Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 oct. 2025, n° 25/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03775 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCT6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 6 octobre2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [U] [X] [V] [I] née le 05 Mai 1997 ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 6 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [U] [X] [V] [I] ;
Vu la requête de Madame [U] [X] [V] [I]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [U] [X] [V] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 à 11h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [U] [X] [V] [I] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 octobre 2025 à 9h48 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de Madame [U] [X] [V] [I] et du ministère public ; en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val-de Marne représentant la préfecture du Nord et de Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen représentant Madame [V] [I].
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Madame [U] [X] [V] [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 5 octobre 2025 au visa des dispositions de l’article 78 – 2 alinéa 9 du code de procédure pénale [Adresse 2] à [Localité 3]. Dans ce cadre, conformément aux dispositions de l’article 813 -1 du CESEDA, elle a été invitée de justifier de sa régularité de son droit de circuler ou de séjourner en France.
Elle a été placée en retenue à compter du 5 octobre 2025 à 13h45.
Lors de son audition, elle a expliqué exercer la fonction d’assistant familial et être domiciliée au [Adresse 1]), n’avoir pas d’enfants à charge et être inconnu des services de police, de justice et de gendarmerie. Elle a ajouté être venue en France en 2023 et ne pas détenir de documents l’autorisant à séjourner ou circuler en France. Elle a indiqué ne pas être en possession d’un titre de séjour régulier délivré en France ou dans l’espace communautaire.
Le préfet du Nord a pris à son endroit un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 octobre 2025 qui lui a été notifié.
Madame [U] [X] [V] [I] a été placé en rétention administrative le 6 octobre 2025 à 13 heures et placée au CRA de [Localité 4] le même jour.
Le 9 octobre 2025 à 13h49, le préfet du Nord a transmis au juge judiciaire du tribunal de Rouen et une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Madame [U] [X] [V] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 9 octobre 2025 à 12h11.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2025 à 11h33, le juge judiciaire a déclaré la procédure régulière, l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de Madame [U] [X] [V] [I] .
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance le 13 octobre 2025 à 09h49.
À l’appui de son appel, il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’irrégularités sur les motifs suivants :
o en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L612-3 du CESEDA,
o en raison d’une dénaturation des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
— Sur le premier moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L612 – 3 du CESEDA :
Le préfet du Nord considère qu’en ayant rappelé d’une part que Madame [U] [X] [V] [I] était entrée en France irrégulièrement et qu’elle n’avait jamais sollicité de titre de séjour, qu’informée de la mesure d’éloignement, elle avait déclaré vouloir rester en France révélant une volonté de ne pas exécuter la mesure d’éloignement, qu’elle n’était pas dotée d’un passeport en cours de validité ayant déclaré avoir perdu ses papiers, ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente ayant déclaré être sans-domicile-fixe, le juge judiciaire aurait inversé la charge de la preuve en exigeant que l’administration réalise des vérifications sur ses déclarations, contrairement aux dispositions explicites de l’article L612-3 du CESEDA qui prévoient « qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
SUR CE,
L’article L741-1 du CESEDA dispose : " l’autorité administrative peut placer pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L. 612-3 du même code ajoute : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
La cour considère que les dispositions de l’article L612-3 du CESEDA imposent à la personne placée en rétention administrative de fournir l’ensemble des pièces et des éléments de preuve permettant effectivement de connaître sa situation personnelle afin notamment d’envisager une assignation à résidence et que le premier juge en relevant que l’administration devait vérifier les informations données par Madame [U] [X] [V] [I] a inversé la charge de la preuve.
Aussi l’ordonnance rendue en premier ressort sera infirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant le 2ème moyen soulevé en cause d’appel par le préfet du Nord.
En conséquence l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [U] [X] [V] [I];
Infirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [U] [X] [V] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 octobre 2025 à 00h00;
Fait à [Localité 5], le 14 Octobre 2025 à 09h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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