Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 mars 2025, n° 23/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2023, N° 20/00204;25/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01232 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ID
[G], [T], S.A.S. AUTO CONFIANCE COCHEREN
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 6], décision attaquée en date du 14 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00204
Minute n° 25/00102
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
S.A.S. AUTO CONFIANCE COCHEREN représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD Représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 janvier 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé 20 Mars 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Auto Confiance Cocheren qui exploitait un fonds de commerce d’entretien et de réparation de véhicules automobiles a souscrit, le 18 juillet 2017, un contrat d’assurance auprès de la SA Allianz IARD tant pour son activité que pour le compte des propriétaires des murs de son fonds, Monsieur [E] [G] et de Madame [U] [T].
Un litige oppose ces parties suite à un incendie qui s’est déclaré 10 août 2019 et à leur désaccord sur son indemnisation malgré des expertises contradictoires. La SAS Auto Confiance Cocheren a fait assigner le 03 septembre 2020 pour la réparation de son préjudice et Monsieur [E] [G] et Madame [U] [T] sont intervenus volontairement au côté de leur locataire pour l’indemnisation de leur préjudice immobilier.
Suite à la saisine du juge de la mise en état par la SA Allianz et par ordonnance du 11 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par la SAS Auto Confiance Cocheren, Monsieur [G] et Madame [T] pour n’avoir pas respecté la clause du contrat d’assurance imposant avant toute procédure judiciaire une expertise amiable préalable. Le juge a en outre condamné la SAS Auto Confiance Cocheren à verser 1000 euros à la SA Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Un appel a été interjeté le 09 juin 2023 par la SAS Auto Confiance Cocheren, Monsieur [G] et Madame [T] à l’encontre de cette ordonnance et l’instance d’appel se poursuit avec l’intervention de SELAS [N] & associés ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Auto Confiance Cocheren suite à la liquidation judiciaire de cette société.
Nonobstant cet appel le dossier a fait l’objet de renvoi puis le 14 avril 2023, le juge de la mise en état statuant par ordonnance de mesure d’administration judiciaire a constaté l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro n°20/204 et le dessaisissement du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, cette décision a été prise ce que le prononcé de l’irrecevabilité de l’action des demandeurs par la décision rendue le 11 février 2022 a statué sur l’ensemble des chefs de demande et que de ce fait le tribunal était dessaisi d’une instance éteinte.
Par acte en date du 9 juin 2023, la SAS Auto Confiance Cocheren, Monsieur [G] et Madame [T] ont interjeté appel de cette ordonnance et la SELAS [N] & associés intervient à l’instance ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Auto Confiance Cocheren.
Par leur conclusions récapitulatives du 1 juillet 2024, ils demandent de voir :
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, tant elle-même irrecevable que mal fondée.
Déclarer en conséquence recevable l’appel de la SAS AUTO CONFIANCE COCHEREN représentée par la SAS [N] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire, Monsieur [G] et Madame [T].
Faire droit à l’appel de la SAS AUTO CONFIANCE COCHEREN représentée par la SAS [N] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire, Monsieur [G] et Madame [T].
Et en conséquence,
Annuler, en tous les cas infirmer, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
constaté l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro n°20/204 ;
ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES.
Et, statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu à constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro n°20/204 et à ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES.
En tant que de besoin, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel enregistrée sous les références N°RG 23/01234 5 ème Ch.
Statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel.
Ils déclarent leur appel recevable car la décision prise est inexactement qualifiée de mesure d’administration judiciaire et attentatoire à leur droit car dessaisissant le tribunal alors que la décision d’irrecevabilité ne portait que sur une demande d’expertise. Ils indiquent que cette décision a été prise par excès de pouvoir sans respect du principe du contradictoire, ils rappellent leur désaccord sur l’ordonnance du 11 février 2022 ayant déclaré leur irrecevable leur demande alors qu’elle ne pouvait statuer que sur l’irrecevabilité d’une demande d’expertise et que le juge de la mise en état ne pouvait dessaisir le tribunal alors que le dossier suivait son cours sur le fond en mise en état.
La SA Allianz IARD par ses conclusions du 30 septembre 2024 demande de voir :
Déclarer l’appel de la SAS AUTO CONFIANCE COCHEREN, la SELAS [N] & ASSOCIES ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS AUTO CONFIANCE COCHEREN, Monsieur [O] [G] et Madame [U] [T] irrecevable,
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SAS AUTO CONFIANCE COCHEREN, Monsieur [O] [G] et Madame [U] [T] aux entiers dépens et à verser à la SA ALLIANZ IARD à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Vu la liquidation judiciaire de la SAS AUTO CONFIANCE COCHEREN, fixer cette créance au passif de la SAS AUTO CONFIANCE COCHEREN à hauteur de 2000 euros et les dépens d’appel en frais privilégiés à la procédure, conformément aux dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce.
Elle fait valoir l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de cette ordonnance du 14 avril 2023 qui est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours conformément à l’article 537 du code de procédure civile, et qu’il n’a pas eu d’excès de pouvoir le juge n’ayant créé aucun droit ni tranché aucun point puisque que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal résulte de l’ordonnance d’irrecevabilité du 11 février 2022.
Pour le surplus la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Le dossier a été clôturé le 04 novembre 2024, plaidé le 21 novembre 2024 et mis délibéré pour une mise à disposition au greffe pour le 16 janvier 2025 dont la date a été prorogée au 20 mars 2025
SUR CE,
En application de l’article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’appel
La SA Allianz IARD fait valoir soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’appel qu’aux termes de l’article 537 du code de procédure civile les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours mais les appelants contestent que la décision dont appel corresponde à une mesure d’administration judiciaire.
Les mesures d’administration judiciaire sont celles qui tantôt assurent le bon fonctionnement d’une juridiction tantôt permettent d’assurer le bon déroulement de l’instance mais qui ne tranchent pas de points en litigieux.
En l’espèce l’ordonnance le 14 avril 2023 par une mesure qualifiée par le juge de la mise en état d’administration judiciaire a rendu une décision en statuant sur la saisine puisqu’il ressort de son dispositif qu’elle ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Compte tenu du prononcé d’une décision et même si elle émane d’un juge possiblement dépourvu de compétence compte tenu du possible dessaisissement tenant à la précédente ordonnance d’irrecevabilité, il convient donc de rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’appel tenant à la qualification de mesure d’administration judiciaire, celle-ci étant erronée.
Sur le fond
L’article 16 du code de procédure civile oblige en toute circonstance le juge à faire observer et observé lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce il est demandé l’annulation de l’ordonnance en faisant valoir l’atteinte portée au respect du contradictoire puisque cette ordonnance de constat de l’extinction d’instance et ordonnant le dessaisissement du tribunal judiciaire a été prise d’office et sans que les parties aient été préalablement invitées par le juge à prendre position sur les conséquences devant être tirées de la décision d’irrecevabilité du 11 février 2022 et de l’appel interjeté de cette décision.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier ni n’est même soutenu que les parties aient été invitées par le juge à faire valoir leurs observations.
Compte tenu de la violation de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’annuler l’ordonnance attaquée et compte tenu de l’annulation prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires d’infirmation sollicitées.
Sur les autres demandes
Au regard des circonstances de la cause et de l’origine du litige, chaque partie conservera des propres dépens et en équité les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, public et en dernier ressort par décision remis au greffe.
Déclare recevable l’appel de la SAS AUTO COCHEREN représentée par la SAS [N] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire, Monsieur [G] et Madame [T].
Annule l’ordonnance le 14 avril 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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