directement liés à sa défaillance dans la réalisation des travaux.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société Internorm.
M. et Mme [O] exposent que les travaux de réfection ont consisté dans les opérations suivantes :
*Démontage total de tous les éléments (100 % de ceux installés par la société Internorm),
*Remplacement de toute l’installation effectuée par Internorm par une nouvelle conforme depuis la sortie de la chaudière jusqu’aux départs des planchers chauffants,
*Remplacement par la société Bosch du corps de chauffe de la chaudière neuve qui a été obstrué et dégradé par le seul désembouage effectué en dépit des règles de l’art par la société Internorm,
*Désembouage des trois planchers dans les règles de l’art.
Ils réclament en réparation de leur préjudice matériel le paiement des sommes suivantes :
*2 036,86 euros, à titre de remboursement de la facture Ingetech du 26 juin 2019,
*2 925,78 euros, à titre de remboursement de la facture Ingetech du 10 avril 2019,
*1 401,10 euros, à titre de remboursement de la facture Bosch du 5 juin 2019,
*3 224 euros, à titre de remboursement de la facture Ingetech du 15 mars 2019,
*143,48 euros, à titre de remboursement de la facture Bosch du 30 janvier 2019,
*682 euros, à titre de remboursement de la facture Laurenti du 18 janvier 2019.
L’absence de chauffage et d’eau chaude ayant contraint M. et Mme [O] à faire installer deux cumulus pour l’alimentation des appartements en secours de la chaudière défectueuse, il sera fait droit à leur demande en paiement de la somme de 2 925,78 euros correspondant au coût de ces cumulus.
En outre le remplacement du corps de chauffe s’est élevé à la somme de 1 401,10 euros et la société Ingetech a dû procéder à la dépose de l’installation de chauffage non conforme pour les planchers chauffants, à la réalisation d’une distribution nouvelle comprenant une bouteille de découplage au primaire, le départ et le retour augmenté pour les débits depuis la chaudière et la fabrication d’un collecteur départ et retour chauffage HTA pour un montant de 2 036,86 euros.
Elle a enfin fourni et posé des nourrices pour le plancher chauffant, adapté les circuits et procédé au désembouage pour un montant de 3 224 euros.
Ces travaux sont en lien direct avec les non-conformités aux règles de l’art et la dégradation de la chaudière suite notamment à la présence de boues et ils figuraient au devis de la société Internorm.
Il n’est pas établi que les autres factures Bosch et Laurenti relèvent des travaux non conformes de la société Internorm et les demandes en paiement des sommes de 682 euros et 143,48 euros seront donc rejetées.
La société Internorm sera par conséquent condamnée à payer à M. et Mme [O] la somme de 9 787,74 euros avec intérêts à compter de ce jour en application de l’article 1231-7 du code civil.
M. et Mme [O] réclament le paiement d’une indemnité de 20 000 euros du fait de l’absence de chauffage pendant deux hivers consécutifs de trois foyers, puis d’eau chaude.
Ils ont été privés de chauffage et d’eau chaude pendant deux hivers, la chaudière ne fonctionnant plus. Ils ont dû effectuer vainement de nombreuses démarches pour obtenir la garantie d’achèvement de la société Internorm. Compte tenu des désagréments résultant de cette situation et des conséquences sur leurs rapports avec leurs locataires à qui ils ont consenti une diminution de loyer de 420 euros au total, il leur sera octroyé des dommages et intérêts de 8 000 euros en réparation de ce préjudice.
M. et Mme [O] agissent également contre la société MMA IARD. La société Internorm demande, quant à elle, à être relevée et garantie par la société MMA IARD.
Il ressort de l’attestation d’assurance que l’assureur ne couvre que la responsabilité décennale de son assuré.
Le remplacement d’une chaudière, de nourrices et d’un collecteur de départ et retour chauffage et le désembouage de tuyaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes formées contre la société MMA IARD.
Il s’évince des considérations qui précèdent que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Internorm contre M. et Mme [O] est infondée et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La société Internorm qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [O] ainsi qu’à la société MMA IARD les frais irrépétibles qu’ils ont exposés et qui comprennent le coût du constat d’huissier que M. et Mme [O] ont fait établir, lequel ne rentre pas dans les dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
— Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
*dit que les travaux de l’EURL Internorm ne constituent pas un ouvrage,
*dit que la garantie décennale des constructeurs, tirée de l’article 1792 du code civil, n’a pas vocation à s’appliquer,
*mis hors de cause la SA MMA IARD,
*débouté l’EURL Internorm de sa demande au titre de la garantie décennale,
*débouté l’EURL Internorm de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déclare le rapport d’expertise amiable de la société Bosch et le compte rendu établi par la société Ingetech opposables à la société Internorm et à la société MMA IARD ;
— Condamne la société Internorm à payer à M. [W] [O] et Mme [V] [Z] son épouse la somme de 9 787,74 euros en réparation de leur préjudice matériel et une indemnité de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de délivrance d’une installation en bon état de fonctionnement, avec intérêts à compter de ce jour et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Internorm à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Internorm aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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