Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 avril 2023, N° F21/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02474 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2GN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00469
APPELANTE :
Madame [G] [A] [Z]
née le 26 Mai 2001 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me. Jade ROUET, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [1] est une entreprise de restauration rapide exerçant sous l’enseigne [2], situé à [Adresse 3]. L’entreprise emploie 25 salariés. Elle est assujettie à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Madame [G] [Z] est employée le 19 octobre 2019 par la société [1] en qualité d’Employée Polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 104 heures mensuelles.
Le 29 juin 2020, la salariée écrit à son employeur pour solliciter une rupture conventionnelle, lequel la refusera le 15 juillet 2020.
Du 1ier juillet 2020 au 15 juillet 2020, Madame [G] [Z] ne se présente pas sur son lieu de travail.
Du 16 juillet 2020 au 30 août 2020, la salariée est en arrêt de travail.
Le 24 juillet 2020, Madame [G] [Z] adressait un courrier à son employeur pour souhaiter « que son absence du 3 juillet au 15 juillet soit purement et simplement décomptée de mes congés acquis » et « d’ici à la fin du mois je reprendrai contact avec vous, à la fois pour vous informer de ma situation et pour s’entendre sur une reprise éventuelle ou un départ d’un commun accord. Je vous remercie à nouveau pour avoir bien voulu accepter de recevoir mes parents en lieu et place de ma personne, et vous présente toutes mes excuses pour les désagréments que j’ai pu vous causer ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020 adressée à son employeur, Madame [G] [Z] a sollicité de pouvoir passer la visite médicale de reprise en indiquant que « depuis le 1ier septembre 2020 je demeure toujours à disposition de votre entreprise pour reprendre mon poste de travail » « je vous demande me régler tous les salaires que vous me devez et de me faire parvenir mes bulletins de paie, d’urgence ».
Le 5 janvier 2021, la SARL [1] répond que « Nous revenons vers vous suite à votre correspondance du 7 décembre reçue le 9 décembre dans laquelle après plusieurs mois d’absence sans justification, après une demande de rupture conventionnelle à laquelle nous avons opposé un refus, vous prétendez être surprise ne plus recevoir de bulletins de paie.
Nous constatons avec surprise que vous avez repris connaissance de votre contrat de travail qui vous oblige, doit-il être rappelé, à vous présenter à votre poste de travail pour effectuer la prestation de travail à laquelle vous vous êtes engagée.
Or non seulement vous avez été absente le 22 juin 2020 sans prendre la peine de justifier des raisons de cette absence, mais vous avez immédiatement après notre refus de vous accorder une rupture conventionnelle choisi de vous placer en arrêt de travail pour maladie et n’avez à la suite de ses arrêts plus donné aucun signe de vie.
Il vous appartenait afin pour que nous puissions organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail que vous vous manifestiez auprès de nous, ce que vous n’avez pas fait alors même que nous avions toutes les raisons de penser que vous aviez démissionné, votre demande de rupture conventionnelle n’ayant pas été validée.
Nous devons également vous rappeler que vous pouviez tout à fait solliciter une visite auprès de la médecine du travail par vous-même.
Nous allons, puisque nous apprenons que vous n’avez pas démissionné, vous envoyez vos bulletins de paie qui ne comporteront aucune rémunération puisque n’avez fourni aucune prestation de travail.
Veuillez nous indiquer si vous comptez reprendre le travail et pour quelles raisons vous avez été absente sans aucun justificatif depuis autant de temps afin que nous puissions en tirer les conséquences qui s’imposent. »
Le 10 janvier 2021, la salariée répondait à son employeur en contestant toute démission de sa part, en rappelant que depuis le 1ier septembre 2020 elle est toujours à la disposition de l’entreprise et en demandant à bénéficier de la visite médicale de reprise.
Le 4 février 2021, Madame [Z] saisit le conseil de prud’hommes de Montpellier en référé pour obtenir notamment le paiement de rappel de salaires.
Le 8 avril 2021, elle saisit ce même conseil au fond aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
A compter du 8 février 2021, Madame [G] [Z] était en arrêt maladie, arrêt renouvelé plusieurs fois.
Selon ordonnance de référé du 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Montpellier a statué en ces termes :
« ORDONNE à la SARL [1] de payer par provision à Mme [G] [Z] les sommes suivantes :
— 5.278 € bruts au titre de ses salaires du 1 er septembre 2020 au 31 janvier 2021
— 527,80 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1.500 € au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; somme nette de tous prélèvements sociaux ;
ORDONNE à la SARL [1] de délivrer à Mme [G] [Z], ses bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2020 jusqu’au mois de janvier 2021 inclus ; sous astreinte de 10€ par jour de retard et par document à compter du 20ème jour après la notification de la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 au titre du Code de Procédure Civile. »
La SARL [1] a procédé à l’exécution de cette ordonnance le 27 avril 2021 et a interjeté appel de cette décision.
Le 29 avril 2021, Madame [G] [Z] a été vue par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise et déclarée apte.
Après convocation à un entretien préalable le 21 mai 2021, Madame [Z] est licenciée pour faute grave le 1ier juin 2021.
Le 29 septembre 2021, elle saisit le conseil de prud’hommes de Montpellier au fond en contestation de ce licenciement avec demande de jonction des deux procédures.
Selon arrêt du 1ier décembre 2021, la cour d’appel statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé a :
Infirmé l’ordonnance sauf en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SARL [1] à payer à Madame [G] [Z] les sommes de
1829,71€ brut outre 182,97€ au titre des congés payés afférents à titre de provision sur salaires pour la période du 9 décembre 2020 au 31 janvier 2021,
700€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonné à la SARL [1] à remettre à titre provisoire à Madame [G] [Z] des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 conformes aux dispositions de l’arrêt,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamné la SARL [1] aux dépens de l’instance.
Selon jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a:
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/00469 et 21/01055 sous le numéro 21/000469
— Débouté Madame [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un temps plein ;
— Jugé que la société [1] a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 1ier juin 2021 ;
— Condamné la société [1] à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
3502,51 € bruts au titre du rappel de salaire courant du 1ier septembre 2020 au 1ier juin 2021,
350,25 € bruts au titre des congés payés afférents aux salaires,
1066 € bruts à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
432,14 € à titre d’indemnité de licenciement,
1066 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
106,60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— Débouté Madame [Z] de sa demande de 3000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale et gravement fautive du contrat de travail ;
— Débouté Madame [Z] de sa demande de 431,47 € à titre d’indemnité
Compensatrice de congés payés restant dus ;
— Condamné la société [1] à délivrer à Madame [Z] l’ensemble de ses bulletins de salaire mensuels rectifiés, sans astreinte ;
— Condamné la société [1] à délivrer à Madame [Z] les documents sociaux de fin de contrat, sans astreinte ;
— Jugé que l’attestation Pôle Emploi devra mentionner comme cause de rupture :
Résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produits les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Jugé qu’aucune somme ne sera soumise à condamnation d’intérêt à taux légal ;
— Condamné la société [1] à verser à Madame [Z] 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens ;
— Ordonné la compensation ou complément de sommes à verser au vu des sommes déjà allouées en référé ;
— Dit que l’exécution provisoire à s’appliquer est celle de Droit.
Le 10 mai 2023, Madame [G] [Z] a régulièrement interjeté appel partiel de cette décision.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 25 juillet 2025, Madame [G] [Z] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu sous le numéro RG F 21/00469 (après jonction avec RG F 21/01055) par la Formation paritaire du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER du 05 avril 2023 (et non 05 avril 2022, comme indiqué par erreur matérielle sur ledit jugement), en ce qu’il :
« déboute Mme [G] [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un temps complet.
juge que la société [1] a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail
..
condamne la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme
[G] [Z] les sommes ci-dessous :
— 3.502,51 € brut au titre du rappel des salaires courant du 01.09.2020 au 01.06.2021,
— 350,25 € brut au titre des congés payés afférents aux salaires,
— 1.066 € bruts à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 432,14 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.066 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 106,60 € pour indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
déboute Mme [G] [Z] de sa demande de 3.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale et gravement fautive du contrat de travail.
Déboute Mme [G] [Z] de sa demande de 431.47 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés restants dus.
condamne la SARL [1] à délivrer à Mme [G] [Z] l’ensemble de ses bulletins de salaires mensuels rectifiés, sans astreinte.
condamne la SARL [1] à délivrer à Mme [G] [Z] les documents sociaux de fin de contrat, mais sans astreinte.
'
juge qu’aucune somme ne sera soumise à condamnation d’intérêt à taux légal.
ordonne la compensation ou complément des sommes à verser au vu des sommes déjà allouées en référé.
dit que l’exécution provisoire à s’appliquer est celle de Droit. »
CONFIRMER le jugement rendu sous le numéro RG F 21/00469 (après jonction avec RG F 21/01055) par la Formation paritaire du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER du 05 avril 2023 (et non 05 avril 2022, comme indiqué par erreur matérielle sur ledit jugement), en ce qu’il :
« '
prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] [Z] aux torts de l’employeur produisant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 01.06.2021.
'
juge que l’attestation Pôle emploi devra mentionner comme cause de rupture : résiliation
judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
'
condamne la SARL [1] à verser à Mme [G] [Z] 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamne la SARL [1] aux entiers dépens. »
REJETER l’appel incident formé par la SARL [1] à l’encontre du jugement rendu le 5 avril 2023 (et non le 5 avril 2022), suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023.
Et en conséquence, statuant à nouveau,
requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dès l’embauche de Madame [G] [Z] le 19 octobre 2019.
juger que la SARL [1] a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail.
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [Z] aux torts de son employeur, la SARL [1], produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 1 er juin 2021.
et, subsidiairement,
juger nul le licenciement pour faute grave du 1 er juin 2021 de Madame [G] [Z], au visa des articles L1134-4, L1235-3-1 et L 1235-3-2 du Code du travail.
et, plus subsidiairement
juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave du 1 er juin 2021 de Madame [G] [Z].
Et, en conséquence,
I. ' A titre principal : en cas de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
Vu la pièce nouvelle N°28 communiquée par la SARL [1], par RPVA le 18 octobre 2023, correspondant aux bulletins de paie de Mars 2021, et Mai 2021,
condamner la SARL [1] à verser à Madame [G] [Z],
' la somme de 11.081,56 € brut à titre du rappel de salaires à temps plein à compter du 19 octobre 2019 (date d’embauche) jusqu’au 1er juin 2021 (date de la rupture du contrat de travail)
' la somme de 1.108,15 € bruts à titre de congés payés y afférents audit rappel de salaire
' la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts, pour exécution déloyale et gravement fautive du contrat de travail
' la somme de 12.436,94 € nette de tous prélèvements sociaux (après avoir écarté les barèmes issus de l’article L1235-3 du Code du travail), à titre de dommages intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et subsidiairement, pour licenciement nul, et plus subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et subsidiairement, en cas d’application des barèmes de l’Article L 1235-3 du code du travail, à la somme de 3.109,23 € nette de tous prélèvements sociaux, au titre desdits dommages-intérêts
' la somme de 630,26 € à titre d’indemnité de licenciement
' la somme de 1.554,61 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' la somme de 155,46 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' la somme de 1.054,44 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés restant dus.
— condamner la SARL [1] à délivrer à Madame [G] [Z] l’ensemble de ses bulletins de salaire mensuels rectifiés sur toute la période de relation contractuelle du 19 octobre 2019 jusqu’à la date de rupture de la relation contractuelle, le 1er juin 2021, conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
— juger que la Cour d’appel de MONTPELLIER se réservera la liquidation de l’astreinte.
II. ' A titre subsidiaire : en l’absence de requalification du contrat de travail à temps partiel :
Vu l’ordonnance de référé du 08 avril 2021 (RG R21/00027) au titre des rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 ; laquelle devra être confirmée par la Cour d’appel de céans
Vu l’exécution provisoire effectuée par la SARL [1] par chèque libellé à l’ordre de la CARPA de 6.364,23 € net
Vu la pièce nouvelle N°28 communiquée par la SARL [1] par RPVA le 18 octobre 2023, correspondant aux bulletins de paie de Mars 2021, et Mai 2021,
condamner la SARL [1] à verser à Madame [G] [Z],
' la somme de 3.384,91 € Brut à titre du solde de rappel de salaires restants dus pour la période du 1er septembre 2020 jusqu’au 1er juin 2021 (date de la rupture du contrat de travail)
' la somme de 338,49 € à titre de congés payés afférents audit solde de rappel de salaires restants dus
' la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts, pour exécution déloyale et gravement fautive du contrat de travail
' la somme de 8.528 € nette de tous prélèvements sociaux (après avoir écarté les Barèmes issus de l’article L1235-3 du Code du travail), après à titre de dommages intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et, subsidiairement, pour licenciement nul ; et plus subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et subsidiairement, en cas d’application des Barèmes de l’Article L 1235-3 du CT : la somme de 2.132 € nette de tous prélèvements sociaux, au titre desdits dommages intérêts
' la somme de 432,14 € à titre d’indemnité de licenciement
' la somme de 1.066 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' la somme de 106,60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' la somme de 431,47 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés restant dus.
— condamner la SARL [1] à délivrer à Madame [G] [Z] l’ensemble de ses bulletins de salaire mensuels rectifiés sur toute la période de relation contractuelle du 19 octobre 2019 jusqu’à la date de rupture de la relation contractuelle, le 1er juin 2021, conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
— juger que la Cour d’appel de MONTPELLIER se réservera la liquidation de l’astreinte.
III. – En tout état de cause :
débouter la SARL [1] de l’intégralité de ses chefs de demandes.
condamner la SARL [1] à délivrer à Madame [G] [Z] les documents sociaux de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir (Attestation POLE EMPLOI, Certificat de travail, Reçu pour solde de tout), sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
juger que l’attestation Pôle Emploi devra mentionner comme cause de la rupture :
À titre principal « Résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; Et subsidiairement « Licenciement nul ».
Et plus subsidiairement « Licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond le 08 avril 2021 du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER pour les créances à caractère salarial ; et intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour les créances à caractère indemnitaire ; avec capitalisation de tous les intérêts dus sur une année entière conformément aux articles 1343-2 et suivants du nouveau code civil.
Y ajoutant
condamner la SARL [1] à payer à Madame [G] [Z] la somme de 2.500 €, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2025, la SARL [1] demande à la cour de
— accueillir l’appel incident de la société [1] à l’encontre du jugement rendu le5 avril 2023 (et non le 5 avril 2022) par le Conseil de prud’hommes de Montpellier ;
— réformer le jugement rendu le 5 avril 2023 (et non le 5 avril 2022) par le Conseil
de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a :
Jugé que la société [1] a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [Z] aux torts de l’employeur produisant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 01.06.2021 ;
Condamné la société [1] à verser à Madame [G] [Z] les sommes ci-dessous :
3502,51 € bruts au titre du rappel des salaires courant du 01.09.2020 au 01.06.2021,
350,25 € bruts au titre des congés payés afférents aux salaires,
1066 € bruts au titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
432,14 € à titre d’indemnité de licenciement,
1066 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
106,60 € pour indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Condamné la société [1] à délivrer à Madame [G] [Z] l’ensemble de ses bulletins de salaires mensuels rectifiés, sans astreinte ;
Condamné la société [1] à délivrer à Madame [G] [Z] les documents sociaux de fin de contrat, mais sans astreinte ;
Jugé que l’attestation Pôle Emploi devra mentionner comme cause de rupture : résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [1] à verser à Madame [G] [Z] 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société [1] aux entiers dépens.
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que Madame [G] [Z] est remplie de ses droits en termes de rémunération ;
— juger que le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté n’est pas établi au regard des éléments de défense rapportés par la société [1];
— juger que les manquements reprochés à l’employeur par Madame [G] [Z] ne sont pas suffisamment graves pour emporter la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société [1] ;
— juger que le licenciement pour faute grave de Madame [G] [Z] est bien fondé ;
— juger que Madame [G] [Z] ne prouve pas les préjudices qu’elle invoque ;
En conséquence,
— débouter Madame [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [G] [Z] au paiement de 3550 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner le remboursement par Madame [G] [Z] des sommes perçues en exécution de l’ordonnance du 8 avril 2021 du Conseil de prud’hommes de Montpellier et du 8 décembre 2021 de la Cour d’appel de Montpellier ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
C’est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués, et non en se plaçant à la date où ils se sont prétendument déroulés (Cass. soc., 29 janv. 2014, no 12-24.951).
Madame [G] [Z] soutient que son employeur a manqué gravement à ses obligations contractuelles justifiant une résiliation judiciaire. Elle rappelle qu’elle n’a jamais eu l’intention de démissionner, qu’elle s’est tenue à disposition de son employeur à compter du 1ier septembre 2020 dans l’attente d’une convocation à la visite médicale de reprise, et que ce dernier a failli à ses obligations en la matière. Elle précise que la visite médicale n’a été effective que le 29 avril 2021 alors qu’elle l’a demandée expressément dès le 9 décembre 2020, puis à nouveau le 10 janvier 2021.
Elle estime que son employeur est défaillant la laissant sans salaire depuis le 1ier septembre 2020.
Elle relève également un manquement de l’employeur dans la transmission d’une attestation de salaire auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie la privant de ses indemnités journalières pendant ses arrêts maladies.
Sur le défaut d’organisation de visite médicale, la SARL [1] rappelle que la salariée ne s’est pas présentée sur son lieu de travail à l’issue de son arrêt maladie, qu’elle ne l’a jamais informée de sa volonté de reprendre le travail et qu’elle n’a pas davantage usé de sa faculté de demander une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Elle estime que l’organisation tardive de la visite médicale de reprise est du fait de la salariée.
Sur le retard de l’employeur dans le paiement du salaire, elle entend démontrer qu’il est lié à l’absentéisme du salarié. S’agissant du manquement dans la transmission d’une attestation de salaire auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie, elle relève que Madame [G] [Z] ne prouve pas que le règlement des indemnités journalières de sécurité sociale a été bloqué du fait de l’employeur.
S’agissant du grief du manquement dans la transmission d’une attestation de salaire auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie, il ressort des pièces versées par la salariée que la caisse lui a demandé la transmission des bulletins de paie sans qu’un manquement de l’employeur relatif à l’attestation de salaire ne soit relevé et qu’en outre le message de la Caisse primaire d’assurance maladie du 16 juin 2021 adressé à la salariée indique « je vous informe qu’un courrier vous a été envoyé en date du 8 février 2021vous informant que vous ne pouviez pas bénéficier d’un règlement d’indemnités journalières car vous n’aviez pas le nombre d’heures travaillés requis pour une ouverture des droits ». Ce grief n’est donc pas caractérisé.
Sur le défaut d’organisation de la visite médicale de reprise par l’employeur, il ressort des pièces produites qu’à l’issue de son arrêt de travail du 15 juillet 2020 au 30 août 2020, Madame [G] [Z] ne s’est pas présentée dans l’entreprise et n’a pas manifesté son intention de reprendre le travail. Mais en l’absence de toute manifestation expresse de sa part de mettre fin à son contrat de travail, il ne peut être considéré qu’elle a démissionné.
Il est constant que l’obligation de l’employeur d’organiser une visite de reprise suppose que le salarié ait manifesté l’intention de reprendre son travail (Cass. soc., 18 mars 2020, no 18-19.849) et que ce n’est que le 9 décembre 2020 à la réception de la lettre de la salariée qu’il a été informé de la volonté de la salariée de reprendre son emploi.
Or, alors que l’article R4624-31 du code du travail prévoit que la visite médicale de reprise doit avoir lieu au plus tard dans les 8 jours suivant cette reprise, l’employeur a sollicité la médecine du travail bien au-delà de ce délai puisque cette visite a eu lieu le 29 avril 2021. Le manquement de l’employeur est donc établi. Sa gravité est avérée en ce qu’il a empêché la salariée de reprendre son emploi à compter du 9 décembre 2020.
En ce qui concerne l’absence de versement du salaire alléguée par la salariée, s’agissant de la période du 1ier septembre 2020 au 9 décembre 2020 au cours de laquelle la salariée n’a pas manifesté son intention de reprendre son emploi ni de mettre fin à son contrat de travail, il y a lieu de considérer que le contrat de travail était suspendu de sorte que l’employeur n’était pas tenu de fournir une prestation de travail à la salariée et qu’elle ne peut donc prétendre à aucun salaire pour cette période. Mais pour la période postérieure au 9 décembre 2020, alors qu’il suit de ce qui précède que la salariée se tenait à la disposition de l’employeur à compter de cette date, il appartenait à l’employeur de fournir une prestation de travail à la salariée après avoir vérifié son aptitude dans le cadre de la visite médicale de reprise. Madame [G] [Z] peut donc prétendre au paiement de ses salaires à compter du 9 décembre 2020. Or, l’employeur a attendu le 27 avril 2021 en déférant à l’ordonnance de référé du 8 avril 2021 pour s’acquitter du paiement du salaire. Ce manquement est donc avéré.
Ainsi, en s’abstenant d’organiser la visite médicale de reprise à l’issue de la manifestation expresse de la salariée de reprendre son emploi le 9 décembre 2020, en ne lui proposant aucune prestation de travail à compter de cette date et en ne lui versant aucun salaire, la SARL [1] a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
L’article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comprendre des mentions relatives à la durée de travail et à la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’emploi est présumé à temps complet, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve:
— de la durée du travail convenue, c’est-à-dire non seulement sa durée exacte mais également sa répartition (Soc., 29 janv. 1997, n° 94-41171, Bull. V, n° 39 ; Soc., 3 juill. 2002, n° 00-44464) ;
— que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Soc., 26 janv. 2005, n° 02-46146, Bull. V, n° 27 ; Soc., 9 avr. 2008, n° 06-41596, Bull. V, n° 84 ; Soc., 25 mars 2009, n° 08-41229).
Madame [G] [Z] soutient que faute de respecter l’article L3123-6 du code du travail, son emploi est présumé à temps complet. Elle rappelle que selon son contrat, elle était susceptible de travailler du lundi au dimanche entre 7h du matin et 2h le lendemain, que son employeur n’a jamais respecté le délai de prévenance du 10 jours calendaires prévus au contrat pour l’affichage des horaires de travail.
La SARL [1] prétend rapporter la preuve de la durée de travail exacte mensuelle convenue (104 heures mensuelles), mais également en produisant des plannings que Madame [Z] n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
Il est constant que le contrat de travail prévoit en son article 5 :
« Dans un souci de bon fonctionnement de l’établissement, le présent contrat précise les périodes à l’intérieur desquelles le salarié pourra être planifié.
Lundi 7h -2h
Mardi 7h-2h
Mercredi 7h-2h
Jeudi 7h-2h
Vendredi 7h-2h
Samedi 7h-2h
Dimanche 7h-2h ».
L’article 6 intitulé « répartition de la durée du travail » précise que « le salarié peut être amené à effectuer des heures hebdomadaires variables pour une durée contractuelle mensuelle fixe.
Ces heures de travail seront nécessairement réalisées à l’intérieur des disponibilités indiquées à l’article 5. »
Enfin, l’article 7 intitulé « modification de la répartition de la durée contractuelle et des horaires de travail » dispose que « les horaires de travail sont affichés sur le lieu de travail 10 jours calendaires avant leur entrée en vigueur et peuvent faire l’objet de modifications, sous réserve de l’accord des parties, au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine ».
Ainsi, il est donc établi que le contrat ne comporte pas de répartition du travail entre les jours de la semaine mais prévoit uniquement des plages de disponibilités. Ces plages de disponibilité de 19 heures par jour sur l’ensemble de la semaine ne constituent pas une répartition précise du travail. Elles ne permettent pas à Madame [G] [Z] de connaître à l’avance les jours et horaires auxquels elle doit effectivement travailler.
Il appartient donc à la SARL [1] de démontrer que la répartition de la durée du travail imposée à la salariée lui était communiquée selon les dispositions contractuelles et que Madame [G] [Z] ne se trouvait pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Or, les plannings produits par l’employeur comportent une date d’impression postérieure au délai de prévenance de 10 jours calendaires stipulé à l’article 7 du contrat. Ces documents ne prouvent ni un affichage effectif dans l’entreprise dans le délai contractuel, ni la communication effective des horaires à Madame [G] [Z] en temps voulu.
Le non-respect par l’employeur du délai de prévenance qu’il s’était lui-même contractuellement imposé établit que Madame [G] [Z] ne pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de son employeur sur des plages horaires excessivement larges couvrant l’intégralité de la semaine.
La SARL [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la répartition exacte du travail convenue ni de ce que la salariée était en mesure de prévoir son rythme de travail sans être tenue de se tenir constamment à sa disposition.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [G] [Z] et de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Sur les demandes financières de Madame [G] [Z]
Tenant compte de la requalification en contrat de travail à temps complet, de la suspension du contrat de travail du 1ier septembre 2020 au 9 décembre 2020, des périodes d’arrêts maladie de la salariée et du tableau de calcul figurant dans ses écritures non discuté en ses modalités par l’employeur, il sera accordé à Madame [G] [Z] la somme de 10648,71€ au titre du rappel de salaires dû suite à la requalification à temps complet, somme dont il conviendra de déduire la somme de 5278€ réglée en exécution de l’ordonnance de référé.
La SARL [1] devra donc verser à la salariée la somme de 5370,71€ brut outre 537€ d’indemnités de congés payés afférentes.
S’agissant des conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, Madame [G] [Z] sollicite une indemnité en application des dispositions de l’article L1235-3-1 considérant que la rupture du contrat de travail du 1ier juin 2021 trouve sa cause dans les deux procédures judiciaires qu’elle a engagées à l’encontre de son employeur s’agissant de l’exercice légitime de la liberté fondamentale d’ester en justice. Subsidiairement, elle sollicite que soit écarté l’application du barème de l’article L1235-3 du code du travail considérant qu’il ne répare pas de manière intégrale et adéquate son préjudice.
La SARL [1] considère que le licenciement de la salariée pour faute grave est fondé. Elle rappelle que la salariée n’a travaillé que quelques mois dans l’entreprise et que sa demande est excessive d’autant qu’elle ne communique aucun élément pour chiffrer son préjudice. Elle entend voir appliquer le barème de l’article L1235-3 du code du travail.
C’est en conséquence des manquements de l’employeur que la résiliation du contrat de travail a été prononcée de sorte que tout lien avec l’exercice du droit d’ester en justice par la salariée est exclu. Il en résulte que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non ceux d’un licenciement nul.
Madame [G] [Z] peut donc prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si Madame [G] [Z] soulève l’inapplicabilité du plafond de l’article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité avec les articles 10 de la convention n°158 de l’OIT et l’article 24 de la charte sociale européenne, par deux arrêts d’assemblée plénière du 11 mai 2022 (2114490 et 2115247), la cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et que l’article 24 de la charte sociale européenne n’avait pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particulier.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail et de l’ancienneté de la salariée inférieure à 1 an, il est fondé de lui accorder la somme de 500€.
Également, elle a droit à une indemnité de préavis équivalente à 1 mois de salaire à temps complet soit 1554,61€ outre 155,4€ d’indemnités de congés payés afférentes.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, elle doit être calculée sur la base d’un temps complet, il sera donc accordé à la salariée la somme de 630,26€.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Madame [G] [Z] considère que la SARL [1] a fait preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail en l’occultant de ses effectifs et en s’abstenant de lui faire passer la visite médicale de reprise malgré deux demandes, en la laissant sans travail et sans salaire durant plus de 8 mois (septembre 2020/avril 2021), en tardant à lui remettre son attestation de salaire à la Caisse primaire d’assurance maladie la privant d’indemnité journalières, en lui communiquant pour la première fois ses bulletins de salaire de mars 2021 et mai 2021 que le 18 octobre 2023, et dans l’exécution des termes de l’ordonnance de référé du 8 avril 2021 en appliquant au rappel de salaire un taux de prélèvement à la source « non personnalisé ». Elle rappelle également que l’arrêt de la cour d’appel du 1ier décembre 2021 lui a accordé une provision pour une exécution déloyale non contestable du contrat de travail.
La SARL [1] réfute tout manquement de sa part et soutient que Madame [G] [Z] ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle aurait attendu en silence durant plusieurs mois sans travail ni salaire. Elle estime que la salariée n’a pas souffert de cette situation et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Ainsi qu’il a été démontré, la SARL [1] aurait dû organiser la visite médicale de reprise de la salariée dès le 9 décembre 2020. Ce manquement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’application d’un taux de prélèvement à la source non personnalisé sur lequel l’employeur est taisant, il est avéré qu’aucun prélèvement à la source n’était retenu sur les bulletins de salaire de la salariée avant son arrêt de travail de juillet 2020, et que sur le bulletin de salaire d’avril 2021 regroupant les salaires de septembre 2020 à janvier 2021 en exécution de l’ordonnance de référé du 8 avril 2021, un prélèvement d’un montant de 758,04€ a été opéré.
En opérant ce prélèvement élevé sans raison objective et sans avoir requis la salariée sur une éventuelle modification de sa situation fiscale, l’employeur a manqué à son obligation de loyauté.
Par infirmation du jugement déféré, il sera accordé à la salariée la somme de 700€ en réparation de son préjudice.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés
Madame [G] [Z] soutient que c’est à tort que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande car il ressort de l’examen du dernier bulletin de salaire de juin 2021 que l’employeur n’a procédé au paiement que de la somme de 927,88€ alors qu’il lui restait devoir 38,25 jours.
La SARL [1] conclut au débouté de cette demande sans élever de moyens ou observations.
Tenant compte de la présente requalification du contrat, de la période de suspension du contrat de travail du 1ier septembre 2020 au 9 décembre 2020, il convient d’accorder à la salariée la somme de 406,70€.
Sur les autres demandes
La SARL [1] sera condamnée à verser à Madame [G] [Z] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le prononcé d’une astreinte pour la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés selon le présent arrêt ne s’avère pas nécessaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur. En effet, il convient de rappeler que la SARL [1] s’est acquittée spontanément des sommes auxquelles elle a été condamnée par l’ordonnance de référé du 8 avril 2021.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts sera dès lors ordonnée pour les créances déclaratives que sont l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement.
S’agissant des intérêts, il sera rappelé que pour les créances déclaratives, en l’espèce l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
En revanche, s’agissant des créances indemnitaires, les intérêts sont dus qu’à compter du jour du prononcé de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 5 avril 2022 en ce qu’il a
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/00469 et 21/01055 sous le numéro 21/000469
— Jugé que la société [1] a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 1ier juin 2021 ;
— Condamné la société [1] à verser à Madame [Z] 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens ;
— Dit que l’exécution provisoire à s’appliquer est celle de Droit.
L’INFIRME pour le surplus,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Madame [G] [Z] en contrat de travail à temps complet,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Madame [G] [Z] les sommes suivantes :
5370,71€ au titre du rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail à temps complet, outre 537€ d’indemnité de congés payés afférentes,
500€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
630,26€ à titre d’indemnité de licenciement,
1554,61€ à titre d’indemnité de préavis outre 155,4€ d’indemnité de congés payés afférentes,
700€ au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE à la SARL [1] à délivrer à Madame [G] [Z] l’ensemble de ses bulletins de salaire mensuels rectifiés selon les termes du présent arrêt sur toute la période de relation contractuelle du 19 octobre 2019 jusqu’à la date de rupture de la relation contractuelle, le 1 er juin 2021,
ORDONNE à la SARL [1] à délivrer à Madame [G] [Z] les documents sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt (Attestation POLE EMPLOI, Certificat de travail, Reçu pour solde de tout), avec la mention « Résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse » sur l’attestation Pôle emploi,
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine au fond le 08 avril 2021 du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER pour les créances à caractère salarial ; et intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour les créances à caractère indemnitaire ; avec capitalisation de tous les intérêts dus sur une année entière conformément aux articles 1343-2 et suivants du nouveau code civil.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Madame [G] [Z] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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