Infirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 21/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 26 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Représentée par l' ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES c/ S.A.S. JEU DE PAUME [ Localité 2 ] |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Février 2024
N° RG 21/01667 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYX4
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 26 Juillet 2021
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. JEU DE PAUME [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SELARL MANENTI & CO, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 novembre 2023
Date de mise à disposition : 20 février 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Jeu de Paume [Localité 2] (Sarl) exploite un hôtel restaurant situé à [Localité 2], l’activité de la société est exercée de manière saisonnière, fermant d’avril à mai et d’octobre à novembre. Dans le cadre de son activité, elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard (Sa) un contrat d’assurance multirisque professionnelle à effet au 1er janvier 2014.
Suite aux divers décrets et arrêtés gouvernementaux pris dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire, la société Jeu dePaume [Localité 2] a fermé son établissement. Le 22 mars 2021, elle a sollicité la couverture des pertes d’exploitation auprès de son assureur. Sa demande est demeurée sans réponse.
Autorisée à assigner à jour fixe, la société Jeu de Paume [Localité 2] a assigné, par acte d’huissier du 30 avril 2021, la société Jeu de Paume Chamonix a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce d’Annecy, notamment aux fins d’obtenir une provision à valoir sur ses pertes d’exploitation subi de décembre 2020 à mars 2021.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que les conditions de la garantie de la société Axa France Iard sont remplies et que les pertes d’exploitation subies par la société Jeu de Paume [Localité 2] sont couvertes en vertu des conditions particulières :" Garantie d’exploitation / Evénement garantis / une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal » ;
— Dit que les conditions de la garantie de la société Axa France Iard sont remplies et que les pertes d’exploitation subies par la société Jeu de Paume [Localité 2] sont couvertes en vertu des conditions particulières :" Garantie d’exploitation / Evénement garantis / une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal » ;
— Ordonné une mesure d’instruction pour déterminer les pertes d’exploitation subies par la société Jeu de Paume [Localité 2] entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2021 ;
— Condamné la société Axa France Iard à payer à la société Jeu de Paume [Localité 2] la somme de 50 000 euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui résultera de la mesure d’instruction ;
— Condamné la société Axa France Iard à payer à la société Jeu de Paume [Localité 2] la somme de 8 000 euros au titre de la provision des frais d’expertise ;
— Sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l’indemnité due par la société Axa France Iard à la société Jeu de Paume [Localité 2] dans l’attente du rapport de l’expert ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
à ce stade de la procédure ;
— Réservé les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La clause du contrat figurant dans les événements garantis : « une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement » est mobilisable par la société Jeu de Paume [Localité 2] ;
La combinaison de la clause figurant dans la garantie pertes d’exploitation et de l’événement garanti nécessitent une interprétation pour trancher le litige, dans le doute et en application de l’article 1190 du code civil, elle se fait en défaveur la société Axa France Iard qui a proposé le contrat, en conséquence, sur la base du libellé de l’événement garanti, la garantie est bien mobilisable par la société Jeu de Paume [Localité 2].
Par déclaration au greffe du 6 août 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 19 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 26 juillet 2021 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies en l’espèce ;
— Juger que le sinistre est valablement exclu des garanties ;
— Débouter la société Jeu de Paume [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— Annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce d’Annecy,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 26 juillet 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Jeu de Paume [Localité 2] une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 26 juillet 2021 en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire ;
— Déclarer que le montant des pertes d’exploitation indemnisables évaluées par l’expert judiciaire doit tenir compte des facteurs extérieurs, c’est à-dire du contexte sanitaire dégradé dans lequel la société Jeu de Paume [Localité 2] aurait exploité son activité sans mesure administrative ;
— Débouter la société Jeu de Paume [Localité 2] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Jeu de Paume [Localité 2] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la société Jeu de Paume [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Jeu de Paume [Localité 2] à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Grimaud, avocat au barreau de Chambéry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 21 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Jeu de Paume [Localité 2] sollicite de la cour de :
— Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 26 juillet 2021 ;
En conséquence,
— Juger que les conditions de la garantie pertes d’exploitation sont remplies ;
— Confirmer la provision de 50 000 euros à valoir sur les pertes d’exploitation que la société Axa France Iard a été condamnée à lui payer acquise à cette dernière ;
— Confirmer que le quantum de sa perte d’exploitation sera arrêté par l’expert désigné en première instance par le tribunal de commerce d’Annecy ;
— Condamner la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Une ordonnance en date du 23 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la mobilisation de la garantie « pertes d’exploitation »
La société Jeu de Paumes Chamonix, dans le cadre de l’exploitation de son hôtel-restaurant à Chamonix, a souscrit un contrat d’assurance multi-risques/ pertes d’exploitation à effet au 1er janvier 2014, auprès de la société Axa France Iard, contrat commercialisé et négocié par le courtier l’Egide, et constitué des conditions générales réf 953951.A 0209 et des conditions particulières MH 2013. Aux termes des conditions particulières MH 2013 signées le 27 février 2014 concernant l’hôtel, il est indiqué, s’agissant de la garantie pertes d’exploitation, (page 5), le paragraphe intitulé 'garantie pertes d’exploitation’suivant :
'Cette garantie permet à l’entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d’affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation'
suivi du paragraphe intitulé 'événements garantis’ lequel prévoit notamment parmi les événements garantis :
' Une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal'
La société Jeu de Paume Chamonix soutient qu’en application de ces dispositions, la société Axa France Iard doit l’indemniser de ses pertes d’exploitation, étant précisé que sa demande d’indemnisation porte sur son activité d’hôtellerie et sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 et que celle-ci n’est pas fondée sur un autre évènement garanti. Elle fait valoir qu’en raison des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19 fin novembre et début décembre 2020 qui ont restreint les déplacements des populations françaises et étrangères, qui ont interdit l’accueil du public pour les commerces non essentiels et qui ont décidé de la fermeture des remontées mécaniques, elle a été contrainte d’interrompre son activité d’hotellerie (de luxe), interruption qui doit s’analyser, s’agissant d’un contrat d’adhésion dont l’interprétation doit se faire en faveur de l’assuré, en une fermeture provoquée par une décision des autorités administratives au sens de la clause sus-visée.
La société Jeu de Paume Chamonix considère par ailleurs, d’une part, que le paragraphe intitulé « garanties pertes d’exploitation » contient une clause d’exclusion de garantie au moins indirecte en ce qu’elle stipule des circonstances particulières de réalisation du risque en restreignant la garantie aux seules pertes d’exploitation résultant d’événéments survenus dans les locaux, clause qui doit être réputée non écrite dès lors qu’elle ne répond ni aux exigences formelles (caractères très apparents), ni aux exigences de compréhension du code des assurances ; d’autre part, que quand bien même la cour ne considérerait pas cette mention comme une clause d’exclusion, son interprétation doit lui bénéficier.
Enfin, elle allégue l’existence d’un nouveau contrat imposé par la société Axa France pour exclure les risques d’épidémie et soutient que les clauses d’exclusion figurant dans les conditions générales ne s’appliquent pas puisque les conditions particulières « prévalent ».
Pour sa part et pour contester le jugement entrepris, la société Axa France Iard fait valoir qu’aucune décision administrative pendant la période susmentionnée n’ a provoqué la fermeture de l’établissement assuré, ni même de l’activité restauration et en tout état de cause, aucune décision administrative n’a provoqué cette fermeture en raison d’un évenement survenu dans ses locaux, cette disposition n’étant pas une clause d’exclusion. Elle soutient que l’établissement assuré a fermé en raison d’un choix personnel de ses dirigeants, et que si cette raison était reconnue comme recevable, cela aboutirait à la disparition d’un aléa, obligatoire en matière de contrat d’assurance. En outre, la société Axa France Iard estime que le contrat litigieux est un contrat de gré à gré, les conditions particulières ayant été proposées par l’Egid, courtier mandant des assurés, de sorte qu’il doit s’interpréter de façon favorable à l’assureur. Par ailleurs, selon elle, la mise en oeuvre d’un nouvel avenant n’est pas la preuve de sa conscience « de devoir mobiliser ses garanties ». Enfin, elle soutient qu’en tout état de cause, si la cour admettait l’existence d’une décision administrative ayant provoqué la fermeture de l’hôtel, les clauses d’exclusion prévues aux conditions générales auraient vocation à s’appliquer.
Sur ce,
Il résulte des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction antérieure applicable au litige et de l’article L 112-2 du code des assurances qu’il appartient à l’assuré de justifier des conditions de la mise en jeu de la garatnie et à l’assureur qui entend opposer une clause d’exclusion de garantie de démontrer qu’elle a porté celle-ci à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police, ou à défaut, avant la survenance du sinistre.
En l’espèce, la société Jeu de Paume Chamonix entend voir mobiliser la garantie des pertes d’exploitation en raison d’une décision administrative qui aurait, selon elle, provoqué la fermeture de son établissement.
Cependant, les mesures administratives prises dans le cadre de la lutte contre la covid-19, courant novembre et décembre 2020, invoquées par la société Jeu de Paume Chamonix pour voir mobiliser la garantie de son assureur, n’ont pas provoqué la fermeture de l’établissement assuré. En effet, si ces mesures ont pu pour certaines restreindre la liberté d’aller et de venir des citoyens français et étrangers, si d’autres ont pu interdir aux commerces non essentiels d’accueillir du public, si d’autres encore ont interdit le fonctionnement des remontées mécaniques, aucune d’entre elles n’a concerné directement l’activité hotelière soit en la restreignant soit en l’interdisant. Au contraire, les établissements relevant de la catégorie 0 au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 dont fait partie l’établissement assuré en l’espèce, avaient la possibilité d’accueillir du public. Ainsi, les établissements hôteliers n’ont pas été fermés par ces mesures gouvernementales.
La fermeture, au demeurant partielle, puisque la société Jeu de Paume a exploité un chalet dépendant de l’hôtel pour accueillir des clients en février et mars 2021, a résulté du choix de ses dirigeants, qui, s’il peut être justifié sur le plan de la gestion économique, en raison de la baisse de la fréquentation notamment étrangère, de la limitation de l’offre de restauration et de celle des sports praticables de la station, n’en demeure pas moins un choix personnel. Toute autre lecture de la clause de garantie et notamment l’interprétation donnée par l’assurée du terme « provoquant », au sens de causer de façon indirecte la fermeture, constituerait une dénaturation de ses termes précis, dénaturation qui aboutirait à garantir des choix volontaires et non juridiquement obligatoires de l’assuré. Or, un contrat d’assurance étant un contrat aléatoire par nature, l’existence d’une décision administrative causant directement la fermeture de l’établissement assuré est une condtion indispensable à la préservation de son caractère aléatoire. A défaut, l’obligation de garantie de l’assureur dépendrait du choix de l’assurée de fermer ou non son établissement, et donc, de la survenance du sinistre, étant précisé que tous les établissements hôteliers n’ont pas fermé pendant la période critique, comme le démontrent les graphiques de fréquentation produits aux débats.
En conséquence, contrairement à la décision des premiers juges, la mobilisation de la garantie perte d’exploitation par la société Axa France Iard n’est pas due à son assurée, sans même qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens et notamment celui de la nécessité ou non que l’évenément garanti se soit produit dans l’établissement ou encore celui de l’application des clauses d’exclusion des conditions générales.
En outre, cette absence de mobilisation de la garantie n’est pas non plus remise en cause par la proposition d’avenant faite par l’assureur à ses assurés pour restreindre la garantie perte d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause épidémie ou de maladie infectieuse, celui-ci ayant dû réagir face à la crise liée à la Covid et au problème de la réassurance et en tout état de cause, cet avenant proposé aux assurés n’a pas vocation à s’appliquer au contrat en cours liant la société Jeu de Paumes Chamonix et la société Axa France Iard.
En définitive, la société Jeu de Paumes Chamonix sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
II – Sur les mesures accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé s’agissant des mesures accessoires. Succombant, la société Jeu de Paumes Chamonix sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, dont ceux d’appel distraits au profit de Me Juliette Cochet-Barbuat, avocate, sur son affirmation de droit. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité procédurale,
Condamne La société Jeu de Paume Chamonix aux dépens de première instance et d’appel, dont ceux d’appel distraits au profit de Me Franck Grimaud, avocat, sur son affirmation de droit.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 février 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY ( + copie exécutoire)
la SAS MERMET & ASSOCIES
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