Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 mars 2025, n° 18/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, 26 mars 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 69
N° RG 18/01758
N° Portalis DBV5-V-B7C-FPDP
[V]
C/
S.A.S. [15]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
CABINET TREFFEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le 28 Octobre 1979 à [Localité 14] (SUISSE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution par courrier en date du 7 février 2025
INTIMÉES :
S.A.S. [15]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Dispensée de comparution par courrier en date du 10 février 2025
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 17 mars 2025
CABINET TREFFEL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [V] a été embauché en qualité d’employé commercial par la société [15], par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2011.
Le 4 avril 2012, M. [V] a porté un réfrigérateur avec un collègue et a ressenti une forte douleur dans le bas du dos.
Par la suite, il a développé une lombo sciatalgie évolutive, comme l’indique le certificat médial du 15 février 2014 qui prolonge son arrêt maladie.
Le salarié a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la [12] qui, le 8 septembre 2014, lui a notifié un procès-verbal de non-conciliation.
Le 9 janvier 2015, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [15], à l’origine de son accident du 4 avril 2012 et obtenir la majoration à son taux maximum de la rente et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices après expertise. Il sollicitait également l’allocation d’une indemnité provisionnelle et le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2015, l’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé par la [11] qui a fixé le taux d’incapacité permanente à 5 % et lui a alloué une indemnité forfaitaire de 1 948, 44 euros.
Par jugement du 30 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers a débouté M. [V] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société [15] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 28 mai 2018, M. [V] a formé appel contre ce jugement.
Par arrêt mixte du 20 février 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a notamment :
infirmé le jugement déféré,
statuant à nouveau, dit que l’accident du travail de M. [V] survenu le 4 avril 2012 est dû à la faute inexcusable de la SAS [15],
ordonné la majoration au taux maximum de la rente allouée à ce titre à M. [V] et versée par la [12],
dit que la majoration de la rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
ordonné avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [V] une expertise médicale,
rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la [12],
fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [V], somme qui lui sera versée par la [12],
rappelé que la [12] pourra recouvrer l’ensemble des frais dont elle a fait l’avance à l’encontre de la société [15],
réservé les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Par courrier électronique reçu au greffe le 7 février 2025, l’appelant a indiqué que les parties avaient trouvé une issue transactionnelle favorable au litige et informé la cour de son désistement d’instance et d’action.
La SAS [15] et la [12] ont indiqué qu’elles acceptaient ce désistement par messages électroniques des 7 et 21 février 2025.
MOTIVATION
M. [V] indiquant se désister de son instance et de son action et ce désistement étant accepté par la société [15] et par la [12], il est parfait et il convient de le constater, en vertu des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
Ce désistement emporte l’extinction de l’instance en cours postérieurement à l’arrêt du 20 février 2020 et donc le dessaisissement de la cour s’agissant de cette instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient donc de condamner M. [V] aux dépens, étant précisé que ceux-ci n’incluent pas le coût de l’expertise avancé par la [12], et qu’elle peut recouvrer, avec l’ensemble des frais dont elle a fait l’avance, à l’encontre de la société [15].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [I] [V] concernant l’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de la faute inexcusable de la société [15], qui restait en litige devant la cour,
Dit que ce désistement est accepté et parfait et emporte l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Poitiers sous le numéro RG n°18/01758,
Rappelle que le coût de l’expertise a été avancé par la [12] qui peut le recouvrer, avec l’ensemble des frais dont elle a fait l’avance, à l’encontre de la société [15],
Condamne M. [I] [V] aux dépens de l’instance d’appel, ceux-ci n’incluant pas le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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