Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 nov. 2025, n° 24/08776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 23/2223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N°2025/640
Rôle N° RG 24/08776 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL6X
[P] [S] épouse [X]
C/
[13]
[6]
Organisme [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL- avocat au barreau de MARSEILLE
— [13]
— [6]
— Organisme [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2223.
APPELANTE
Madame [P] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Frédéric PASCAL- avocat au barreau de MARSEILLE
dispensé en application des dispositins de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience
INTIMEES
[13], demeurant [Adresse 4]
non comparante
[6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Organisme [9], demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [S] épouse [X], née le 30 septembre 1962, a sollicité le 1er décembre 2022 la réévaluation à 80 % du taux d’incapacité de l’allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficie auprès de la [Adresse 10] ([12]) ainsi que l’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 9 mars 2023, la [8] a rejeté les demandes de l’intéressée en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui est demeuré sans réponse.
Le 14 juin 2023, Mme [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, après la consultation préalable du docteur [N] ordonnée par la juridiction, par jugement du 28 juin 2024, a:
— reçu en la forme le recours de Mme [X] au fond le déclare mal fondé,
— rejeté la demande de Mme [X] tendant à voir le taux d’incapacité fondant l’allocation aux adultes handicapées qui lui a été attribuée à 80 % au moins,
— rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap,
— condamné Mme [X] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, laissés à la charge de la [7].
Par courrier recommandée expédié le 8 juillet 2024, Mme [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l’avis de réception, la [12] et la [5] n’ont pas comparu à l’audience du 25 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [X], dispensée de comparaitre, demande à la cour l’infirmation du jugement, à titre principal, d’annuler les décisions implicites de rejet intervenues le 3 juin 2023, lui accorder la prestation de compensation du handicap, fixer son taux d’incapacité à un taux supérieur ou égal à 80 % à la date de sa demande, et à titre subsidiaire, la désignation d’une expertise médicale et en tout état de cause de condamner la [12] au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle souffre de plusieurs pathologies ( rhumatisme psoriasique sévère, difficutlés respiratoires, syndrome anxieux dépressif, kyste hydatique/ BPCO, maladie de Ménière, séquelles d’un cancer de la thyroïde et surdicecité) qui entraînent actuellement la perte de ses dents, des douleurs terribles au dos, bras et pied, un problème d’ouïe et de vertiges et chutes,
— elle résume l’historique de ses pathologies et les traitements médicamenteux suivis et notamment par un psychiatre le docteur [Y],
— elle indique qu’elle ne peut plus se déplacer seule à l’extérieur sans aide, qu’elle a des difficultés à s’orienter dans l’espace, est sous antidépresseurs et ne parvient pas à maitriser ses émotions et à gérer son stress,
— le rapport du docteur [M] du 20 septembre 2024 conclut à un taux d’incapacité de 80% et contredit ainsi les conclusions du docteur [N].
MOTIFS
1. Sur la demande de réevaluation de son taux d’incapacité au titre de l’allocation aux adultes handicapés introduite par Mme [X]
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entrainant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes::
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).'
La situation de Mme [X] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 1er décembre 2022.
Il ressort du rapport de consultation médicale du 4 décembre 2023 du docteur [N] désigné par les premiers juges les éléments suivants:
— maladie de Ménière avec baisse de l’audition et vertige ( en attente d’un appareillage auditif selon les dires de la patiente), hypothyroïdie post thyroïdectomie sur carcinome papillaire ( 27/07/2015), BPCO post tabagique et lobectomie droite pour kyste hydatique, HTAn rhumatisme psoriasique traite par [14], la patiente allègue de nombreuses hospitalisations et dit être suivie par un psychiatre mais pas de mention de pathologie psychiatrique dans la demande [12],
— à l’examen médical: pas d’appareillage auditif ce jour, entretien sans difficultés compréhension normale des demandes, TA 150/90, pouls 84, sibilants diffus mais est traitée depuis plusieurs jours pour une bronchite avec nébulisations et antibiotique, pas de dyspnée, mollets souples, pas D’OMI
— traitements médicamenteux
— évaluation du taux d’incapacité : déficience de l’audition déficiences viscérales et générale ( BPCO,et hypothyroïdie bien équilibrés sous traitement médical, déficiences de l’appareil locomoteur( douleurs articulaires par poussées , traitement médical au long cours).
Le médecin consultant conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 % et précise que la patiente est polypathologique avec des traitements médicamenteux qui stabilisent son état général.
Pour contester ce taux, Mme [X] produit de nombreux certificats médicaux et compte rendus d’examens et d’hospitalisations mais une partie de ces documents sont postérieurs à la demande d’AAH. S’agissant des autres pièces, elles ont déjà été examinées par le médecin consultant et les premiers juges.
Le document nouveau produit, à hauteur de cour, est celui du rapport du docteur [M] du 20 septembre 2024.
Cependant ce rapport est également insuffisant à contredire l’avis du docteur [N] dans la mesure où ce dernier a pris en compte l’ensemble des pathologies de Mme [X], au vu des documents médicaux communiqués.
Par ailleurs, l’affection psychiatrique dont se prévaut Mme [X] n’a pas été signalée lors de la demande du 1er décembre 2022 et n’a pas été étayée devant le médecin consultant. De ce fait , l’appelante ne peut critiquer l’analyse du docteur [N] et lui reprocher de ne pas avoir tenu compte des syndromes anxio dépressif signalés auprès du docteur [M].
Ces éléments ne permettent pas de dire qu’au 1er décembre 2022, les pathologies de Mme [X] constituaient une entrave majeure à l’accomplissement des activités de la vie quotidienne.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [X] présentait à la date du 1er décembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 % et ne pouvait prétendre à une réévaluation de son taux d’incapacité à 80%.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2. Sur l’octroi de la prestation compensatoire du handicap
L’article L 245-1-I du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 16]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article D 245-4 du même code précise pour ses conditions d’attributions que :
' A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an '
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi les critères d’attribution suivants :
Annexe 2-5 du CASF
1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
I. a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Il ressort du rapport de consultation médicale du 4 décembre 2023 du docteur [N] désigné par les premiers juges, que Mme [X] ne présente aucune difficulté absolue mais des difficultés légères au niveau de la mobilité ( se mettre debout, faire des transferts, marcher et se déplacer), au niveau de l’entretien personnel ( se laver), au niveau des tâches et exigences générales ( entreprendre des tâches) et des difficultés modérées au niveau de la communication pour entendre.
Le médecin consultant conclut au rejet de la demande de [15] retenant que la patiente est autonome pour les gestes de la vie courante.
Comme précédemment développés les pièces produites aux débats par Mme [X] sont insuffisantes à contredire l’avis du docteur [N].
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de [15] en retenant que ces pathologies entrainaient pour elle des difficultés absolues ou graves à la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
3. Sur la demande d’une nouvelle expertise médicale
La cour s’estimant suffisamment éclairée sur l’état de santé de Mme [X] , sa demande d’une nouvelle expertise médicale sera rejetée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient de rejeter la demande de Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
Rejette la demande de Mme [P] [X] concernant une nouvelle expertise médicale,
Rejette la demande de Mme [P] [X] au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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